| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65645 | Contrat d’entreprise : le paiement du solde du prix est dû lorsque les malfaçons de l’ouvrage ne sont pas imputables à l’entrepreneur mais au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité du solde du prix dans un contrat d'entreprise en présence de malfaçons alléguées par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, après avoir ordonné une expertise comptable confirmant le montant de la créance. L'appelant soutenait que le paiement n'était pas dû, au visa des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au louage d'ouvrage, faute de livraison défini... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité du solde du prix dans un contrat d'entreprise en présence de malfaçons alléguées par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, après avoir ordonné une expertise comptable confirmant le montant de la créance. L'appelant soutenait que le paiement n'était pas dû, au visa des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au louage d'ouvrage, faute de livraison définitive et en raison de l'inexécution conforme des travaux. La cour d'appel de commerce, se fondant sur les conclusions d'une expertise technique qu'elle a ordonnée, retient que les travaux ont été réalisés conformément aux bons de commande. Elle considère que les désordres affectant l'ouvrage ne sont pas imputables à une faute de l'entrepreneur mais résultent exclusivement de l'absence d'un système d'évacuation des eaux pluviales, prestation non comprise dans sa mission et dont la mise en œuvre incombait au maître d'ouvrage. Dès lors, la créance de l'entrepreneur est jugée exigible, la cour écartant les critiques de l'appelant contre le rapport d'expertise comme étant de simples allégations non étayées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66233 | Bail commercial : L’existence d’un arrêté de démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur en référé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce examine la nature et la portée des preuves justifiant une telle mesure. Le premier juge avait ordonné la libération des lieux. L'appelant soutenait d'une part que le juge avait statué *ultra petita* en rectifiant l'adresse du bien, et d'autre part que le péril ne pouvait être établi par un simple constat de commissaire de justice mais exigeait une expertise technique. La cour écarte le premier moyen en rel... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce examine la nature et la portée des preuves justifiant une telle mesure. Le premier juge avait ordonné la libération des lieux. L'appelant soutenait d'une part que le juge avait statué *ultra petita* en rectifiant l'adresse du bien, et d'autre part que le péril ne pouvait être établi par un simple constat de commissaire de justice mais exigeait une expertise technique. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'adresse avait fait l'objet d'un mémoire réformatif en première instance. Elle retient surtout que la décision entreprise ne se fondait pas sur le constat du commissaire de justice, mais sur un arrêté administratif de démolition préexistant. La cour précise que le procès-verbal du commissaire, appuyé de photographies, n'a été produit qu'à titre de renfort probatoire à l'appui de cet arrêté. Les conditions de l'article 13 de la loi 49.16 étant dès lors satisfaites, l'ordonnance est confirmée. |
| 65454 | La preuve de l’envoi d’un code d’authentification unique sur le téléphone du client suffit à écarter la responsabilité de la banque pour des opérations de paiement en ligne contestées (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/07/2025 | En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement électronique contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en dommages-intérêts formée par un client. L'appelant soutenait principalement la nullité du rapport d'expertise pour mission incomplète et le renversement de la charge de la preuve, qui devait selon lui incomber à l'établis... En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement électronique contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en dommages-intérêts formée par un client. L'appelant soutenait principalement la nullité du rapport d'expertise pour mission incomplète et le renversement de la charge de la preuve, qui devait selon lui incomber à l'établissement bancaire pour chaque opération. La cour écarte ces moyens en rappelant le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond sur la valeur probante d'un rapport d'expertise, même incomplet sur des points accessoires, dès lors qu'il éclaire le point de droit essentiel. Sur la charge de la preuve, la cour retient que la confirmation par expertise technique de l'envoi d'un code d'authentification sur le numéro de téléphone contractuel du client constitue une présomption forte de son consentement à l'activation du service. Il incombait dès lors au client de rapporter la preuve contraire, notamment par la démonstration d'une faille de sécurité imputable à la banque ou d'une dépossession de son terminal. La cour juge en outre que cette validation initiale vaut pour l'ensemble des opérations de même nature effectuées consécutivement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58373 | Obligation de réparation du bailleur : L’arrêté de démolition totale de l’immeuble loué justifie le rejet de la demande de travaux du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'exécution de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de réparation du bailleur lorsque le local commercial loué est frappé d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre les bailleurs à effectuer des travaux de réparation sur le local sinistré. L'appelant soutenait, en produisant une décision administrative ordonnant des travaux de confortement, que l'obliga... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'exécution de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de réparation du bailleur lorsque le local commercial loué est frappé d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre les bailleurs à effectuer des travaux de réparation sur le local sinistré. L'appelant soutenait, en produisant une décision administrative ordonnant des travaux de confortement, que l'obligation de réparation des bailleurs demeurait entière. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une expertise technique, corroborée par une décision administrative postérieure et définitive, a conclu à l'état de dégradation avancée de l'immeuble et a ordonné sa démolition totale en raison du danger qu'il représente pour la sécurité publique. La cour retient que l'existence d'un arrêté de démolition fondé sur un risque d'effondrement rend la demande de réparation sans objet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58225 | Transport maritime : Le juge peut appliquer la coutume relative à la freinte de route sans ordonner une expertise lorsque les faits du litige sont usuels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/10/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant, inférieur à 1%, relevait du déchet de route coutumier. L'appelant soutenait que le juge du fond ne pouvait appliquer un tel usage sans en ordonner la preuve par une mesu... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant, inférieur à 1%, relevait du déchet de route coutumier. L'appelant soutenait que le juge du fond ne pouvait appliquer un tel usage sans en ordonner la preuve par une mesure d'instruction, telle une expertise technique, pour en déterminer l'existence et la portée. La cour écarte ce moyen en retenant que si le juge est tenu de vérifier l'existence de la coutume, il n'est pas contraint de recourir à une mesure d'instruction lorsque le litige porte sur une situation familière et récurrente. La cour relève que l'ensemble des expertises judiciaires versées dans des affaires similaires relatives au même type de marchandise et aux mêmes conditions de transport établissent que le taux de manquant constaté s'inscrit dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage. Dès lors, la cour considère que la preuve de l'usage est suffisamment rapportée et que celui-ci constitue une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 55089 | Freinte de route en transport maritime : le juge peut déterminer le taux de tolérance usuel en se référant à des expertises antérieures sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 15/05/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du عرف relatif à la freinte de route et sur l'exonération de responsabilité du transporteur qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le juge ne pouvait détermi... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du عرف relatif à la freinte de route et sur l'exonération de responsabilité du transporteur qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le juge ne pouvait déterminer d'office la part de freinte admissible sans ordonner une expertise technique destinée à établir le عرف applicable aux conditions spécifiques du voyage. La cour écarte ce moyen en rappelant que la freinte de route, consacrée par l'article 461 du code de commerce, constitue une cause légale d'exonération dont le juge doit apprécier l'étendue. Elle retient que pour déterminer le taux de tolérance applicable, le juge n'est pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise mais peut se fonder sur des rapports d'expertise antérieurs versés dans des litiges similaires et portant sur des marchandises de même nature. Dès lors que le manquant constaté était inférieur au taux de freinte usuellement admis pour ce type d'hydrocarbures tel qu'établi par une précédente expertise, la responsabilité du transporteur ne pouvait être engagée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 55281 | Responsabilité du banquier : L’obligation de vérification de la signature d’un chèque se limite à un contrôle de conformité apparente, excluant les imitations non décelables sans expertise technique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/05/2024 | En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement d'un chèque argué de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en indemnisation formée par le titulaire du compte. L'appelant soutenait que la faute du banquier était engagée dès lors que l'expertise graphologique, bien qu'inconclusive, avait révélé des différences partielles entre ... En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement d'un chèque argué de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en indemnisation formée par le titulaire du compte. L'appelant soutenait que la faute du banquier était engagée