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Rejet de la demande de nouvelle expertise

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65957 La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, en se fondant sur les conclusions de l'expertise. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part la non-conformité des travaux et d'autre part le caractère erroné du rapport qui n'aurait pas pris en compte l'intégralité des paiements effectués. La cour écarte l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, en se fondant sur les conclusions de l'expertise.

L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part la non-conformité des travaux et d'autre part le caractère erroné du rapport qui n'aurait pas pris en compte l'intégralité des paiements effectués. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité, retenant que l'existence de vices, à la supposer établie, n'exonère pas le maître d'ouvrage de son obligation de paiement du prix des travaux réalisés mais doit faire l'objet d'une action distincte.

Elle juge ensuite que l'expert a correctement déterminé la créance de l'entrepreneur en tenant compte tant des travaux supplémentaires autorisés par le contrat que de l'ensemble des acomptes versés. La cour considère dès lors le rapport d'expertise comme étant objectif, conforme à la mission confiée et répondant aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile, rendant inutile une nouvelle mesure d'instruction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55193 Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter un rapport d’expertise fondé sur de simples déclarations au profit d’un rapport étayé par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires dans le cadre d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux héritiers de son co-indivisaire, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise comptable. L'appelant contestait ce jugement en invoquant la contradiction manifeste ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires dans le cadre d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux héritiers de son co-indivisaire, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise comptable.

L'appelant contestait ce jugement en invoquant la contradiction manifeste entre les deux rapports d'expertise ordonnés en première instance et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. La cour procède à une analyse comparative des méthodologies et retient que le premier rapport, favorable à l'appelant, reposait sur de simples listes de charges non étayées par des pièces probantes.

À l'inverse, la cour relève que le second expert a fondé ses conclusions sur un examen critique des documents produits, en écartant les dépenses non justifiées et en procédant aux redressements nécessaires pour déterminer le résultat distribuable. Faute pour l'appelant de produire les pièces qu'il prétend avoir été ignorées par l'expert ou tout autre élément de nature à remettre en cause la pertinence de ses calculs, la demande de nouvelle expertise est écartée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64143 Expertise judiciaire : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise au motif que le comptable d’une partie n’a pas été convoqué, dès lors que la partie elle-même et son avocat ont été dûment appelés et ont participé aux opérations (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre de plusieurs effets de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense, au motif que son propre comptable n'avait pas été convoqué aux opérations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert avait régulièrement convo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre de plusieurs effets de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense, au motif que son propre comptable n'avait pas été convoqué aux opérations.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert avait régulièrement convoqué le débiteur et son conseil conformément aux dispositions du code de procédure civile, ce qui est attesté par les pièces du dossier. La cour rappelle que l'ordonnancement d'une nouvelle expertise relève de son pouvoir souverain d'appréciation.

Elle retient qu'en l'absence de tout élément nouveau de nature à contredire les conclusions techniques du premier rapport, la demande de contre-expertise doit être rejetée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69847 L’expert judiciaire chargé de déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce doit se fonder sur les documents comptables, la comparaison avec des commerces similaires n’étant qu’un moyen subsidiaire en l’absence de comptabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 20/10/2020 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices issus de l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables face à une demande d'expertise par comparaison. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à verser aux associés leur quote-part des résultats, liquidée sur la base d'un rapport d'expertise fondé sur les écritures comptables produites. En appel, les associés contestaient cette méthode, soutenant que l'exper...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices issus de l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables face à une demande d'expertise par comparaison. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à verser aux associés leur quote-part des résultats, liquidée sur la base d'un rapport d'expertise fondé sur les écritures comptables produites.

En appel, les associés contestaient cette méthode, soutenant que l'expert aurait dû procéder à une comparaison avec des commerces similaires pour pallier le manque de sincérité des comptes, dont témoignait une baisse drastique et inexpliquée du chiffre d'affaires. La cour écarte ce moyen et retient que les documents comptables, lorsqu'ils sont établis par un cabinet fiduciaire, constituent la preuve la plus forte des résultats d'exploitation.

Elle précise que la méthode de la comparaison avec des établissements similaires n'a vocation à s'appliquer qu'à titre subsidiaire, en cas d'absence totale de comptabilité. Faute pour les appelants de produire des éléments probants contraires, les simples observations de l'expert sur le caractère jugé faible des bénéfices ne sauraient suffire à écarter la force probante de la comptabilité formellement tenue.

Le jugement est par conséquent confirmé.

72089 Autorité de la chose jugée : La responsabilité établie par une décision définitive ne peut être remise en cause ni faire l’objet d’une nouvelle expertise dans une instance ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure établissant la responsabilité d'un tiers dans la survenance d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action subrogatoire d'un assureur en condamnant le tiers responsable et son propre assureur à lui rembourser l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. En appel, les condamnés contestaient leur responsabilité et sollicitaient une nouvelle expertise, soutenant qu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure établissant la responsabilité d'un tiers dans la survenance d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action subrogatoire d'un assureur en condamnant le tiers responsable et son propre assureur à lui rembourser l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. En appel, les condamnés contestaient leur responsabilité et sollicitaient une nouvelle expertise, soutenant que la décision antérieure, rendue dans un litige distinct, ne leur était pas opposable. La cour écarte ce moyen en relevant que la responsabilité du tiers avait été irrévocablement établie par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient dès lors qu'il ne lui appartient pas de réexaminer les conclusions d'un rapport d'expertise déjà validé par une juridiction, ni d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction sur des faits définitivement tranchés. Les conditions de la subrogation légale de l'assureur étant par ailleurs réunies, en application de l'article 47 de la loi sur les assurances, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

74175 La mainlevée d’une hypothèque est ordonnée lorsque le débiteur a consigné le montant de la créance définitivement fixé par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant fixé le montant du solde d'un prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en considérant la dette éteinte par l'offre réelle et la consignation du montant arrêté lors d'une précédente instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le montant de la créance ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant fixé le montant du solde d'un prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en considérant la dette éteinte par l'offre réelle et la consignation du montant arrêté lors d'une précédente instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le montant de la créance n'avait jamais été définitivement tranché et que l'expertise sur laquelle se fondaient les débiteurs était incomplète. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision de la Cour de cassation, ayant rejeté le pourvoi formé dans l'instance antérieure, a conféré l'autorité de la chose jugée au montant de la dette tel que déterminé par le rapport d'expertise validé par les juges du fond. Elle considère dès lors que la créance ne pouvait plus être discutée et que le refus du créancier d'accepter l'offre de paiement était injustifié. La procédure d'offres réelles suivie de la consignation du montant judiciairement arrêté ayant valablement opéré l'extinction de l'obligation principale, le jugement ordonnant la mainlevée de l'hypothèque, simple accessoire de la créance, est confirmé.

44457 Bail commercial et indemnité d’éviction : le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le premier rapport est jugé suffisant (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 21/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte une demande de contre-expertise visant à évaluer une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle estime, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le premier rapport d’expertise est complet et suffisant. Ayant constaté que le rapport initial avait pris en compte l’ensemble des données pertinentes, notamment l’emplacement, la superficie, la valeur locative du local et l’absence de documents comptables du preneur, la cour d’ap...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte une demande de contre-expertise visant à évaluer une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle estime, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le premier rapport d’expertise est complet et suffisant. Ayant constaté que le rapport initial avait pris en compte l’ensemble des données pertinentes, notamment l’emplacement, la superficie, la valeur locative du local et l’absence de documents comptables du preneur, la cour d’appel a pu valablement se fonder sur ses conclusions sans être tenue d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.

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