| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66085 | Force probante du contrat de vente : Le prix mentionné dans l’acte authentique fait foi entre les parties en l’absence de preuve de manœuvres dolosives (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution d'une partie du prix de vente d'un local commercial et en indemnisation, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'un vice du consentement par dol. L'acquéreur soutenait que le vendeur lui avait faussement garanti une exclusivité pour l'exploitation d'une pharmacie dans un projet immobilier, l'incitant ainsi à payer un prix supérieur à celui mentionné dans l'acte authentique. La cour retient que le contrat de ven... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution d'une partie du prix de vente d'un local commercial et en indemnisation, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'un vice du consentement par dol. L'acquéreur soutenait que le vendeur lui avait faussement garanti une exclusivité pour l'exploitation d'une pharmacie dans un projet immobilier, l'incitant ainsi à payer un prix supérieur à celui mentionné dans l'acte authentique. La cour retient que le contrat de vente, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne contenait aucune clause d'exclusivité ni n'était subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative. Elle relève en outre que l'acte notarié fait pleine foi du prix convenu et que les pièces produites par l'appelante pour prouver un paiement supérieur sont jugées insuffisantes et contradictoires, l'un des reçus se rapportant à un titre foncier distinct de celui du bien vendu. Faute pour l'acquéreur de rapporter la preuve de manœuvres dolosives déterminantes de son consentement, le jugement de rejet est confirmé. |
| 57119 | Recours en rétractation : le preneur est sans intérêt à contester un arrêt d’appel confirmant un jugement de première instance dont le dispositif lui est identique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 03/10/2024 | Saisie d'une opposition formée contre un arrêt par défaut confirmant un jugement d'éviction pour usage personnel moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du recours au regard de l'intérêt à agir de l'opposante. Le preneur évincé soulevait la nullité des procédures d'appel pour vice de notification et manœuvres dolosives, ainsi que l'irrecevabilité de l'appel initial du bailleur. La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour retenir le défaut d'int... Saisie d'une opposition formée contre un arrêt par défaut confirmant un jugement d'éviction pour usage personnel moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du recours au regard de l'intérêt à agir de l'opposante. Le preneur évincé soulevait la nullité des procédures d'appel pour vice de notification et manœuvres dolosives, ainsi que l'irrecevabilité de l'appel initial du bailleur. La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour retenir le défaut d'intérêt à agir du preneur. Elle relève que l'arrêt frappé d'opposition s'est borné à confirmer le jugement de première instance, lequel accordait une indemnité d'éviction dont le preneur avait lui-même cherché à consacrer le caractère définitif en obtenant un certificat de non-appel. La cour en déduit que, le montant de l'indemnité étant identique dans les deux décisions, le preneur ne justifie d'aucun grief né de l'arrêt par défaut et n'a donc plus d'intérêt à remettre en cause la chose jugée. En conséquence, le recours en opposition est rejeté. |
| 57001 | L’annulation d’un contrat pour vice du consentement est subordonnée à la preuve par l’assuré professionnel du caractère déterminant du dol ou de l’erreur allégués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 30/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'annulation de contrats d'assurance pour vices du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré tendant à l'annulation des polices pour dol et erreur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu à l'encontre d'une personne morale distincte de la demanderesse et, d'autre part, l'existence d'un dol et d'une erreur portant sur des clauses essentie... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'annulation de contrats d'assurance pour vices du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré tendant à l'annulation des polices pour dol et erreur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu à l'encontre d'une personne morale distincte de la demanderesse et, d'autre part, l'existence d'un dol et d'une erreur portant sur des clauses essentielles des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la désignation erronée de la demanderesse dans le jugement constituait une simple erreur matérielle susceptible de rectification, dès lors que les motifs et le fond du litige concernaient bien la société appelante. Sur le fond, la cour considère que l'assuré, qui a signé les contrats, ne rapporte pas la preuve des manœuvres dolosives ou de l'erreur substantielle qu'il allègue. Elle rappelle à cet égard qu'une société commerciale est présumée disposer d'organes de gestion compétents pour apprécier la portée des engagements souscrits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57285 | Recours en rétractation : le défaut de diligence d’une partie dans la production de ses preuves ne constitue ni une rétention de pièce par l’adversaire, ni un dol (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 10/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive et sur le dol de la partie adverse, dans le cadre d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances. La demanderesse en rétractation soutenait, d'une part, avoir obtenu des preuves de paiement qui étaient prétendument retenues par la défenderesse et, d'autre part, que cette dernière s'était rendue co... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive et sur le dol de la partie adverse, dans le cadre d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances. La demanderesse en rétractation soutenait, d'une part, avoir obtenu des preuves de paiement qui étaient prétendument retenues par la défenderesse et, d'autre part, que cette dernière s'était rendue coupable de manœuvres dolosives en niant la restitution des clés du local commercial. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la pièce décisive, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit non seulement être déterminante mais également avoir été retenue par un fait positif du créancier, ce qui n'est pas le cas de relevés bancaires que la débitrice aurait pu se procurer par ses propres diligences. S'agissant du dol, la cour retient que les éléments de preuve invoqués, tels qu'un enregistrement vocal et des témoignages, ne sauraient fonder la rétractation dès lors qu'ils avaient déjà été soumis au débat et écartés par la décision initiale. Elle en déduit que le recours en rétractation ne peut servir à pallier la négligence d'une partie dans l'administration de sa preuve ni à réexaminer des moyens déjà jugés. En conséquence, le recours est rejeté sur le fond, avec condamnation de la demanderesse à l'amende prévue par la loi. |
| 59079 | Vice du consentement : L’annulation pour violence d’un acte conclu par mandataire est subordonnée à la preuve que le mandataire a lui-même contracté sous la contrainte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 25/11/2024 | Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obte... Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obtenir sa libération. La cour relève que l'appelant, qui sollicite l'annulation des actes conclus par son mandataire, n'a ni allégué ni demandé l'annulation de la procuration elle-même. Elle retient que la procuration, non contestée dans sa validité, demeure valable et produit pleinement ses effets juridiques. Dès lors, il incombait à l'appelant de démontrer que le mandataire lui-même avait agi sous l'empire de la contrainte ou du dol lors de la conclusion du protocole et de la reconnaissance de dette. Faute de rapporter une telle preuve, la cour considère que les vices du consentement ne sont pas établis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63474 | L’aveu judiciaire des cédants sur la situation de quasi-faillite de la société fait échec à leur action en nullité de la cession de parts sociales pour dol (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une cession de parts sociales pour dol et lésion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation au regard des articles 52 du dahir des obligations et des contrats et 71 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens des cédants. En appel, ces derniers soutenaient que le dol était caractérisé par les manœuvres d'un tiers, dont la collusion avec le cessionnaire ressortait d'une décisi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une cession de parts sociales pour dol et lésion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation au regard des articles 52 du dahir des obligations et des contrats et 71 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens des cédants. En appel, ces derniers soutenaient que le dol était caractérisé par les manœuvres d'un tiers, dont la collusion avec le cessionnaire ressortait d'une décision pénale, et que la vileté du prix, établie par une expertise privée, constituait une lésion. La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que les cédants, en déclarant dans une procédure pénale distincte que la société était au bord de la faillite au moment de la cession, ont fait un aveu judiciaire qui leur est opposable et contredit l'existence de manœuvres dolosives. Elle relève en outre que la cession est intervenue vingt-et-un jours seulement après la constitution de la société, pour un prix équivalent au capital social, et que l'expertise privée produite, fondée sur des données comptables postérieures à la cession, est dépourvue de force probante. La cour juge enfin que l'irrégularité formelle du procès-verbal de cession ne peut être invoquée dès lors que l'unanimité des associés présents couvre toute nullité en application de l'article 71 de la loi 5-96. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64528 | Rescision pour dol et lésion : la déclaration sur l’honneur relative à la vente d’éléments du fonds de commerce est indissociable du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 26/10/2022 | Le débat portait sur l'indivisibilité d'un bail commercial et d'un acte de cession d'éléments d'aménagement matérialisé par une déclaration sur l'honneur. Le tribunal de commerce avait annulé l'opération pour vice du consentement, retenant l'existence de manœuvres dolosives. L'appelant contestait cette analyse, soutenant que la déclaration sur l'honneur était un acte unilatéral et simulé, distinct du bail, et que le premier juge avait statué ultra petita en l'annulant. La cour d'appel de commerc... Le débat portait sur l'indivisibilité d'un bail commercial et d'un acte de cession d'éléments d'aménagement matérialisé par une déclaration sur l'honneur. Le tribunal de commerce avait annulé l'opération pour vice du consentement, retenant l'existence de manœuvres dolosives. L'appelant contestait cette analyse, soutenant que la déclaration sur l'honneur était un acte unilatéral et simulé, distinct du bail, et que le premier juge avait statué ultra petita en l'annulant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le bail et la cession des éléments d'aménagement procèdent d'une cause unique et forment un ensemble contractuel indivisible. Elle qualifie la déclaration sur l'honneur non pas d'acte simulé, mais d'annexe au contrat de cession constituant une reconnaissance du prix réel de la transaction. Dès lors que la demande initiale en annulation pour vice du consentement visait l'ensemble de l'opération, le premier juge n'a pas excédé sa saisine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68017 | Saisie mobilière : L’action en revendication est la seule voie de droit ouverte au tiers propriétaire pour s’opposer à la vente de son bien avant l’adjudication (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente aux enchères publiques d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une adjudication contestée par un tiers acquéreur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le tiers acquéreur n'avait pas exercé d'action en revendication dans le délai de l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que la vente était nulle, d'une part en raison des... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente aux enchères publiques d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une adjudication contestée par un tiers acquéreur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le tiers acquéreur n'avait pas exercé d'action en revendication dans le délai de l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que la vente était nulle, d'une part en raison des manœuvres dolosives du créancier saisissant qui avait dissimulé l'existence d'une ordonnance de référé suspendant l'exécution, et d'autre part parce que la vente avait porté sur le bien d'autrui. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens, retenant que la chaîne des transmissions de propriété ayant abouti à l'appelant reposait sur une mainlevée d'inscription de crédit-bail falsifiée, pour laquelle le vendeur initial avait été pénalement condamné. Dès lors, le créancier-bailleur était demeuré le véritable propriétaire du véhicule et la vente forcée qu'il a diligentée était fondée. La cour confirme l'analyse du premier juge en rappelant que la seule voie ouverte au tiers prétendant à la propriété d'un bien meuble saisi était l'action en revendication, faute de quoi la vente devient inattaquable après l'adjudication. Concernant l'appel incident de l'adjudicataire visant à obtenir l'enregistrement du véhicule à son nom, la cour le rejette également, relevant que le bien demeure grevé d'un gage au profit de l'organisme de financement du tiers acquéreur, ce qui rend la demande prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 68011 | Recours en rétractation pour dol : l’absence d’aveu du dol par la partie adverse fait obstacle à la rétractation de la décision (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/11/2021 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture pour cause de dol processuel. Les demandeurs au recours arguaient de manœuvres dolosives et d'une collusion entre la partie adverse et des tiers pour tromper la religion des premiers juges sur la titularité du bail commercial. La cour rappelle, au visa des articles 402 et 404 du code de procédure civile, q... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture pour cause de dol processuel. Les demandeurs au recours arguaient de manœuvres dolosives et d'une collusion entre la partie adverse et des tiers pour tromper la religion des premiers juges sur la titularité du bail commercial. La cour rappelle, au visa des articles 402 et 404 du code de procédure civile, que le recours en rétractation pour dol n'est ouvert que si la fraude est reconnue par son auteur, preuve écrite à l'appui. Elle relève qu'en l'absence d'un tel aveu, les faits allégués, ayant de surcroît déjà été débattus au fond lors de la procédure initiale, ne sauraient caractériser le dol au sens procédural. La cour distingue en outre ce dol processuel du dol contractuel de l'article 52 du code des obligations et des contrats, le jugeant inopérant en la matière. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de la caution versée par les demandeurs. |
| 69427 | Recours en rétractation : le dol n’est une cause de rétractation que s’il a eu un caractère déterminant sur la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 23/09/2020 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation soutenait que des manœuvres dolosives du bailleur initial, qui aurait continué à percevoir les loyers après la cession du bien, l'avaient induit en erreur sur l'identité du créancier. La cour retient que ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation soutenait que des manœuvres dolosives du bailleur initial, qui aurait continué à percevoir les loyers après la cession du bien, l'avaient induit en erreur sur l'identité du créancier. La cour retient que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit avoir été d'une nature déterminante dans la décision rendue. Or, la cour relève que la résiliation du bail et l'expulsion subséquente étaient fondées sur le seul constat du défaut de paiement par le preneur dans le délai de quinze jours imparti par un commandement de payer régulièrement délivré par le nouveau bailleur. Elle en déduit que les agissements allégués à l'encontre de l'ancien propriétaire, à les supposer établis, sont sans incidence sur la matérialité du manquement contractuel du preneur envers le cessionnaire. La cour ajoute que les faits invoqués étaient connus du preneur en cours d'instance et devaient être soulevés comme moyens de défense et non comme cause de rétractation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 70368 | Responsabilité de l’administrateur : l’autorisation d’une opération par le conseil d’administration, en toute connaissance de cause, fait obstacle à la reconnaissance d’une faute de gestion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 06/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en responsabilité engagée par une société contre son actionnaire majoritaire pour abus de position dominante et manœuvres dolosives ayant conduit à la renonciation à un bail portant sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation fondée sur la perte de chance. L'appelante soutenait que l'actionnaire majoritaire avait engagé des démarches pour acquérir le bien loué par la société avant même d'en informer... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en responsabilité engagée par une société contre son actionnaire majoritaire pour abus de position dominante et manœuvres dolosives ayant conduit à la renonciation à un bail portant sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation fondée sur la perte de chance. L'appelante soutenait que l'actionnaire majoritaire avait engagé des démarches pour acquérir le bien loué par la société avant même d'en informer les organes sociaux, caractérisant ainsi une faute dolosive. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, considérant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner la réouverture des débats lorsque les écritures ultimes ne contiennent aucun élément nouveau. Sur le fond, la cour retient que l'actionnaire majoritaire n'a commis aucune faute dès lors qu'il est établi par les procès-verbaux du conseil d'administration que les organes sociaux de la société appelante avaient été informés dès l'origine du projet d'acquisition du bien et avaient délibéré en toute connaissance de cause sur le principe de la renonciation au bail et sur l'indemnité compensatrice. Elle en déduit que l'opération de cession, approuvée par les organes compétents et dont les procès-verbaux n'ont fait l'objet d'aucune contestation, ne saurait être qualifiée de manœuvre dolosive ou d'acte accompli au détriment de l'intérêt social. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70624 | Recours en rétractation : Le dol suppose une dissimulation durant l’instance et le faux doit être judiciairement constaté par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 18/02/2020 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un débiteur au paiement de factures, ce dernier soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres dolosives et qu'elle reposait sur un document argué de faux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré des manœuvres dolosives au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que le dol ouvrant droit à rétractation doit être demeuré inconnu de la partie qui s'en prévaut durant l'... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un débiteur au paiement de factures, ce dernier soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres dolosives et qu'elle reposait sur un document argué de faux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré des manœuvres dolosives au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que le dol ouvrant droit à rétractation doit être demeuré inconnu de la partie qui s'en prévaut durant l'instance, ce qui n'était pas le cas dès lors que le débiteur avait lui-même soulevé l'incident de faux au cours de la procédure d'appel. La cour rejette également le moyen fondé sur la fausseté du document en relevant une double condition cumulative. D'une part, le document argué de faux ne constituait pas le fondement unique de la décision attaquée, celle-ci reposant sur un protocole d'accord distinct. D'autre part, la fausseté de la facture n'avait pas été consacrée par une décision de justice irrévocable, la seule existence d'une plainte pénale ou d'une expertise privée étant jugée insuffisante à cet égard. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 70827 | Recours en rétractation pour cause de fraude : le délai ne court qu’à compter du jour de la découverte de la fraude, date dont la preuve incombe au demandeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation pour cause de dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du point de départ du délai d'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que les manœuvres dolosives de l'intimé, consistant en la dissimulation de son adresse réelle, justifiaient la recevabilité de son recours. La cour rappelle qu'en application de l'article 404 du code de procédure civi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation pour cause de dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du point de départ du délai d'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que les manœuvres dolosives de l'intimé, consistant en la dissimulation de son adresse réelle, justifiaient la recevabilité de son recours. La cour rappelle qu'en application de l'article 404 du code de procédure civile, si le délai pour former un recours en rétractation pour dol court à compter de la découverte de celui-ci, il incombe au demandeur d'apporter la preuve écrite de cette date. La cour retient que l'appelant, qui n'a produit aucun justificatif à cet égard, a failli à son obligation probatoire. Faute pour le demandeur d'établir le point de départ du délai, son action ne pouvait qu'être jugée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 44889 | Bail commercial et dol : les promesses commerciales non contractualisées n’emportent pas la nullité du contrat (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 19/11/2020 | Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que le contrat de bail commercial ne contenait aucune condition ou promesse de la part du bailleur quant à la rentabilité du projet commercial, et que le preneur avait accepté les lieux sans stipuler de condition particulière, une cour d'appel en déduit exactement que les éléments constitutifs du dol, tels que définis par l'article 52 du Dahir sur les obligations et les contrats, ne sont pas réunis. Ne constitue pas une manœuvre fraudul... Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que le contrat de bail commercial ne contenait aucune condition ou promesse de la part du bailleur quant à la rentabilité du projet commercial, et que le preneur avait accepté les lieux sans stipuler de condition particulière, une cour d'appel en déduit exactement que les éléments constitutifs du dol, tels que définis par l'article 52 du Dahir sur les obligations et les contrats, ne sont pas réunis. Ne constitue pas une manœuvre frauduleuse justifiant l'annulation du bail la simple présentation commerciale précontractuelle dont les termes n'ont pas été repris dans l'acte, le juge du fond n'étant dès lors pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire pour vérifier des allégations non étayées. |
| 44452 | Responsabilité du bailleur : le preneur qui poursuit son exploitation doit prouver le préjudice effectif résultant de la modification du statut juridique des lieux loués (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 14/10/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation d’un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance, retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice effectif qu’il aurait subi du fait de la modification par le bailleur du statut juridique des lieux loués, soumis au régime de la copropriété et dont la destination a été changée en parking. En effet, l’engagement de la responsabilité civile du bailleur suppose la réunion cumulative d’... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation d’un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance, retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice effectif qu’il aurait subi du fait de la modification par le bailleur du statut juridique des lieux loués, soumis au régime de la copropriété et dont la destination a été changée en parking. En effet, l’engagement de la responsabilité civile du bailleur suppose la réunion cumulative d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux, de sorte que l’absence de preuve du dommage suffit à rendre la demande d’indemnisation infondée. |