dès lors que l'expertise graphologique, bien qu'inconclusive, avait révélé des différences partielles entre la signature litigieuse et le spécimen déposé. La cour rappelle que la responsabilité de l'établissement bancaire s'apprécie au regard d'une obligation de moyens consistant en un contrôle de la conformité apparente de la signature. Elle retient que lorsque l'expertise judiciaire conclut à une similarité générale des signatures et que les différences ne sont décelables qu'au moyen d'un examen technique approfondi, la falsification n'est pas apparente et échappe à la vigilance d'un employé normalement diligent. La faute du banquier n'est donc pas caractérisée, celui-ci n'étant pas tenu d'une obligation d'alerter son client avant de procéder au paiement d'un chèque ne présentant pas d'anomalie manifeste, quel que soit son montant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 55527 | Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement est justifié lorsque les expertises comptable et technique ne permettent pas de relier les travaux réalisés à la société émettrice de la facture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/06/2024 | La cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée ayant fondé une mesure de saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la facture et en mainlevée de la saisie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le créancier saisissant. L'appelant soutenait l'inexistence de toute relation contractuelle, arguant que les travaux allégués incombaient à une société tierce locataire de l'immeuble saisi, et co... La cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée ayant fondé une mesure de saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la facture et en mainlevée de la saisie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le créancier saisissant. L'appelant soutenait l'inexistence de toute relation contractuelle, arguant que les travaux allégués incombaient à une société tierce locataire de l'immeuble saisi, et contestait la validité de la facture par une inscription de faux. La cour retient que le premier juge ne pouvait fonder sa décision sur la seule facture, dès lors que celle-ci faisait l'objet d'une contestation sérieuse. Elle s'appuie sur les conclusions concordantes de deux expertises, l'une comptable et l'autre technique, qui ont établi l'absence de tout document probant, tel qu'un bon de commande ou un procès-verbal de réception, permettant de rattacher les travaux constatés sur site au prestataire intimé. Faute de lien contractuel et technique avéré, la facture est jugée dépourvue de toute force probante. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la nullité de la facture et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire, tout en rejetant la demande en paiement et l'appel incident. |
| 55677 | Trouble anormal de voisinage : l’installation d’une antenne relais conforme aux normes réglementaires ne peut être retirée sur la base d’un préjudice sanitaire seulement éventuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 24/06/2024 | Saisi d'une action en démantèlement d'une installation de télécommunication pour troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice sanitaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dommage allégué était purement éventuel et non prouvé. En appel, les riverains soutenaient que le risque pour la santé, même potentiel, ainsi que la crainte engendrée par la proximité de l'antenne, constituaient un préjudice actuel et c... Saisi d'une action en démantèlement d'une installation de télécommunication pour troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice sanitaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dommage allégué était purement éventuel et non prouvé. En appel, les riverains soutenaient que le risque pour la santé, même potentiel, ainsi que la crainte engendrée par la proximité de l'antenne, constituaient un préjudice actuel et certain justifiant l'application du principe de précaution et des dispositions de l'article 91 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui a établi la conformité de l'installation aux normes réglementaires relatives aux émissions électromagnétiques. Elle retient que la simple possibilité d'un dommage futur, non étayée par des preuves d'un impact négatif avéré sur la santé des riverains, demeure un préjudice hypothétique. Faute pour les demandeurs, sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer l'existence d'un préjudice actuel et certain, le jugement de première instance est confirmé. |
| 55439 | Référé-expertise : Le juge des référés est compétent pour ordonner une expertise visant à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir, même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise technique dans le cadre d'un litige d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise visant à constater l'état de travaux de menuiserie et leur conformité contractuelle. L'appelant soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vices de forme, notamment un défaut de notifica... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise technique dans le cadre d'un litige d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise visant à constater l'état de travaux de menuiserie et leur conformité contractuelle. L'appelant soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vices de forme, notamment un défaut de notification l'ayant privé du droit de récuser l'expert, et d'autre part l'incompétence du juge des référés au motif de l'absence d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'omission du nom de l'avocat constitue une simple erreur matérielle et que le défaut de notification de l'ordonnance n'a causé aucun grief à l'appelant dès lors qu'il a pu exercer son recours. Sur la compétence, la cour rappelle qu'une mesure d'expertise ordonnée en référé constitue un simple acte conservatoire destiné à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir. Elle juge qu'une telle mesure, n'ayant aucune incidence sur les centres de droit des parties, relève de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, et ce même en présence d'une contestation sérieuse. La cour précise en outre que la discussion sur le contenu du rapport d'expertise relève de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 59019 | Responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution : Le rejet de l’indemnisation pour perte de profit est justifié en l’absence de lien de causalité direct avec l’annulation de la commande du client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un prestataire pour mauvaise exécution de son obligation de traitement de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser son client pour la valeur des pièces rendues défectueuses, mais avait rejeté la demande de réparation du préjudice né de la perte d'une chance commerciale. L'appelant principal contestait la non-conformité de sa prestation et le caractère contradictoire du jugement, t... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un prestataire pour mauvaise exécution de son obligation de traitement de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser son client pour la valeur des pièces rendues défectueuses, mais avait rejeté la demande de réparation du préjudice né de la perte d'une chance commerciale. L'appelant principal contestait la non-conformité de sa prestation et le caractère contradictoire du jugement, tandis que l'appelant incident sollicitait l'indemnisation de la perte de chance. La cour retient la non-conformité en s'appuyant sur les rapports d'expertise technique, écartant l'argument selon lequel ils ne portaient que sur des échantillons dès lors qu'un constat d'huissier avait établi que l'ensemble du lot était affecté de malfaçons. Elle juge ensuite qu'il n'existe aucune contradiction dans le jugement, la réparation du dommage matériel direct et celle de la perte de chance relevant de fondements distincts et exigeant la preuve d'un lien de causalité spécifique. Faute pour le client de démontrer que la défectuosité était la cause directe et certaine de l'annulation de sa propre commande par un tiers, la cour écarte la demande d'indemnisation pour perte de chance. La cour qualifie par ailleurs de simple erreur matérielle, sans incidence sur la validité de la décision, la mention erronée d'une demande reconventionnelle dans le dispositif du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59639 | La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants en l’absence de documents comptables contraires du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2024 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale, au motif principal que la prestation facturée n'aurait jamais été exécutée. Il soutenait, d'une part, que le premier juge aurait dû ordonner une expertise technique sur les lieux pour vérifier la réalité des prestations et, d'autre part, que les intérêts légaux ne pouvaient courir qu'à compter du jugement et non de la demande. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamm... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale, au motif principal que la prestation facturée n'aurait jamais été exécutée. Il soutenait, d'une part, que le premier juge aurait dû ordonner une expertise technique sur les lieux pour vérifier la réalité des prestations et, d'autre part, que les intérêts légaux ne pouvaient courir qu'à compter du jugement et non de la demande. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par l'expertise comptable ordonnée en première instance, laquelle s'est fondée sur la comptabilité régulièrement tenue du créancier. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité fait foi entre commerçants pour les faits de commerce, et qu'il incombait au débiteur de produire ses propres documents comptables pour contester la créance. La cour ajoute que le débiteur, n'ayant jamais émis de réserve ni de protestation quant à la bonne exécution des prestations, ne peut utilement solliciter une expertise technique pour pallier sa propre carence probatoire. S'agissant des intérêts légaux, la cour juge qu'ils sont dus de plein droit à compter de la demande en justice, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55983 | Appel en garantie : l’assuré définitivement condamné ne peut plus agir en substitution contre son assureur par une action distincte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un assuré contre son assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de droit ouvertes à l'assuré après sa condamnation définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assuré n'avait pas justifié du sinistre par une expertise technique ni d'une mise en demeure préalable de l'assureur. L'appelant soutenait que la décision de condamnation, devenue définitive, suffisait à établir le s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un assuré contre son assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de droit ouvertes à l'assuré après sa condamnation définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assuré n'avait pas justifié du sinistre par une expertise technique ni d'une mise en demeure préalable de l'assureur. L'appelant soutenait que la décision de condamnation, devenue définitive, suffisait à établir le sinistre et fondait son action tendant à la substitution de l'assureur dans le paiement de l'indemnité. La cour retient que le jugement condamnant l'assuré a acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties à cette première instance. Elle en déduit que l'assuré, faute d'avoir appelé son assureur en garantie au cours de cette procédure initiale, n'est plus recevable à agir par voie principale pour obtenir que ce dernier soit substitué à lui dans le paiement de la condamnation. La seule voie de droit qui lui reste ouverte est d'exécuter lui-même la condamnation puis d'exercer une action récursoire contre son assureur afin d'obtenir le remboursement des sommes versées, si la garantie est due. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 57751 | Qualité de commerçant d’une clinique : La preuve de la créance commerciale est rapportée par les factures lorsque la clinique débitrice ne produit pas ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la régularité d'une expertise comptable et la qualification de la relation contractuelle, soutenant ne pas avoir la qualité de commerçant et que la dette, relative à des travaux et non à une vente, n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le ra... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la régularité d'une expertise comptable et la qualification de la relation contractuelle, soutenant ne pas avoir la qualité de commerçant et que la dette, relative à des travaux et non à une vente, n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le rapport mentionnait expressément le transport sur les lieux et que l'appelant n'apportait aucune preuve contraire. Sur le fond, la cour retient que la qualité de commerçant du débiteur avait été définitivement tranchée par une précédente décision d'appel, rendant ainsi applicables les règles de la preuve commerciale. Dès lors, en l'absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité pour contester les factures, la créance est jugée établie, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise technique sur la réalité des travaux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57795 | Indemnité d’éviction : le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 22/10/2024 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. La question soumise à la cour portait sur le pouvoir du juge d'écarter les conclusions d'une expertise technique sans ordonner de mesure d'instruction complémentaire. La cour ra... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. La question soumise à la cour portait sur le pouvoir du juge d'écarter les conclusions d'une expertise technique sans ordonner de mesure d'instruction complémentaire. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le préjudice du preneur évincé. Procédant à sa propre évaluation au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, elle décompose l'indemnité en plusieurs postes, calculant distinctement la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer capitalisé, la perte de la clientèle et de la notoriété, estimée à partir des déclarations fiscales, ainsi que les frais de déménagement. En conséquence, la cour rejette l'appel principal du bailleur, accueille partiellement l'appel incident du preneur et réforme le jugement en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 63216 | Garantie des vices cachés : La stipulation d’une garantie contractuelle plus longue écarte l’application du bref délai de l’action en garantie légale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 13/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de déchéance, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que l'action de l'acquéreur était prescrite, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours suivant la notification du vice au vendeur, conformément à l'article 573 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le premier juge a omis d'examin... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de déchéance, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que l'action de l'acquéreur était prescrite, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours suivant la notification du vice au vendeur, conformément à l'article 573 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le premier juge a omis d'examiner la portée de la garantie contractuelle stipulée entre les parties, laquelle prévoyait une durée de deux ans. Elle rappelle que si l'article 573 précité fixe un bref délai pour l'action en garantie légale, ses propres dispositions autorisent les parties à convenir d'une extension de ce délai. Dès lors, il incombait au tribunal d'examiner si le vice allégué entrait dans le champ de cette garantie conventionnelle, et non de se limiter à la déchéance de l'action légale. Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et qu'une mesure d'instruction est nécessaire pour déterminer l'origine du vice, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 60915 | La contrefaçon de marque est établie par le procès-verbal de saisie-description, la connaissance du commerçant étant présumée du fait de la mise en vente des produits (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise techniqu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise technique pour établir la contrefaçon, et le caractère disproportionné de l'indemnité au regard de la faible quantité de produits saisis. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de saisie-description, régulièrement établi par un commissaire de justice, constitue une preuve suffisante de l'acte matériel de détention en vue de la vente, sans qu'une expertise soit nécessaire lorsque la contrefaçon est manifeste. Elle rappelle que la responsabilité du commerçant, même non-fabricant, est engagée dès lors qu'il offre à la vente des produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire, la présomption de connaissance de l'origine frauduleuse des produits pesant sur ce professionnel en application de l'article 201 de la loi 17-97. Concernant le préjudice, la cour juge que l'indemnité forfaitaire allouée est justifiée au visa de l'article 224 de la même loi, qui permet au titulaire des droits de réclamer une réparation dont le montant est fixé par le juge sans que le demandeur soit tenu d'en établir le quantum exact. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61043 | La détention et la mise en vente de produits revêtus d’une marque contrefaite suffisent à caractériser l’infraction, sans qu’une expertise technique soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-des... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-descriptive et l'absence de preuve de la contrefaçon faute d'expertise technique. La cour écarte ces moyens en retenant que le gérant libre est, en application de l'article 152 du code de commerce, personnellement responsable des actes d'exploitation du fonds. Elle juge que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la détention des produits argués de contrefaçon et ne peut être écarté par une simple contestation en l'absence d'inscription de faux. La cour rappelle que la contrefaçon est caractérisée par la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans autorisation, et qu'il incombe au commerçant de prouver l'origine licite de sa marchandise par la production de factures, le recours à une expertise n'étant pas nécessaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60435 | Faux incident : La preuve par expertise de la falsification de la signature apposée sur un acte de cautionnement libère le garant de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 14/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une caution au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de garantie. L'appelant, soutenant n'avoir jamais souscrit les actes de cautionnement litigieux, avait engagé une procédure d'inscription de faux. La cour, après avoir ordonné une expertise technique confiée à un laboratoire de police scientifique, relève que le rapport d'expertise a conclu à la non-authenticité des signat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une caution au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de garantie. L'appelant, soutenant n'avoir jamais souscrit les actes de cautionnement litigieux, avait engagé une procédure d'inscription de faux. La cour, après avoir ordonné une expertise technique confiée à un laboratoire de police scientifique, relève que le rapport d'expertise a conclu à la non-authenticité des signatures apposées sur les actes de cautionnement. La cour retient que les signatures litigieuses constituent une imitation des véritables signatures de l'appelant. Dès lors, l'engagement de la caution ne saurait être valablement retenu, les actes sur lesquels se fondait la créance étant établis comme des faux. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la caution et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre. |
