| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65786 | Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 17/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenant. La cour d'appel de commerce retient que l'aveu extrajudiciaire écrit constitue une preuve pleine et entière qui lie son auteur, sauf à en démontrer la nullité ou l'extinction par un moyen de droit. Elle écarte les pièces produites par le tiers intervenant, telles que des attestations fiscales ou un extrait du registre de commerce, au motif qu'elles ne constituent que des preuves circonstancielles insuffisantes à renverser la force probante de l'aveu. La cour relève en outre que ces documents sont tous postérieurs à l'acte d'aveu, ce qui en affaiblit la pertinence pour établir une relation contractuelle préexistante. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant tout en rejetant la demande d'astreinte, le jugement étant confirmé pour le surplus. |
| 64260 | La reconnaissance écrite et non contestée de la bonne exécution des travaux par le débiteur suffit à établir la créance, rendant sans portée la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un écrit émanant du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures produites, faute de porter sa signature ou son cachet, étaient dépourvues de valeur probante. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'une attestatio... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un écrit émanant du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures produites, faute de porter sa signature ou son cachet, étaient dépourvues de valeur probante. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'une attestation non contestée, signée par le représentant légal du débiteur, par laquelle ce dernier reconnaissait la bonne exécution des travaux, leur conformité au contrat ainsi que leur montant. Elle retient que cet écrit constitue un aveu extrajudiciaire qui établit le principe de la créance et rend la contestation des factures inopérante. Dès lors, la charge de la preuve du paiement incombant au débiteur, et celui-ci n'ayant produit aucun justificatif de sa libération, le jugement est confirmé. |
| 69821 | La reconnaissance écrite par le client de l’ensemble des opérations passées sur son compte suffit à écarter la responsabilité de la banque pour les agissements de son préposé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements imputés à l'un de ses préposés, qui était également le fils de la cliente. Le tribunal de commerce avait partiellement retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restitution. La question centrale, objet du renvoi, portait sur l'existence d'un enrichissement sans cause de la banque qui, après avoir récupéré les fonds auprès de son... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements imputés à l'un de ses préposés, qui était également le fils de la cliente. Le tribunal de commerce avait partiellement retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restitution. La question centrale, objet du renvoi, portait sur l'existence d'un enrichissement sans cause de la banque qui, après avoir récupéré les fonds auprès de son préposé, ne les avait pas réinjectés dans le compte de sa cliente. La cour écarte cette qualification en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée à cette fin. Celle-ci a établi que le compte de la cliente n'avait jamais présenté de solde négatif susceptible d'être qualifié de montant détourné, excluant ainsi tout enrichissement au détriment de cette dernière. La cour relève par ailleurs que la cliente avait expressément validé l'ensemble des opérations par une déclaration sur l'honneur et qu'il résultait des pièces du dossier pénal qu'elle avait consenti aux agissements de son fils. Faisant droit à l'appel principal de la banque et rejetant l'appel incident de la cliente, la cour infirme en totalité le jugement entrepris et rejette la demande originelle. |
| 78605 | Aveu extrajudiciaire : La reconnaissance écrite de responsabilité par l’auteur d’un dommage constitue une preuve qui prévaut sur la contestation de la facture de réparation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 24/10/2019 | En matière de responsabilité civile délictuelle entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire quant au principe du dommage et sur la validité d'une facture unilatérale pour en établir le quantum. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage et son assureur, en substitution, à indemniser la victime sur la base d'une facture de réparation. En appel, l'entreprise responsable et son assureur contestaient la valeur probante de... En matière de responsabilité civile délictuelle entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire quant au principe du dommage et sur la validité d'une facture unilatérale pour en établir le quantum. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage et son assureur, en substitution, à indemniser la victime sur la base d'une facture de réparation. En appel, l'entreprise responsable et son assureur contestaient la valeur probante de cette facture, estimant qu'elle constituait une preuve à soi-même, et l'assureur soulevait en outre l'absence de garantie pour le type de travaux à l'origine du sinistre. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité de l'auteur du dommage était irrévocablement établie par un aveu extrajudiciaire écrit, lequel, en application des dispositions du code des obligations et des contrats, constitue une preuve parfaite qui prime sur toute autre et rend incontestable le principe de la créance. Dès lors, la facture contestée n'est plus considérée comme un simple document unilatéral mais comme la simple quantification du préjudice dont l'existence a été préalablement reconnue par le débiteur lui-même. La cour rejette également le moyen tiré du défaut de garantie, relevant que la police d'assurance, renouvelée tacitement, couvrait la responsabilité civile d'exploitation sans exclure expressément les travaux en cause. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |