| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65616 | Contrat de transport aérien : L’obligation du transporteur d’acheminer les passagers à l’heure convenue est une obligation de résultat engageant sa responsabilité en cas de retard préjudiciable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/10/2025 | La cour d'appel de commerce qualifie le contrat de transport aérien de personnes d'obligation de résultat. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour le retard d'un vol, tout en allouant une indemnité jugée insuffisante par l'association sportive créancière. En appel, le transporteur soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de l'association au motif que le contrat de transport est individuel à chaque passager, et d'autre part, que son obli... La cour d'appel de commerce qualifie le contrat de transport aérien de personnes d'obligation de résultat. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour le retard d'un vol, tout en allouant une indemnité jugée insuffisante par l'association sportive créancière. En appel, le transporteur soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de l'association au motif que le contrat de transport est individuel à chaque passager, et d'autre part, que son obligation n'est que de moyens et que le préjudice subi, résultant d'une sanction fédérative, était indirect. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'association, personne morale ayant réservé les titres de transport pour ses membres, dispose d'un intérêt propre à demander réparation du préjudice collectif. Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 443 du code de commerce, le contrat de transport emporte pour le transporteur une obligation de résultat. Dès lors, le retard, reconnu par le transporteur lui-même, constitue une inexécution contractuelle engageant sa responsabilité. Elle juge que le forfait sportif et les sanctions disciplinaires qui en découlent constituent un préjudice direct et certain résultant de l'impossibilité pour l'équipe de se présenter à la compétition, et non un dommage indirect. Faisant partiellement droit à l'appel principal de l'association, la cour réforme le jugement quant au montant de l'indemnisation qu'elle réévalue à la hausse, et le confirme pour le surplus. |
| 59741 | Transport aérien : Le refus d’embarquement pour surréservation s’analyse en un retard engageant la responsabilité du transporteur dans les limites prévues par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime d'indemnisation applicable au refus d'embarquement pour cause de surréservation. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le passager pour le préjudice subi. L'appelante soutenait que le litige devait être tranché non pas sur le fondement de la convention de Montréal relative au retard, mais en application des dispositions spécifiques du code de l'aviation civile ... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime d'indemnisation applicable au refus d'embarquement pour cause de surréservation. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le passager pour le préjudice subi. L'appelante soutenait que le litige devait être tranché non pas sur le fondement de la convention de Montréal relative au retard, mais en application des dispositions spécifiques du code de l'aviation civile qui prévoient une indemnisation forfaitaire pour la surréservation. La cour retient que le refus d'embarquement, même motivé par une surréservation, s'analyse en un retard dans le transport du passager au sens de l'article 19 de la convention de Montréal. Elle juge dès lors que la responsabilité du transporteur et le préjudice qui en découle doivent être appréciés au regard des articles 19 et 22 de ladite convention, qui priment sur le barème national invoqué par l'appelante. La cour écarte par conséquent le moyen tiré de l'application exclusive du code de l'aviation civile. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56787 | L’indemnisation due au passager pour l’annulation d’un vol relève du droit commun et non des règles de la Convention de Montréal applicables au retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/09/2024 | En matière de responsabilité du transporteur aérien pour annulation de vol, la cour d'appel de commerce était saisie de la question du régime d'indemnisation applicable, entre les règles de la convention de Montréal et le droit commun de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à verser une indemnité aux passagers sur le fondement de son pouvoir d'appréciation, tout en écartant l'application des dispositions de la convention relatives aux droits de ... En matière de responsabilité du transporteur aérien pour annulation de vol, la cour d'appel de commerce était saisie de la question du régime d'indemnisation applicable, entre les règles de la convention de Montréal et le droit commun de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à verser une indemnité aux passagers sur le fondement de son pouvoir d'appréciation, tout en écartant l'application des dispositions de la convention relatives aux droits de tirage spéciaux. Le transporteur soutenait en appel que l'annulation résultait d'un cas de force majeure et que le juge avait statué ultra petita, tandis que les passagers sollicitaient l'application par analogie des plafonds d'indemnisation prévus par la convention pour les retards. La cour écarte l'exonération pour force majeure, faute pour le transporteur de rapporter la preuve d'une instruction formelle des autorités étrangères interdisant le vol, de simples articles de presse étant jugés insuffisants. La cour retient que l'obligation de transport est une obligation de résultat et que l'annulation, même notifiée, constitue une inexécution contractuelle engageant la responsabilité du transporteur. Elle confirme ensuite que le régime d'indemnisation prévu par la convention de Montréal vise le retard, le décès ou les dommages aux bagages, mais non l'annulation pure et simple, laquelle relève du droit commun de la responsabilité et du pouvoir souverain d'appréciation du juge en application de l'article 477 du code de commerce et de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59455 | Responsabilité du transporteur aérien : Le changement unilatéral de destination écarte le régime d’indemnisation pour surbooking et engage la responsabilité pour retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un manquement contractuel cumulant surréservation, retard et modification de destination. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un passager sur le fondement de la responsabilité pour retard de vol. En appel, le transporteur soutenait que les faits devaient être qualifiés de simple surréservation ("surbooking"), soumise au régime d'indemnisati... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un manquement contractuel cumulant surréservation, retard et modification de destination. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un passager sur le fondement de la responsabilité pour retard de vol. En appel, le transporteur soutenait que les faits devaient être qualifiés de simple surréservation ("surbooking"), soumise au régime d'indemnisation forfaitaire et dérogatoire de la loi nationale relative à l'aviation civile, et non aux règles de la Convention de Montréal. La cour écarte cette argumentation en retenant que le manquement du transporteur ne se limitait pas au refus d'embarquement, mais englobait également une modification unilatérale de l'aéroport de destination et un retard significatif à l'arrivée, sans le consentement du passager. Elle en déduit que le champ d'application du régime spécial de la surréservation est dépassé, rendant applicables les règles de droit commun de la responsabilité pour retard. Le jugement ayant correctement appliqué le plafond d'indemnisation prévu par la convention internationale est en conséquence confirmé. |
| 59575 | Transport aérien : la mention de la valeur de la marchandise sur la facture ne vaut pas déclaration spéciale d’intérêt à la livraison et justifie la limitation de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/12/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du contrat de transport et l'étendue de l'indemnisation due. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation limitée au plafond de responsabilité prévu par la convention de Montréal, faute de déclaration de valeur. L'appelant principal contestait sa responsabilité en l... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du contrat de transport et l'étendue de l'indemnisation due. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation limitée au plafond de responsabilité prévu par la convention de Montréal, faute de déclaration de valeur. L'appelant principal contestait sa responsabilité en l'absence de lettre de transport aérien et de documents signés, tandis que l'assureur subrogé, par son appel incident, réclamait l'indemnisation intégrale au motif que la communication de la facture valait déclaration de valeur. La cour retient que les correspondances émises par le transporteur, dans lesquelles il reconnaît la perte de la marchandise, constituent un aveu au sens de l'article 416 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu fait pleine preuve tant du contrat que du sinistre, rendant inopérants les moyens tirés du défaut de formalisme. La cour écarte également l'appel incident, jugeant que la simple connaissance de la valeur des biens ne constitue pas la déclaration spéciale d'intérêt à la livraison exigée par la convention de Montréal pour déplafonner la responsabilité. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59697 | Responsabilité du transporteur aérien : l’indemnisation pour retard de vol international est exclusivement régie par la Convention de Montréal et plafonnée en droits de tirage spéciaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 17/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due aux passagers d'un vol international. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'un défaut de qualité à agir des demandeurs. Saisie par les passagers, la cour devait déterminer si la preuve de leur qualité était rapportée et si le retard subi engageait la responsabilité du transporteur. La cour infirme le jugement, retenant que les billets ... En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due aux passagers d'un vol international. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'un défaut de qualité à agir des demandeurs. Saisie par les passagers, la cour devait déterminer si la preuve de leur qualité était rapportée et si le retard subi engageait la responsabilité du transporteur. La cour infirme le jugement, retenant que les billets électroniques et les courriels d'excuse émanant du transporteur suffisaient à établir la qualité à agir des appelants et leur intérêt commun. Statuant au fond par voie d'évocation, elle qualifie le contrat de transport aérien international et le soumet exclusivement aux dispositions de la convention de Montréal de 1999, écartant ainsi le droit interne. La cour retient que la responsabilité du transporteur pour retard est engagée au visa de l'article 19 de la convention et que l'indemnisation est limitée au plafond de 4150 droits de tirage spéciaux par passager, tel que prévu à l'article 22. Le préjudice étant ainsi forfaitairement encadré, la cour rejette la demande de dommages-intérêts moraux distincts. Elle fait droit à la demande principale dans la limite du montant sollicité, celui-ci étant inférieur au plafond conventionnel, et réforme en conséquence le jugement entrepris. |
