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Bon à délivrer

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59715 Le droit de rétention du transporteur maritime est limité au paiement du fret et ne s’étend pas aux frais de surestaries (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 17/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime dans le cadre d'une action en référé visant à la délivrance d'une marchandise. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le transporteur avait déjà émis un bon à délivrer. L'enjeu en appel était de déterminer si le transporteur, dont le fret a été payé, peut retenir la marchandise pour garantir le paiement de frais de surestaries. La cour rappelle, au visa de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime dans le cadre d'une action en référé visant à la délivrance d'une marchandise. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le transporteur avait déjà émis un bon à délivrer.

L'enjeu en appel était de déterminer si le transporteur, dont le fret a été payé, peut retenir la marchandise pour garantir le paiement de frais de surestaries. La cour rappelle, au visa de l'article 4 de la convention de Hambourg, que l'obligation du transporteur est une obligation de délivrance effective au destinataire, et non la simple remise d'un bon à délivrer à durée de validité limitée.

Elle juge que le droit de rétention du transporteur garantit exclusivement le paiement du fret. Dès lors que le connaissement atteste du paiement anticipé du fret, la rétention de la marchandise pour obtenir le règlement de créances distinctes, comme les frais de surestaries, est illégitime, le recouvrement de ces derniers relevant d'une action au fond.

La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et ordonne la délivrance de la marchandise, son arrêt valant bon à délivrer en cas de refus.

60033 Défaut de remise du bon à délivrer : le transporteur ne peut réclamer des pénalités pour le retard dans la restitution des conteneurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/12/2024 Saisi d'une action en paiement de surestaries et en restitution de conteneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard dans l'exécution d'un contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du transporteur irrecevable, retenant sa propre mise en demeure de délivrer la marchandise. L'appelant soutenait avoir rempli ses obligations en transmettant un bon de livraison électronique et que le retard était exclusivement imputable au destinata...

Saisi d'une action en paiement de surestaries et en restitution de conteneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard dans l'exécution d'un contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du transporteur irrecevable, retenant sa propre mise en demeure de délivrer la marchandise.

L'appelant soutenait avoir rempli ses obligations en transmettant un bon de livraison électronique et que le retard était exclusivement imputable au destinataire. La cour écarte ce moyen en relevant que le transporteur n'a pas prouvé avoir remis un bon de livraison original permettant effectivement le retrait des marchandises, comme l'avait constaté une ordonnance de référé dont l'exécution a été refusée.

Elle retient que le transporteur, étant lui-même en demeure d'exécuter son obligation principale de délivrance, ne peut valablement réclamer au destinataire des pénalités pour un retard qui est la conséquence directe de sa propre défaillance. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

55005 Transport maritime : Le commissionnaire désigné comme destinataire sur le connaissement est personnellement responsable de la restitution du conteneur et du paiement des surestaries (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 07/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du destinataire désigné au connaissement, notamment en matière de restitution de conteneur et de prescription de l'action en paiement des surestaries. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire, commissionnaire de transport, au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être qu'un mandataire du propriétaire de la marchandise, l'ab...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du destinataire désigné au connaissement, notamment en matière de restitution de conteneur et de prescription de l'action en paiement des surestaries. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire, commissionnaire de transport, au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte.

L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être qu'un mandataire du propriétaire de la marchandise, l'absence de preuve de la livraison effective du conteneur, la prescription de l'action du transporteur et le caractère excessif des indemnités réclamées. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le destinataire désigné au connaissement, en y apposant son cachet, devient partie au contrat de transport.

Elle précise, au visa des articles 422 et 423 du code de commerce et 920 du dahir des obligations et des contrats, que le commissionnaire qui contracte en son nom propre est personnellement tenu des obligations nées du contrat envers le cocontractant, peu important sa qualité de mandataire. Sur la prescription, la cour juge que l'action en paiement des surestaries, qui sanctionne l'inexécution par le destinataire de son obligation de restitution, ne relève pas de la prescription annale des actions nées du contrat de transport mais de la prescription quinquennale de droit commun commercial prévue à l'article 5 du code de commerce.

La cour considère par ailleurs que l'apposition du cachet sur le connaissement vaut preuve de la livraison selon les usages portuaires et que les surestaries, prévues par renvoi aux conditions générales du transporteur, sont dues dès l'expiration du délai de franchise convenu. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

55029 L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'agent du transporteur maritime dans le cadre d'une avarie de marchandises. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur et de son agent, les condamnant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, l'agent soutenait n'avoir agi qu'en qualité de mandataire, chargé exclusivement de la remise des documents et étranger à la garde ou à la m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'agent du transporteur maritime dans le cadre d'une avarie de marchandises. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur et de son agent, les condamnant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

En appel, l'agent soutenait n'avoir agi qu'en qualité de mandataire, chargé exclusivement de la remise des documents et étranger à la garde ou à la manutention des biens. La cour fait droit à ce moyen et retient que la qualité de simple agent du transporteur, dont le rôle se limite à la gestion documentaire, fait obstacle à toute action en responsabilité à son encontre.

Elle rappelle à ce titre le principe selon lequel il n'y a point d'action contre le mandataire. La cour relève en outre que les réserves émises par l'entreprise de déchargement l'ont été à l'encontre du transporteur, ce qui établit que la responsabilité de l'avarie incombe à ce dernier seul.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'agent, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus à l'encontre du transporteur.

55191 Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/05/2024 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la perte de marchandises consécutive à la chute de conteneurs en mer. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement le destinataire sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure de première instance, à l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable, à l'existence d'un cas de force m...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la perte de marchandises consécutive à la chute de conteneurs en mer. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement le destinataire sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure de première instance, à l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable, à l'existence d'un cas de force majeure et, subsidiairement, à la limitation de sa responsabilité. La cour écarte les moyens de procédure et de fond, retenant que la comparution de l'appelant a couvert les éventuels vices de notification et que la tempête en mer ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire pour un professionnel.

Elle juge également qu'un rapport d'expertise amiable, bien que non soumis au contradictoire judiciaire, peut être retenu comme élément de preuve pour l'évaluation du préjudice, la détermination de la responsabilité relevant de l'office exclusif du juge. Toutefois, la cour retient que l'indemnisation ne peut inclure des postes de préjudice tels que le manque à gagner ou les frais de douane lorsque ceux-ci reposent sur de simples estimations de l'expert non étayées par des pièces justificatives.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation aux seuls postes de préjudice matériellement prouvés, soit la valeur de la marchandise et les frais de magasinage.

55959 L’obligation de restitution d’un conteneur est une obligation commerciale distincte du contrat de transport et soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 04/07/2024 La cour d'appel de commerce qualifie l'action en restitution de conteneur et en paiement des indemnités de surestaries d'obligation commerciale distincte du contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire désigné sur le connaissement à restituer le conteneur et à payer des pénalités de retard. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, se présentant comme un simple intermédiaire, et soulevait la prescription de l'action au visa des dispositions spéciale...

La cour d'appel de commerce qualifie l'action en restitution de conteneur et en paiement des indemnités de surestaries d'obligation commerciale distincte du contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire désigné sur le connaissement à restituer le conteneur et à payer des pénalités de retard.

L'appelant contestait sa qualité pour défendre, se présentant comme un simple intermédiaire, et soulevait la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales du droit des transports maritimes. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'apposition du cachet de l'appelant sur le bon de livraison suffit à l'identifier comme le destinataire responsable de la restitution, peu important la qualité de propriétaire effectif de la marchandise.

Surtout, la cour juge que l'obligation de restituer un conteneur et le paiement des surestaries qui en découle ne relèvent pas du contrat de transport, lequel prend fin à la livraison. Dès lors, l'action n'est pas soumise aux prescriptions courtes du droit des transports mais au délai de prescription quinquennal de droit commun des obligations entre commerçants prévu par l'article 5 du code de commerce.

