Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Capacité de contracter

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69084 L’effet rétroactif d’un jugement de mise sous tutelle légale entraîne la nullité des chèques émis durant la période d’incapacité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Capacité 16/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur de plusieurs chèques au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mesure d'interdiction judiciaire prononcée avec effet rétroactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. La cour juge d'abord l'appel recevable, dès lors qu'il a été interjeté avant que la décision prononçant l'interdiction ne soit devenue définitive, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle f...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur de plusieurs chèques au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mesure d'interdiction judiciaire prononcée avec effet rétroactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur.

La cour juge d'abord l'appel recevable, dès lors qu'il a été interjeté avant que la décision prononçant l'interdiction ne soit devenue définitive, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle formée après cette date. Sur le fond, la cour retient que la décision d'interdiction, bien que postérieure à l'émission des chèques, a fixé le début de l'incapacité à une date antérieure à cette émission.

En application de l'article 224 de la Moudawana, elle en déduit que les actes accomplis par la personne déclarée incapable sont nuls et de nul effet. Cette nullité, qui affecte la validité même de l'engagement cambiaire, s'impose indépendamment du motif de non-paiement initialement opposé par la banque.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

70493 Chèque : La validité de l’engagement du tireur n’est pas conditionnée par la preuve de la cause de l’émission (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 09/12/2020 Saisi d'un recours formé par les héritiers d'un débiteur décédé contre un jugement les condamnant au paiement de deux chèques émis par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des titres. Devant la cour, les appelants soulevaient cumulativement la nullité des chèques pour cause de maladie de la mort affectant le consentement du tireur, l'absence de cause à l'obligation, et l'...

Saisi d'un recours formé par les héritiers d'un débiteur décédé contre un jugement les condamnant au paiement de deux chèques émis par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des titres.

Devant la cour, les appelants soulevaient cumulativement la nullité des chèques pour cause de maladie de la mort affectant le consentement du tireur, l'absence de cause à l'obligation, et l'irrégularité formelle des titres tirés sur un compte joint mais ne portant qu'une seule signature. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant, d'une part, que la maladie n'emporte pas l'incapacité dès lors qu'un certificat médical atteste de la lucidité du défunt et que les conditions de l'annulation pour lésion prévues aux articles 55 et 56 du code des obligations et des contrats ne sont pas réunies.

D'autre part, elle rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement dont le porteur n'a pas à justifier la cause, le tireur en étant garant du paiement en application du code de commerce. La cour juge enfin que l'argument tiré de la signature unique est inopérant, dès lors qu'il est établi que le compte joint pouvait fonctionner avec une signature individuelle.

Le jugement est par conséquent confirmé.

81564 La personne chargée de la gestion d’un bien a qualité pour consentir un bail commercial et en percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat de location consenti par un bailleur non propriétaire des lieux. Le preneur appelant soulevait la nullité du bail au motif que le bien loué appartenait à une collectivité locale et non au bailleur, ce qui viciait son consentement et le privait de la garantie d'une jouissance paisible. La cour écarte ce moyen en distinguant le dro...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat de location consenti par un bailleur non propriétaire des lieux. Le preneur appelant soulevait la nullité du bail au motif que le bien loué appartenait à une collectivité locale et non au bailleur, ce qui viciait son consentement et le privait de la garantie d'une jouissance paisible. La cour écarte ce moyen en distinguant le droit de propriété du rapport contractuel locatif. Elle retient que la qualité de bailleur découle du contrat de bail lui-même, lequel n'a été ni annulé ni résilié, et que des attestations administratives établissent que le bailleur, bien que non propriétaire, était dûment chargé de la gestion des locaux dans l'attente de leur transfert à l'administration compétente. Dès lors, la cour considère que le bailleur avait la capacité de contracter et que le preneur, ne justifiant pas du règlement des loyers, se trouvait en situation de défaut de paiement. Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

16729 Vente et maladie de la mort : la capacité attestée par mandat notarié fait obstacle à l’action en annulation (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Civil, Capacité 19/01/2000 Un héritier contestait la validité d’une vente immobilière consentie par le mandataire de son auteur peu avant le décès de ce dernier, invoquant l’incapacité due à la « maladie de la mort », la lésion et le favoritisme envers l’acquéreur, lui-même successible. Les juges du fond ont rejeté la demande, une solution validée par la Cour Suprême. Il a été jugé que la charge de la preuve de l’incapacité du mandant n’avait pas été rapportée par le demandeur. La Cour s’est fondée sur un mandat qui attes...

Un héritier contestait la validité d’une vente immobilière consentie par le mandataire de son auteur peu avant le décès de ce dernier, invoquant l’incapacité due à la « maladie de la mort », la lésion et le favoritisme envers l’acquéreur, lui-même successible.

Les juges du fond ont rejeté la demande, une solution validée par la Cour Suprême. Il a été jugé que la charge de la preuve de l’incapacité du mandant n’avait pas été rapportée par le demandeur. La Cour s’est fondée sur un mandat qui attestait de la pleine capacité du défunt, et a estimé que ni l’intention de favoriser un héritier, ni les conditions de l’annulation pour lésion, réservée aux mineurs ou majeurs protégés, n’étaient établies.

La Cour Suprême a confirmé cette analyse en rappelant le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond sur les faits et les preuves. La décision d’appel, étant légalement fondée sur le défaut de preuve des vices allégués, ne violait aucune disposition légale. La mention de l’absence de jugement de mise sous protection judiciaire a été considérée comme un motif surabondant, n’affectant pas la validité du raisonnement.