| 55305 | Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur en raison de discordances dans les numéros de police d'assurance, invoquait l'autorité de la chose jug... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur en raison de discordances dans les numéros de police d'assurance, invoquait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et soulevait l'irrecevabilité des pièces non traduites en arabe. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, rappelant qu'une décision d'irrecevabilité ne statue pas sur le fond au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que la qualité à agir de l'assureur est établie par la lettre de transport et le reçu de subrogation, les erreurs matérielles sur les numéros de police étant inopérantes. La cour rappelle également que l'obligation d'utiliser la langue arabe pour les écritures et les jugements ne s'étend pas aux pièces justificatives, que le juge peut apprécier s'il s'estime en mesure de les comprendre. La responsabilité du transporteur étant établie au visa des articles 18 et 31 de la convention de Montréal par la production de la lettre de transport aérien et la preuve de réserves émises dans les délais, le jugement est confirmé. |
| 60093 | Transport aérien de passagers : la responsabilité du transporteur pour dommage corporel est subordonnée à la preuve du lien de causalité entre l’accident et le préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour un préjudice corporel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur aérien au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur pour un accident survenu à un passager lors de son trajet entre la salle d'embarquement et l'aéronef. L'appelant soutenait que la notion d'opérations d'embarquement, au sens de l'article... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour un préjudice corporel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur aérien au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur pour un accident survenu à un passager lors de son trajet entre la salle d'embarquement et l'aéronef. L'appelant soutenait que la notion d'opérations d'embarquement, au sens de l'article 17 de ladite convention, devait être interprétée largement pour couvrir l'ensemble du processus supervisé par la compagnie. Tout en retenant que l'accident litigieux relève bien des opérations d'embarquement engageant en principe la responsabilité du transporteur, la cour écarte néanmoins la demande faute de preuve du lien de causalité. Elle considère en effet que des rapports médicaux établis plusieurs jours après les faits et une simple attestation de témoin privée ne suffisent pas à établir la matérialité de l'accident dans les circonstances alléguées. Faute pour le passager de rapporter la preuve d'un lien causal certain entre le préjudice et un fait dommageable imputable au transporteur, le jugement de rejet est confirmé. |
| 60850 | Le droit à indemnisation pour retard de bagages n’est ouvert au passager qu’après l’expiration d’un délai de 21 jours en application de la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du passager en cas de retard dans la livraison de ses bagages inférieur au délai de vingt-et-un jours prévu par la Convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en condamnant le transporteur à réparer les préjudices matériel et moral subis du fait d'un retard de cinq jours. L'appelant soutenait que le droit d'agir du passager n'était ouvert, en application de l'artic... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du passager en cas de retard dans la livraison de ses bagages inférieur au délai de vingt-et-un jours prévu par la Convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en condamnant le transporteur à réparer les préjudices matériel et moral subis du fait d'un retard de cinq jours. L'appelant soutenait que le droit d'agir du passager n'était ouvert, en application de l'article 17 de ladite convention, qu'à l'expiration d'un délai de vingt-et-un jours à compter de la date à laquelle les bagages auraient dû être livrés. Faisant droit à ce moyen, la cour juge que le passager ne peut exercer les droits nés du contrat de transport qu'à l'expiration de ce délai, lequel marque le point de départ de la présomption de perte. Dès lors que les bagages ont été livrés au cinquième jour, la cour retient que la condition légale pour l'ouverture de l'action en indemnisation n'est pas remplie. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande du passager rejetée. |
| 63851 | Transport aérien de marchandises, la responsabilité du transporteur pour avarie est limitée au plafond de la Convention de Montréal en l’absence de déclaration spéciale de valeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/10/2023 | En matière de responsabilité du transporteur aérien international, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice résultant d'une avarie de marchandises. L'appelant soulevait l'irrégularité de la protestation et, subsidiairement, l'application du plafond légal d'indemnisation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la protestation, retenant que celle-ci a été adressée dans le délai de qua... En matière de responsabilité du transporteur aérien international, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice résultant d'une avarie de marchandises. L'appelant soulevait l'irrégularité de la protestation et, subsidiairement, l'application du plafond légal d'indemnisation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la protestation, retenant que celle-ci a été adressée dans le délai de quatorze jours prévu à l'article 31 de la convention de Montréal à la société de manutention, agissant en qualité de mandataire du transporteur. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à la limitation de responsabilité. Au visa de l'article 22 de la même convention, elle rappelle qu'en l'absence de déclaration spéciale de valeur par l'expéditeur, la responsabilité du transporteur est plafonnée à 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme. La cour procède elle-même à la conversion de ce montant en monnaie nationale à la date du jugement de première instance, conformément à l'article 23 de la convention. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 64178 | Transport aérien de marchandises : La protestation pour avarie adressée à l’agent d’assistance en escale et non au transporteur lui-même rend l’action en responsabilité irrecevable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/08/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à l'avarie d'une marchandise entre le transporteur aérien et le dépositaire aéroportuaire. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire sur la base d'un rapport d'expertise partageant les torts. L'appel soulevait la question de la recevabilité de l'action contre le transporteur, faute de protestation notifiée dans le délai de la Convention de Varsovie, et de la responsabilité du dépo... La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à l'avarie d'une marchandise entre le transporteur aérien et le dépositaire aéroportuaire. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire sur la base d'un rapport d'expertise partageant les torts. L'appel soulevait la question de la recevabilité de l'action contre le transporteur, faute de protestation notifiée dans le délai de la Convention de Varsovie, et de la responsabilité du dépositaire ayant réceptionné la marchandise sans émettre de réserves. La cour retient que la protestation pour avarie, adressée à un agent de handling et non au transporteur effectif, est inopérante. En application de l'article 26 de ladite convention, l'absence de protestation régulière et dans les délais rend l'action contre le transporteur irrecevable. En revanche, la cour juge que le dépositaire qui a réceptionné la marchandise dans ses entrepôts sans formuler de réserves est présumé l'avoir reçue en bon état et engage sa responsabilité pour les avaries constatées ultérieurement sous sa garde. Sa responsabilité est cependant limitée à la moitié des dommages, correspondant au colis pour lequel aucune réserve n'avait été émise à l'arrivée par l'agent de handling. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a condamné le transporteur et réforme la condamnation du dépositaire en la réduisant de moitié. |
| 64577 | Transport aérien : L’annulation d’un vol en période de pandémie de Covid-19 constitue une circonstance exceptionnelle exonérant le transporteur de son obligation d’indemnisation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/10/2022 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de l'obligation d'indemnisation du passager en cas d'annulation de vol pour circonstances exceptionnelles. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au seul remboursement du prix du billet, rejetant la demande de dommages-intérêts formée par la passagère. L'appelante soutenait d'une part que le premier juge avait soulevé d'office le moyen tiré des circonstances exceptionnel... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de l'obligation d'indemnisation du passager en cas d'annulation de vol pour circonstances exceptionnelles. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au seul remboursement du prix du billet, rejetant la demande de dommages-intérêts formée par la passagère. L'appelante soutenait d'une part que le premier juge avait soulevé d'office le moyen tiré des circonstances exceptionnelles prévues par le code de l'aviation civile, et d'autre part que ces circonstances n'étaient pas caractérisées. La cour écarte le premier moyen en relevant que le transporteur avait bien invoqué en première instance les dispositions des articles 225 et 226 de la loi relative à l'aviation civile pour justifier l'annulation. Sur le fond, la cour retient que les perturbations du trafic aérien liées à la pandémie de Covid-19 constituent des circonstances exceptionnelles au sens de la loi précitée, lesquelles exonèrent le transporteur de son obligation d'indemniser le passager. Dès lors que le transporteur a respecté son obligation d'information et qu'aucune faute n'est établie à son encontre, sa responsabilité ne peut être engagée au titre de l'indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts. |
