| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55679 | Le paiement du prêt par l’assureur-décès entraîne la nullité de la saisie immobilière et la radiation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 24/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure de saisie immobilière lorsque la créance garantie est éteinte par le paiement effectué par un assureur-décès en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en annulation des héritiers du débiteur irrecevable, faute pour eux de justifier du paiement de la dette. Devant la cour, les appelants produisaient une décision de justice définitive, exécutée postérieurement au jugement, condamnant ... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure de saisie immobilière lorsque la créance garantie est éteinte par le paiement effectué par un assureur-décès en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en annulation des héritiers du débiteur irrecevable, faute pour eux de justifier du paiement de la dette. Devant la cour, les appelants produisaient une décision de justice définitive, exécutée postérieurement au jugement, condamnant la compagnie d'assurance à régler le solde du prêt à l'établissement bancaire. La cour retient que ce paiement par l'assureur, qui a désintéressé le créancier poursuivant, a eu pour effet d'éteindre la créance principale. Elle en déduit, au visa de l'article 212 du Code des droits réels, que l'extinction de l'obligation garantie emporte de plein droit l'extinction de l'hypothèque. Les mesures d'exécution engagées étant dès lors devenues sans fondement juridique, le jugement est infirmé, la procédure de saisie annulée et la radiation de l'inscription hypothécaire ordonnée. |
| 60133 | La garantie bancaire fournie en vue d’obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire doit être restituée dès qu’un arrêt d’appel, même frappé d’un pourvoi en cassation, constate l’absence de créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 26/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de mainlevée d'une garantie bancaire fournie pour obtenir la levée d'une saisie conservatoire sur un navire, après qu'une décision de justice a exonéré le débiteur saisi de toute responsabilité. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le transporteur maritime. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la restitution était prématurée en raison d'un pour... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de mainlevée d'une garantie bancaire fournie pour obtenir la levée d'une saisie conservatoire sur un navire, après qu'une décision de justice a exonéré le débiteur saisi de toute responsabilité. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le transporteur maritime. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la restitution était prématurée en raison d'un pourvoi en cassation pendant sur le fond, tandis que l'intimé, par appel incident, réclamait l'indemnisation du préjudice né du maintien abusif de la garantie. La cour écarte le moyen de l'appelant principal en retenant que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif en application de l'article 361 du code de procédure civile. Elle relève que l'obligation garantie s'est éteinte par l'effet d'une décision passée en force de chose jugée ayant exonéré le transporteur, et que le créancier a d'ailleurs obtenu paiement auprès du tiers jugé responsable. Concernant l'appel incident, la cour juge que la demande d'indemnisation pour les frais de garantie doit être déclarée irrecevable, faute pour le débiteur de produire des justificatifs probants, les factures versées aux débats étant dépourvues de signature ou de cachet de l'établissement émetteur. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 63685 | Le cautionnement garantissant des dettes futures est valable même si l’engagement de la caution est antérieur à la naissance de l’obligation garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'une opération d'absorption et ses effets sur les garanties et la prescription. Le tribunal de commerce avait débouté l'établissement bancaire créancier. En appel, le débiteur principal et la caution soulevaient la prescription de l'action, le défaut de notification de l'opération d'absorption assimilée à une cession de créance, ainsi que l'ino... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'une opération d'absorption et ses effets sur les garanties et la prescription. Le tribunal de commerce avait débouté l'établissement bancaire créancier. En appel, le débiteur principal et la caution soulevaient la prescription de l'action, le défaut de notification de l'opération d'absorption assimilée à une cession de créance, ainsi que l'inopposabilité du cautionnement au motif de son antériorité à l'ouverture du compte débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'en application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, celle-ci ne court pas lorsque la créance est garantie par une hypothèque. Elle retient ensuite que l'opération d'absorption d'une société par une autre n'est pas une cession de créance mais un transfert universel de patrimoine opérant de plein droit, qui n'est donc pas soumis aux formalités de notification. La cour juge par ailleurs que le cautionnement, même souscrit antérieurement à l'ouverture du compte, est valable dès lors qu'il garantit expressément les dettes futures. S'appuyant sur les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance. |
