| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65446 | Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve. La co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution en retenant que le prestataire avait exécuté ses obligations pour la période concernée avant que le client ne soit en état de défaut de paiement, notamment par le retour de lettres de change impayées. La cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que les factures litigieuses, corroborées par les rapports d'intervention, ont été inscrites dans la comptabilité du débiteur lui-même, peu important que ce dernier les ait unilatéralement qualifiées de créances contestées dans ses propres livres. Le défaut de paiement du client étant ainsi caractérisé, la suspension ultérieure des prestations par le créancier était justifiée, rendant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56877 | Preuve en matière commerciale : le relevé de compte extrait des livres comptables d’un commerçant constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/09/2024 | La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte extrait des livres comptables d'un fournisseur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire le contrat d'abonnement initial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à lui seul pour établir l'existence de la dette. L'appelant soutenait que, au visa des articles 18 et 19 du code de commerce, le ... La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte extrait des livres comptables d'un fournisseur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire le contrat d'abonnement initial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à lui seul pour établir l'existence de la dette. L'appelant soutenait que, au visa des articles 18 et 19 du code de commerce, le relevé de compte tiré de ses écritures régulièrement tenues faisait pleine foi de la transaction. La cour fait droit à ce moyen et souligne que les relevés comptables émanant d'une entreprise gérant un service public sont présumés réguliers et font foi contre le client jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, en écartant cette pièce probante, le premier juge a privé sa décision de base légale. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, faute pour le créancier de justifier de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur, ce qui exclut la caractérisation du retard imputable. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal avec intérêts légaux tout en rejetant le surplus des demandes. |
| 57491 | Preuve commerciale : la créance est établie par des factures non signées corroborées par des bons de livraison et d’enlèvement portant le cachet du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge de la force probante des factures non signées lorsqu'elles sont corroborées par d'autres documents. Le tribunal de commerce avait condamné un client au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour non-livraison de marchandises distinctes. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et soutenait que le premier juge avait... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge de la force probante des factures non signées lorsqu'elles sont corroborées par d'autres documents. Le tribunal de commerce avait condamné un client au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour non-livraison de marchandises distinctes. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et soutenait que le premier juge avait confondu les prestations facturées avec une autre opération de transport dont la marchandise aurait été perdue. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature en rappelant le principe de liberté de la preuve entre commerçants. Elle retient que la créance est suffisamment établie par la production de bons de livraison et d'autorisations de sortie de marchandises portant le cachet du débiteur, ces documents concordant avec les factures litigieuses. Concernant la demande reconventionnelle, la cour considère que les mêmes bons de livraison, non assortis de réserves, prouvent la bonne exécution de l'obligation de délivrance du transporteur. Faute pour le client de rapporter la preuve contraire de la non-réception des marchandises, conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, sa demande en indemnisation est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57809 | Force probante des documents commerciaux : Les factures et bons de livraison signés suffisent à établir la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/10/2024 | En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des factures et bons de livraison régulièrement établis entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur de tels documents. L'appelante contestait leur valeur probatoire, soutenant que leur simple réception et visa ne valaient pas reconnaissance de dette et sollicitait une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant la concordance ent... En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des factures et bons de livraison régulièrement établis entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur de tels documents. L'appelante contestait leur valeur probatoire, soutenant que leur simple réception et visa ne valaient pas reconnaissance de dette et sollicitait une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant la concordance entre les pièces produites et l'absence de contestation précise des montants par la débitrice. Elle retient, au visa des articles 19 et 334 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve admissible entre professionnels, et qu'il incombait à l'appelante, elle-même société commerciale, de produire des éléments comptables contraires pour étayer sa contestation. Le recours à une expertise étant une mesure d'instruction souverainement appréciée, son rejet est justifié en présence d'éléments de preuve suffisants. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 59565 | Liberté de la preuve commerciale : la créance est établie par des factures non signées dès lors qu’elles sont corroborées par des bons de livraison et une reconnaissance de dette du dirigeant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la contestation de la signature apposée sur des factures est inopérante dès lors que la créance est établie par un faisceau d'indices concordants. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de plusieurs factures. L'appelante soutenait que lesdites factures, n'étant ni signées ni revêtues de son cachet, étaient dépourvues de toute force probante. La cour... La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la contestation de la signature apposée sur des factures est inopérante dès lors que la créance est établie par un faisceau d'indices concordants. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de plusieurs factures. L'appelante soutenait que lesdites factures, n'étant ni signées ni revêtues de son cachet, étaient dépourvues de toute force probante. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les bons de livraison attestant de la réception des marchandises et sur les conclusions d'une expertise judiciaire. Elle retient de manière décisive que le rapport d'expertise fait état d'une reconnaissance de la dette par le dirigeant de la société débitrice, lequel avait même proposé un échéancier de paiement. Au visa des dispositions du code de commerce relatives à la preuve entre commerçants, la cour juge que les documents produits par le créancier, non contredits par les écritures comptables du débiteur, suffisent à établir la réalité de la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63549 | La comptabilité du commerçant, lorsqu’elle est concordante avec celle de son cocontractant, constitue une preuve complète qui rend inopérant le moyen tiré du faux incident (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables concordantes face à un moyen tiré du faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures de travaux, tout en rejetant sa demande de vérification d'écritures pour faux. L'appelant soutenait que le juge aurait dû surseoir à statuer sur le fondement de la créance tant que la procédure de faux incident, portant sur les factures et un acte de reconnaissance de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables concordantes face à un moyen tiré du faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures de travaux, tout en rejetant sa demande de vérification d'écritures pour faux. L'appelant soutenait que le juge aurait dû surseoir à statuer sur le fondement de la créance tant que la procédure de faux incident, portant sur les factures et un acte de reconnaissance de dette, n'était pas instruite, et contestait la conformité des montants facturés avec le devis contractuel initial. La cour écarte ce moyen en rappelant que la mise en œuvre de la procédure de vérification d'écritures, au visa de l'article 92 du code de procédure civile, est subordonnée au caractère déterminant de la pièce arguée de faux pour la solution du litige. Or, la cour retient que la créance est établie non par les seules factures contestées, mais par la concordance des écritures comptables des deux parties, lesquelles ont toutes deux enregistré lesdites factures dans leurs livres de commerce. En application des articles 20 et 21 du code de commerce, ces écritures comptables concordantes constituent une preuve parfaite de la créance et valent reconnaissance de son montant par le débiteur, rendant inopérant le moyen tiré du faux. Dès lors, la cour juge que la demande de sursis à statuer liée à une plainte pénale est sans objet et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64829 | Preuve commerciale : Des factures non signées par le débiteur et non inscrites dans sa comptabilité sont insuffisantes pour prouver la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/11/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qui avait validé une partie de la créance. L'appelant soutenait que les factures et bons de livraison, n'étant pas signés mais seulement revêtus d'un cachet, ne constituaient pas des factures acceptées et que le créancier ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qui avait validé une partie de la créance. L'appelant soutenait que les factures et bons de livraison, n'étant pas signés mais seulement revêtus d'un cachet, ne constituaient pas des factures acceptées et que le créancier n'avait pas produit ses propres documents comptables. La cour retient que, faute de signature, les factures ne peuvent être considérées comme acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle, au visa de l'article 426 du même code, que l'apposition d'un cachet ne saurait suppléer l'absence de signature et que son existence est légalement assimilée à son absence. La cour relève en outre que le créancier, qui n'a pas produit ses propres livres de commerce contrairement aux exigences de l'article 19 du code de commerce, ne peut rapporter la preuve de sa créance alors que la comptabilité du débiteur ne fait pas état de la dette litigieuse. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée, de même que l'appel incident du créancier. |
| 70631 | Preuve en matière commerciale : une facture non signée, corroborée par un bon de livraison signé par l’acheteur, constitue une preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur. L'appelant soutenait que la facture, non signée, n'avait pas de force probante et que la mention "payé" apposée sur le bon de livraison valait quittance libératoire, en application des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le bon de livraison, signé et tamponné p... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur. L'appelant soutenait que la facture, non signée, n'avait pas de force probante et que la mention "payé" apposée sur le bon de livraison valait quittance libératoire, en application des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le bon de livraison, signé et tamponné par l'acheteur, portait sur les mêmes marchandises que celles détaillées dans la facture litigieuse. Elle retient que cette concordance établit l'acceptation de la facture par le débiteur, lui conférant ainsi une pleine force probante au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle en outre que les factures extraites d'une comptabilité commerciale régulièrement tenue constituent un mode de preuve admis en la matière, conformément au principe de la liberté de la preuve. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81749 | En matière commerciale, la facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite qui dispense le créancier de produire les bons de livraison correspondants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/12/2019 | La cour d'appel de commerce retient qu'une facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance, conformément aux dispositions du code de commerce relatives à la preuve entre commerçants. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement, écartant certaines factures au motif qu'elles n'étaient pas accompagnées de bons de livraison signés. La question soumise à la cour portait sur la force probante de factures acceptées mais non... La cour d'appel de commerce retient qu'une facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance, conformément aux dispositions du code de commerce relatives à la preuve entre commerçants. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement, écartant certaines factures au motif qu'elles n'étaient pas accompagnées de bons de livraison signés. La question soumise à la cour portait sur la force probante de factures acceptées mais non corroborées par des bons de livraison distincts, ainsi que sur la valeur probatoire d'un extrait du grand livre comptable du créancier. La cour juge que la signature d'acceptation apposée sur une facture par le débiteur emporte reconnaissance de la dette et de la réception de la marchandise correspondante. Elle ajoute qu'un tel document, corroboré par un extrait des livres comptables du créancier dont la régularité n'est pas contestée, fait pleine foi entre commerçants pour des actes de commerce. Dès lors, le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance au seul motif de l'absence de bons de livraison, la preuve de l'obligation étant déjà rapportée par les factures acceptées. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation, lequel est porté à la totalité de la somme réclamée. |
| 44438 | Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve dont la cour d’appel apprécie souverainement la valeur probante pour établir l’existence d’une créance commerciale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le montant d’une créance commerciale, se fonde exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Dès lors qu’elle estime, dans son appréciation souveraine des faits, que ce rapport est suffisant pour l’éclairer sur l’étendue de la dette après déduction des paiements effectués, elle n’est pas tenue de répondre aux moyens relatifs à la force probante d’autres pièces ni d’ordonner une mesure de contre-expertis... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le montant d’une créance commerciale, se fonde exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Dès lors qu’elle estime, dans son appréciation souveraine des faits, que ce rapport est suffisant pour l’éclairer sur l’étendue de la dette après déduction des paiements effectués, elle n’est pas tenue de répondre aux moyens relatifs à la force probante d’autres pièces ni d’ordonner une mesure de contre-expertise. |