| 64292 | Transport aérien : L’annulation d’un vol notifiée au passager avant la décision gouvernementale de suspension des vols constitue une rupture contractuelle engageant la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une décision unilatérale du transporteur et une mesure souveraine ultérieure de suspension du trafic aérien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en remboursement du billet et en indemnisation pour rupture du contrat de transport. Le transporteur aérien soutenait en appel être exonéré de sa responsabilité, en application des articles 225 et 226 de la lo... Saisi d'un litige relatif à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une décision unilatérale du transporteur et une mesure souveraine ultérieure de suspension du trafic aérien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en remboursement du billet et en indemnisation pour rupture du contrat de transport. Le transporteur aérien soutenait en appel être exonéré de sa responsabilité, en application des articles 225 et 226 de la loi sur l'aviation civile, dès lors que les dates de vol se situaient dans la période de suspension du trafic aérien décidée par les autorités pour des raisons sanitaires. La cour écarte cet argument en retenant que l'annulation du vol, notifiée sans motif au passager, était intervenue antérieurement à la décision souveraine. Elle juge que cette antériorité prive le transporteur du bénéfice de l'exonération pour force majeure, la rupture du contrat lui étant imputable au jour de sa décision. Les éléments de la responsabilité contractuelle, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité, sont ainsi caractérisés, le jugement entrepris étant fondé. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement confirmé. |
| 64608 | Transport aérien : L’agence de voyages est responsable de plein droit envers son client de la bonne exécution du contrat, engageant sa responsabilité solidaire avec le transporteur en cas de retard de vol (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/11/2022 | En matière de contrat de transport aérien et de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce est saisie de la question de la responsabilité solidaire de l'agence de voyages et du transporteur aérien en cas de retard important des vols. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité solidaire, condamnant les deux professionnels à indemniser le voyageur tout en rejetant sa demande d'intérêts légaux. En appel, l'agence et le transporteur soulevaient la déchéance de l'action pour expirat... En matière de contrat de transport aérien et de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce est saisie de la question de la responsabilité solidaire de l'agence de voyages et du transporteur aérien en cas de retard important des vols. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité solidaire, condamnant les deux professionnels à indemniser le voyageur tout en rejetant sa demande d'intérêts légaux. En appel, l'agence et le transporteur soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai biennal et contestaient toute responsabilité, tandis que le voyageur sollicitait la majoration de l'indemnité allouée. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, relevant que le délai de deux ans n'était pas écoulé entre le fait générateur et l'introduction de l'instance. Sur le fond, la cour retient que l'agence de voyages est responsable de plein droit envers son client du bon déroulement du voyage, en vertu d'une obligation de résultat et de son manquement à l'obligation d'information prévue par la loi relative au statut des agences de voyages. Elle juge que la responsabilité du transporteur aérien contractuel est également engagée du fait des retards substantiels subis à l'aller comme au retour, constitutifs d'une exécution défectueuse du contrat de transport. Faisant droit à la demande du voyageur, la cour majore le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral, usant de son pouvoir souverain d'appréciation. Elle confirme cependant le rejet de la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que ceux-ci visent à réparer le même préjudice que l'indemnité déjà allouée pour le retard. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 65180 | Transport aérien : L’indemnisation du passager pour annulation de vol est limitée aux préjudices dont la preuve est rapportée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/12/2022 | Saisi d'un appel portant exclusivement sur le montant des dommages-intérêts alloués à un passager pour l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du préjudice réparable au regard des preuves produites. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur aérien au remboursement du billet et au versement d'une indemnité, jugeant sa responsabilité engagée. L'appelant contestait le caractère insuffisant de cette indemnité au regard des frais de séjour et de rachat d'un n... Saisi d'un appel portant exclusivement sur le montant des dommages-intérêts alloués à un passager pour l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du préjudice réparable au regard des preuves produites. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur aérien au remboursement du billet et au versement d'une indemnité, jugeant sa responsabilité engagée. L'appelant contestait le caractère insuffisant de cette indemnité au regard des frais de séjour et de rachat d'un nouveau billet qu'il avait dû supporter. La cour rappelle, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que le dommage s'entend de la perte réellement subie et que son appréciation est laissée à la discrétion du juge. Elle retient toutefois que la majoration de l'indemnité est conditionnée par la production de justificatifs probants des dépenses supplémentaires alléguées. Faute pour le passager d'avoir versé aux débats d'autres pièces que les factures des billets d'avion, la cour considère le montant alloué en première instance comme une juste réparation du préjudice établi. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64607 | L’agence de voyages et le transporteur aérien contractuel sont conjointement responsables du préjudice subi par le passager en raison du retard et de la mauvaise exécution du vol (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/11/2022 | En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations respectives de ces professionnels. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la compagnie aérienne et de l'agence de voyages pour les préjudices subis par un passager du fait de retards importants, tout en écartant la demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur aérien soulevait, à titre principal,... En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations respectives de ces professionnels. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la compagnie aérienne et de l'agence de voyages pour les préjudices subis par un passager du fait de retards importants, tout en écartant la demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur aérien soulevait, à titre principal, la déchéance de l'action pour forclusion biennale en application de la Convention de Montréal et, à titre subsidiaire, l'absence de sa responsabilité au profit de celle du transporteur effectif. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la forclusion, relevant que le délai de deux ans n'était pas expiré entre la date du vol retour et l'introduction de l'instance. Sur le fond, la cour retient une responsabilité partagée entre l'agence de voyages, débitrice d'une obligation de résultat quant à la réservation et d'une obligation d'information sur les formalités de voyage, et le transporteur aérien contractuel, responsable du retard et de la mauvaise exécution du contrat de transport. Elle confirme la mise hors de cause du transporteur effectif, ce dernier n'étant intervenu qu'en substitution suite à la défaillance du transporteur contractuel. Faisant partiellement droit à l'appel du passager, la cour augmente le montant de l'indemnisation au regard des préjudices matériels et moraux subis, mais confirme le rejet de la demande de condamnation aux intérêts légaux, considérant qu'ils feraient double emploi avec l'indemnisation du préjudice déjà allouée. Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 65179 | Transport aérien : L’indemnisation du passager pour l’annulation d’un vol est limitée aux préjudices dont la preuve est rapportée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnisation allouée à un passager, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de l'annulation d'un vol. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur aérien et l'avait condamné au remboursement du billet ainsi qu'au versement de dommages-intérêts. L'appelant sollicitait la réformation du jugement, arguant de l'insuffisance du dédommagement alloué au regard des frais supplémentaires d'héber... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnisation allouée à un passager, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de l'annulation d'un vol. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur aérien et l'avait condamné au remboursement du billet ainsi qu'au versement de dommages-intérêts. L'appelant sollicitait la réformation du jugement, arguant de l'insuffisance du dédommagement alloué au regard des frais supplémentaires d'hébergement et de restauration prétendument engagés. La cour rappelle qu'en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, l'évaluation du préjudice relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Elle retient que pour justifier sa demande de majoration de l'indemnité, le passager n'a produit aucune pièce probante attestant des frais supplémentaires qu'il allègue avoir supportés. En l'absence de preuve de l'étendue réelle du préjudice matériel, le montant alloué en première instance est jugé adéquat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65176 | Contrat de transport aérien : Le refus d’embarquement d’un passager non-vacciné est justifié en l’absence de production d’une exemption officielle au jour du voyage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'une société de services aéroportuaires pour avoir refusé l'embarquement d'un passager au motif du non-respect des protocoles sanitaires internationaux liés à la pandémie de Covid-19. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du passager, estimant qu'il ne justifiait pas être en possession des documents sanitaires requis par le pays de destination. L'appelant soutenait que la production d'un test ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'une société de services aéroportuaires pour avoir refusé l'embarquement d'un passager au motif du non-respect des protocoles sanitaires internationaux liés à la pandémie de Covid-19. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du passager, estimant qu'il ne justifiait pas être en possession des documents sanitaires requis par le pays de destination. L'appelant soutenait que la production d'un test PCR négatif, couplée à une attestation médicale justifiant son impossibilité de se faire vacciner, suffisait à satisfaire aux exigences d'entrée, et que le refus d'embarquement constituait dès lors une faute. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le passager, à défaut de présenter un passeport vaccinal, devait impérativement produire une autorisation exceptionnelle ou une attestation d'exemption de vaccination délivrée par les autorités compétentes. La cour relève que ni l'obtention d'un visa consulaire, ni la production d'un certificat médical ou la réalisation de voyages ultérieurs ne sauraient pallier l'absence de ce document spécifique exigé par les réglementations sanitaires en vigueur à la date du vol. Elle considère que la charge de la preuve de la conformité aux conditions d'embarquement pèse sur le voyageur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64610 | Transport aérien : L’agence de voyages et la compagnie aérienne sont solidairement responsables du préjudice subi par le passager en raison du retard des vols (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/11/2022 | En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant retenu leur condamnation solidaire à indemniser un passager pour les retards subis lors d'un voyage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au passager tout en rejetant sa demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur et l'agence de voyages soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai bie... En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant retenu leur condamnation solidaire à indemniser un passager pour les retards subis lors d'un voyage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au passager tout en rejetant sa demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur et l'agence de voyages soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai biennal et se rejetaient mutuellement la responsabilité des manquements, tandis que le passager sollicitait la majoration des dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, relevant que le délai de deux ans n'était pas expiré et qu'il avait au demeurant été interrompu par des sommations interpellatives. Sur le fond, elle retient la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages au visa de la loi sur le statut des agences de voyages, en raison de son manquement à l'obligation de résultat et d'information. La cour juge également engagée la responsabilité du transporteur aérien, tenu d'exécuter le contrat de transport aux dates convenues, les retards importants caractérisant une exécution défectueuse de ses obligations. Faisant partiellement droit à l'appel du passager, la cour majore le montant de l'indemnisation au regard de l'ampleur du préjudice matériel et moral subi. Elle confirme cependant le rejet de la demande d'intérêts légaux, au motif que ceux-ci ne sauraient se cumuler avec les dommages-intérêts alloués en réparation du même préjudice de retard. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 64609 | Transport aérien : Responsabilité solidaire de l’agence de voyages et du transporteur contractuel pour le préjudice causé au passager par le retard de vol (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/11/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de transport aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur contractuel, le transporteur effectif et l'agence de voyages. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur contractuel et de l'agence, tout en écartant celle du transporteur effectif et en rejetant la demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur contractuel sou... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de transport aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur contractuel, le transporteur effectif et l'agence de voyages. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur contractuel et de l'agence, tout en écartant celle du transporteur effectif et en rejetant la demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur contractuel soulevait la prescription de l'action et l'absence de sa faute, tandis que le passager sollicitait la majoration de son indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, relevant que l'action a été introduite dans le délai légal. Sur le fond, elle retient une responsabilité partagée, considérant que l'agence de voyages est tenue d'une obligation de résultat et d'information en vertu de la loi régissant son activité, et que le transporteur contractuel a manqué à son obligation de transport en raison des retards et du changement de vol. La cour confirme l'exonération du transporteur effectif, tiers au contrat initial. Faisant droit à l'appel du passager, elle majore le montant des dommages et intérêts au regard du préjudice matériel et moral subi, mais rejette la demande relative aux intérêts légaux qui constitueraient une double réparation du préjudice né du retard. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 67889 | Transport aérien international : L’action en responsabilité du transporteur pour retard est irrecevable en l’absence de protestation écrite du destinataire dans le délai de 21 jours prévu par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/11/2021 | En matière de contrat de transport aérien international, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en responsabilité contre le transporteur pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement de la facture du transporteur tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement, en raison d'une livraison partielle et t... En matière de contrat de transport aérien international, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en responsabilité contre le transporteur pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement de la facture du transporteur tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement, en raison d'une livraison partielle et tardive de la marchandise, et sollicitait, d'autre part, la réparation du préjudice né des frais de magasinage engendrés par ce retard. La cour écarte le premier moyen en retenant que la créance du transporteur est établie par une facture acceptée par le destinataire, dont le paiement n'est pas démontré. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que le contrat de transport aérien international est soumis aux dispositions de la convention de Montréal. Elle juge dès lors la demande irrecevable, faute pour le destinataire d'avoir formulé une protestation écrite dans le délai de vingt-et-un jours prévu à l'article 31 de ladite convention pour engager la responsabilité du transporteur en cas de retard. La cour rejette également l'appel incident du transporteur visant à augmenter l'indemnité de retard, estimant le montant alloué en première instance approprié. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68018 | Transport aérien de bagages : la faute du transporteur justifie d’écarter le plafond d’indemnisation prévu par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/11/2021 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation du préjudice matériel et moral du passager, outre les intérêts légaux. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'expiration du délai de réclamation, le défaut de protestation à son encontre... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation du préjudice matériel et moral du passager, outre les intérêts légaux. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'expiration du délai de réclamation, le défaut de protestation à son encontre dans le cadre d'un transport successif et, subsidiairement, le bénéfice du plafond de responsabilité de l'article 22 de la convention. La cour retient que l'action en réparation pour retard n'est pas subordonnée à l'expiration du délai de vingt-et-un jours applicable à la perte de bagages et que, le transport successif étant une opération unique, la protestation adressée au dernier transporteur est opposable au premier. Elle juge surtout que la faute du transporteur, ayant manqué à son obligation de diligence, fait échec à l'application du plafond légal d'indemnisation. La cour considère toutefois que l'octroi d'intérêts légaux en sus d'une indemnité réparatrice constitue une double réparation prohibée. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus, l'appel incident du passager étant rejeté. |
| 68036 | Preuve en matière commerciale : une attestation de l’IATA constitue une preuve suffisante de la créance née de la vente de billets d’avion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de billetterie aérienne, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une attestation de l'Association du transport aérien international (IATA) L'appelant contestait la force probante de cette attestation et soutenait qu'à défaut de production d'un extrait de compte et en l'absence d'une expertise judiciaire, la créance n'était pas établie. La cour d'appel de commerce retient que ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de billetterie aérienne, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une attestation de l'Association du transport aérien international (IATA) L'appelant contestait la force probante de cette attestation et soutenait qu'à défaut de production d'un extrait de compte et en l'absence d'une expertise judiciaire, la créance n'était pas établie. La cour d'appel de commerce retient que l'attestation émanant d'un organisme international constitue un fondement suffisant pour la créance, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse selon les procédures légales prévues à cet effet. La cour rappelle à ce titre qu'une simple dénégation est inopérante et que le recours à une expertise constitue une mesure d'instruction facultative pour le juge, qui n'est pas tenu d'y faire droit. Elle ajoute que le créancier n'est pas tenu de produire un extrait de compte lorsque la dette est établie par un tel document. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68277 | Transport aérien de bagages : la faute du transporteur justifie d’écarter le plafond d’indemnisation prévu par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/12/2021 | En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la convention de Montréal dans le cadre d'un transport successif. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le passager pour le préjudice matériel et moral subi. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si l'action en responsabilité pouvait être dirigée contre le premier transporteur et si le plafond d'... En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la convention de Montréal dans le cadre d'un transport successif. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le passager pour le préjudice matériel et moral subi. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si l'action en responsabilité pouvait être dirigée contre le premier transporteur et si le plafond d'indemnisation conventionnel était applicable. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que le passager est en droit d'agir contre le premier transporteur en application de l'article 36 de la convention. Elle juge que le transport successif constituant une opération unique au sens de l'article 1 de la même convention, la protestation formée auprès du dernier transporteur est opposable au premier. La cour écarte ensuite le plafond de responsabilité prévu à l'article 22, considérant que le transporteur a commis une faute en manquant aux précautions nécessaires pour assurer la livraison des bagages. Elle estime enfin que le préjudice matériel et moral du passager, privé de ses effets personnels et professionnels pour une mission officielle, est entièrement réparé par l'indemnité allouée en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal du transporteur ainsi que l'appel incident du passager et confirme le jugement entrepris. |