| 52516 | Vente forcée d’un fonds de commerce : les allégations de manœuvres dolosives du créancier sont inopérantes pour faire échec à l’exécution d’une créance constatée par une décision définitive (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 14/03/2013 | Dès lors qu'une créance est constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée, le créancier est en droit de poursuivre la vente globale du fonds de commerce de son débiteur. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner cette vente, écarte comme inopérants les moyens du débiteur tirés de prétendues manœuvres dolosives du créancier, quand bien même ce dernier serait également actionnaire de la société débitrice, les deux sociétés jouissant d'une personnalit... Dès lors qu'une créance est constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée, le créancier est en droit de poursuivre la vente globale du fonds de commerce de son débiteur. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner cette vente, écarte comme inopérants les moyens du débiteur tirés de prétendues manœuvres dolosives du créancier, quand bien même ce dernier serait également actionnaire de la société débitrice, les deux sociétés jouissant d'une personnalité morale distincte. |
| 36280 | Arbitrage et manœuvres dolosives : le contentieux des commissions nées du contrat relève de l’arbitre nonobstant l’invocation d’une fraude (CA. com. Casablanca 2011) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 26/04/2011 | La Cour d’appel de commerce a donné plein effet à la convention d’arbitrage en déclarant irrecevable une action judiciaire portant sur l’exécution d’obligations contractuelles. Le litige, né du défaut de paiement de commissions stipulées dans des contrats comportant une clause compromissoire claire, relevait ainsi de la compétence exclusive de l’instance arbitrale désignée. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 230 du Dahir des Obligations et Contrats, la clause d’arbitrage, valablement con... La Cour d’appel de commerce a donné plein effet à la convention d’arbitrage en déclarant irrecevable une action judiciaire portant sur l’exécution d’obligations contractuelles. Le litige, né du défaut de paiement de commissions stipulées dans des contrats comportant une clause compromissoire claire, relevait ainsi de la compétence exclusive de l’instance arbitrale désignée. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 230 du Dahir des Obligations et Contrats, la clause d’arbitrage, valablement convenue, s’impose aux parties. L’exception d’incompétence, soulevée in limine litis par la partie défenderesse, a été jugée recevable, la Cour précisant que le juge du fond n’avait pas soulevé d’office ladite clause. Il a été retenu que l’objet de la demande, visant à obtenir le paiement de commissions contractuelles, entrait manifestement dans le champ d’application de la clause compromissoire qui couvrait les différends relatifs à l’exécution des contrats. La Cour a par ailleurs estimé que les allégations de dol, relatives au détournement desdites commissions, ne sauraient suffire à écarter la compétence arbitrale dès lors qu’elles étaient intrinsèquement liées à l’exécution des obligations contractuelles. La question du bien-fondé de ces allégations, tout comme celle de l’existence du droit aux commissions, relevait donc de l’appréciation des arbitres. |
| 32727 | Absence de manœuvres frauduleuses et rejet de la responsabilité du prêteur dans la conclusion d’un contrat de prêt (C.A.C Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 31/12/2024 | Une société ayant souscrit plusieurs prêts auprès d’un établissement bancaire pour financer un projet a introduit une action en justice après avoir relevé des erreurs dans l’étude financière réalisée par la banque. Elle a sollicité la nullité des contrats de prêt et de cautionnement, leur résiliation ainsi que des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce a examiné les moyens relatifs au dol, aux vices de procédure et à la résiliation des contrats. Sur la question du dol, la cour rappelle q... Une société ayant souscrit plusieurs prêts auprès d’un établissement bancaire pour financer un projet a introduit une action en justice après avoir relevé des erreurs dans l’étude financière réalisée par la banque. Elle a sollicité la nullité des contrats de prêt et de cautionnement, leur résiliation ainsi que des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce a examiné les moyens relatifs au dol, aux vices de procédure et à la résiliation des contrats. Sur la question du dol, la cour rappelle que, conformément à l’article 306 du Code des obligations et contrats, la nullité pour dol suppose la réunion de manœuvres frauduleuses ayant déterminé le consentement. Elle considère que l’élaboration de l’étude financière par la banque ne constitue ni une réticence dolosive ni une manœuvre frauduleuse, la société ayant eu la possibilité de vérifier les données avant de contracter. Elle note également que la société, en tant que structure économique dotée de moyens d’expertise, aurait pu procéder à ses propres vérifications. En l’absence de preuve que les erreurs alléguées étaient intentionnelles et visaient à induire la société en erreur, la demande de nullité des contrats est rejetée. Concernant les vices de procédure, la cour rejette