La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris uniquement sur le montant des indemnités allouées, qu'elle réduit en application de son pouvoir modérateur, et le confirme pour le surplus.

57407 Transport maritime : le transporteur est déchu du bénéfice de la limitation de responsabilité lorsque la perte de la marchandise résulte d’un acte commis par témérité et avec la conscience qu’un dommage en résulterait probablement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 14/10/2024 Saisie d'un double appel dans une affaire de perte totale de marchandises lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et de ses agents, ainsi que sur les conditions d'exclusion du bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité des agents maritimes mais condamné le transporteur à indemniser le commissionnaire de transport, destinataire de la marchandise. L'appel...

Saisie d'un double appel dans une affaire de perte totale de marchandises lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et de ses agents, ainsi que sur les conditions d'exclusion du bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité des agents maritimes mais condamné le transporteur à indemniser le commissionnaire de transport, destinataire de la marchandise.

L'appel principal du commissionnaire visait à étendre la condamnation aux agents et à majorer l'indemnisation, tandis que l'appel incident du transporteur contestait la qualité à agir du commissionnaire et invoquait la force majeure ainsi que la limitation de responsabilité. La cour confirme la mise hors de cause des agents maritimes, dont le rôle fut purement administratif, et la qualité à agir du commissionnaire désigné comme destinataire au connaissement.

Elle retient la responsabilité pleine et entière du transporteur, écartant la force majeure en raison d'une faute caractérisée du capitaine ayant procédé au désaisissage des conteneurs avant l'accostage. La cour juge que cette faute, qualifiée d'acte d'imprudence commis avec la conscience d'un dommage probable, prive le transporteur du bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par l'article 6 de la Convention de Hambourg, en application de l'article 8 de ladite convention.

La demande de majoration des dommages est également rejetée comme nouvelle et non fondée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

57491 Preuve commerciale : la créance est établie par des factures non signées corroborées par des bons de livraison et d’enlèvement portant le cachet du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/10/2024 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge de la force probante des factures non signées lorsqu'elles sont corroborées par d'autres documents. Le tribunal de commerce avait condamné un client au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour non-livraison de marchandises distinctes. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et soutenait que le premier juge avait...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge de la force probante des factures non signées lorsqu'elles sont corroborées par d'autres documents. Le tribunal de commerce avait condamné un client au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour non-livraison de marchandises distinctes.

L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et soutenait que le premier juge avait confondu les prestations facturées avec une autre opération de transport dont la marchandise aurait été perdue. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature en rappelant le principe de liberté de la preuve entre commerçants.

Elle retient que la créance est suffisamment établie par la production de bons de livraison et d'autorisations de sortie de marchandises portant le cachet du débiteur, ces documents concordant avec les factures litigieuses. Concernant la demande reconventionnelle, la cour considère que les mêmes bons de livraison, non assortis de réserves, prouvent la bonne exécution de l'obligation de délivrance du transporteur.

Faute pour le client de rapporter la preuve contraire de la non-réception des marchandises, conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, sa demande en indemnisation est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59641 Transport maritime : le refus du transporteur de fournir les documents nécessaires à la destruction d’une marchandise non conforme justifie l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 12/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner à un transporteur maritime la délivrance des documents nécessaires à la destruction de marchandises dont l'importation a été refusée par les autorités douanières. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant qu'en l'absence de contestation de l'administration des douanes, qui avait autorisé la destruction, il n'existait pas de litige justifiant une inte...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner à un transporteur maritime la délivrance des documents nécessaires à la destruction de marchandises dont l'importation a été refusée par les autorités douanières. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant qu'en l'absence de contestation de l'administration des douanes, qui avait autorisé la destruction, il n'existait pas de litige justifiant une intervention judiciaire.