| 68095 | Expertise judiciaire : Il incombe à la partie qui allègue le défaut de caractère contradictoire d’une expertise d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à un passager pour un préjudice corporel subi au cours d'un transport aérien, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise médicale contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant, le transporteur aérien, soulevait la nullité du rapport pour violation du principe du contradictoire, au motif que l'examen de la v... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à un passager pour un préjudice corporel subi au cours d'un transport aérien, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise médicale contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant, le transporteur aérien, soulevait la nullité du rapport pour violation du principe du contradictoire, au motif que l'examen de la victime se serait déroulé hors la présence de son médecin-conseil, et subsidiairement, le non-respect par l'expert des chefs de sa mission. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'il appartient à la partie qui allègue le caractère non contradictoire de l'expertise d'en rapporter la preuve. Elle relève que le rapport mentionnait la convocation des parties et la présence du représentant de l'appelant, et qu'en l'absence de preuve contraire, les opérations doivent être considérées comme régulières au sens de l'article 63 du code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour considère que l'expert a respecté les points de sa mission et que ses conclusions étaient corroborées par les certificats médicaux versés aux débats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68815 | Action en justice : Le seul relevé de compte émis par l’IATA ne suffit pas à prouver la qualité pour agir d’une compagnie aérienne dans son action en paiement contre une agence de voyages (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un organisme de régulation sectoriel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas d'une relation contractuelle directe avec le débiteur. L'appelant, un transporteur aérien, soutenait que la créance était suffisamment établie par un relevé de compte émanant d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un organisme de régulation sectoriel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas d'une relation contractuelle directe avec le débiteur. L'appelant, un transporteur aérien, soutenait que la créance était suffisamment établie par un relevé de compte émanant de l'organisme international de régulation du transport aérien (IATA), lequel agit en qualité d'intermédiaire exclusif entre les compagnies et les agences de voyages. La cour écarte ce moyen et retient que le relevé de compte produit par cet organisme intermédiaire, bien qu'établissant une situation comptable, est insuffisant à lui seul pour prouver l'existence d'une relation contractuelle valide et exécutoire entre le transporteur et l'agence. En l'absence de toute autre pièce justifiant du fondement de l'obligation de paiement, la cour considère que le créancier ne démontre pas sa qualité à agir. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69324 | Transport aérien : L’évaluation du préjudice subi par un passager suite à l’annulation d’un vol relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 21/09/2020 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant de l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au passager. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur aérien à indemniser le préjudice subi par un avocat empêché d'assister à une audience. L'appelant sollicitait une majoration de l'indemnité, arguant de l'insuffisance de celle-ci au regard de la gravité du préjudice professionnel. La cour rappelle que si la respon... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant de l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au passager. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur aérien à indemniser le préjudice subi par un avocat empêché d'assister à une audience. L'appelant sollicitait une majoration de l'indemnité, arguant de l'insuffisance de celle-ci au regard de la gravité du préjudice professionnel. La cour rappelle que si la responsabilité du transporteur est engagée, la fixation du montant de la réparation relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, qui doivent évaluer la perte subie et le gain manqué. Elle retient que le passager, n'ayant pas rapporté la preuve de l'étendue réelle de son préjudice, ne peut obtenir une indemnité supérieure à celle qui, fixée par le premier juge, est jugée suffisante pour réparer le dommage matériel et la perte de chance professionnelle. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 69744 | Transport aérien : Le refus d’embarquement pour surréservation constitue un retard de transport justifiant une indemnisation intégrale du préjudice subi par le passager (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/10/2020 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique du refus d'embarquement pour surréservation. Le tribunal de commerce avait qualifié ce refus de retard au sens de la convention de Montréal et alloué une indemnité au passager. Le transporteur aérien soutenait en appel que la situation relevait non du retard mais du refus d'embarquement, régi par le code de l'aviation civile qui prévoit une indemnisation forfaitaire, et sub... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique du refus d'embarquement pour surréservation. Le tribunal de commerce avait qualifié ce refus de retard au sens de la convention de Montréal et alloué une indemnité au passager. Le transporteur aérien soutenait en appel que la situation relevait non du retard mais du refus d'embarquement, régi par le code de l'aviation civile qui prévoit une indemnisation forfaitaire, et subsidiairement, que le premier juge avait méconnu les plafonds de responsabilité de la convention. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le fait d'avoir été empêché d'embarquer et contraint de se rendre à une autre destination constitue bien un dommage résultant d'un retard au sens de la convention. Elle juge que l'indemnité allouée, appréciée souverainement par les juges du fond, était proportionnée au préjudice subi, incluant les frais engagés par le passager pour atteindre sa destination finale. Dès lors, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 69973 | Transport aérien : la panne technique ne constitue pas une circonstance exceptionnelle exonérant le transporteur de sa responsabilité en cas de retard (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/10/2020 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce juge que la survenance d'une panne technique ne constitue pas une circonstance exceptionnelle de nature à exonérer le transporteur de son obligation d'indemnisation pour retard. Le tribunal de commerce avait condamné la compagnie aérienne à verser des dommages et intérêts aux passagers. L'appelante soutenait que le retard, causé par un vice technique imprévisible, relevait des circonstances exceptionnelles prévues p... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce juge que la survenance d'une panne technique ne constitue pas une circonstance exceptionnelle de nature à exonérer le transporteur de son obligation d'indemnisation pour retard. Le tribunal de commerce avait condamné la compagnie aérienne à verser des dommages et intérêts aux passagers. L'appelante soutenait que le retard, causé par un vice technique imprévisible, relevait des circonstances exceptionnelles prévues par le code de l'aviation civile et la Convention de Montréal. La cour écarte ce moyen en retenant que le transporteur, en sa qualité de professionnel, est tenu d'une obligation de s'assurer de la navigabilité de l'appareil avant le départ. Elle considère que les pannes techniques, loin d'être imprévisibles, sont des événements dont la survenance est probable et inhérente à l'exploitation d'une flotte aérienne. Dès lors, la compagnie ne peut s'en prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 76488 | L’indemnité allouée pour inexécution d’un contrat de transport ne peut être assortie d’intérêts légaux, au risque d’une double indemnisation du même préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/09/2019 | La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident formé par une partie ayant intégralement succombé en première instance, au motif qu'une telle partie doit nécessairement former un appel principal en application de l'article 135 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur aérien et une agence de voyages à indemniser un passager pour le préjudice né d'un important retard de vol, mais ce dernier contestait le montant de l'indemnité jugé insuff... La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident formé par une partie ayant intégralement succombé en première instance, au motif qu'une telle partie doit nécessairement former un appel principal en application de l'article 135 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur aérien et une agence de voyages à indemniser un passager pour le préjudice né d'un important retard de vol, mais ce dernier contestait le montant de l'indemnité jugé insuffisant et l'absence de condamnation aux intérêts légaux. La cour retient que la demande de majoration des dommages et intérêts doit être rejetée dès lors que le passager, dont les allégations sont jugées non étayées, n'apporte aucune preuve des frais supplémentaires qu'il prétend avoir engagés. Elle écarte également la demande de condamnation aux intérêts légaux, en rappelant que ceux-ci ont un caractère indemnitaire et ne peuvent se cumuler avec une allocation de dommages et intérêts réparant le même préjudice né de l'inexécution contractuelle, sous peine d'indemniser deux fois le même dommage. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74507 | Transport aérien : la déclaration de la valeur de la marchandise dans la lettre de transport écarte la limitation de responsabilité du transporteur prévue par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/07/2019 | Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur aérien pour avarie de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une expertise amiable et l'application des plafonds d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'assureur du destinataire, tout en ordonnant la subrogation de son propre assureur dans le paiement. L'appelant contestait principalement le ... Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur aérien pour avarie de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une expertise amiable et l'application des plafonds d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'assureur du destinataire, tout en ordonnant la subrogation de son propre assureur dans le paiement. L'appelant contestait principalement le caractère contradictoire de l'expertise et sollicitait, à titre subsidiaire, l'application des plafonds de responsabilité prévus par la convention de Montréal. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, relevant que le transporteur, dûment avisé de la tenue des opérations d'expertise par la lettre de réserves, s'était abstenu d'y assister. Elle retient ensuite la responsabilité du transporteur au visa des articles 17 et 18 de la convention de Montréal, dès lors que les relevés du thermomètre enregistreur établissaient une rupture de la chaîne du froid imputable au transporteur, lequel ne rapportait pas la preuve d'une cause d'exonération. S'agissant de la limitation de responsabilité, la cour juge que les dispositions de l'article 22 de ladite convention n'exonèrent pas le transporteur de son obligation de réparer la perte réelle subie lorsque la nature et la valeur de la marchandise sont spécifiées dans la lettre de transport aérien. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, tant sur l'appel principal que sur l'appel incident. |
| 74491 | Transport aérien : L’action en réparation est soumise au délai de déchéance de deux ans prévu par la Convention de Montréal, lequel n’est pas susceptible d’interruption (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai pour agir en responsabilité contre une agence de voyages à la suite d'un manquement dans l'exécution d'un contrat de transport aérien. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite au visa du droit commun des obligations. L'appelante soutenait que le délai de prescription avait été valablement interrompu par une mise en demeure et une plainte pénale, et que l'action en réparation du préju... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai pour agir en responsabilité contre une agence de voyages à la suite d'un manquement dans l'exécution d'un contrat de transport aérien. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite au visa du droit commun des obligations. L'appelante soutenait que le délai de prescription avait été valablement interrompu par une mise en demeure et une plainte pénale, et que l'action en réparation du préjudice était soumise à la prescription quinquennale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en appliquant les dispositions de l'article 35 de la convention de Montréal de 1999 relative au transport aérien international. Elle retient que le délai de deux ans prévu par ce texte pour intenter l'action en responsabilité constitue un délai de forclusion, insusceptible d'interruption ou de suspension. Dès lors, la cour considère que les actes invoqués par l'appelante, tels que la mise en demeure, sont inopérants pour interrompre ce délai. L'action ayant été introduite plus de deux ans après la date à laquelle le transport aurait dû s'effectuer, elle est jugée irrecevable comme tardive, ce qui rend inopérants les autres moyens soulevés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 74475 | Transport aérien de marchandises : le non-respect des conditions de température convenues constitue une faute lourde privant le transporteur du bénéfice de la limitation de responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/06/2019 | En matière de responsabilité du transporteur aérien pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité et les causes d'exclusion de son plafonnement légal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la subrogation de son propre assureur dans le paiement. L'appelant contestait la force probante d'un rapport d'expertise amiable et ... En matière de responsabilité du transporteur aérien pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité et les causes d'exclusion de son plafonnement légal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la subrogation de son propre assureur dans le paiement. L'appelant contestait la force probante d'un rapport d'expertise amiable et d'une protestation notifiée par voie électronique, et invoquait subsidiairement le bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par la Convention de Montréal. La cour écarte ces moyens en retenant que le transporteur, bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise et que la protestation, jointe à un courrier électronique, constitue une preuve de réception valable au sens de l'article 417-1 du code des obligations et des contrats. Surtout, la cour retient que le manquement du transporteur à son obligation de maintenir la chaîne du froid pour des produits pharmaceutiques constitue une faute lourde. Dès lors, cette faute fait échec à l'application du plafond d'indemnisation prévu à l'article 22 de la Convention de Montréal, engageant ainsi la responsabilité du transporteur pour l'intégralité du préjudice. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 74473 | Le non-respect de la chaîne du froid par le transporteur aérien constitue une faute lourde privative du bénéfice de la limitation de responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/06/2019 | En matière de transport aérien international de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur pour avarie due à une rupture de la chaîne du froid. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la substitution de son propre assureur dans le paiement. Le transporteur et son assureur contestaient en appel l'opposabilité... En matière de transport aérien international de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur pour avarie due à une rupture de la chaîne du froid. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la substitution de son propre assureur dans le paiement. Le transporteur et son assureur contestaient en appel l'opposabilité du rapport d'expertise et du procès-verbal de destruction, ainsi que le principe de leur responsabilité, invoquant à titre subsidiaire le bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par la convention de Montréal. La cour écarte les moyens relatifs à la preuve en relevant que le transporteur, bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise et que la protestation du destinataire a été formée dans le délai conventionnel. Elle retient surtout que le manquement du transporteur à son obligation de maintenir la température contractuellement convenue constitue une négligence faisant échec à l'application du plafond d'indemnisation. La cour considère en effet que la faute du transporteur, établie par les enregistrements de température, justifie une réparation intégrale du préjudice. Les appels principal et incident sont par conséquent rejetés et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72630 | La responsabilité du transporteur aérien pour le dommage corporel subi par un passager est présumée dès lors que l’accident est survenu à bord de l’aéronef (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/05/2019 | En matière de responsabilité du transporteur aérien pour dommage corporel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité et sur la recevabilité d'un appel en garantie contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser la victime, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée de son assureur. L'appelant contestait sa responsabilité au motif que le lieu de l'ac... En matière de responsabilité du transporteur aérien pour dommage corporel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité et sur la recevabilité d'un appel en garantie contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser la victime, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée de son assureur. L'appelant contestait sa responsabilité au motif que le lieu de l'accident, condition d'application du régime de responsabilité, était incertain, et critiquait le rejet de son appel en garantie. La cour écarte le premier moyen, relevant que le procès-verbal établi par les préposés du transporteur situait l'incident à bord de l'aéronef. Elle retient, au visa de l'article 17 de la convention de Montréal et de l'article 485 du code de commerce, que la responsabilité du transporteur est présumée pour tout accident survenu à bord, sauf preuve d'une cause d'exonération non rapportée. La cour confirme également l'irrecevabilité de l'appel en garantie, faute pour le transporteur d'avoir produit le contrat d'assurance justifiant sa demande. Le moyen tiré de la prescription est enfin rejeté, la cour constatant son interruption par les correspondances échangées entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71605 | Transport aérien de marchandises : l’absence de protestation pour avarie dans le délai de quatorze jours prévu par la Convention de Varsovie entraîne l’irrecevabilité de l’action en responsabilité contre le transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 21/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en responsabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur un constat d'avarie et un rapport d'expertise amiable. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de protestation formulée ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en responsabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur un constat d'avarie et un rapport d'expertise amiable. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de protestation formulée par le destinataire dans les délais conventionnels. La cour rappelle que l'action en responsabilité contre le transporteur aérien est subordonnée au respect des formalités prévues par la Convention de Varsovie. Au visa de l'article 25 de ladite convention, elle retient que le destinataire est tenu d'adresser au transporteur une protestation écrite dans un délai de quatorze jours à compter de la réception des marchandises, sous peine d'irrecevabilité. La cour juge qu'un simple constat d'avarie, même émanant du transporteur, ne saurait se substituer à cette protestation formelle qui doit émaner du destinataire. Faute pour l'assureur de justifier de l'accomplissement de cette formalité substantielle, la cour infirme le jugement et déclare la demande initiale irrecevable. |
