| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74820 | La demande d’un associé visant à obtenir sa quote-part du prix de vente d’un actif social est assimilée à une demande de distribution de bénéfices et ne peut prospérer avant la décision de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre les gérants d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait requalifié la demande de restitution d'une quote-part du prix de cession d'un actif social en une demande prématurée de distribution de bénéfices. L'appelant soutenait que son action visait à sanctionner une faute de gestion et non à obtenir une distribution de dividendes, et contestait la régularité de la cession de l'immeuble soc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre les gérants d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait requalifié la demande de restitution d'une quote-part du prix de cession d'un actif social en une demande prématurée de distribution de bénéfices. L'appelant soutenait que son action visait à sanctionner une faute de gestion et non à obtenir une distribution de dividendes, et contestait la régularité de la cession de l'immeuble social, faute de décision régulière de l'assemblée générale extraordinaire. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'attribution d'une fraction du prix de vente, lequel constitue un revenu pour la société, s'analyse bien en une demande de partage de bénéfices. Elle rappelle que le droit d'un associé aux bénéfices est subordonné, d'une part, à la constatation de bénéfices distribuables en fin d'exercice et, d'autre part, à une décision de l'assemblée générale ordonnant cette distribution. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de la cession, relevant que l'associé, également cogérant, avait participé à l'assemblée générale extraordinaire ayant autorisé l'opération et signé la feuille de présence, sans contester la décision. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 43403 | Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 23/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un b... La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un bénéfice distribué. Ainsi, la dépréciation de la valeur des parts sociales ou la perte d’actifs de la société, bien que résultant d’actes de mauvaise gestion pénalement répréhensibles, ne constituent qu’un préjudice social réfléchi, ne conférant pas à l’associé un droit à réparation à titre personnel. Par conséquent, les demandes en annulation de contrats conclus au détriment de la société et en réparation du préjudice subi par celle-ci relèvent de l’action sociale, que seuls les représentants légaux de la société ou, le cas échéant, des associés détenant le quorum requis, ont qualité pour exercer. La décision du Tribunal de commerce, ayant rejeté la demande des associés minoritaires, se trouve par là même confirmée. |
| 32977 | Nullité d’une cession de parts sociales pour dol : dissimulation par le cédant d’une enquête pénale et du blocage des comptes bancaires de la société cédée (Trib. com. Marrakech 2024) | Tribunal de commerce, Marrakech | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 24/10/2024 | Le tribunal a prononcé l’annulation d’un contrat de cession de parts sociales pour dol, estimant que la dissimulation intentionnelle d’informations essentielles par les cédants avait vicié le consentement du cessionnaire. Le tribunal a rappelé que le dol, tel que défini aux articles 39 et 52 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), constitue une cause d’annulation des conventions lorsque les manœuvres ou le silence délibéré d’une partie (ou de ses complices) sont de nature telle que, s... Le tribunal a prononcé l’annulation d’un contrat de cession de parts sociales pour dol, estimant que la dissimulation intentionnelle d’informations essentielles par les cédants avait vicié le consentement du cessionnaire. Le tribunal a rappelé que le dol, tel que défini aux articles 39 et 52 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), constitue une cause d’annulation des conventions lorsque les manœuvres ou le silence délibéré d’une partie (ou de ses complices) sont de nature telle que, sans eux, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il a précisé que la réticence dolosive, impliquant la dissimulation intentionnelle d’une information essentielle que l’on est tenu de révéler, équivaut à des manœuvres frauduleuses. En l’espèce, la juridiction a établi que les cédants, dont certains étaient gérants de la société et, à ce titre, devaient avoir connaissance de sa situation, avaient sciemment tu le gel des comptes bancaires de la société. Cette mesure résultait d’une commission rogatoire internationale diligentée dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent. La connaissance de cette situation par les cédants a été corroborée par des décisions pénales antérieures les ayant condamnés pour escroquerie. Conformément à l’article 418 du D.O.C., ces décisions pénales jouissent de l’autorité de la chose jugée quant aux faits qu’elles ont constatés et qui sont pertinents pour le litige civil. Le tribunal a jugé que la dissimulation de la véritable situation financière de la société, incluant le gel de ses comptes et son implication dans une procédure d’enquête internationale affectant gravement sa réputation et sa capacité opérationnelle, constituait une réticence dolosive. Cette dissimulation portait sur des éléments essentiels du contrat, ayant directement déterminé le consentement du cessionnaire. La cour a considéré que si le cessionnaire avait eu connaissance de ces faits, il n’aurait pas contracté ou, à tout le moins, pas aux mêmes conditions. Par conséquent, le tribunal a conclu à la caractérisation du dol et a prononcé l’annulation du contrat de cession de parts sociales. En revanche, la demande de remise des parties dans l’état antérieur au contrat a été rejetée, car elle était indéterminée, faute de précision des montants à restituer et du paiement des droits judiciaires afférents. De même, les demandes accessoires relatives à l’astreinte, aux intérêts légaux, à la contrainte par corps et à l’exécution provisoire ont été rejetées pour défaut de fondement ou d’applicabilité. |
| 32708 | Procédure collective : Erreurs de gestion et extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants malgré la cession des parts sociales (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 22/11/2018 | La cour de cassation a examiné une demande visant à étendre une procédure de liquidation judiciaire, initialement engagée contre une société, à ses anciens gérants. Les juges ont relevé des fautes de gestion graves commises par ces derniers, ayant conduit à la défaillance de l’entreprise. La cour de cassation a examiné une demande visant à étendre une procédure de liquidation judiciaire, initialement engagée contre une société, à ses anciens gérants. Les juges ont relevé des fautes de gestion graves commises par ces derniers, ayant conduit à la défaillance de l’entreprise. Ces fautes incluent une acquisition massive de matières premières dépassant les capacités de distribution de la société, entraînant un stock invendable en raison de la péremption des produits et un déséquilibre financier. L’absence de contrôle des flux d’entrée et de sortie des stocks a également aggravé la trésorerie. Par ailleurs, les gérants ont transféré le siège social vers un local inadapté, trop petit, sans justification opérationnelle ou économique, ce qui a réduit la crédibilité de l’entreprise et ses capacités logistiques. Ils ont également omis d’inscrire une créance de 2.279.815,41 DH au passif de la société, malgré l’existence d’un titre exécutoire, faussant ainsi l’évaluation des dettes et aggravant l’insolvabilité. Enfin, ils ont fait preuve de défaut de transparence et de mauvaise foi en dissimulant des dettes et en manipulant les comptes après avoir transféré leurs parts sociales, dans le but d’éluder leurs responsabilités. Conformément aux articles 706 et 712 du Code de commerce, l’extension de la procédure aux gérants et la suspension de leurs droits civiques ne nécessitent pas que le jugement ouvrant la liquidation soit définitif. La Cour a souligné que la responsabilité des gérants demeure engagée, même après le transfert de leurs parts sociales, en raison des fautes commises avant cette cession. De plus, elle a précisé que l’engagement du cessionnaire à assumer les dettes de la société n’exonère pas les gérants initiaux de leurs obligations. La cour a rejeté le pourvoi. |