| 63489 | Contrat de prestation de services : L’expertise judiciaire permet de déterminer l’étendue des prestations réalisées et de fixer le montant de la créance en cas de contestation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de services de conception graphique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral de la facture émise par le sous-traitant. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, faute de livraison des fichiers sources numériques, et contestait la créance en initiant une procédure d'inscriptio... Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de services de conception graphique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral de la facture émise par le sous-traitant. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, faute de livraison des fichiers sources numériques, et contestait la créance en initiant une procédure d'inscription de faux. La cour écarte l'application de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats, retenant que la relation commerciale était fondée sur un simple devis et non sur un contrat synallagmatique à obligations réciproques. Pour déterminer le montant de la créance, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise technique qu'elle a ordonné, lequel établit la réalité de la livraison des prestations tout en réévaluant le montant dû La cour rejette par conséquent l'inscription de faux, la considérant dépourvue de sérieux au vu de la correspondance ultérieure de l'appelant qui, en proposant un paiement partiel, avait implicitement reconnu l'existence d'une créance. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 63376 | L’impossibilité pour le preneur de réintégrer les locaux après reconstruction lui ouvre droit à une indemnité d’éviction complète et non à l’indemnité réduite (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/07/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'indemnité due au preneur évincé pour démolition et reconstruction, lorsque le projet immobilier du bailleur rend impossible l'exercice du droit de retour. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité d'éviction limitée à trois années de loyer. La cour était saisie de la question de savoir si la construction projetée d'un immeuble de plusieurs étages, en lieu et place ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'indemnité due au preneur évincé pour démolition et reconstruction, lorsque le projet immobilier du bailleur rend impossible l'exercice du droit de retour. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité d'éviction limitée à trois années de loyer. La cour était saisie de la question de savoir si la construction projetée d'un immeuble de plusieurs étages, en lieu et place d'une station-service exploitée sur une parcelle de terrain, constituait une impossibilité de fait et de droit pour le preneur de réintégrer les lieux, justifiant l'octroi d'une indemnité d'éviction complète. Se fondant sur une expertise technique, la cour retient que les plans et le permis de construire de l'immeuble envisagé occupent l'intégralité de la parcelle et ne prévoient aucunement l'aménagement d'une station-service. Elle en déduit que cette situation caractérise une impossibilité matérielle et juridique pour le preneur de reprendre son activité, dès lors que la réglementation sectorielle impose l'existence d'une parcelle de terrain dédiée, ce que le projet du bailleur a fait disparaître. La cour juge par conséquent que la privation du droit de retour, imputable à la nature même du projet de reconstruction du bailleur, ouvre droit pour le preneur à une indemnité d'éviction intégrale couvrant la totalité du préjudice subi, en application des dispositions de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction complète dont elle fixe le montant sur la base d'une expertise financière. |
| 63425 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut refuser le paiement du solde du prix en invoquant un défaut de mise en service qui lui est imputable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/07/2023 | Le débat portait sur l'exception d'inexécution soulevée par un maître d'ouvrage pour s'opposer au paiement du solde du prix de travaux, alors que le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement sur la base d'une première expertise comptable. L'appelant soutenait que l'entrepreneur n'avait pas achevé les prestations convenues et que les équipements installés n'étaient pas fonctionnels, rendant la créance non exigible. S'appuyant sur une nouvelle expertise technique ordonnée en appel, la cour... Le débat portait sur l'exception d'inexécution soulevée par un maître d'ouvrage pour s'opposer au paiement du solde du prix de travaux, alors que le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement sur la base d'une première expertise comptable. L'appelant soutenait que l'entrepreneur n'avait pas achevé les prestations convenues et que les équipements installés n'étaient pas fonctionnels, rendant la créance non exigible. S'appuyant sur une nouvelle expertise technique ordonnée en appel, la cour d'appel de commerce relève que l'entrepreneur a bien réalisé l'intégralité des travaux prévus au contrat. La cour retient que le défaut de mise en service des équipements n'est pas imputable à l'entrepreneur mais au maître d'ouvrage lui-même, qui n'a pas procédé aux travaux de raccordement électrique qui lui incombaient contractuellement. Elle précise que cette obligation de raccordement, stipulée au contrat, n'était subordonnée à aucune mise en demeure préalable de la part du prestataire. Le moyen tiré d'un paiement excédentaire est également écarté, faute pour l'appelant d'avoir produit la moindre preuve de ses versements lors des opérations d'expertise en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63588 | Contrat d’entreprise : Le juge du fond apprécie souverainement le rapport d’expertise pour fixer le solde du prix des travaux et l’indemnité due pour malfaçons (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au règlement des comptes d'un contrat d'entreprise de construction, le débat portait sur l'imputation des malfaçons et l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux tout en allouant à ce dernier une indemnité pour les désordres constatés. En appel, le maître d'ouvrage sollicitait la compensation de sa dette avec le coût total de reprise des malfaçons te... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au règlement des comptes d'un contrat d'entreprise de construction, le débat portait sur l'imputation des malfaçons et l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux tout en allouant à ce dernier une indemnité pour les désordres constatés. En appel, le maître d'ouvrage sollicitait la compensation de sa dette avec le coût total de reprise des malfaçons tel qu'évalué par l'expert, tandis que l'entrepreneur contestait le principe même de sa condamnation à des dommages-intérêts. La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise judiciaire établit à la fois le montant du solde dû à l'entrepreneur et la réalité des malfaçons ainsi que l'abandon du chantier, causant un préjudice certain au maître d'ouvrage. Elle rappelle que l'évaluation de ce préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et estime que l'indemnité fixée en première instance est proportionnée au dommage, compte tenu de l'économie générale du contrat et des fautes respectives. Par ces motifs, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris. |
| 64162 | La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/07/2022 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits argués de contrefaçon et sur la recevabilité de l'action engagée à la suite d'une saisie descriptive. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites, à l'indemnisation du titulaire de la marque et à la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, faute d... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits argués de contrefaçon et sur la recevabilité de l'action engagée à la suite d'une saisie descriptive. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites, à l'indemnisation du titulaire de la marque et à la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de quinze jours suivant la saisie, ainsi que son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits en sa qualité de simple revendeur. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que, par application de l'article 222 de la loi 17-97, le délai pour introduire l'action au fond est de trente jours à compter de la saisie descriptive. Sur le fond, la cour retient que la bonne foi du vendeur ne saurait être admise dès lors qu'en sa qualité de commerçant professionnel, il est présumé apte à distinguer un produit original d'une contrefaçon, notamment au regard de son prix et de sa provenance. Elle ajoute que le procès-verbal de saisie descriptive, en tant qu'acte authentique, fait foi de la matérialité des faits constatés jusqu'à inscription de faux et suffit à établir l'acte de contrefaçon sans qu'une expertise technique soit nécessaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64170 | Paiement d’un chèque falsifié : la responsabilité de la banque est écartée dès lors que l’altération n’est pas décelable par un contrôle apparent (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/07/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité de l'établissement bancaire tiré et de l'établissement bancaire présentateur pour le paiement d'un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du préjudice subi par le tireur. L'appelant soutenait que la banque présentatrice avait manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte du bénéficiaire frauduleux et que la banque tirée avait commis une faute en... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité de l'établissement bancaire tiré et de l'établissement bancaire présentateur pour le paiement d'un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du préjudice subi par le tireur. L'appelant soutenait que la banque présentatrice avait manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte du bénéficiaire frauduleux et que la banque tirée avait commis une faute en honorant un chèque dont la falsification était apparente. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de vigilance de la banque lors de l'ouverture d'un compte se limite à l'examen des documents fournis, sans imposer une enquête sur l'identité du client auprès des autorités administratives. Elle juge en outre que la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque falsifié n'est engagée que si l'altération est décelable par un examen visuel normal, le banquier n'étant pas tenu de procéder à une expertise technique. Dès lors que la cour a constaté l'absence d'anomalie apparente sur le chèque litigieux, aucune faute ne pouvait être imputée aux établissements bancaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64748 | Transport maritime et freinte de route : Le taux de déchet usuel doit être déterminé par une expertise judiciaire tenant compte des circonstances propres à chaque voyage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/11/2022 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la preuve et de la détermination de l'usage portuaire relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait souverainement fixée. L'appelant contestait la méthode de détermination de cet usage, soutenant que le juge du fond ne pouvait l'établi... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la preuve et de la détermination de l'usage portuaire relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait souverainement fixée. L'appelant contestait la méthode de détermination de cet usage, soutenant que le juge du fond ne pouvait l'établir par simple référence à sa propre jurisprudence et qu'une expertise technique était nécessaire, tandis que le transporteur invoquait la présomption de livraison conforme faute de réserves. La cour retient, au visa d'un arrêt de principe de la Cour de cassation, que la détermination de l'usage du port de destination en matière de freinte de route ne relève pas de l'appréciation souveraine du juge mais doit être établie au moyen d'une mesure d'instruction, chaque transport étant spécifique par ses circonstances. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de réserves, rappelant que celle-ci a pour seul effet de renverser la présomption de responsabilité du transporteur sans interdire au destinataire de rapporter la preuve du dommage. La cour précise en outre que l'assureur, agissant en vertu de sa subrogation, ne peut réclamer au transporteur la part du dommage correspondant à la franchise contractuelle, dès lors qu'il ne l'a pas lui-même indemnisée. Homologuant le rapport d'expertise qui a fixé la freinte admissible et calculé le préjudice excédentaire, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'appel incident et condamne le transporteur à indemniser l'assureur. |
| 64271 | Bail commercial : Le rapport d’expertise concluant à l’absence de modification des lieux justifie le rejet de la demande de résiliation, sans qu’une contre-expertise soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour motif grave, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contredit par un constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, après avoir ordonné une expertise technique. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû privilégier le constat d'huissier qui établiss... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour motif grave, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contredit par un constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, après avoir ordonné une expertise technique. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû privilégier le constat d'huissier qui établissait les altérations et, subsidiairement, ordonner une contre-expertise. La cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, rédigé par un homme de l'art après examen des lieux et comparaison avec les plans techniques déposés à la conservation foncière, prévaut sur les simples constatations visuelles d'un huissier de justice. Elle relève que l'expertise a formellement conclu à la conformité des lieux avec leur état d'origine et à l'absence de toute modification structurelle. Dès lors, le motif grave invoqué au soutien du congé n'étant pas établi, la cour n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64363 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond conserve son pouvoir souverain d’appréciation et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise pour en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/10/2022 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en paiement dirigée contre une collectivité territoriale et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité, soutenant que le premier juge ne pouvait s'écarter des conc... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en paiement dirigée contre une collectivité territoriale et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité, soutenant que le premier juge ne pouvait s'écarter des conclusions du rapport d'expertise technique sans commettre une contradiction de motifs. L'appelant incident soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect des formalités préalables de mise en cause de l'agent judiciaire des collectivités territoriales et, subsidiairement, le caractère non rétroactif de la loi nouvelle sur les baux commerciaux ainsi que la nullité du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que la finalité des formalités de mise en cause de la collectivité est d'informer et de permettre une résolution amiable, objectif atteint dès lors que l'agent judiciaire a été attrait à la procédure et que le gouverneur a été avisé. Sur le fond, la cour rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise, lequel ne constitue qu'un élément d'appréciation. Elle estime que le premier juge a souverainement usé de son pouvoir modérateur en réduisant l'indemnité proposée par l'expert, notamment sur les postes relatifs aux frais de déménagement et aux améliorations jugés surévalués. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 64624 | Responsabilité du transporteur maritime : L’indemnisation du manquant de marchandise est due pour la part excédant la freinte de route déterminée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 02/11/2022 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation en considérant que le manquant relevait de la freinte de route coutumière, dont il avait souverainement fixé le seuil. L'assureur subrogé dans les droits du chargeur contestait cette méthode, soutenant que la détermination de la f... Saisi d'un recours contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation en considérant que le manquant relevait de la freinte de route coutumière, dont il avait souverainement fixé le seuil. L'assureur subrogé dans les droits du chargeur contestait cette méthode, soutenant que la détermination de la freinte de route relevait d'une expertise technique et non de l'appréciation du juge. La cour retient que le juge ne peut fixer d'office le taux de la freinte de route admissible et doit recourir à une expertise pour l'établir au regard de la nature de la marchandise et des usages du port de déchargement. Sur la base du rapport d'expertise qu'elle a ordonnée, la cour constate que le manquant excède le seuil de tolérance technique. Elle écarte le moyen tiré de la responsabilité d'un tiers entrepositaire en relevant que le manquant a été constaté à l'issue du déchargement, ainsi que le moyen tiré du défaut de qualité à agir, couvert par l'autorité de la chose jugée du jugement de première instance en l'absence d'appel incident. En conséquence, la cour infirme le jugement et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la part du manquant excédant la freinte de route expertisée. |
| 64782 | Transport maritime : Le transporteur est responsable du manquant de marchandises excédant la freinte de route déterminée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/11/2022 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries tenant à un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant rejeté une demande en indemnisation au motif que le manquant relevait de la freinte de route. Le débat portait d'une part sur l'opposabilité au destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, et d'autre part sur les modalités de preuve de l'usage fixant le tau... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries tenant à un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant rejeté une demande en indemnisation au motif que le manquant relevait de la freinte de route. Le débat portait d'une part sur l'opposabilité au destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, et d'autre part sur les modalités de preuve de l'usage fixant le taux de freinte de route admissible. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, rappelant qu'au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, une telle clause n'est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernier y fait expressément référence. Sur le fond, la cour retient que la détermination du taux de freinte de route ne peut se fonder sur le seul précédent judiciaire mais doit reposer sur une expertise technique tenant compte des usages du port de destination. S'appropriant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour fixe le taux de freinte admissible et condamne le transporteur à indemniser les assureurs subrogés pour le manquant excédant ce taux. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé. |
| 65291 | L’entreprise de manutention est responsable du manquant constaté sur la marchandise après déchargement en l’absence de réserves émises contre le transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/12/2022 | En matière de responsabilité de l'opérateur de manutention portuaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'une action en paiement initiée par des assureurs subrogés dans les droits du destinataire d'une cargaison, suite à la constatation d'un manquant. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée au paiement de l'intégralité de l'indemnité versée. L'appelante soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, le manqu... En matière de responsabilité de l'opérateur de manutention portuaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'une action en paiement initiée par des assureurs subrogés dans les droits du destinataire d'une cargaison, suite à la constatation d'un manquant. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée au paiement de l'intégralité de l'indemnité versée. L'appelante soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, le manquant relevant de la carence de route imputable au seul transporteur maritime et qu'aucune faute de sa part n'était établie. La cour retient que la responsabilité de l'opérateur de manutention est engagée pour le manquant constaté durant la période où la marchandise se trouvait sous sa garde, soit entre le déchargement dans ses silos et la pesée finale. Elle relève que faute pour cet opérateur d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur au moment de la prise en charge sous palan, il est présumé avoir reçu la marchandise conforme et doit répondre des pertes ultérieures. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour distingue la perte naturelle non indemnisable du manquant excédentaire. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en limitant la condamnation à la seule valeur de ce manquant excédentaire, augmentée des frais de règlement d'avarie et d'expertise. |