| 77083 | Transport aérien : Constitue un aveu judiciaire la reconnaissance par le transporteur d’avoir remis au passager le certificat d’annulation de vol, l’empêchant d’en contester ultérieurement la validité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | En matière de transport aérien de passagers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime d'indemnisation applicable en cas d'annulation de vol. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur aérien au remboursement du billet et à l'indemnisation du préjudice subi par un passager. L'appelant contestait l'application du droit commun du transport au détriment des dispositions spécifiques du code de l'aviation civile relatives aux circonstances exceptionnelles et au remboursement p... En matière de transport aérien de passagers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime d'indemnisation applicable en cas d'annulation de vol. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur aérien au remboursement du billet et à l'indemnisation du préjudice subi par un passager. L'appelant contestait l'application du droit commun du transport au détriment des dispositions spécifiques du code de l'aviation civile relatives aux circonstances exceptionnelles et au remboursement proportionnel, et soulevait l'irrecevabilité de la preuve de l'annulation. La cour écarte l'application des dispositions invoquées par le transporteur. Elle retient que l'exonération pour circonstances exceptionnelles prévue par l'article 223 du code de l'aviation civile suppose la preuve, non rapportée, de l'existence de telles circonstances. Elle juge en outre que le mécanisme de remboursement proportionnel de l'article 230 du même code ne concerne que le déclassement du passager et non l'annulation pure et simple du vol, laquelle ouvre droit à réparation. S'agissant de la preuve de l'annulation, la cour relève que le transporteur, qui n'établit pas que le vol a bien eu lieu, a de surcroît reconnu dans ses propres écritures être l'auteur de l'attestation d'annulation, ce qui constitue un aveu judiciaire rendant sa contestation inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73741 | Transport aérien : L’obligation d’assistance du transporteur en cas d’annulation de vol ne le dispense pas de son obligation d’indemniser le préjudice subi par le passager (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation de passagers suite à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande au motif que le transporteur avait fourni des prestations d'assistance. La question portait sur le point de savoir si l'obligation d'assistance exonérait le transporteur de son obligation de réparation. La cour retient que l'annulation d'un vol sans motif légitime ni préavis raisonnable engage la responsabilité du tra... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation de passagers suite à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande au motif que le transporteur avait fourni des prestations d'assistance. La question portait sur le point de savoir si l'obligation d'assistance exonérait le transporteur de son obligation de réparation. La cour retient que l'annulation d'un vol sans motif légitime ni préavis raisonnable engage la responsabilité du transporteur au titre de l'inexécution contractuelle. Elle juge que l'obligation légale d'assistance au passager, telle que l'hébergement, est distincte et ne se confond pas avec l'obligation de réparer le préjudice matériel et moral subi du fait de l'annulation. Au visa de l'article 477 du code de commerce et des dispositions du code de l'aviation civile, la cour énonce que la fourniture de ces prestations ne saurait dispenser le transporteur d'indemniser le dommage subi, notamment la perte d'une journée de travail. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'indemnisation accueillie. |
| 81921 | Transport aérien de passagers : le transporteur est responsable du préjudice moral causé par le retard et le déroutement du vol (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par une passagère contre un transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable en cas de retard. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la passagère n'avait pas formulé de protestation dans le délai de trente jours prévu par un décret de 1962, soulevant ce moyen d'office. L'appelante contestait l'application de ce texte au profit de la con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par une passagère contre un transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable en cas de retard. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la passagère n'avait pas formulé de protestation dans le délai de trente jours prévu par un décret de 1962, soulevant ce moyen d'office. L'appelante contestait l'application de ce texte au profit de la convention de Montréal de 1999 et de la loi 40-13, et soutenait que l'exigence de protestation ne concernait que le transport de marchandises. La cour retient que la convention de Montréal et la loi 40-13 constituent bien le droit applicable au litige. Elle juge que l'article 31 de ladite convention, qui impose une protestation préalable, ne vise que les dommages aux bagages et aux marchandises et ne s'étend pas au préjudice subi par les passagers du fait d'un retard. La responsabilité du transporteur est dès lors engagée sur le fondement de l'article 19 de la convention, sa faute étant établie par le retard et le déroutement non justifiés du vol. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur à verser une indemnité en réparation du préjudice moral subi. |
| 81305 | La mention des références de la facture sur la lettre de transport aérien vaut déclaration de valeur et écarte la limitation de responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 05/12/2019 | En matière de contrat de transport aérien de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte partielle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable, estimant que la déclaration de valeur des marchandises était trop générale. L'appel soulevait la question de savoir si la simple mention des références d'une facture sur la lettre de transport, sans déclaration chiffrée de valeur, suffisait à é... En matière de contrat de transport aérien de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte partielle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable, estimant que la déclaration de valeur des marchandises était trop générale. L'appel soulevait la question de savoir si la simple mention des références d'une facture sur la lettre de transport, sans déclaration chiffrée de valeur, suffisait à écarter le plafond d'indemnisation de la Convention de Varsovie. La cour retient que l'indication de la référence de la facture sur le document de transport vaut déclaration de valeur et supplée l'absence de mention expresse de cette dernière. Elle écarte en conséquence le plafond de responsabilité du transporteur prévu à l'article 22 de la convention. La cour rejette par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité de transporteur et de la tardiveté de la protestation, celle-ci ayant été formulée dans le délai de sept jours de l'article 26. Le jugement est donc infirmé, la cour condamnant le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice, avec subrogation de son assureur dans le paiement après déduction de la franchise. |
| 80377 | Transport aérien – Retard de vol – Le plafond d’indemnisation prévu par la Convention de Montréal n’est écarté qu’en cas de preuve d’une faute intentionnelle ou d’une témérité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 21/11/2019 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de déplafonnement de l'indemnisation due au passager en cas de retard de vol et sur le cumul des chefs d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait alloué au passager une indemnité forfaitaire pour le préjudice matériel et moral subi. L'appelant contestait ce montant, soulevant l'application du régime de responsabilité aggravée prévu par la Convention de Montréal en cas de faute qual... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de déplafonnement de l'indemnisation due au passager en cas de retard de vol et sur le cumul des chefs d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait alloué au passager une indemnité forfaitaire pour le préjudice matériel et moral subi. L'appelant contestait ce montant, soulevant l'application du régime de responsabilité aggravée prévu par la Convention de Montréal en cas de faute qualifiée du transporteur, ainsi que le droit à une indemnisation distincte au titre du retard dans le paiement et des intérêts légaux. La cour écarte l'application de la dérogation au plafond d'indemnisation prévue à l'article 22, paragraphe 5, de ladite convention, retenant que le déplafonnement est subordonné à la preuve d'une faute intentionnelle ou d'une témérité consciente de la part du transporteur, laquelle n'est pas rapportée. Elle juge en outre que l'indemnité allouée pour le retard du vol a un caractère global, excluant tout cumul avec des dommages-intérêts pour retard dans le paiement qui constitueraient une double réparation. La cour précise que la demande ne portant pas sur une créance de somme d'argent, le jeu des intérêts légaux est également écarté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79406 | Transport aérien : L’indemnisation du préjudice causé par un retard de vol est limitée au plafond de responsabilité fixé par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/11/2019 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des plafonds d'indemnisation prévus par la Convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à réparer l'entier préjudice subi par un passager, consécutif à l'annulation d'un engagement professionnel causée par le retard de son vol. L'appelant contestait sa responsabilité, faute de preuve du retard par une attestation aéroportuaire, et soutenait subsidiairem... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des plafonds d'indemnisation prévus par la Convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à réparer l'entier préjudice subi par un passager, consécutif à l'annulation d'un engagement professionnel causée par le retard de son vol. L'appelant contestait sa responsabilité, faute de preuve du retard par une attestation aéroportuaire, et soutenait subsidiairement que l'indemnisation devait être limitée au plafond fixé par la convention. La cour écarte le premier moyen en retenant que le retard, en tant que fait matériel, se prouve par tous moyens, y compris par la production de la réservation initiale et d'un courriel du transporteur annonçant le nouveau départ. Faisant droit au second moyen, la cour rappelle que la Convention de Montréal, d'application supérieure à la loi interne, régit exclusivement les actions en responsabilité contre le transporteur aérien. Dès lors, au visa des articles 22 et 29 de ladite convention, elle juge que la réparation du préjudice résultant d'un retard ne peut excéder le plafond de 4150 droits de tirage spéciaux par passager. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité étant réduit pour correspondre à la contre-valeur en monnaie nationale de ce plafond à la date du jugement de première instance. |