| 61286 | Prêt immobilier : Le caractère indivisible du contrat s’oppose à la rescision partielle de l’obligation de constituer une hypothèque, même en cas de défaillance du prêteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 01/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère indivisible du contrat de prêt immobilier et de l'obligation de constituer une sûreté réelle en garantie de son remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse tendant à la résolution partielle du contrat, limitée à son obligation de constituer une hypothèque. L'appelante soutenait que le refus de l'établissement prêteur de comparaître à l'acte de vente définitif pour la constitution de la garantie constitua... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère indivisible du contrat de prêt immobilier et de l'obligation de constituer une sûreté réelle en garantie de son remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse tendant à la résolution partielle du contrat, limitée à son obligation de constituer une hypothèque. L'appelante soutenait que le refus de l'établissement prêteur de comparaître à l'acte de vente définitif pour la constitution de la garantie constituait un cas de demeure du créancier justifiant, au visa des articles 259 et 270 du dahir formant code des obligations et des contrats, la résolution de sa seule obligation de consentir à l'hypothèque. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de prêt immobilier forme un tout indivisible. Elle relève que l'octroi du financement et la constitution de l'hypothèque sont des obligations interdépendantes, l'emprunteuse ne pouvant se prévaloir du bénéfice du prêt tout en sollicitant d'être déliée de la sûreté qui en est la condition essentielle. Dès lors, la cour juge que le contrat n'est pas susceptible de division en application de l'article 181 du même code. Par conséquent, la demande de résolution partielle de l'obligation de constituer la garantie, tout en maintenant le contrat de prêt pour le surplus, est jugée juridiquement infondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64664 | Garantie à première demande : L’émission de nouvelles garanties ne vaut pas novation en l’absence de volonté expresse des parties et de remise des nouveaux titres au bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 07/11/2022 | En matière de garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'extinction de l'engagement du garant par novation. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à exécuter deux garanties. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par l'émission de nouvelles garanties se substituant aux premières, conformément à l'accord des parties. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 347 du code des obligations et ... En matière de garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'extinction de l'engagement du garant par novation. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à exécuter deux garanties. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par l'émission de nouvelles garanties se substituant aux premières, conformément à l'accord des parties. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 347 du code des obligations et des contrats, la novation ne se présume point et doit résulter d'une volonté expresse de nover. Or, elle constate que les nouvelles garanties invoquées ne mentionnent nullement remplacer les anciennes et, surtout, n'ont jamais été remises à la bénéficiaire. La cour retient en outre que la conservation par la créancière des titres originaux constitue une présomption de la persistance de l'obligation, la remise de ces titres au débiteur étant une condition de la libération de ce dernier. Le jugement condamnant le garant au paiement est donc confirmé. |
| 64092 | Garantie à première demande : le banquier ne peut opposer le paiement d’une garantie prétendument de renouvellement dès lors que celle-ci constitue un engagement distinct et autonome (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter plusieurs garanties à première demande, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'extinction de l'obligation du garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire. L'appelant soutenait l'extinction de son obligation par novation, arguant que les garanties initiales avaient été remplacées par de nouvelles garanties dûment payées, et contestait la régularité de l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter plusieurs garanties à première demande, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'extinction de l'obligation du garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire. L'appelant soutenait l'extinction de son obligation par novation, arguant que les garanties initiales avaient été remplacées par de nouvelles garanties dûment payées, et contestait la régularité de la mise en jeu de l'une d'elles. La cour écarte le moyen tiré de la novation, relevant que les nouvelles garanties ne comportaient aucune mention de substitution, portaient des références distinctes et que le bénéficiaire détenait toujours les originaux des engagements initiaux. Elle retient que le caractère autonome de la garantie à première demande rend inopérant tout paiement effectué au titre d'autres instruments. La cour juge par ailleurs que la notification de la mise en jeu est valablement faite à l'agence émettrice de l'acte et que le refus de réception par un préposé du garant équivaut à une notification régulière. Elle précise enfin que les intérêts moratoires constituent la réparation du préjudice né du retard du garant à exécuter son obligation principale et autonome, écartant l'application des règles du cautionnement. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67556 | L’obligation garantie par une hypothèque est imprescriptible, y compris lorsqu’elle est inscrite en compte courant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/09/2021 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action et la prescription de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du fonds de garantie co-prêteur et l'absence de mise en demeure régulière, ainsi que la prescription quinquennale de... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action et la prescription de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du fonds de garantie co-prêteur et l'absence de mise en demeure régulière, ainsi que la prescription quinquennale de la créance et la violation par la banque du différé d'amortissement contractuel. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité, retenant que le fonds de garantie, simple co-prêteur ayant donné mandat de recouvrement, n'était pas une partie nécessaire à l'instance et que la déchéance du terme, contractuellement prévue, rendait la créance exigible de plein droit sans mise en demeure préalable en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats. Sur la prescription, la cour rappelle que l'obligation étant garantie par un nantissement, elle ne se prescrit pas, au visa de l'article 377 du même code. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour juge que le créancier a bien respecté le différé d'amortissement et que le calcul de la dette est conforme aux stipulations contractuelles. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67534 | Créance bancaire : L’obligation garantie par une hypothèque officielle n’est pas soumise à la prescription (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la prescription quinquennale à une dette garantie par une hypothèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant les héritiers au paiement dans la limite de leur part successorale. Les appelants soulevaient principalement la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la prescription quinquennale à une dette garantie par une hypothèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant les héritiers au paiement dans la limite de leur part successorale. Les appelants soulevaient principalement la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, le défaut de production par le créancier d'un acte d'hérédité, ainsi que l'existence d'une assurance-décès qui aurait dû garantir le remboursement du prêt. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'en application de l'article 377 du dahir formant code des obligations et des contrats, la prescription n'a pas lieu lorsque l'obligation est garantie par une hypothèque. Elle juge également que l'absence d'acte d'hérédité n'entache pas la procédure, dès lors qu'il incombe aux héritiers, et non au créancier, d'établir ce document, la demande étant valablement dirigée contre la succession non individualisée. Enfin, la cour relève que les héritiers ne rapportent pas la preuve de la souscription d'une assurance-décès par la défunte, le contrat de prêt mettant cette obligation à sa charge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67484 | Mainlevée d’une garantie : la restitution des titres remis à une banque est conditionnée par la preuve de l’extinction de l’obligation principale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Garantie | 31/05/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de titres de créance remis à un établissement bancaire à titre de garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution irrecevable. L'appelant soutenait que les premiers juges avaient statué ultra petita en soulevant la question de la garantie et que l'obligation principale était éteinte. La cour écarte ce moyen en relevant que la nature de la remise à titre de garantie résultait tant des conclusions d... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de titres de créance remis à un établissement bancaire à titre de garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution irrecevable. L'appelant soutenait que les premiers juges avaient statué ultra petita en soulevant la question de la garantie et que l'obligation principale était éteinte. La cour écarte ce moyen en relevant que la nature de la remise à titre de garantie résultait tant des conclusions de l'établissement bancaire que des propres pièces versées par le demandeur, à savoir les récépissés de dépôt des titres. Elle rappelle que la restitution de titres remis en garantie est subordonnée à la preuve, qui incombe au demandeur, de l'extinction de l'obligation principale qu'ils cautionnent. Or, le demandeur, qui n'a pas précisément identifié l'engagement garanti, a échoué à rapporter la preuve de l'apurement complet du passif, ne produisant des justificatifs que pour l'une des deux sociétés concernées. En l'absence de certitude quant à l'extinction de la dette, aucune mesure d'instruction complémentaire ne se justifiait. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 72259 | Saisie immobilière de droits indivis : Le commandement immobilier est valablement notifié aux seuls héritiers du débiteur hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation immobilière aux fins de réalisation d'une sûreté réelle grevant les droits indivis d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait annulé la procédure au motif que la sommation n'avait pas été notifiée à l'ensemble des copropriétaires indivis de l'immeuble. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la notification de la sommation n'était requise qu'à l'égard des seuls héritiers du débiteur const... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation immobilière aux fins de réalisation d'une sûreté réelle grevant les droits indivis d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait annulé la procédure au motif que la sommation n'avait pas été notifiée à l'ensemble des copropriétaires indivis de l'immeuble. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la notification de la sommation n'était requise qu'à l'égard des seuls héritiers du débiteur constituant, et non à l'ensemble des co-indivisaires étrangers à la dette. La cour fait droit à ce moyen. Elle retient que lorsque la sûreté ne grève que les droits indivis d'un seul des copropriétaires, la sommation immobilière préalable à la réalisation n'a pas à être notifiée aux autres co-indivisaires, lesquels sont tiers à l'obligation garantie. Dès lors, la cour constate que la sommation a été valablement délivrée aux seuls héritiers du débiteur décédé, succédant à ses droits et obligations. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en annulation de la procédure de sommation. |
| 74529 | La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal ou la réalisation des autres sûretés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité et l'étendue d'un engagement de caution solidaire garantissant un crédit bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de son engagement pour défaut de mention du créancier et du contrat principal, le caractère prématuré de l'action faute de tentative de règlement amiable, et invoquait le ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité et l'étendue d'un engagement de caution solidaire garantissant un crédit bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de son engagement pour défaut de mention du créancier et du contrat principal, le caractère prématuré de l'action faute de tentative de règlement amiable, et invoquait le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que les actes de cautionnement constituaient des annexes aux contrats de crédit et protocoles d'accord qui identifiaient sans équivoque les parties et l'obligation garantie. Elle juge ensuite que l'obligation de recourir à une procédure amiable préalable ne s'impose pas pour des contrats de crédit ordinaires en l'absence de clause contractuelle spécifique. La cour retient enfin que la caution, en renonçant expressément aux bénéfices de discussion et de division dans les actes de cautionnement, ne peut, en application de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur principal ou qu'il réalise les autres sûretés. Par ces motifs, le jugement de première instance est confirmé. |
| 74892 | Responsabilité du commettant : la banque est tenue par l’aval apposé par son préposé sur un effet de commerce, nonobstant la fraude de ce dernier et l’existence d’une procédure pénale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 09/07/2019 | Saisi, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'un aval apposé sur des lettres de change, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur et un établissement bancaire, en sa qualité de donneur d'aval, au paiement des effets. L'établissement bancaire appelant contestait la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'aval, signé par deux préposés dont l'un avait été licencié et l'autre muté antérieurement à la signature, et sollicitait le sursis à ... Saisi, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'un aval apposé sur des lettres de change, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur et un établissement bancaire, en sa qualité de donneur d'aval, au paiement des effets. L'établissement bancaire appelant contestait la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'aval, signé par deux préposés dont l'un avait été licencié et l'autre muté antérieurement à la signature, et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux. La cour d'appel de commerce relève que si l'un des signataires n'appartenait plus au personnel de la banque, le second était toujours son préposé au moment des faits, bien qu'ayant été muté dans une autre agence. Elle en déduit que la relation de préposition subsistait, engageant ainsi la responsabilité du commettant pour les agissements de son préposé sur le fondement de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que cette responsabilité, présumée irréfragable, ne saurait être écartée au détriment du porteur de bonne foi, l'aval constituant un engagement cambiaire autonome et valable en application de l'article 180 du code de commerce, même si l'obligation garantie était nulle pour une cause autre qu'un vice de forme. Dès lors, la cour écarte la demande de sursis à statuer, considérant que la procédure pénale engagée contre les préposés est sans incidence sur les droits du porteur, tiers de bonne foi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81633 | Cautionnement solidaire : la charge de la preuve de l’extinction de l’obligation garantie pèse sur la caution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/12/2019 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant, conjointement avec la société débitrice principale, au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait trois moyens : l'inexistence de son engagement au profit de la société condamnée, l'irrégularité de la procédure par défaut menée à son encontre par ministère d'un curateur, et ... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant, conjointement avec la société débitrice principale, au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait trois moyens : l'inexistence de son engagement au profit de la société condamnée, l'irrégularité de la procédure par défaut menée à son encontre par ministère d'un curateur, et l'absence de preuve de l'inexécution de l'obligation principale par la débitrice. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'acte de cautionnement, régulièrement versé aux débats, désigne sans équivoque la société débitrice comme étant la bénéficiaire de la garantie. Sur la régularité de la procédure, la cour constate que la désignation d'un curateur était justifiée par le retour de la convocation avec la mention que l'appelant ne résidait plus à l'adresse indiquée et que les recherches menées par les autorités compétentes pour le localiser se sont avérées infructueuses. Enfin, la cour rappelle qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. Dès lors que la créance est établie par un engagement de la débitrice principale et que la caution ne produit aucun justificatif de paiement, la dette est réputée subsister. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81763 | Cautionnement et transaction : Le paiement par la caution après un accord transactionnel entre créancier et débiteur principal constitue un enrichissement sans cause pour le créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/12/2019 | Saisie d'une action en répétition de l'indu engagée par une caution contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de l'engagement accessoire consécutive à une transaction. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la transaction conclue entre le créancier et le débiteur principal, en réglant définitivement la dette, avait éteint son propre engagement et privé de cause le paiement qu'il avait été contraint d... Saisie d'une action en répétition de l'indu engagée par une caution contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de l'engagement accessoire consécutive à une transaction. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la transaction conclue entre le créancier et le débiteur principal, en réglant définitivement la dette, avait éteint son propre engagement et privé de cause le paiement qu'il avait été contraint d'effectuer postérieurement. La cour retient que la transaction, en mettant fin au litige sur la dette principale, a eu pour effet d'éteindre l'obligation garantie. En application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal, la cour juge que l'engagement de caution s'est trouvé de ce fait libéré. Elle qualifie dès lors d'enrichissement sans cause le paiement obtenu ultérieurement de la caution sous la pression de saisies conservatoires. Le jugement est infirmé et l'établissement bancaire est condamné à la restitution des sommes indûment perçues, majorées des intérêts légaux, la demande de dommages et intérêts complémentaires étant rejetée. |
| 82208 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en paiement fondée sur un cautionnement civil dès lors que celui-ci garantit une dette issue d’un contrat de crédit-bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/02/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale à un cautionnement civil accessoire à un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée contre le débiteur principal et les héritiers de la caution. Les appelants contestaient cette compétence en invoquant la nature civile de l'engagement de leur auteur. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle est déterminée par ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale à un cautionnement civil accessoire à un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée contre le débiteur principal et les héritiers de la caution. Les appelants contestaient cette compétence en invoquant la nature civile de l'engagement de leur auteur. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle est déterminée par la nature de l'opération principale, à savoir le contrat de crédit-bail, qualifié d'acte de commerce par la loi. Elle juge que le cautionnement, bien que civil, est l'accessoire d'une dette commerciale et suit le régime de l'obligation garantie. La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour statuer sur un litige commercial incluant un volet civil. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45878 | Prescription extinctive – L’obligation garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 22/05/2019 | Ayant constaté que la créance litigieuse, issue d'un contrat de prêt, était garantie par une hypothèque, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 377 du Dahir sur les obligations et les contrats, que l'action en recouvrement n'était pas soumise à la prescription extinctive. Par conséquent, elle rejette à bon droit le moyen soulevé à ce titre par le débiteur. Ayant constaté que la créance litigieuse, issue d'un contrat de prêt, était garantie par une hypothèque, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 377 du Dahir sur les obligations et les contrats, que l'action en recouvrement n'était pas soumise à la prescription extinctive. Par conséquent, elle rejette à bon droit le moyen soulevé à ce titre par le débiteur. |
| 45810 | Novation de la dette : L’extinction du cautionnement initial n’est pas conditionnée à la perfection des nouvelles garanties (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 12/12/2019 | Ayant constaté qu'un nouvel accord, conclu entre le créancier, le débiteur principal et une nouvelle caution, prévoyait expressément la mainlevée du cautionnement initial sans subordonner cette décharge à la constitution effective des nouvelles garanties offertes par la nouvelle caution, une cour d'appel en déduit exactement qu'il s'est opéré une novation de l'obligation principale. Par conséquent, elle retient à bon droit que le cautionnement initial se trouve éteint conformément aux dispositio... Ayant constaté qu'un nouvel accord, conclu entre le créancier, le débiteur principal et une nouvelle caution, prévoyait expressément la mainlevée du cautionnement initial sans subordonner cette décharge à la constitution effective des nouvelles garanties offertes par la nouvelle caution, une cour d'appel en déduit exactement qu'il s'est opéré une novation de l'obligation principale. Par conséquent, elle retient à bon droit que le cautionnement initial se trouve éteint conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 1155 du Dahir sur les obligations et les contrats, et ce, nonobstant le défaut de perfectionnement des nouvelles sûretés. |
| 44750 | L’intervention volontaire de la caution visant à faire constater l’extinction de son engagement est connexe à l’action principale relative à la dette garantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 28/01/2021 | Il résulte des articles 111 du Code de procédure civile et 1140 du Code des obligations et des contrats que toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une instance et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de lien de connexité, l'intervention volontaire de la caution dans l'instance opposant le créancier au débiteur ... Il résulte des articles 111 du Code de procédure civile et 1140 du Code des obligations et des contrats que toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une instance et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de lien de connexité, l'intervention volontaire de la caution dans l'instance opposant le créancier au débiteur principal, alors que la caution demandait l'extinction de son propre engagement et la mainlevée des garanties en raison de l'extinction de l'obligation principale, sa demande étant directement liée au sort du litige principal. |
| 44536 | Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 16/12/2021 | Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ... Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre. |
| 44464 | Cautionnement d’effets de commerce : la prescription de l’action cambiaire emporte l’extinction de la garantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 21/10/2021 | Ayant souverainement constaté, par l’interprétation du contrat liant les parties, qu’une personne s’était portée caution à titre accessoire pour le paiement de lettres de change spécifiques, et non pour l’ensemble de la dette issue du contrat de prêt sous-jacent, une cour d’appel en déduit exactement que la prescription de l’action cambiaire relative à ces effets de commerce entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. En application des articles 1150 et 1158 du Dahir des obligations et ... Ayant souverainement constaté, par l’interprétation du contrat liant les parties, qu’une personne s’était portée caution à titre accessoire pour le paiement de lettres de change spécifiques, et non pour l’ensemble de la dette issue du contrat de prêt sous-jacent, une cour d’appel en déduit exactement que la prescription de l’action cambiaire relative à ces effets de commerce entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. En application des articles 1150 et 1158 du Dahir des obligations et des contrats, l’extinction de l’obligation principale emporte celle du cautionnement, et la prescription acquise au débiteur principal profite à la caution. |
| 17636 | Effets de commerce : l’engagement du donneur d’aval est valable même si l’obligation garantie est nulle pour une cause autre qu’un vice de forme (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 09/06/2004 | En application de l'article 180 du Code de commerce, l'engagement du donneur d'aval est un engagement cambiaire autonome, valable même si l'obligation qu'il garantit est nulle pour une cause autre qu'un vice de forme. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le donneur d'aval au paiement, retient que ce dernier ne peut opposer au porteur de la lettre de change des exceptions tirées de la nullité de l'obligation garantie pour défaut de provision, ni de l... En application de l'article 180 du Code de commerce, l'engagement du donneur d'aval est un engagement cambiaire autonome, valable même si l'obligation qu'il garantit est nulle pour une cause autre qu'un vice de forme. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le donneur d'aval au paiement, retient que ce dernier ne peut opposer au porteur de la lettre de change des exceptions tirées de la nullité de l'obligation garantie pour défaut de provision, ni de la condamnation pénale pour abus de confiance de ses préposés ayant apposé la signature de l'aval. La cour d'appel en déduit exactement que le donneur d'aval, qui ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion, n'est pas fondé à demander l'appel en garantie des autres signataires avant d'avoir lui-même payé le porteur. |
| 20882 | CCass,30/06/2004,784 | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Garantie | 30/06/2004 | La garantie à la première demande donnée par la banque au profit de son client est valable indépendamment des rapports contractuels qui existent entre le client et son débiteur.
Cet engagement est autonome et par conséquent, la banque ne peut soulever les exceptions propres au débiteur pour se soustraire à ses obligations résultant de la garantie.
Il en résulte ainsi que le paiement est indépendant du contrat de base. La garantie à la première demande donnée par la banque au profit de son client est valable indépendamment des rapports contractuels qui existent entre le client et son débiteur.
Cet engagement est autonome et par conséquent, la banque ne peut soulever les exceptions propres au débiteur pour se soustraire à ses obligations résultant de la garantie. Il en résulte ainsi que le paiement est indépendant du contrat de base. |