| 67641 | Transport maritime de marchandises : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le manquant constaté n’excède pas la freinte de route admise par les usages et confirmée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un assureur subrogé de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la perte de marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route. L'assureur appelant soutenait que la détermination du taux de freinte admissible nécessitait une... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un assureur subrogé de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la perte de marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route. L'assureur appelant soutenait que la détermination du taux de freinte admissible nécessitait une expertise technique afin de distinguer la perte inhérente à la nature de la marchandise d'une éventuelle faute du transporteur. La cour d'appel de commerce a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, la cour retient que le taux de manquant effectif est inférieur au taux de freinte usuellement toléré pour la nature de la marchandise et les conditions du voyage. Elle en déduit que le manquant ne peut être imputé à une faute du transporteur mais constitue une perte inhérente à la nature même de la marchandise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68386 | Responsabilité du transporteur maritime : la détermination de la freinte de route relève d’une expertise technique au cas par cas et non de l’application d’un usage judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination de la freinte de route exonératoire de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande des assureurs subrogés en appliquant une freinte forfaitaire fondée sur un usage judiciaire. La cour censure ce raisonnement en rappelant que l'usage, source de droit, ne saurait être établi par la seule jurisprudence, source interprétative. Elle retient que ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination de la freinte de route exonératoire de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande des assureurs subrogés en appliquant une freinte forfaitaire fondée sur un usage judiciaire. La cour censure ce raisonnement en rappelant que l'usage, source de droit, ne saurait être établi par la seule jurisprudence, source interprétative. Elle retient que la freinte de route doit être déterminée au cas par cas, au regard de la nature de la marchandise, de la durée du voyage et des conditions de transport, conformément à l'usage du port de destination. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, la cour fixe la freinte admissible à un taux spécifique pour le voyage litigieux. La responsabilité du transporteur est par conséquent engagée pour tout manquant excédant ce taux, en l'absence de réserves émises ou de preuve d'une autre cause d'exonération. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de l'indemnité allouée. |
| 67715 | Freinte de route en transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée pour le manquant excédant le taux de tolérance déterminé par l’usage du port de déchargement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/10/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté sur une cargaison en vrac relevait de la perte naturelle admise par l'usage. Saisie par l'assureur qui contestait l'appréciation souveraine de l'usage par les premiers juges, la cour devait déterminer si le taux de freinte de... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté sur une cargaison en vrac relevait de la perte naturelle admise par l'usage. Saisie par l'assureur qui contestait l'appréciation souveraine de l'usage par les premiers juges, la cour devait déterminer si le taux de freinte de route admissible doit être prouvé par expertise. La cour retient que la détermination de ce taux ne relève pas d'un usage général mais doit être établie au cas par cas par une expertise technique tenant compte de la nature de la marchandise, des conditions du voyage et des usages du port de déchargement. Se fondant sur le rapport d'expertise ordonné en appel, elle juge que le transporteur n'est exonéré que dans la limite du taux de perte usuel ainsi fixé et demeure tenu d'indemniser le manquant excédentaire. La cour précise en outre que, dans le cadre de l'action subrogatoire, le montant de l'indemnité due par le transporteur doit être diminué de la franchise d'assurance, celle-ci n'ayant pas été supportée par l'assureur mais par son assuré. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la responsabilité de l'exploitant portuaire, la responsabilité du transporteur s'étendant jusqu'à la livraison effective. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur. |
| 67983 | Consommation frauduleuse d’électricité : le procès-verbal de constat établit la matérialité de la fraude mais ne fait pas foi du montant de la créance, lequel doit être déterminé par une expertise technique (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/11/2021 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de fraude à la consommation d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé la facture litigieuse tout en condamnant l'usager, sur demande reconventionnelle, au paiement d'une somme réduite sur la base des conclusions de l'expert. Le concessionnaire soutenait que le procès-verbal de constat de fraude, signé par l'usager, faisait foi jusqu'... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de fraude à la consommation d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé la facture litigieuse tout en condamnant l'usager, sur demande reconventionnelle, au paiement d'une somme réduite sur la base des conclusions de l'expert. Le concessionnaire soutenait que le procès-verbal de constat de fraude, signé par l'usager, faisait foi jusqu'à inscription de faux et devait primer sur l'expertise quant à la détermination du montant dû La cour rappelle, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, que la force probante du procès-verbal se limite à l'établissement des faits matériels de la fraude et ne s'étend pas à la liquidation du préjudice, laquelle relève d'une appréciation technique. Elle retient que la facture, établie unilatéralement par le créancier et contestée par le débiteur, est dépourvue de force probante en l'absence d'acceptation. Dès lors, la cour s'en rapporte aux conclusions de l'expertise judiciaire qui a établi que le mode de calcul du concessionnaire était erroné, ce dernier ayant appliqué une mesure ponctuelle sur une longue période en violation de ses propres conditions générales qui imposaient de se référer à la consommation antérieure. La cour écarte par conséquent les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance au montant déterminé par l'expert. |
| 68060 | Contrefaçon de marque : Le procès-verbal de saisie-descriptive suffit à établir l’acte de contrefaçon sans qu’une expertise soit requise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 30/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-descriptive et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies. L'appelant contestait la valeur probante du procès-verbal, soutenant qu'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-descriptive et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies. L'appelant contestait la valeur probante du procès-verbal, soutenant qu'il ne pouvait caractériser la contrefaçon en l'absence d'une expertise technique, et niait avoir eu connaissance du caractère illicite des produits. La cour retient que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la contrefaçon dès lors que celle-ci est manifeste, écartant ainsi la nécessité d'une expertise qui demeure une simple faculté pour le juge. Elle juge en outre que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant est souverainement déduit des faits. À cet égard, la cour considère que l'absence de production par le commerçant des factures d'achat des produits suffit à établir sa connaissance du caractère contrefaisant de la marchandise. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68138 | Contrefaçon de marque : la preuve de l’infraction peut être rapportée par le seul procès-verbal de saisie descriptive, sans qu’une expertise technique soit requise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 07/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la contrefaçon et sur l'élément intentionnel du vendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la base d'un procès-verbal de saisie-description et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait la fo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la contrefaçon et sur l'élément intentionnel du vendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la base d'un procès-verbal de saisie-description et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal, soutenant qu'une expertise technique était indispensable pour caractériser la contrefaçon, et niait avoir eu connaissance du caractère illicite des produits. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'expertise, retenant que le procès-verbal de saisie-description suffit à établir la matérialité des faits lorsque la contrefaçon est manifeste. Elle rappelle que l'usage d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire, notamment par la détention en vue de la vente, constitue en soi un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour retient surtout que la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant, élément requis pour engager sa responsabilité, se déduit de son incapacité à produire les factures d'achat prouvant une acquisition par un circuit de distribution agréé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70836 | Expertise judiciaire : Le rejet d’une demande de contre-expertise est justifié lorsque la partie qui la formule n’apporte aucun élément probant pour contester les conclusions du premier rapport (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 02/03/2020 | L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce qui, après expertise judiciaire, l'avait condamné solidairement avec sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les moyens d'appel portaient sur la prétendue illégalité du calcul des intérêts après la clôture du compte et sur le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise relative à des crédits documentaires contestés. La cour d'appel de commerce écarte le premier grief en jugeant que la clôture du compte par ... L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce qui, après expertise judiciaire, l'avait condamné solidairement avec sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les moyens d'appel portaient sur la prétendue illégalité du calcul des intérêts après la clôture du compte et sur le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise relative à des crédits documentaires contestés. La cour d'appel de commerce écarte le premier grief en jugeant que la clôture du compte par la banque était justifiée au visa de l'article 503 du code de commerce, le client ayant cessé de l'opérer. Sur le second point, la cour retient que la demande de contre-expertise ne peut prospérer dès lors que le débiteur n'a produit aucun élément de preuve contraire aux conclusions claires et précises de l'expert, ni en première instance, ni devant la cour. Elle souligne ainsi que de simples allégations ne sauraient suffire à remettre en cause un rapport d'expertise technique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70466 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur l'appréciation de la bonne foi du vendeur. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits saisis étaient authentiques et que le procès-verbal de saisie, qu'il arguait de faux, ne pouvait suffire à établir l'infraction en l'absence d'une expertise techniq... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur l'appréciation de la bonne foi du vendeur. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits saisis étaient authentiques et que le procès-verbal de saisie, qu'il arguait de faux, ne pouvait suffire à établir l'infraction en l'absence d'une expertise technique. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie a pleine force probante pour établir la matérialité des faits, à savoir la détention et la mise en vente de produits portant des signes identiques ou similaires à la marque protégée. Elle ajoute qu'il relève de son pouvoir souverain d'appréciation de procéder elle-même à la comparaison entre les produits authentiques et les produits saisis pour caractériser la contrefaçon, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise. La cour écarte également le moyen tiré de la bonne foi, considérant qu'en sa qualité de commerçant professionnel spécialisé, l'appelant ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant des produits, notamment au regard de leur source d'approvisionnement non justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, et le recours en faux est rejeté. |