16735 Vente par une personne âgée : L’âge avancé ne suffit pas à caractériser un vice du consentement ni à renverser la charge de la preuve (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Civil, Capacité 22/03/2000 L’âge avancé du contractant ne saurait, à lui seul, constituer une cause d’annulation du contrat ou un vice du consentement. Il incombe à la partie qui allègue qu’une vente dissimule une libéralité ou a été consentie à vil prix pour avantager un héritier, d’en rapporter la preuve. Les juges du fond ne sont pas tenus d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence probatoire d’une partie. Le recours à une telle mesure, destinée à vérifier les allégations relatives à l’incapacité d’un...

L’âge avancé du contractant ne saurait, à lui seul, constituer une cause d’annulation du contrat ou un vice du consentement. Il incombe à la partie qui allègue qu’une vente dissimule une libéralité ou a été consentie à vil prix pour avantager un héritier, d’en rapporter la preuve.

Les juges du fond ne sont pas tenus d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence probatoire d’une partie. Le recours à une telle mesure, destinée à vérifier les allégations relatives à l’incapacité d’un contractant ou au caractère non réel du prix, demeure subordonné à l’existence d’un commencement de preuve fourni par le demandeur.

En l’absence de tout élément probant, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation pour valider l’acte litigieux. Sa décision, ainsi légalement fondée et motivée, échappe à la censure de la Cour suprême.

16946 Preuve de la maladie mortelle : l’appréciation de l’état du contractant relève de la compétence exclusive de l’expert médical (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 14/04/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter une demande en nullité d'actes passés par une personne au motif qu'elle était atteinte de la maladie dont elle est décédée, retient que la preuve d'un tel état ne peut être établie par de simples témoignages, même recueillis dans un acte adoulaire (lafīf). La Cour de cassation précise que l'appréciation du caractère morbide et de l'issue fatale et prochaine de la maladie, qui conditionnent l'invalidité desdits actes, relève de la compétence tec...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter une demande en nullité d'actes passés par une personne au motif qu'elle était atteinte de la maladie dont elle est décédée, retient que la preuve d'un tel état ne peut être établie par de simples témoignages, même recueillis dans un acte adoulaire (lafīf). La Cour de cassation précise que l'appréciation du caractère morbide et de l'issue fatale et prochaine de la maladie, qui conditionnent l'invalidité desdits actes, relève de la compétence technique des seuls experts médicaux, et qu'en l'absence d'un rapport d'expertise, les juges du fond peuvent se fonder sur l'énonciation de la pleine capacité des parties dans les actes authentiques contestés.

17263 Capacité de contracter d’un détenu : le juge civil doit vérifier le caractère définitif d’une condamnation pénale et l’effet suspensif du pourvoi en cassation (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 02/04/2008 Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, valant défaut de motivation, l'arrêt qui retient qu'une condamnation pénale prive une partie de la capacité de disposer de ses droits financiers, sans répondre au moyen alléguant que ladite condamnation n'avait pas acquis force de chose jugée en raison de l'existence d'un pourvoi en cassation dont l'effet est suspensif en matière pénale. En omettant d'examiner si le vendeur, détenu, conservait sa capacité à aliéner ses biens, la cour d'a...

Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, valant défaut de motivation, l'arrêt qui retient qu'une condamnation pénale prive une partie de la capacité de disposer de ses droits financiers, sans répondre au moyen alléguant que ladite condamnation n'avait pas acquis force de chose jugée en raison de l'existence d'un pourvoi en cassation dont l'effet est suspensif en matière pénale. En omettant d'examiner si le vendeur, détenu, conservait sa capacité à aliéner ses biens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

20428 Vente immobilière et vices du consentement : la lésion subie par un majeur n’entraîne la rescision qu’en cas de dol prouvé (Cass. civ. 1983) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 14/09/1983 La rescision pour cause de lésion au profit d’une partie majeure et capable est strictement subordonnée à la preuve de manœuvres dolosives, conformément à l’article 55 du Dahir sur les obligations et les contrats. Elle écarte ainsi l’application de l’article 56, dont le régime de protection est exclusivement réservé aux incapables. Dans le même esprit, elle juge que l’existence d’une affection physique du contractant, fût-elle grave, est en soi insuffisante à prouver une altération des facultés ...

La rescision pour cause de lésion au profit d’une partie majeure et capable est strictement subordonnée à la preuve de manœuvres dolosives, conformément à l’article 55 du Dahir sur les obligations et les contrats. Elle écarte ainsi l’application de l’article 56, dont le régime de protection est exclusivement réservé aux incapables. Dans le même esprit, elle juge que l’existence d’une affection physique du contractant, fût-elle grave, est en soi insuffisante à prouver une altération des facultés mentales affectant la validité de son consentement.

Concernant la prétendue révocation amiable de la vente,, l’arrêt la rejette en se fondant sur le principe du parallélisme des formes. En vertu de l’article 401 du Dahir formant code des obligations et des contrats, la révocation d’un contrat pour lequel la forme écrite est exigée doit elle-même être constatée par écrit. La Cour relève au surplus que l’accord des parties sur cette révocation n’était, en tout état de cause, pas factuellement établi par les juges du fond.

Le moyen tiré du défaut de communication du dossier au ministère public est également écarté comme manquant en fait.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence