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Vice de la chose

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65634 Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie. En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie.

En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée par l'assureur subrogé au fournisseur constitue une réclamation non judiciaire ayant date certaine, interruptive de prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge en outre que l'action n'est pas fondée sur la garantie des vices cachés mais sur l'action récursoire de l'assureur prévue par le code des assurances. La responsabilité du fournisseur est confirmée dès lors que le rapport d'expertise établit le lien de causalité entre le matériel qu'il a fourni et le sinistre.

La cour fait cependant droit à la demande de l'assureur du fournisseur relative à l'application de la franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation de l'assureur mis en cause, réduit à hauteur de la franchise stipulée, et confirmé pour le surplus.

63778 Un simple ordre de virement adressé à une banque ne constitue pas une preuve de paiement libératoire en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur, écartant les contestations de l'acheteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la marchandise était défectueuse et qu'il avait déjà procédé au règlement. La cour écarte le moyen tiré du vice de la chose ve...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur, écartant les contestations de l'acheteur.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la marchandise était défectueuse et qu'il avait déjà procédé au règlement. La cour écarte le moyen tiré du vice de la chose vendue, retenant que l'acheteur qui a réceptionné les biens sans formuler de réserves ne peut se prévaloir d'un vice qu'il n'a fait constater par aucune procédure légale.

Elle juge ensuite que la preuve du paiement n'est pas rapportée par la seule production d'un ordre de virement, celui-ci ne constituant qu'une instruction donnée à une banque et non la preuve de son exécution effective. La cour rappelle qu'il appartient au débiteur commerçant, tenu de tenir une comptabilité régulière, de justifier de sa libération par des pièces comptables probantes.

En l'absence de preuve de l'extinction de l'obligation, le jugement de première instance est confirmé.

61001 Vente commerciale : L’acheteur ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés s’il ne prouve pas que les marchandises retournées sont bien celles qui ont été facturées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de vente de transformateurs électriques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la restitution de la marchandise pour vice caché. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur tendant au remplacement des biens prétendument défectueux. En appel, ce dernier soutenait avoir retourné les transformateurs litigieux en rais...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de vente de transformateurs électriques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la restitution de la marchandise pour vice caché. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur tendant au remplacement des biens prétendument défectueux.

En appel, ce dernier soutenait avoir retourné les transformateurs litigieux en raison de leurs vices, ce qui devait le libérer de son obligation de paiement. La cour écarte ce moyen après un examen comparatif des pièces produites par les parties.

Elle retient que les bons de retour versés aux débats par l'acquéreur ne correspondent pas aux bons de livraison et aux factures fondant la créance du vendeur, relevant une discordance dans les numéros de série et la désignation des matériels. La cour en déduit que la preuve de la restitution des marchandises objet de la vente n'est pas rapportée, rendant l'exception de non-exécution inopérante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68273 L’assignation notifiée à un ancien siège social, alors que le demandeur avait connaissance de l’adresse actuelle pour avoir notifié un acte antérieur, vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente pour vice de la chose vendue et livraison non conforme. L'appelant, vendeur, soulevait à titre principal la nullité de la signification de l'assignation, effectuée à une adresse dont l'intimé savait pertinemment ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente pour vice de la chose vendue et livraison non conforme.

L'appelant, vendeur, soulevait à titre principal la nullité de la signification de l'assignation, effectuée à une adresse dont l'intimé savait pertinemment qu'elle n'était plus son siège social. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen.

Elle relève que l'acheteur avait connaissance de l'adresse effective du vendeur, attestée par la facture et utilisée pour la mise en demeure préalable, mais a néanmoins fait délivrer l'assignation à une ancienne adresse. La cour retient que ce procédé a porté atteinte aux droits de la défense de l'appelant en le privant de la possibilité de comparaître et de se défendre en première instance.

En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

68637 Preuve du contrat de vente : la facture proforma acceptée par l’acheteur suffit à établir la vente, malgré des courriels antérieurs évoquant un contrat de distribution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'un contrat de vente. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de contrat de distribution exclusif, en vertu duquel il n'était tenu qu'au paiement des marchandises effectivement revendues, et non de celles demeurées...

Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'un contrat de vente.

L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de contrat de distribution exclusif, en vertu duquel il n'était tenu qu'au paiement des marchandises effectivement revendues, et non de celles demeurées en stock. La cour relève que si des échanges de courriels évoquaient l'existence d'un "contrat de distributeur", ils n'établissaient pas la clause essentielle alléguée relative à la reprise des invendus par le fournisseur.