| 68609 | Transport maritime et freinte de route : La coutume du port de destination relative à la tolérance d’usage doit être établie par expertise et ne peut être fixée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 05/03/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il avait fixée d'office. La cour était saisie de la question de savoir si la détermination du taux de freinte de route applicable relève de l'appréci... La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il avait fixée d'office. La cour était saisie de la question de savoir si la détermination du taux de freinte de route applicable relève de l'appréciation souveraine du juge du fond ou si elle doit être établie par une expertise technique établissant l'usage du port de destination. La cour retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la juridiction du fond est tenue de rechercher l'usage en vigueur au port de déchargement pour déterminer la perte de poids tolérée. Elle juge dès lors que le recours à une expertise technique est la voie appropriée pour établir cet usage, écartant l'argument du transporteur selon lequel cette détermination relèverait du seul pouvoir du juge. Homologuant les conclusions du rapport d'expertise ordonné en cours d'instance, qui a fixé la freinte de route coutumière à un taux inférieur au manquant effectif, la cour écarte les autres moyens du transporteur tirés notamment de l'absence de qualité à agir de l'assureur et de la clause "poids et quantité inconnus". En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la perte excédant la freinte d'usage. |
| 68664 | La prescription quinquennale prévue par le Code de commerce s’applique aux créances entre sociétés commerciales, y compris pour des prestations d’expertise technique (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une exception d'arbitrage et la nature de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait à titre principal l'irrecevabilité de la demande pour existence d'une clause compromissoire, et subsidiairement, la prescription biennale des actions des experts ainsi que le défaut de preuve de la ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une exception d'arbitrage et la nature de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait à titre principal l'irrecevabilité de la demande pour existence d'une clause compromissoire, et subsidiairement, la prescription biennale des actions des experts ainsi que le défaut de preuve de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant qu'il a été soulevé tardivement après la présentation de défenses au fond, en violation des dispositions de l'article 327 du code de procédure civile. Sur la prescription, la cour juge que le litige, opposant deux sociétés commerciales pour des actes de commerce, est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats. Elle retient enfin que la créance est suffisamment établie par la production des factures et des procès-verbaux de chantier, corroborés par une expertise judiciaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69080 | La validité d’une note de crédit, confirmée par expertise, entraîne l’extinction de la créance et justifie la restitution d’une garantie bancaire activée à tort (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/07/2020 | Saisi d'un litige complexe né de la rupture d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur, alloué un solde créditeur au distributeur, mais écarté ses demandes reconventionnelles en restitution d'une garantie bancaire et en indemnisation pour rupture abusive. L'appel portait sur la validité d'une note de crédit contestée... Saisi d'un litige complexe né de la rupture d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur, alloué un solde créditeur au distributeur, mais écarté ses demandes reconventionnelles en restitution d'une garantie bancaire et en indemnisation pour rupture abusive. L'appel portait sur la validité d'une note de crédit contestée pour faux, l'activation de la garantie et le préjudice résultant du refus de livraison. La cour retient que l'authenticité de la note de crédit, confirmée par une expertise technique, a valablement éteint la dette du distributeur par décharge et non par paiement, rendant l'appel du fournisseur infondé. En revanche, elle juge que l'activation de la garantie bancaire était abusive dès lors qu'aucune créance n'était exigible à la date de sa mise en jeu. La cour confirme cependant le rejet de la demande d'indemnisation pour perte de chance, le distributeur ne démontrant pas l'existence d'un préjudice certain et direct résultant du refus de livraison de commandes d'un volume jugé irréaliste au regard de son activité historiquement déficitaire. Le jugement est par conséquent réformé sur la restitution de la garantie bancaire et confirmé pour le surplus. |
| 69104 | Transport maritime : la détermination du taux de freinte de route doit reposer sur une expertise technique au cas par cas et non sur un usage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 20/07/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur subrogé, tout en appliquant une freinte de route coutumière forfaitaire pour une partie du déficit constaté. La cour était saisie de la question de savoir si la freinte de route peut être déterminée par référence à un usage judiciaire ou si elle doit faire l'objet d'une appréciation concrète par voie d'expertise. La cour d... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur subrogé, tout en appliquant une freinte de route coutumière forfaitaire pour une partie du déficit constaté. La cour était saisie de la question de savoir si la freinte de route peut être déterminée par référence à un usage judiciaire ou si elle doit faire l'objet d'une appréciation concrète par voie d'expertise. La cour d'appel de commerce censure le raisonnement du premier juge en rappelant la hiérarchie des sources du droit. Elle retient que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, source interprétative, et que la détermination de la freinte de route admissible impose une analyse au cas par cas tenant compte des spécificités du voyage. Se fondant sur le rapport d'expertise ordonné en appel, qui a fixé la freinte admissible pour le voyage litigieux à un taux inférieur à celui retenu par le tribunal, la cour écarte les moyens du transporteur tirés notamment d'une clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente, jugée inopposable car res inter alios acta. Elle précise en outre que l'assureur, agissant par subrogation, ne peut recouvrer plus que ce qu'il a versé à son assuré, justifiant ainsi la déduction de la franchise contractuelle du montant de l'indemnisation. En conséquence, la cour réforme le jugement et augmente le montant de la condamnation mise à la charge du transporteur. |
| 68906 | Transport maritime de marchandises en vrac : la freinte de route doit être déterminée par expertise en fonction des circonstances du voyage et non d’un usage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/06/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, tout en appliquant une franchise pour carence de route fondée sur un taux usuel de 1% consacré par sa jurisprudence. La cour était saisie de la question de savoir si la carence de route, cause d'exonération du transporteur, doit être fixée par référence à un usage judiciaire constant ou si elle relè... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, tout en appliquant une franchise pour carence de route fondée sur un taux usuel de 1% consacré par sa jurisprudence. La cour était saisie de la question de savoir si la carence de route, cause d'exonération du transporteur, doit être fixée par référence à un usage judiciaire constant ou si elle relève d'un usage commercial spécifique à chaque transport, nécessitant une expertise technique. La cour d'appel de commerce censure le raisonnement du premier juge en rappelant que l'usage, en tant que source de droit, ne saurait être établi par la jurisprudence, qui n'en est qu'un interprète. Elle retient que la détermination du taux de freinte de route admissible doit résulter d'une appréciation in concreto, tenant compte de la nature de la marchandise, des conditions du voyage et des opérations de manutention. Faisant droit aux conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour fixe le taux de perte admissible et juge le transporteur responsable du manquant excédant ce seuil. Elle précise en outre que l'indemnisation doit être calculée sur la base de la valeur réelle de la marchandise, telle qu'établie par les factures, et non sur la valeur assurée. Par conséquent, la cour accueille partiellement l'appel principal, modifie le jugement en augmentant le montant de l'indemnité, et rejette l'appel incident du transporteur. |
| 69375 | Consommation électrique frauduleuse : La cour d’appel se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour déterminer le montant de la créance du fournisseur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie frauduleuse, le tribunal de commerce avait annulé ladite facture pour n'accueillir la demande en paiement du fournisseur qu'à hauteur d'un montant réduit par une première expertise. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de la demande initiale, qui tendrait à la preuve d'un fait négatif, et d'autre part la méthode de l'expert judiciaire au détriment de son propre procès-verbal de con... Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie frauduleuse, le tribunal de commerce avait annulé ladite facture pour n'accueillir la demande en paiement du fournisseur qu'à hauteur d'un montant réduit par une première expertise. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de la demande initiale, qui tendrait à la preuve d'un fait négatif, et d'autre part la méthode de l'expert judiciaire au détriment de son propre procès-verbal de constat. La cour d'appel de commerce écarte le moyen d'irrecevabilité en requalifiant la demande du consommateur en une simple contestation du montant de la créance. Sur le fond, après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction, la cour retient les conclusions de la dernière expertise technique diligentée en appel. Celle-ci, tout en confirmant la réalité du branchement illicite, établit que la consommation effective était substantiellement inférieure à celle facturée par le fournisseur. La cour juge que cette expertise, fondée sur des constatations matérielles in situ, constitue une base d'évaluation plus fiable que le procès-verbal du créancier et la première expertise. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant porté à la somme déterminée par le dernier expert. |
| 69617 | Transport maritime et carence de route : L’usage du port de destination, source de droit supérieure à la jurisprudence, doit être prouvé par une expertise tenant compte des circonstances propres à chaque voyage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 05/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination du taux de freinte de route admis par l'usage dans un contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait fixée en se fondant sur sa propre jurisprudence et sur des expertises produites dans des litiges similaires. L'appelant contestait cette méthode, soutenan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination du taux de freinte de route admis par l'usage dans un contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait fixée en se fondant sur sa propre jurisprudence et sur des expertises produites dans des litiges similaires. L'appelant contestait cette méthode, soutenant que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne pouvait être établi par le seul recours à des précédents judiciaires et devait faire l'objet d'une expertise technique propre à chaque voyage. La cour d'appel de commerce retient que l'usage du port de destination, qui détermine la freinte de route exonératoire de responsabilité, ne peut être fixé de manière générale mais doit être apprécié au cas par cas. Elle souligne que ce taux varie en fonction de la nature de la marchandise, de la distance, de la durée du voyage et des moyens de manutention. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour a fixé le taux de freinte admissible à un seuil inférieur au manquant constaté, engageant ainsi la responsabilité du transporteur pour l'excédent. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de protestation au sens de l'article 19 de la convention de Hambourg, rappelant que cette formalité n'a pour effet que de renverser la charge de la preuve du dommage, laquelle peut être rapportée par expertise. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé. |
| 69905 | Transport maritime de marchandises en vrac : L’indemnisation du manquant est due pour la perte excédant la freinte de route, dont le taux doit être déterminé par une expertise tenant compte des circonstances propres au voyage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 22/10/2020 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et sur l'opposabilité au transporteur des clauses du contrat de vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en appliquant d'office une freinte forfaitaire tirée de sa propre jurisprudence. La cour était saisie de la question de savoir si le juge du fond pouvait fixer la freinte sans recourir à u... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et sur l'opposabilité au transporteur des clauses du contrat de vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en appliquant d'office une freinte forfaitaire tirée de sa propre jurisprudence. La cour était saisie de la question de savoir si le juge du fond pouvait fixer la freinte sans recourir à une expertise technique et si une clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente était opposable au transporteur. Rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour retient que la freinte de route, constituant le عرف du port de destination, n'est pas une valeur fixe mais varie selon les circonstances de chaque voyage, ce qui impose son évaluation par voie d'expertise. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré d'une clause de tolérance de poids figurant sur la facture commerciale, au motif que le transporteur, tiers au contrat de vente, ne peut s'en prévaloir en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. Faisant droit à la demande d'expertise ordonnée en cause d'appel, la cour homologue le rapport de l'expert judiciaire qui a déterminé la freinte applicable au cas d'espèce et calculé l'indemnité due pour le manquant excédentaire. Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné au paiement de l'indemnité, déduction faite de la franchise contractuelle prévue par la police d'assurance. |
| 69931 | Freinte de route : La coutume du port de destination ne peut être établie par la jurisprudence mais doit faire l’objet d’une expertise technique (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 26/10/2020 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce juge de la méthode de détermination de la freinte de route exonératoire de responsabilité pour le transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté s'inscrivait dans la freinte de route usuelle telle que fixée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette méthode, soutenant que l'usage portuaire ne pouvait être prouvé par ... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce juge de la méthode de détermination de la freinte de route exonératoire de responsabilité pour le transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté s'inscrivait dans la freinte de route usuelle telle que fixée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette méthode, soutenant que l'usage portuaire ne pouvait être prouvé par la seule jurisprudence. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être établi par la jurisprudence, source interprétative de rang inférieur. Dès lors, la détermination du taux de freinte admissible doit faire l'objet d'une appréciation in concreto par voie d'expertise judiciaire tenant compte des spécificités du voyage, et non de l'application d'un taux forfaitaire. Faisant droit aux conclusions de l'expert désigné, la cour fixe le taux de freinte admissible à un niveau très inférieur à celui retenu par le premier juge et engage la responsabilité du transporteur pour le surplus. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente, la jugeant inopposable au transporteur, tiers à cette convention. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur. |
| 70090 | Facture commerciale : le visa apposé par le client ne vaut que preuve de la réception et non acceptation de la créance, justifiant une expertise en cas de contestation des travaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/01/2020 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance née d'un contrat d'entreprise et contestée pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement intégral des factures présentées par l'entrepreneur. L'appelant soutenait que de simples visas apposés sur les factures ne valaient pas reconnaissance de dette et que des non-conformités justifiaient un refus de paiement. Se fondant sur les conclusions d'u... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance née d'un contrat d'entreprise et contestée pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement intégral des factures présentées par l'entrepreneur. L'appelant soutenait que de simples visas apposés sur les factures ne valaient pas reconnaissance de dette et que des non-conformités justifiaient un refus de paiement. Se fondant sur les conclusions d'une double expertise technique et comptable ordonnée pour se conformer à l'arrêt de cassation, la cour retient que l'inscription de la créance dans les livres comptables du débiteur et son paiement ultérieur, même forcé, établissent l'existence de la dette en son principe. Elle relève toutefois que l'expertise technique a quantifié la valeur des prestations non conformes aux règles de l'art. La cour en déduit que la créance est fondée mais doit être apurée de la valeur de ces malfaçons. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant réduite à due concurrence. |
| 70972 | Responsabilité du transporteur maritime : La preuve de l’usage en matière de freinte de route doit être établie par une expertise technique et ne peut résulter de la seule jurisprudence du juge du fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route et sur la nature du délai d'action prévu par la convention de Hambourg. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route, dont il avait lui-même fixé le taux en se fondant sur sa propre jurisprudence. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route et sur la nature du délai d'action prévu par la convention de Hambourg. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route, dont il avait lui-même fixé le taux en se fondant sur sa propre jurisprudence. La cour retient qu'en cas de contestation, le juge ne peut déterminer souverainement le taux de la freinte mais doit ordonner une mesure d'instruction pour établir l'usage en vigueur au port de destination. Elle écarte ensuite l'exception de prescription soulevée par le transporteur, en rappelant que le délai de deux ans prévu par l'article 20 de la convention de Hambourg est un délai de prescription, et non de forclusion, susceptible d'être interrompu par une réclamation amiable adressée à l'agent du navire. La cour juge en outre que le constat contradictoire des avaries au moment du déchargement supplée l'absence de protestations formelles du destinataire. Homologuant le rapport d'expertise ordonné en appel, qui a établi un taux de freinte inférieur au manquant réel, la cour infirme le jugement entrepris, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour l'excédent et rejette l'appel incident. |