L'importateur soutenait en appel que le refus du transporteur de lui remettre un bon de livraison actualisé, indispensable à l'accomplissement des formalités de destruction, constituait un trouble manifestement illicite lui causant un préjudice actuel et continu, notamment par l'accumulation de frais de surestaries. La cour retient que l'obligation du transporteur ne s'éteint pas par la simple émission d'un premier bon de livraison, surtout lorsque celui-ci est devenu caduc en raison de l'écoulement du temps.

Elle constate que le blocage de la procédure de destruction, imputable au seul transporteur, caractérise un dommage actuel et manifestement illicite au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. Dès lors, le refus du transporteur de fournir les documents actualisés, tout en continuant de facturer des frais de surestaries, constitue une résistance abusive.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, enjoint au transporteur de délivrer les documents requis, précisant qu'à défaut, sa décision vaudra autorisation de procéder à la destruction.

64178 Transport aérien de marchandises : La protestation pour avarie adressée à l’agent d’assistance en escale et non au transporteur lui-même rend l’action en responsabilité irrecevable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 01/08/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à l'avarie d'une marchandise entre le transporteur aérien et le dépositaire aéroportuaire. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire sur la base d'un rapport d'expertise partageant les torts. L'appel soulevait la question de la recevabilité de l'action contre le transporteur, faute de protestation notifiée dans le délai de la Convention de Varsovie, et de la responsabilité du dépo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à l'avarie d'une marchandise entre le transporteur aérien et le dépositaire aéroportuaire. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire sur la base d'un rapport d'expertise partageant les torts.

L'appel soulevait la question de la recevabilité de l'action contre le transporteur, faute de protestation notifiée dans le délai de la Convention de Varsovie, et de la responsabilité du dépositaire ayant réceptionné la marchandise sans émettre de réserves. La cour retient que la protestation pour avarie, adressée à un agent de handling et non au transporteur effectif, est inopérante.

En application de l'article 26 de ladite convention, l'absence de protestation régulière et dans les délais rend l'action contre le transporteur irrecevable. En revanche, la cour juge que le dépositaire qui a réceptionné la marchandise dans ses entrepôts sans formuler de réserves est présumé l'avoir reçue en bon état et engage sa responsabilité pour les avaries constatées ultérieurement sous sa garde.

Sa responsabilité est cependant limitée à la moitié des dommages, correspondant au colis pour lequel aucune réserve n'avait été émise à l'arrivée par l'agent de handling. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a condamné le transporteur et réforme la condamnation du dépositaire en la réduisant de moitié.

68093 Transport maritime : Le droit de rétention sur la marchandise ne peut garantir le paiement des surestaries dues pour le retard dans la restitution du conteneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 02/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention que le transporteur maritime peut exercer sur la marchandise pour garantir le paiement des frais de surestaries liés à l'immobilisation d'un conteneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le transporteur et son agent maritime à délivrer le bon à livrer sous astreinte. L'appel portait principalement sur la qualification des frais de surestaries comme accessoire du fret justifiant la rétention, ainsi que s...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention que le transporteur maritime peut exercer sur la marchandise pour garantir le paiement des frais de surestaries liés à l'immobilisation d'un conteneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le transporteur et son agent maritime à délivrer le bon à livrer sous astreinte.

L'appel portait principalement sur la qualification des frais de surestaries comme accessoire du fret justifiant la rétention, ainsi que sur le défaut de qualité à défendre de l'agent maritime. La cour retient que l'agent, n'étant pas partie au connaissement, est étranger au contrat de transport et ne peut être condamné.

Sur le fond, elle juge que la créance de surestaries, née de l'immobilisation du conteneur, est distincte du contrat de transport de la marchandise et ne peut donc fonder un droit de rétention sur cette dernière. La cour distingue ainsi le privilège prévu par le code maritime pour le fret et ses accessoires du droit de rétention, qui ne saurait s'étendre à des créances non directement liées à l'opération de transport.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamne l'agent maritime et confirmé pour le surplus.

69476 Transport maritime : L’entreprise de manutention est responsable des avaries et manquants constatés sur les marchandises en l’absence de réserves précises et immédiates formulées lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 28/09/2020 Saisi d'un appel formé par une entreprise de manutention condamnée à indemniser un assureur subrogé pour des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité de l'acconier. L'appelante contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de preuve de l'existence des accessoires prétendument manquants et du caractère non contradictoire de l'expertise amiable. La cour d'appel de commerce rappelle que la ...

Saisi d'un appel formé par une entreprise de manutention condamnée à indemniser un assureur subrogé pour des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité de l'acconier. L'appelante contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de preuve de l'existence des accessoires prétendument manquants et du caractère non contradictoire de l'expertise amiable.

La cour d'appel de commerce rappelle que la responsabilité du manutentionnaire est déterminée par les réserves précises et immédiates formulées sous palan lors de la prise en charge de la marchandise. Faute pour l'appelante d'avoir émis des réserves pour l'intégralité des dommages constatés, sa responsabilité demeure engagée pour la partie non contestée au moment de la livraison.

La cour retient par ailleurs que si l'expertise amiable non contradictoire ne peut fonder la responsabilité, elle demeure valable en matière maritime pour la seule évaluation du préjudice. Elle juge en outre que les frais de règlement du dossier et les honoraires de l'expert amiable constituent des composantes du dommage réparable.

Le jugement entrepris est en conséquence intégralement confirmé.

70014 Transport maritime : la responsabilité de l’acconier est engagée pour les avaries et manquants en l’absence de réserves précises formulées sous palan (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 02/11/2020 En matière de responsabilité de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves formulées sous palan et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire pour des avaries et manquants sur des véhicules importés. L'acconier appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures d'ach...

En matière de responsabilité de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves formulées sous palan et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire pour des avaries et manquants sur des véhicules importés.

L'acconier appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures d'achat ne lui étaient pas opposables et que l'expertise judiciaire était techniquement infondée et partiale. La cour retient que la responsabilité du manutentionnaire est engagée à défaut de réserves précises et immédiates formulées lors de la prise en charge de la marchandise sous les palans du navire, l'absence de telles réserves emportant présomption de réception conforme.

Elle juge en outre que la critique de l'expertise demeure non fondée dès lors que l'expert a motivé ses conclusions sur la base des documents versés aux débats et que l'appelant n'apporte aucune preuve contraire. La cour fait cependant droit au moyen tiré de l'erreur matérielle affectant le point de départ des intérêts légaux.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef pour fixer le départ des intérêts à la date du jugement et non de la demande, et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

70015 Transport maritime : la responsabilité de l’acconier est engagée pour les avaries et manquants en l’absence de réserves précises et immédiates formulées sous palan (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 02/11/2020 Saisie d'un litige en responsabilité pour avaries et manquants sur des véhicules importés, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de la responsabilité de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en répartissant la charge de la réparation. L'entreprise de manutention appelante contestait sa condamnation en soutenant, d'une par...

Saisie d'un litige en responsabilité pour avaries et manquants sur des véhicules importés, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de la responsabilité de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en répartissant la charge de la réparation.

L'entreprise de manutention appelante contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, l'inopposabilité des factures d'achat des véhicules pour établir les manquants et, d'autre part, l'irrégularité du rapport d'expertise. La cour retient que la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée non pas au regard des factures, mais en raison de l'absence de réserves précises et immédiates formulées sous palan au moment du déchargement.

Elle juge en outre que le rapport d'expertise, établi par un expert maritime compétent pour constater les dommages à la marchandise, est probant dès lors qu'il se fonde sur les documents de transport et que l'appelant ne produit aucun élément technique contraire. Relevant toutefois une erreur matérielle dans le jugement quant au point de départ des intérêts légaux, la cour réforme la décision sur ce seul point.

Le jugement est donc confirmé en ses dispositions relatives à la responsabilité et aux indemnités, mais infirmé en ce que les intérêts légaux courent à compter de la date du jugement et non de la demande.

70051 Transport maritime : La mention du destinataire sur le connaissement suffit à prouver sa qualité de partie au contrat et son obligation de payer le fret (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 07/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le destinataire d'une marchandise au paiement du fret, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement. L'appelant contestait sa qualité de partie au contrat de transport, arguant que la seule mention de son nom sur le connaissement, en l'absence de signature de sa part ou de contrat direct avec le chargeur, ne suffisait pas à l'obliger au paiement. La cour retient que le connaissement constitue la preuve du contra...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le destinataire d'une marchandise au paiement du fret, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement. L'appelant contestait sa qualité de partie au contrat de transport, arguant que la seule mention de son nom sur le connaissement, en l'absence de signature de sa part ou de contrat direct avec le chargeur, ne suffisait pas à l'obliger au paiement.

La cour retient que le connaissement constitue la preuve du contrat de transport maritime et que la qualité des parties, notamment celle du destinataire, s'apprécie au regard des seules mentions qui y sont portées. Elle précise, au visa des dispositions du code de commerce maritime et de la convention de Hambourg, que la validité de ce document n'est pas subordonnée à la signature du destinataire mais uniquement à celle du transporteur qui l'émet.

Dès lors, la mention de la société appelante en qualité de destinataire suffit à établir son obligation au paiement du fret, les autres moyens étant inopérants pour contredire la force probante du titre de transport. La cour écarte par conséquent l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70808 Transport maritime : Le refus injustifié du transporteur de remettre les documents de transport au destinataire constitue une faute engageant sa responsabilité pour les frais de surestaries et de magasinage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 13/01/2020 Saisi de deux appels croisés relatifs à l'indemnisation des préjudices nés d'un retard de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur maritime et les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du commissionnaire de transport en condamnant le transporteur à réparer les frais de surestaries et de stockage des conteneurs, mais en rejetant les demandes relatives aux pénalités de retard r...

Saisi de deux appels croisés relatifs à l'indemnisation des préjudices nés d'un retard de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur maritime et les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du commissionnaire de transport en condamnant le transporteur à réparer les frais de surestaries et de stockage des conteneurs, mais en rejetant les demandes relatives aux pénalités de retard refacturées par le destinataire final et aux frais de transport multiples des conteneurs.

L'appel principal du commissionnaire soulevait la question de la preuve du paiement des pénalités de retard par la seule production de chèques, tandis que l'appel incident du transporteur contestait sa responsabilité dans le retard. La cour écarte la demande d'indemnisation des pénalités, retenant que si le chèque est un instrument de paiement, la preuve de l'extinction de la dette n'est rapportée que par la démonstration de son encaissement effectif, laquelle faisait défaut.

Elle confirme par ailleurs la faute du transporteur, dont le refus de délivrer les documents de transport a contraint le commissionnaire à obtenir une ordonnance judiciaire pour prendre livraison de la marchandise, justifiant ainsi sa condamnation au paiement des frais de surestaries et de stockage. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70885 Transport maritime : La mention du nom du destinataire sur le connaissement suffit à établir sa qualité et son obligation de payer le fret (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 07/01/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement du fret maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement à l'encontre de la société qui y est désignée comme destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de la facture du transporteur. L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle, arguant que la seule mention de son nom sur le connaissement, document qu'elle n'a pas signé, ne pouvait suffire à l'obliger. La cour ...

Saisi d'un litige relatif au paiement du fret maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement à l'encontre de la société qui y est désignée comme destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de la facture du transporteur.

L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle, arguant que la seule mention de son nom sur le connaissement, document qu'elle n'a pas signé, ne pouvait suffire à l'obliger. La cour retient que le connaissement constitue l'instrumentum du contrat de transport maritime et que la qualité des parties, notamment celle du destinataire, s'apprécie au regard des seules mentions qui y sont portées.

Elle juge que ce document, qui n'exige que la signature du transporteur en sa qualité d'émetteur, fait pleine foi de l'identité du destinataire et de son obligation corrélative au paiement du fret, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un acte d'acceptation de sa part. La cour écarte dès lors le moyen tiré de l'absence de صفة et considère la facture non utilement contestée dans son montant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80631 Action en contrefaçon : le connaissement fait foi de la qualité d’importateur du destinataire qui y est désigné, sauf preuve contraire par un document de même nature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/11/2019 Saisi sur renvoi après cassation d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement pour déterminer la qualité d'importateur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné la société désignée comme destinataire sur le connaissement. L'appelante contestait sa qualité pour défendre, soutenant ne pas être l'importateur réel des marchandises contrefaisantes et arguait de la modification du connaissement après l'arriv...

Saisi sur renvoi après cassation d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement pour déterminer la qualité d'importateur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné la société désignée comme destinataire sur le connaissement. L'appelante contestait sa qualité pour défendre, soutenant ne pas être l'importateur réel des marchandises contrefaisantes et arguait de la modification du connaissement après l'arrivée des marchandises, produisant à cet effet une attestation du transporteur maritime. La cour retient que le connaissement constitue le titre qui prouve le contrat de transport maritime et détermine seul la qualité des parties, notamment celle du destinataire. Dès lors que le connaissement nominatif désigne sans équivoque l'appelante comme destinataire, sa qualité d'importateur est établie au sens des dispositions du code de commerce maritime. La cour écarte l'attestation du transporteur invoquée par l'appelante, la jugeant insuffisante à renverser la force probante du connaissement, faute pour l'appelante de produire un autre titre de transport ou la correspondance originale justifiant le changement de destinataire. Par conséquent, la cour juge le recours en inscription de faux non sérieux et purement dilatoire. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

75190 Transport maritime : L’absence de contestation par le transporteur sur la propriété des marchandises permet au juge des référés d’en ordonner la livraison au destinataire, même en l’absence de présentation du connaissement original (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 16/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la délivrance de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de remise de la cargaison en l'absence de production du connaissement original. Le tribunal de commerce avait ordonné au transporteur maritime de remettre le bon à délivrer à l'importateur, retenant que le paiement du fret avait été consigné et que la propriété n'était pas contestée. L'appelant soutenait que la remise des marchandises était subordo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la délivrance de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de remise de la cargaison en l'absence de production du connaissement original. Le tribunal de commerce avait ordonné au transporteur maritime de remettre le bon à délivrer à l'importateur, retenant que le paiement du fret avait été consigné et que la propriété n'était pas contestée. L'appelant soutenait que la remise des marchandises était subordonnée à la présentation impérative du connaissement original, seul titre probant de la propriété conformément aux conventions internationales. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que dès lors que le transporteur ne conteste pas la qualité de propriétaire de l'importateur, désigné comme destinataire sur le connaissement, et lui a de surcroît adressé un avis d'arrivée reconnaissant ses droits, l'exigence de production du titre original devient sans objet. La cour considère que l'absence de litige sur la propriété de la marchandise rend le refus de délivrance constitutif d'un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

80646 Le connaissement nominatif constitue la preuve déterminante de la qualité d’importateur dans une action en contrefaçon, nonobstant une attestation contraire ultérieure du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/11/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un connaissement maritime pour établir la qualité d'importateur dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la société désignée comme destinataire sur le connaissement et ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante contestait sa qualité d'importateur, souten...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un connaissement maritime pour établir la qualité d'importateur dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la société désignée comme destinataire sur le connaissement et ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante contestait sa qualité d'importateur, soutenant que son nom avait été substitué à celui du destinataire initial sur le connaissement après l'arrivée des marchandises, produisant à cet effet une attestation du transporteur maritime et formant un recours en faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le connaissement constitue le titre qui fait foi de la qualité des parties au contrat de transport et que la qualité de destinataire se prouve par les seules mentions qui y sont portées. Elle juge qu'une simple attestation postérieure du transporteur, contredisant les énonciations du connaissement, est dépourvue de force probante en l'absence de production d'un titre rectificatif. Le recours en faux est par conséquent jugé non sérieux et constitutif d'une manœuvre dilatoire. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

33759 Transport maritime et incoterm CFR : transfert de la charge du dédouanement et du retrait au destinataire (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 15/05/2024 Le tribunal de commerce a été appelé à statuer sur la responsabilité de la défenderesse quant au non-retrait de marchandises expédiées par voie maritime depuis la Turquie jusqu’au port de Casablanca. La demanderesse, une société turque spécialisée dans les métaux, avait envoyé huit conteneurs de pièces détachées à la défenderesse, en vertu d’un accord commercial matérialisé par une facture et une déclaration en douane dûment traduites et apostillées. Malgré l’arrivée des marchandises au port le ...

Le tribunal de commerce a été appelé à statuer sur la responsabilité de la défenderesse quant au non-retrait de marchandises expédiées par voie maritime depuis la Turquie jusqu’au port de Casablanca.

La demanderesse, une société turque spécialisée dans les métaux, avait envoyé huit conteneurs de pièces détachées à la défenderesse, en vertu d’un accord commercial matérialisé par une facture et une déclaration en douane dûment traduites et apostillées. Malgré l’arrivée des marchandises au port le 22 mars 2023, la défenderesse n’a pas procédé à leur dédouanement ni à leur enlèvement, malgré plusieurs relances et une mise en demeure restées sans effet. La demanderesse, confrontée à des pénalités imposées par la société de transport et la douane marocaine, a alors sollicité la condamnation de la défenderesse à prendre en charge les formalités nécessaires et à supporter les frais et pénalités afférents.

La défenderesse a contesté sa mise en cause, invoquant l’absence de livraison effective des marchandises et le refus du transporteur de lui remettre les documents nécessaires à leur retrait. Elle a également introduit une procédure en référé contre le transporteur maritime. Cependant, la juridiction a retenu que la preuve de l’envoi des marchandises, appuyée par des documents douaniers et commerciaux non contestés, établissait une relation contractuelle entre les parties. Elle a souligné que la défenderesse, en tant que destinataire, devait engager les démarches douanières requises conformément aux obligations de bonne foi prévues par les articles 231 et 580 du Code des obligations et contrats.

La cour a jugé que la demanderesse avait rempli ses obligations jusqu’au port de destination, conformément à l’incoterm CFR (Cost and Freight), transférant la charge du dédouanement et du retrait à la défenderesse. Le moyen de défense tiré du litige avec le transporteur a été écarté, ce dernier n’ayant pas été valablement mis en cause dans la présente instance.

Dès lors, la défenderesse a été condamnée à exécuter les démarches de retrait des marchandises sous astreinte de 3.000 dirhams par jour de retard, avec rejet des autres demandes.

30885 Transport maritime : force probante du connaissement et obligations du destinataire (Cour d’appel de commerce Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 07/01/2020 La Cour d’appel a confirmé la décision de première instance condamnant la société destinataire au paiement du prix du transport maritime, estimant que le connaissement, en tant que document probatoire, suffisait à établir l’existence du contrat et l’obligation de paiement, et ce, en l’absence de signature du destinataire. Elle a ainsi rejeté l’argument selon lequel la preuve du contrat de transport maritime ne pouvait être rapportée que par un écrit signé, validant par conséquent les sommes récl...

La Cour d’appel a confirmé la décision de première instance condamnant la société destinataire au paiement du prix du transport maritime, estimant que le connaissement, en tant que document probatoire, suffisait à établir l’existence du contrat et l’obligation de paiement, et ce, en l’absence de signature du destinataire. Elle a ainsi rejeté l’argument selon lequel la preuve du contrat de transport maritime ne pouvait être rapportée que par un écrit signé, validant par conséquent les sommes réclamées et mentionnées sur la facture.

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