| 45970 | Transport aérien – Perte de marchandises – Le défaut de protestation du destinataire dans les délais de la Convention de Varsovie est sans incidence sur l’action en responsabilité contractuelle de l’expéditeur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 21/03/2019 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’obligation de formuler une protestation auprès du transporteur aérien en cas de perte de la marchandise, conformément aux dispositions de la Convention de Varsovie, incombe au seul destinataire en tant que personne habilitée à en prendre livraison. Par conséquent, le transporteur ne peut opposer à l’expéditeur, qui agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le non-respect des délais de protestation pour se soustra... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’obligation de formuler une protestation auprès du transporteur aérien en cas de perte de la marchandise, conformément aux dispositions de la Convention de Varsovie, incombe au seul destinataire en tant que personne habilitée à en prendre livraison. Par conséquent, le transporteur ne peut opposer à l’expéditeur, qui agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le non-respect des délais de protestation pour se soustraire à son obligation d’indemnisation intégrale du préjudice. |
| 44545 | Transport aérien et annulation de vols successifs : l’avarie technique ne vaut circonstance exceptionnelle que si son caractère imprévisible et inévitable est vérifié pour chaque vol (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 23/12/2021 | Viole les articles 225 et 226 de la loi n° 40-13 relative au Code de l’aviation civile, la cour d’appel qui, pour exonérer un transporteur aérien de sa responsabilité suite à des annulations de vols successives dues à une avarie technique, se contente d’examiner si cette avarie constituait une circonstance exceptionnelle pour le premier vol annulé, sans rechercher si cette qualification pouvait être maintenue pour les vols suivants et si le transporteur avait pris, dans l’intervalle, toutes les ... Viole les articles 225 et 226 de la loi n° 40-13 relative au Code de l’aviation civile, la cour d’appel qui, pour exonérer un transporteur aérien de sa responsabilité suite à des annulations de vols successives dues à une avarie technique, se contente d’examiner si cette avarie constituait une circonstance exceptionnelle pour le premier vol annulé, sans rechercher si cette qualification pouvait être maintenue pour les vols suivants et si le transporteur avait pris, dans l’intervalle, toutes les mesures raisonnables pour pallier cette défaillance. |
| 44245 | Transport aérien successif : Le passager dispose d’une option pour agir en responsabilité contre le premier, le dernier ou le transporteur de fait (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 24/06/2021 | Viole les dispositions de l'article 36 de la Convention de Montréal la cour d'appel qui, en matière de transport aérien de bagages effectué successivement par plusieurs transporteurs, limite l'action en responsabilité du passager au seul transporteur ayant exécuté la partie du transport au cours de laquelle le dommage est survenu. En effet, ce texte confère au passager une option lui permettant d'intenter une action, à son choix, contre le premier transporteur, le dernier transporteur ou celui q... Viole les dispositions de l'article 36 de la Convention de Montréal la cour d'appel qui, en matière de transport aérien de bagages effectué successivement par plusieurs transporteurs, limite l'action en responsabilité du passager au seul transporteur ayant exécuté la partie du transport au cours de laquelle le dommage est survenu. En effet, ce texte confère au passager une option lui permettant d'intenter une action, à son choix, contre le premier transporteur, le dernier transporteur ou celui qui a effectué le transport au cours duquel le dommage s'est produit, ces transporteurs étant solidairement responsables envers le passager. |
| 52260 | Pourvoi en cassation : irrecevabilité des moyens ne formulant aucun grief précis contre l’arrêt attaqué (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 28/04/2011 | Sont irrecevables les moyens d'un pourvoi en cassation qui n'énoncent aucun grief précis à l'encontre de la décision attaquée. Sont irrecevables les moyens d'un pourvoi en cassation qui n'énoncent aucun grief précis à l'encontre de la décision attaquée. |
| 22394 | Refus d’embarquement pour cause de surbooking : droit du passager et indemnisation selon la réglementation européenne (Trib. com. Casablanca 2019) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Transport | 19/11/2019 | Un passager évincé en raison d’une surréservation (surbooking) a engagé une action judiciaire contre la compagnie aérienne responsable, invoquant les dispositions du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 relatif à l’indemnisation des passagers aériens victimes de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important. Il sollicitait en outre la réparation d’un préjudice moral découlant directement de cette éviction involontaire. La juridiction rappelle que, selon l’article 4 du règlem... Un passager évincé en raison d’une surréservation (surbooking) a engagé une action judiciaire contre la compagnie aérienne responsable, invoquant les dispositions du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 relatif à l’indemnisation des passagers aériens victimes de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important. Il sollicitait en outre la réparation d’un préjudice moral découlant directement de cette éviction involontaire. La juridiction rappelle que, selon l’article 4 du règlement précité, la responsabilité de la compagnie aérienne est engagée en cas de refus d’embarquement dû à une surréservation, sauf circonstances exceptionnelles. À ce titre, la compagnie aérienne est tenue, avant toute éviction forcée, de rechercher préalablement des passagers volontaires acceptant de renoncer à leur réservation contre compensation. Faute de volontaires, une indemnisation forfaitaire doit être versée aux passagers affectés, à moins qu’un réacheminement satisfaisant ne soit immédiatement proposé. En l’espèce, le tribunal constate l’absence de preuve fournie par la compagnie aérienne relative à cette recherche préalable de volontaires et relève que le passager n’a bénéficié d’aucune solution immédiate de réacheminement, ayant subi une attente prolongée. Dès lors, le tribunal juge la compagnie redevable de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement, dont le montant est fonction de la distance du vol concerné. S’agissant du préjudice moral invoqué, le tribunal précise que l’indemnisation forfaitaire du règlement européen n’exclut pas, conformément à son article 12, une indemnisation complémentaire fondée sur les règles générales de la responsabilité contractuelle prévues par le Code civil, à condition que le préjudice moral invoqué soit distinct et spécifiquement établi. Or, en l’absence de preuves suffisantes démontrant un préjudice moral distinct des désagréments inhérents à la situation vécue, le tribunal rejette la demande complémentaire du passager. Enfin, la juridiction souligne l’obligation impérative d’information claire et immédiate pesant sur la compagnie aérienne quant aux droits des passagers, obligation dont le non-respect constitue un manquement contractuel susceptible d’être pris en considération dans l’appréciation globale des responsabilités. En l’espèce, ce défaut d’information est constaté par le tribunal et contribue à caractériser le manquement de la compagnie. |
| 21881 | Tr. Comm. 04/04/2005 3279 | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Transport | 04/04/2005 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonératoire de responsabilité la grève des employés de Royal Air Maroc qui a conduit à l’annulation d’un vol.
La force majeure est un évènement imprévisible et extérieur, la compagnie pouvait le prévoir et prendre les mesures nécessaires pour l’éviter. N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonératoire de responsabilité la grève des employés de Royal Air Maroc qui a conduit à l’annulation d’un vol.
La force majeure est un évènement imprévisible et extérieur, la compagnie pouvait le prévoir et prendre les mesures nécessaires pour l’éviter. |
| 21483 | C.A.C, 23/01/2018, 444/18 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 23/01/2018 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure les mauvaises conditions climatiques qui ont conduit à l’annulation d’un vol dès lors que s’agissant d’une compagnie aérienne considérée comme un professionnel, celle-ci est en mesure de prévoir ces mauvaises conditions climatiques. N’est pas considéré comme un cas de force majeure les mauvaises conditions climatiques qui ont conduit à l’annulation d’un vol dès lors que s’agissant d’une compagnie aérienne considérée comme un professionnel, celle-ci est en mesure de prévoir ces mauvaises conditions climatiques. |
| 17507 | Convention de Varsovie et responsabilité du transporteur aérien : Distinction entre la fin de non-recevoir pour défaut de protestation (art. 26) et la déchéance de l’action (art. 29) (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 26/04/2000 | La Cour suprême censure pour interprétation erronée de la Convention de Varsovie l’arrêt d’appel qui, dans une action en responsabilité pour retard de livraison, avait confondu la fin de non-recevoir prévue à l’article 26 avec le délai de déchéance de l’article 29. La haute juridiction rappelle que l’absence de protestation par le destinataire dans le délai conventionnel n’instaure pas une simple présomption de livraison conforme, mais constitue une condition de recevabilité de l’action. Le non-... La Cour suprême censure pour interprétation erronée de la Convention de Varsovie l’arrêt d’appel qui, dans une action en responsabilité pour retard de livraison, avait confondu la fin de non-recevoir prévue à l’article 26 avec le délai de déchéance de l’article 29. La haute juridiction rappelle que l’absence de protestation par le destinataire dans le délai conventionnel n’instaure pas une simple présomption de livraison conforme, mais constitue une condition de recevabilité de l’action. Le non-respect de cette formalité n’est pas une question de preuve mais une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office. Ainsi, le défaut de protestation dans le délai imparti est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action contre le transporteur aérien, distinctement de la prescription biennale. Cette fin de non-recevoir ne cède que devant la preuve d’une fraude du transporteur. |