En revanche, la cour retient que la production d'une facture pro forma, acceptée et signée par le débiteur, le qualifiant d' "acheteur" et fixant des conditions de paiement précises, caractérise sans équivoque un contrat de vente. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la non-conformité des marchandises, considérant qu'un tel grief doit faire l'objet d'une action principale et non d'une simple exception en défense.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72124 Le locataire principal est garant des dommages causés à la chose louée par le sous-locataire, engageant leur responsabilité solidaire envers le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 22/04/2019 Saisie d'appels multiples formés contre un jugement ayant retenu la responsabilité solidaire du preneur et du sous-locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du bailleur d'un engin de chantier détruit par un incendie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur principal et l'opérateur final, qualifié de sous-locataire, à indemniser le bailleur. En appel, le preneur principal contestait sa responsabilité en invoquant la garde de la chose par le sou...

Saisie d'appels multiples formés contre un jugement ayant retenu la responsabilité solidaire du preneur et du sous-locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du bailleur d'un engin de chantier détruit par un incendie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur principal et l'opérateur final, qualifié de sous-locataire, à indemniser le bailleur. En appel, le preneur principal contestait sa responsabilité en invoquant la garde de la chose par le sous-locataire, tandis que ce dernier niait l'existence d'un contrat de sous-location, soutenant être un simple client bénéficiaire d'une prestation de service. La cour écarte ce moyen en requalifiant le contrat liant le preneur principal à l'opérateur final de contrat de sous-location, au regard de ses stipulations expresses relatives à la mise à disposition de l'engin pour une durée et un prix déterminés. Elle retient ensuite, au visa des articles 663, 670 et 672 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le preneur principal demeure garant envers le bailleur des agissements du sous-locataire et des dégradations survenues pendant la durée de la location. Dès lors que l'expertise judiciaire imputait l'incendie non à un vice de la chose ou à une faute du chauffeur, mais aux conditions d'exploitation défaillantes relevant de la responsabilité du sous-locataire, la responsabilité des deux intervenants est engagée. La cour rejette par ailleurs l'appel incident du bailleur tendant à l'augmentation des dommages-intérêts, faute de preuve du préjudice complémentaire allégué. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73661 Vente commerciale : Le refus de l’acheteur de payer le prix est légitime lorsque la chose vendue est affectée de vices confirmés par expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/06/2019 La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une vente de matériel industriel affecté de vices, le tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables tant la demande en paiement du vendeur que la demande reconventionnelle en indemnisation de l'acheteur. L'enjeu portait sur la preuve du vice justifiant le non-paiement du prix et sur la justification du préjudice allégué par l'acquéreur. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour relève que le m...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une vente de matériel industriel affecté de vices, le tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables tant la demande en paiement du vendeur que la demande reconventionnelle en indemnisation de l'acheteur. L'enjeu portait sur la preuve du vice justifiant le non-paiement du prix et sur la justification du préjudice allégué par l'acquéreur. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour relève que le matériel n'a pu fonctionner qu'après le remplacement de plusieurs de ses composants défectueux par le vendeur lui-même au cours des opérations d'expertise. Elle en déduit que le vice de la chose est ainsi suffisamment établi, ce que corroboraient déjà les échanges écrits entre les parties. La demande en paiement du prix est par conséquent jugée prématurée, l'acheteur étant fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution tant que le vendeur n'a pas satisfait à son obligation de garantie. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation de l'acheteur, rappelant que l'expertise est une mesure d'instruction et non un moyen de preuve. Faute pour l'acheteur d'apporter un commencement de preuve du préjudice subi, sa demande ne pouvait qu'être déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

73693 La preuve du paiement d’une créance commerciale excédant 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et la recevabilité de la preuve testimoniale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur après avoir ordonné une expertise comptable et écarté la demande reconventionnelle de l'acheteur fondée sur le vice de la chose vendue. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et la recevabilité de la preuve testimoniale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur après avoir ordonné une expertise comptable et écarté la demande reconventionnelle de l'acheteur fondée sur le vice de la chose vendue. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, l'irrecevabilité des factures produites comme moyen de preuve au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que la présence des représentants légaux de la société appelante aux opérations suffisait à garantir le respect du principe du contradictoire. Elle retient ensuite que l'aveu de l'acheteur quant à la réception des marchandises constitue une reconnaissance de la relation contractuelle qui rend inopérante la contestation formelle des factures. La cour rappelle que la preuve du paiement incombe au débiteur et que, s'agissant d'une obligation excédant dix mille dirhams, la preuve par témoignage est irrecevable en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Enfin, la cour confirme le rejet de la demande reconventionnelle en garantie des vices, faute pour l'acheteur d'avoir notifié le vendeur des défauts allégués dans les délais légaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77153 L’acheteur reconnaissant la réception de la marchandise ne peut s’opposer au paiement en invoquant des vices par voie d’exception (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait la force probante des factures, faute de signature, et soulevait, à titre de défense, l'exception d'inexécution tirée de la livraison de marchandises prétendument défectueuses. La cour ret...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait la force probante des factures, faute de signature, et soulevait, à titre de défense, l'exception d'inexécution tirée de la livraison de marchandises prétendument défectueuses. La cour retient que l'invocation par l'acheteur de la défectuosité des biens livrés constitue un aveu judiciaire de la réalité de la transaction et de la réception des marchandises, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de signature des factures. Elle juge ensuite que la garantie des vices cachés doit faire l'objet d'une action principale intentée dans les délais légaux et ne peut être valablement opposée comme simple moyen de défense à une action en paiement. La demande d'expertise visant à établir lesdits vices est par conséquent jugée sans objet. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

