| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59955 | Référé en communication d’informations : La demande devient sans objet dès lors que le défendeur fournit les renseignements requis dans ses conclusions en réponse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des i... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des informations préalables. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'intimée, la jugeant irrecevable pour avoir été présentée après des conclusions au fond en première instance, au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la finalité de l'action a été atteinte au cours de la procédure. Elle constate en effet que la société venderesse a, dans ses propres écritures, fourni l'ensemble des renseignements sollicités par le réservataire, notamment sur la disponibilité du bien, son statut juridique libre de toute charge et la confirmation des paiements reçus. Dès lors que l'appelant a obtenu les informations qu'il recherchait, sa demande est devenue sans objet, ce qui justifie le rejet de son appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise. |
| 71493 | L’action en perfection de la vente de parts sociales est irrecevable en l’absence de production des statuts et de l’extrait du registre de commerce attestant de l’existence légale de la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en exécution forcée d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, cessionnaire des parts, soutenait avoir respecté les formalités d'agrément et imputait l'inexécution au seul défaut du cédant. La cour écarte ce moyen et relève d'office l'absence au dossier de pièces fondamentales, à savoir les st... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en exécution forcée d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, cessionnaire des parts, soutenait avoir respecté les formalités d'agrément et imputait l'inexécution au seul défaut du cédant. La cour écarte ce moyen et relève d'office l'absence au dossier de pièces fondamentales, à savoir les statuts de la société et un extrait de son immatriculation au registre de commerce. Au visa de l'article 50 de la loi 5-96, elle retient que ces documents sont indispensables pour permettre au juge de vérifier l'existence légale de la société et la consistance des droits du cédant. Faute pour le demandeur d'établir les éléments essentiels de son action, la cour considère la demande comme prématurée. Le jugement de première instance ayant conclu à l'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 44481 | Promesse de vente : les actes du vendeur manifestant sa volonté de poursuivre le contrat emportent renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 28/10/2021 | Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de ... Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce dans les lieux, la cour d’appel en déduit à bon droit que le vendeur a renoncé à se prévaloir de ladite clause. |
| 15624 | CCass,05/03/1996,1245 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 05/03/1996 | |
| 15688 | CCass,16/12/1998,7626 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 16/12/1998 | Se prescrit par 15 ans l’action en perfection de la vente à compter du dernier acte interruptif de prescription.
Doit être cassé l’arrêt qui a ordonné la perfection de la vente en dépit de l’exception de prescription invoquée. Se prescrit par 15 ans l’action en perfection de la vente à compter du dernier acte interruptif de prescription.
Doit être cassé l’arrêt qui a ordonné la perfection de la vente en dépit de l’exception de prescription invoquée. |
| 17191 | Action en perfection de la vente : Le succès de l’action est subordonné au paiement ou à la consignation du prix par l’acquéreur (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Cause de l'Obligation | 18/04/2007 | Il résulte de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats qu'une partie ne peut exiger l'exécution de l'obligation de son cocontractant que si elle a elle-même exécuté ou offert d'exécuter sa propre obligation. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui accueille une action en perfection de vente et ordonne au vendeur de la finaliser, sans vérifier si l'acquéreur a payé le prix ou l'a consigné à la disposition du vendeur. Il résulte de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats qu'une partie ne peut exiger l'exécution de l'obligation de son cocontractant que si elle a elle-même exécuté ou offert d'exécuter sa propre obligation. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui accueille une action en perfection de vente et ordonne au vendeur de la finaliser, sans vérifier si l'acquéreur a payé le prix ou l'a consigné à la disposition du vendeur. |
| 18696 | Qualification de l’acte de vente : Force probante du mandat et autorité de la chose jugée au pénal (Cass. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 12/06/2003 | La nature d’un acte juridique s’appréciant au regard de son contenu et non de son intitulé, des écrits qualifiés de « mandats » matérialisent une vente parfaite au sens de l’article 488 du Dahir des Obligations et Contrats dès lors qu’ils établissent l’accord des parties sur la chose et le prix, notamment par la constatation du versement d’un acompte. Ce constat est renforcé par le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Une décision pénale irrévocable, ayant souveraineme... La nature d’un acte juridique s’appréciant au regard de son contenu et non de son intitulé, des écrits qualifiés de « mandats » matérialisent une vente parfaite au sens de l’article 488 du Dahir des Obligations et Contrats dès lors qu’ils établissent l’accord des parties sur la chose et le prix, notamment par la constatation du versement d’un acompte. Ce constat est renforcé par le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Une décision pénale irrévocable, ayant souverainement établi les faits de la vente pour condamner le vendeur du chef d’escroquerie et de non-exécution de contrat, s’imposait en tous ses points au juge civil. Dès lors, la cour d’appel qui ignore la portée juridique de tels actes et l’autorité attachée à la décision pénale viole la loi et prive son arrêt de toute base légale, encourageant sa cassation. |
| 20162 | CCass,Casablanca,11/12/1990,9575 | Cour de cassation, Rabat | Civil | 11/12/1990 | Un appel incident qui comporte une nouvelle demande devant la cour d’appel est irrecevable puisqu’il y a privation des parties d’un degré de juridiction. En l’espèce, l’appel incident qui tend à résilier la promesse de vente et non pas le rejet total ou partiel de la demande initiale qui était une action en perfection de la vente, est considéré comme une nouvelle demande, et par conséquent elle ne peut être recevable. Un appel incident qui comporte une nouvelle demande devant la cour d’appel est irrecevable puisqu’il y a privation des parties d’un degré de juridiction. En l’espèce, l’appel incident qui tend à résilier la promesse de vente et non pas le rejet total ou partiel de la demande initiale qui était une action en perfection de la vente, est considéré comme une nouvelle demande, et par conséquent elle ne peut être recevable.
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