| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15655 | Annulation de la vente pour troubles mentaux : La preuve de l’absence de discernement au moment de l’acte doit être certaine et non équivoque (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 08/10/2008 | La validité d’une vente ne peut être contestée pour insanité d’esprit du vendeur que sur la base d’une preuve certaine et irréfutable de son absence totale de discernement au moment précis de la formation du contrat. La charge de cette preuve incombe à celui qui allègue l’incapacité. En l’espèce, la Cour suprême confirme la décision d’une cour d’appel qui a refusé d’annuler une vente immobilière contestée par les héritiers de la venderesse. Elle approuve les juges du fond d’avoir souverainement ... La validité d’une vente ne peut être contestée pour insanité d’esprit du vendeur que sur la base d’une preuve certaine et irréfutable de son absence totale de discernement au moment précis de la formation du contrat. La charge de cette preuve incombe à celui qui allègue l’incapacité. En l’espèce, la Cour suprême confirme la décision d’une cour d’appel qui a refusé d’annuler une vente immobilière contestée par les héritiers de la venderesse. Elle approuve les juges du fond d’avoir souverainement estimé que les différentes expertises médicales versées au dossier, bien que faisant état de troubles du comportement, n’établissaient pas de manière concluante une abolition des facultés mentales de l’intéressée le jour de la signature de l’acte. Le raisonnement a été renforcé par la constatation que la venderesse continuait à accomplir des actes de la vie courante, tels que percevoir sa pension et des mandats, ce qui contredisait l’hypothèse d’une incapacité totale. Est par ailleurs jugé irrecevable le moyen invoquant, pour la première fois devant la Cour suprême, la violation des règles propres à la vente en maladie de mort consentie à un héritier, prévue à l’article 479 du Dahir des Obligations et des Contrats. La haute juridiction rappelle qu’un tel argument, en plus d’être nouveau, repose sur une cause juridique distincte de celle de l’incapacité pour insanité d’esprit, qui fut la seule débattue en première instance et en appel. |
| 17531 | Bail commercial : La division des lieux loués par le preneur constitue un motif grave le privant du droit à l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 03/10/2001 | En matière de bail commercial, la modification substantielle de la chose louée par le preneur constitue un motif grave et légitime au sens de l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955, le privant de son droit à l’indemnité d’éviction. La Cour suprême valide ainsi le congé donné au locataire ayant divisé le local en deux magasins distincts, dès lors que la preuve de cette transformation, incombant au bailleur, est rapportée par des éléments de fait tels qu’une expertise ou un procès-verbal de constat.... En matière de bail commercial, la modification substantielle de la chose louée par le preneur constitue un motif grave et légitime au sens de l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955, le privant de son droit à l’indemnité d’éviction. La Cour suprême valide ainsi le congé donné au locataire ayant divisé le local en deux magasins distincts, dès lors que la preuve de cette transformation, incombant au bailleur, est rapportée par des éléments de fait tels qu’une expertise ou un procès-verbal de constat. Par ailleurs, la Cour écarte l’exception de la chose jugée en rappelant qu’un jugement antérieur qui se prononce uniquement sur le régime juridique applicable sans trancher les faits du litige ne revêt pas l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir sur les Obligations et les Contrats. Elle réaffirme enfin le principe de l’irrecevabilité des moyens, qu’ils soient de fait ou de droit, soulevés pour la première fois devant sa juridiction. |
| 17553 | Indemnité d’éviction : la connaissance personnelle du juge distinguée de son appréciation souveraine d’un rapport d’expertise (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 24/07/2002 | Dans une décision fixant le montant d’une indemnité d’éviction due à un locataire commercial, la Cour suprême rejette le pourvoi en apportant une double précision. D’une part, elle déclare irrecevable le moyen contestant la validité du congé pour défaut de signature, au motif qu’il constitue un moyen nouveau, soulevé pour la première fois devant elle. D’autre part, elle écarte le grief reprochant aux juges du fond d’avoir statué sur la base de leur connaissance personnelle de la valeur commercia... Dans une décision fixant le montant d’une indemnité d’éviction due à un locataire commercial, la Cour suprême rejette le pourvoi en apportant une double précision. D’une part, elle déclare irrecevable le moyen contestant la validité du congé pour défaut de signature, au motif qu’il constitue un moyen nouveau, soulevé pour la première fois devant elle. D’autre part, elle écarte le grief reprochant aux juges du fond d’avoir statué sur la base de leur connaissance personnelle de la valeur commerciale de l’emplacement. La Cour juge que l’appréciation de la cour d’appel ne découlait pas d’un savoir privé, mais de son pouvoir souverain d’interprétation des conclusions des rapports d’expertise versés au débat. En fondant son analyse sur ces éléments de preuve, la juridiction d’appel n’a pas violé le principe interdisant au juge de statuer d’après sa science personnelle, mais a légalement motivé sa décision. |