71439 Recours en rétractation : la production d’un enregistrement vidéo trompeur ayant induit la cour en erreur constitue un dol justifiant la rétractation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/03/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la fraude au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une preuve vidéo contredite par des expertises judiciaires. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'une machine industrielle à indemniser l'acquéreur pour les frais de réparation et le préjudice d'exploitation, tout en condamnant ce dernier au paiement du solde du prix. L'acquéreur soutenait que la p...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la fraude au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une preuve vidéo contredite par des expertises judiciaires. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'une machine industrielle à indemniser l'acquéreur pour les frais de réparation et le préjudice d'exploitation, tout en condamnant ce dernier au paiement du solde du prix. L'acquéreur soutenait que la production par le vendeur d'un enregistrement vidéo attestant du bon fonctionnement initial de l'équipement, en contradiction avec trois rapports d'expertise concordants concluant à l'existence de vices, constituait une manœuvre frauduleuse ayant déterminé la cour à réformer le jugement dans un premier arrêt. La cour retient que l'utilisation d'une telle pièce, destinée à occulter la réalité matérielle établie par les expertises, caractérise une fraude ayant pour effet de tromper la religion du juge. Elle constate que sa précédente décision s'était effectivement fondée sur cet enregistrement pour écarter les conclusions techniques et rejeter la demande d'indemnisation de l'acquéreur. Dès lors, la cour fait droit au recours, rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

81369 Vente commerciale : La non-conformité d’un accessoire non spécifié à la commande ne constitue pas un vice de la chose principale justifiant la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en résolution d'une vente de canalisations pour non-conformité, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et fait droit à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du fournisseur. L'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés était établie par le refus du maître d'ouvrage de les réceptionner et par l'inadéquation de leurs accessoires. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judic...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en résolution d'une vente de canalisations pour non-conformité, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et fait droit à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du fournisseur. L'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés était établie par le refus du maître d'ouvrage de les réceptionner et par l'inadéquation de leurs accessoires. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, distingue le vice propre de la chose vendue du problème lié à ses accessoires. Elle retient que si les canalisations elles-mêmes étaient conformes aux spécifications techniques de la commande, le litige provenait en réalité des joints d'étanchéité, accessoires non spécifiés au contrat, dont le choix et la mise en œuvre incombaient à l'acquéreur en sa qualité d'installateur. Dès lors, la cour considère que le fondement de l'action en résolution, à savoir la non-conformité de la chose principale, fait défaut. Elle juge par ailleurs bien-fondée l'indemnisation allouée au fournisseur pour l'immobilisation des marchandises non enlevées, le refus de retirement de l'acquéreur étant devenu sans juste motif. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

46073 L’annulation en appel du jugement de condamnation prive de son fondement l’action en garantie intentée par le condamné (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 23/05/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que l'action en garantie pour vice de la chose vendue, intentée par l'acheteur contre le vendeur, emporte reconnaissance de la réception de la marchandise et fait peser sur l'acheteur la charge de la preuve du paiement du prix, en application de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats. D'autre part, elle rejette à bon droit cette même action en garantie après avoir constaté que la décision de condamnation qu'...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, retient que l'action en garantie pour vice de la chose vendue, intentée par l'acheteur contre le vendeur, emporte reconnaissance de la réception de la marchandise et fait peser sur l'acheteur la charge de la preuve du paiement du prix, en application de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats. D'autre part, elle rejette à bon droit cette même action en garantie après avoir constaté que la décision de condamnation qu'elle visait à garantir avait été annulée, privant ainsi la demande de tout fondement juridique.

53032 Preuve du paiement : l’allégation de la remise d’un chèque, déniée par le créancier, est insuffisante à libérer le débiteur (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 22/04/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un débiteur au paiement, retient que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation lui incombe. Dès lors que le créancier nie avoir reçu un chèque, la simple allégation de sa remise par le débiteur, non corroborée par la preuve de son encaissement effectif, est insuffisante à le libérer. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner une expertise et ne sont pas tenus de le faire lorsqu'ils s'estim...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un débiteur au paiement, retient que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation lui incombe. Dès lors que le créancier nie avoir reçu un chèque, la simple allégation de sa remise par le débiteur, non corroborée par la preuve de son encaissement effectif, est insuffisante à le libérer.

Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner une expertise et ne sont pas tenus de le faire lorsqu'ils s'estiment suffisamment éclairés par les pièces du dossier. Enfin, en application de l'article 3 du Code de procédure civile, le juge est tenu de statuer sur un moyen soulevé par une partie, tel que le vice de la chose louée, en appliquant les clauses contractuelles pertinentes même si l'autre partie ne les a pas invoquées.

52676 Défaut de motifs – Encourt la cassation l’arrêt qui statue sur la cause du vice initial d’une installation au lieu de se prononcer sur la faute commise lors de sa réparation, qui constituait le fondement de l’action en responsabilité (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 06/03/2014 Encourt la cassation pour défaut de motifs équivalant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en responsabilité fondée sur la faute commise lors d'une opération de réparation, fonde sa décision sur la cause du défaut initial ayant nécessité cette réparation. Ce faisant, la cour d'appel statue en dehors de l'objet du litige dont elle était saisie et ne répond pas aux moyens qui lui étaient soumis.

Encourt la cassation pour défaut de motifs équivalant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en responsabilité fondée sur la faute commise lors d'une opération de réparation, fonde sa décision sur la cause du défaut initial ayant nécessité cette réparation. Ce faisant, la cour d'appel statue en dehors de l'objet du litige dont elle était saisie et ne répond pas aux moyens qui lui étaient soumis.

52471 Défaut de réponse à conclusions : la cour d’appel doit répondre au moyen tiré de la découverte tardive d’un vice de la chose vendue (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 20/06/2013 Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, l'arrêt d'appel qui, pour condamner l'acheteur au paiement du prix de la marchandise, omet de répondre au moyen par lequel celui-ci invoquait les dispositions du deuxième alinéa de l'article 553 du Dahir des obligations et des contrats, en soutenant que les vices de la chose vendue n'étaient pas décelables par un examen ordinaire et qu'il les avait notifiés au vendeur dès leur découverte.

Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, l'arrêt d'appel qui, pour condamner l'acheteur au paiement du prix de la marchandise, omet de répondre au moyen par lequel celui-ci invoquait les dispositions du deuxième alinéa de l'article 553 du Dahir des obligations et des contrats, en soutenant que les vices de la chose vendue n'étaient pas décelables par un examen ordinaire et qu'il les avait notifiés au vendeur dès leur découverte.

52326 Le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction lorsque les éléments du dossier suffisent à forger sa conviction (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 16/06/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en paiement du solde du prix de vente d'une machine, écarte la demande d'une mesure d'instruction formulée par l'acheteur. Ayant souverainement constaté que ce dernier, qui invoquait un vice de la chose vendue, n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une enquête. Il relève en effet du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de décider de l'utilité d'une tel...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en paiement du solde du prix de vente d'une machine, écarte la demande d'une mesure d'instruction formulée par l'acheteur. Ayant souverainement constaté que ce dernier, qui invoquait un vice de la chose vendue, n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une enquête.

Il relève en effet du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de décider de l'utilité d'une telle mesure et de la rejeter lorsque les pièces du dossier sont suffisantes pour fonder leur décision.

17106 Présomption de responsabilité du gardien : La seule preuve de l’intervention de la chose dans la réalisation du dommage suffit à la déclencher (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 08/02/2006 En matière de responsabilité du fait des choses, la Cour suprême rappelle que le régime édicté par l’article 88 du Dahir des obligations et contrats repose sur une présomption de faute à l’encontre du gardien. Il en résulte que la victime n’est pas tenue de prouver la faute du gardien ; il lui incombe seulement d’établir que le dommage a été causé par le fait de la chose dont le défendeur avait la garde. Dès lors que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, son rôle est présumé ac...

En matière de responsabilité du fait des choses, la Cour suprême rappelle que le régime édicté par l’article 88 du Dahir des obligations et contrats repose sur une présomption de faute à l’encontre du gardien. Il en résulte que la victime n’est pas tenue de prouver la faute du gardien ; il lui incombe seulement d’établir que le dommage a été causé par le fait de la chose dont le défendeur avait la garde.

Dès lors que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, son rôle est présumé actif. Il n’appartient pas à la victime de démontrer l’existence d’un vice ou le caractère actif de l’intervention de la chose. Pour s’exonérer, le gardien doit renverser cette présomption en prouvant soit que le dommage est dû à un cas fortuit, une force majeure ou la faute de la victime, soit que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif dans la survenance du dommage.

Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déboute la victime au motif qu’elle n’a pas prouvé que le dommage résultait d’un vice de la chose ou que celle-ci avait eu une intervention active. En statuant ainsi, alors que la victime avait produit un écrit du gardien reconnaissant la survenance de l’accident, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les règles de la responsabilité du fait des choses. Son arrêt, entaché d’une motivation viciée assimilable à une absence de motifs, doit être annulé.

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