le grief selon lequel les dossiers auraient été irrégulièrement joints, en relevant que rien ne permet d’établir une telle jonction, et que le fait que les jugements reposent sur des raisonnements similaires ne signifie pas qu’ils aient été formellement réunis. De plus, s’agissant de la demande d’audition de témoins, la cour précise que le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une telle mesure lorsque les éléments du dossier permettent déjà de statuer. En particulier, la cour écarte la demande d’audition d’un témoin clé, en relevant que ce dernier était partie au litige et ne pouvait constituer une preuve en sa propre faveur. S’agissant de la résiliation, la cour rappelle que l’article 259 du Code des obligations et contrats permet au créancier, en cas de défaillance du débiteur, soit de l’y contraindre, soit de solliciter la résolution du contrat avec dommages-intérêts. Elle constate que les contrats litigieux ont déjà fait l’objet d’un jugement définitif d’exécution, et que la société a déjà été condamnée au paiement des sommes dues. En conséquence, la demande de résiliation est jugée irrecevable. Enfin, la cour confirme le jugement du tribunal de commerce de Casablanca, condamnant la société au paiement de 9 842 532,43 dirhams majorés des intérêts légaux, et rejette l’ensemble des prétentions relatives à la nullité, à la résiliation et aux dommages-intérêts. |
| 17583 | Bail commercial : l’exercice par le preneur de son droit à la défense dans une instance antérieure ne constitue pas un motif grave et légitime d’éviction (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 16/07/2003 | Ne constitue pas un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, justifiant le refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d'éviction, le fait pour le preneur d'avoir exercé son droit de se défendre au cours d'une précédente instance l'opposant au bailleur. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un congé était fondé sur de tels agissements, qualifiés par le bailleur de manœuvres dolosives, retient que le preneur ... Ne constitue pas un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, justifiant le refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d'éviction, le fait pour le preneur d'avoir exercé son droit de se défendre au cours d'une précédente instance l'opposant au bailleur. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un congé était fondé sur de tels agissements, qualifiés par le bailleur de manœuvres dolosives, retient que le preneur n'a fait qu'user d'un droit et en prononce la nullité. |
| 18877 | CCass,07/11/2007,792 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 07/11/2007 | Lorsque le recouvrement des impôts dûs par une société ou une entreprise a été rendu impossible par suite de manoeuvres frauduleuses, le trésorier général peut assigner les administrateurs ou autres dirigeants solidairement avec la société devant le tribunal de première instance. Lorsque le recouvrement des impôts dûs par une société ou une entreprise a été rendu impossible par suite de manoeuvres frauduleuses, le trésorier général peut assigner les administrateurs ou autres dirigeants solidairement avec la société devant le tribunal de première instance. |
| 20428 | Vente immobilière et vices du consentement : la lésion subie par un majeur n’entraîne la rescision qu’en cas de dol prouvé (Cass. civ. 1983) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 14/09/1983 | La rescision pour cause de lésion au profit d’une partie majeure et capable est strictement subordonnée à la preuve de manœuvres dolosives, conformément à l’article 55 du Dahir sur les obligations et les contrats. Elle écarte ainsi l’application de l’article 56, dont le régime de protection est exclusivement réservé aux incapables. Dans le même esprit, elle juge que l’existence d’une affection physique du contractant, fût-elle grave, est en soi insuffisante à prouver une altération des facultés ... La rescision pour cause de lésion au profit d’une partie majeure et capable est strictement subordonnée à la preuve de manœuvres dolosives, conformément à l’article 55 du Dahir sur les obligations et les contrats. Elle écarte ainsi l’application de l’article 56, dont le régime de protection est exclusivement réservé aux incapables. Dans le même esprit, elle juge que l’existence d’une affection physique du contractant, fût-elle grave, est en soi insuffisante à prouver une altération des facultés mentales affectant la validité de son consentement. Concernant la prétendue révocation amiable de la vente,, l’arrêt la rejette en se fondant sur le principe du parallélisme des formes. En vertu de l’article 401 du Dahir formant code des obligations et des contrats, la révocation d’un contrat pour lequel la forme écrite est exigée doit elle-même être constatée par écrit. La Cour relève au surplus que l’accord des parties sur cette révocation n’était, en tout état de cause, pas factuellement établi par les juges du fond. Le moyen tiré du défaut de communication du dossier au ministère public est également écarté comme manquant en fait. |