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Défaut de production des pièces comptables

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60883 Contre-expertise : le juge n’est pas tenu d’y faire droit lorsque le rapport initial pallie par une méthode comparative le défaut de production des pièces comptables par le commerçant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/04/2023 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de la quote-part de bénéfices due à l'associé de son auteur, sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire qu'il estimait erroné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions de l'expert. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'expertise n'était pas objective, qu'elle avait retenu une période d'exploitation erronée et omis de prendre en compte la fermeture du fonds durant le confineme...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de la quote-part de bénéfices due à l'associé de son auteur, sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire qu'il estimait erroné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions de l'expert.

Devant la cour, l'appelant soutenait que l'expertise n'était pas objective, qu'elle avait retenu une période d'exploitation erronée et omis de prendre en compte la fermeture du fonds durant le confinement sanitaire. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que, faute pour l'exploitant de produire des documents comptables ou fiscaux, l'expert a pu valablement procéder par comparaison avec des activités similaires pour déterminer les bénéfices.

Elle relève en outre que le premier juge a bien limité la condamnation à la période d'exploitation effective par l'héritier, postérieurement au décès de son auteur. La cour ajoute qu'il appartenait à l'appelant de rapporter la preuve de la fermeture de son fonds et de l'absence de revenus durant la période de confinement, ce qu'il n'a pas fait.

Le rapport d'expertise étant jugé objectif et fondé, la demande de contre-expertise est donc rejetée et le jugement entrepris est confirmé.

63273 Preuve en matière commerciale : Le défaut de production par un commerçant de ses documents comptables pour l’année de la transaction litigieuse prive sa contestation de la facture de tout fondement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/06/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait l'existence de toute relation commerciale et la validité de la facture, faute de signature, tout en soulevant la nullité du jugement rendu par défaut. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, re...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant contestait l'existence de toute relation commerciale et la validité de la facture, faute de signature, tout en soulevant la nullité du jugement rendu par défaut. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que la créance était dûment inscrite dans les livres du créancier pour l'année concernée par l'opération.

Elle retient que le débiteur, en s'abstenant de produire ses propres documents comptables pour l'exercice en question, a échoué à contredire les éléments de preuve produits par l'intimé. Dès lors, la cour considère que la créance est établie, le défaut de production des pièces comptables pertinentes par le débiteur rendant ses dénégations inopérantes.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71589 Livres de commerce : Le défaut de production de sa comptabilité par un commerçant confère force probante aux écritures de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures produites, bien que revêtues du cachet du débiteur, n'étaient pas assorties d'une signature manuscrite leur conférant une force probante. La question soumise à la cour portait sur la possibilité d'établir l'existence de la créance par l'examen des écritures comptables des parties, nonobstant la contestation de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures produites, bien que revêtues du cachet du débiteur, n'étaient pas assorties d'une signature manuscrite leur conférant une force probante. La question soumise à la cour portait sur la possibilité d'établir l'existence de la créance par l'examen des écritures comptables des parties, nonobstant la contestation de la validité formelle des factures et le recours en faux incident du débiteur. La cour d'appel de commerce retient que l'expertise judiciaire a déplacé le débat probatoire des documents contestés vers les comptabilités respectives. Elle relève que le créancier a produit ses livres de commerce régulièrement tenus, tandis que le débiteur, bien que dûment invité à présenter les siens, s'est abstenu de le faire. La cour juge que cette abstention, en application des dispositions du code de commerce relatives à la preuve comptable, constitue une présomption à l'encontre du débiteur et confère pleine force probante aux écritures du créancier. Le moyen tiré de l'invalidité des pièces initiales devient dès lors inopérant, la preuve étant rapportée par un autre mode. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et fait droit à la demande en paiement, augmentée des intérêts légaux.

75585 Expertise judiciaire : La non-coopération d’une partie avec l’expert justifie la ratification du rapport fondé sur les seuls éléments produits par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 31/01/2019 Saisi d'une action en répétition de l'indu et en restitution d'effets de commerce nés d'une relation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, considérant que les paiements effectués correspondaient au règlement de factures impayées. En appel, le débat portait sur la charge de la preuve du paiement intégral des prestations et sur les conséquences du défaut de produc...

Saisi d'une action en répétition de l'indu et en restitution d'effets de commerce nés d'une relation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, considérant que les paiements effectués correspondaient au règlement de factures impayées. En appel, le débat portait sur la charge de la preuve du paiement intégral des prestations et sur les conséquences du défaut de production des pièces comptables par le débiteur lors des opérations d'expertise. La cour retient que le rapport d'expertise doit être homologué dès lors que la partie qui le conteste s'est abstenue, sans motif légitime, de comparaître et de produire les documents sollicités par l'expert. Elle juge que le défaut de coopération du prestataire, qui ne justifie ni du bien-fondé de factures contestées ni de l'étendue de la relation commerciale, emporte la validation des calculs de l'expert fondés sur les seules pièces produites par le client. La cour écarte cependant la demande de restitution d'une lettre de change, faute pour le demandeur d'en rapporter la preuve de l'existence et de la remise. Le jugement est donc infirmé partiellement, la cour condamnant le prestataire au paiement du solde créditeur révélé par l'expertise tout en confirmant le rejet du surplus des demandes.

80335 Preuve commerciale : La comptabilité régulièrement tenue fait foi entre commerçants et supplée l’absence de signature sur les factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seules factures jugées probantes, écartant celles dépourvues de signature du débiteur. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve et la régularité de sa comptabilité devaient suffire à établir l'intégralité de sa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seules factures jugées probantes, écartant celles dépourvues de signature du débiteur. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve et la régularité de sa comptabilité devaient suffire à établir l'intégralité de sa créance. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, constate que les livres de commerce du créancier sont tenus de manière régulière. Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, qu'une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants pour les faits de leur commerce. Face à la défaillance du débiteur à produire ses propres documents comptables pour contredire ces écritures, la cour considère la créance établie à hauteur du montant validé par l'expert, indépendamment de l'acceptation formelle des factures. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant porté à la somme déterminée par le rapport d'expertise.

81736 Lettre de change : La possession du titre par le créancier constitue une présomption de non-paiement que ne peut renverser un virement bancaire antérieur non imputé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 18/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire par un paiement prétendument antérieur à l'émission de l'effet. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par un virement bancaire antérieur à la date de l'effet et sollicitait une expertise comptable pour en rapporter la preuve. La cour relève que l'expertise ordonnée en app...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire par un paiement prétendument antérieur à l'émission de l'effet. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par un virement bancaire antérieur à la date de l'effet et sollicitait une expertise comptable pour en rapporter la preuve. La cour relève que l'expertise ordonnée en appel n'a pu aboutir, faute pour les parties, et notamment pour le débiteur qui l'avait sollicitée, de produire leurs documents comptables. Elle retient que le virement invoqué, étant antérieur à la date de création de la lettre de change, ne peut valoir paiement de celle-ci. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 185 du code de commerce, que la détention de l'effet par le créancier constitue une présomption de non-paiement. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

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