| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65881 | La responsabilité de la banque est engagée pour les virements frauduleux exécutés par son préposé, dès lors qu’une expertise graphologique établit que les signatures apposées sur les ordres de virement ne sont pas celles du titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/11/2025 | En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour des opérations non autorisées sur les comptes de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du dépositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts partiels. L'établissement bancaire appelant soulevait notamment la nullité de la procédure, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt commun en... En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour des opérations non autorisées sur les comptes de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du dépositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts partiels. L'établissement bancaire appelant soulevait notamment la nullité de la procédure, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt commun entre les demandeurs et contestait la force probante des expertises graphologiques ordonnées. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue de justifier de la régularité de chaque opération de débit inscrite au compte de son client. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour constate que de nombreux débits ont été effectués sans que la banque ne puisse produire les ordres de virement ou les reçus de retrait correspondants dûment signés par le titulaire du compte. Dès lors, la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée pour l'ensemble des opérations non justifiées par un support documentaire probant. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la banque au paiement des sommes précisément identifiées par l'expert comme ayant été débitées sans ordre valable. |
| 65812 | Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action récursoire en assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de prescription applicable à l'assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable contre l'assureur du responsable et prescrite contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour retient que l'action de l'assureur subrogé n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 1... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action récursoire en assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de prescription applicable à l'assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable contre l'assureur du responsable et prescrite contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour retient que l'action de l'assureur subrogé n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, laquelle ne s'applique qu'à l'action de la victime directe. Elle rappelle que le droit de l'assureur naît au jour du paiement de l'indemnité, date qui constitue le point de départ du délai de prescription de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du même code. La cour écarte également l'exception de non-garantie tirée d'une clause d'exclusion du vol, dès lors que les conditions particulières, qui priment sur les conditions générales, prévoyaient expressément cette garantie. Elle rejette en outre le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, considérant que ce délai ne régit que les rapports entre l'assureur et son assuré et non l'action récursoire contre le tiers responsable. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 65580 | La banque est responsable des retraits frauduleux effectués par ses préposés sur le compte d’un client, manquant à son obligation de dépositaire et répondant du fait de ses commettants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de ses préposés ayant entraîné des débits non autorisés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les sommes indûment débitées, tout en rejetant la demande du client relative à un dépôt en espèces non crédité. Devant la cour, l'établissement bancaire soutenait que sa responsabilité ne pou... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de ses préposés ayant entraîné des débits non autorisés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les sommes indûment débitées, tout en rejetant la demande du client relative à un dépôt en espèces non crédité. Devant la cour, l'établissement bancaire soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le compte du client n'avait servi que de simple réceptacle pour des fonds provenant de transferts frauduleux, eux-mêmes opérés par les préposés au préjudice d'autres clients, et que le titulaire du compte tentait ainsi de s'enrichir sans cause. Le client, par voie d'appel incident, sollicitait quant à lui la restitution d'un dépôt en espèces non prouvé par un reçu et l'augmentation des dommages-intérêts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de la banque en retenant sa responsabilité de plein droit en tant que commettant, au visa des articles 85 et 233 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenu d'une obligation de garde et de surveillance renforcée et doit répondre des fautes de ses préposés commises dans l'exercice de leurs fonctions, sauf à prouver une collusion du client, non démontrée. Concernant l'appel incident, la cour juge que la demande de restitution du dépôt en espèces doit être rejetée, faute pour le client de produire le bordereau de versement qui constitue la preuve de l'opération, et estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66295 | Contrat de carte carburant : la société souscriptrice est responsable de l’usage frauduleux de la carte par son préposé en application des clauses contractuelles mettant à sa charge la garde de la carte et la surveillance de son utilisation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un fournisseur de cartes de carburant en cas d'utilisation frauduleuse par le préposé du client. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement au motif que le client était contractuellement et légalement responsable des agissements de son salarié. L'appelant soutenait que la responsabilité du fournisseur devait être retenue solidaire... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un fournisseur de cartes de carburant en cas d'utilisation frauduleuse par le préposé du client. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement au motif que le client était contractuellement et légalement responsable des agissements de son salarié. L'appelant soutenait que la responsabilité du fournisseur devait être retenue solidairement avec celle de l'exploitant de la station-service et de son propre préposé, en raison d'un manquement à l'obligation de surveillance des transactions anormales. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les stipulations du contrat d'abonnement mettent à la charge exclusive du client la garde de la carte et du code confidentiel, ainsi que la responsabilité de toutes les opérations effectuées, y compris frauduleuses. La cour rappelle en outre que le client, en sa qualité de commettant, demeure responsable des agissements de son préposé à l'égard des tiers en application de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, en l'absence de toute faute contractuelle imputable au fournisseur, le client ne peut se prévaloir des détournements commis par son propre salarié pour engager la responsabilité de son cocontractant, sa seule voie de recours relevant de la relation de travail régie par le code du travail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65514 | Responsabilité de la banque du fait de son préposé : l’action en réparation du client se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance du dommage et de son auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour des détournements de fonds commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes détournées et à verser des dommages-intérêts, écartant la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que l'action, de nature commerciale, était soumise à la prescription de l'article 5 du code de c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour des détournements de fonds commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes détournées et à verser des dommages-intérêts, écartant la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que l'action, de nature commerciale, était soumise à la prescription de l'article 5 du code de commerce, laquelle courait à compter de chaque opération frauduleuse dont le client aurait dû avoir connaissance par ses relevés de compte. La cour d'appel de commerce, après avoir requalifié l'action, retient que la demande ne vise pas l'exécution d'une obligation commerciale mais la réparation d'un préjudice né d'une faute quasi-délictuelle. Dès lors, la cour écarte l'application de l'article 5 du code de commerce au profit de celle de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle que le délai de prescription de cinq ans prévu par ce texte ne court qu'à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et de l'identité de son auteur, date qui correspond à la découverte des détournements par le client. Sur le fond, la responsabilité de la banque est retenue en sa qualité de commettant pour les agissements de son préposé ainsi que pour manquement à son obligation de dépositaire professionnel tenu à une diligence accrue. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65327 | L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 10/07/2025 | La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propr... La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propre assureur. La cour retient que l'action de l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré en application de l'article 47 du code des assurances, ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle du tiers. Dès lors, elle n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 36 du même code, mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour engage la responsabilité de l'entreprise de gardiennage sur le fondement de la faute de son préposé, établie par un procès-verbal de police judiciaire. Elle juge en outre l'appel en garantie recevable et écarte l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur en responsabilité civile, l'exclusion contractuelle invoquée ne visant que les vols commis par les préposés et non par des tiers. En conséquence, la cour infirme le jugement, condamne l'entreprise de gardiennage et ordonne à son assureur de la garantir en la substituant dans le paiement. |
| 59229 | Paiement d’un chèque à la falsification apparente : la banque présentatrice, détentrice de l’original, est seule responsable de la vérification des mentions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre la banque présentatrice et la banque tirée en cas de paiement d'un chèque dont la falsification était apparente. Le tribunal de commerce avait condamné la seule banque présentatrice à indemniser le tireur du montant du chèque et des préjudices subis, tout en rejetant la demande de condamnation de la banque tirée. L'appelante principale, banque présentatrice, sollicitait un partage de responsabilité, tandis que ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre la banque présentatrice et la banque tirée en cas de paiement d'un chèque dont la falsification était apparente. Le tribunal de commerce avait condamné la seule banque présentatrice à indemniser le tireur du montant du chèque et des préjudices subis, tout en rejetant la demande de condamnation de la banque tirée. L'appelante principale, banque présentatrice, sollicitait un partage de responsabilité, tandis que le tireur, par appel incident, demandait la condamnation solidaire des deux établissements ainsi que l'octroi des intérêts légaux. La cour écarte le partage de responsabilité et retient la faute exclusive de la banque présentatrice, au motif que seule détentrice de l'original du chèque, elle avait l'obligation première de déceler la falsification qui, selon l'expertise, était visible à l'œil nu. Elle considère que la détention de l'original emporte une obligation de contrôle renforcée que la simple réception d'une image numérisée dans le cadre de la compensation électronique n'impose pas à la banque tirée. La cour prend cependant acte, sur la base de l'aveu du tireur, de la récupération partielle du montant dans le cadre d'une procédure pénale et réduit en conséquence la condamnation principale et les dommages-intérêts. Faisant droit à l'appel incident, elle alloue en outre les intérêts légaux, rappelant que leur fondement, tiré du retard dans une créance commerciale, est distinct de celui de l'indemnisation du préjudice. Le jugement est donc réformé sur les montants alloués et sur le refus des intérêts, mais confirmé en ce qu'il met hors de cause la banque tirée. |
| 58461 | L’ouverture d’un compte bancaire sans vérification de la concordance entre la photographie de la pièce d’identité et la personne du déposant constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour faute de son préposé lors de l'ouverture d'un compte sur présentation d'une pièce d'identité perdue. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque mais n'avait alloué qu'une indemnisation partielle à la victime de l'usurpation d'identité. Saisie d'un appel principal tendant à la majoration des dommages-intérêts et d'un appel incident de la banque contestant toute faute, la cour éc... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour faute de son préposé lors de l'ouverture d'un compte sur présentation d'une pièce d'identité perdue. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque mais n'avait alloué qu'une indemnisation partielle à la victime de l'usurpation d'identité. Saisie d'un appel principal tendant à la majoration des dommages-intérêts et d'un appel incident de la banque contestant toute faute, la cour écarte ce dernier moyen. Elle retient que la faute du préposé est établie dès lors qu'il a procédé à l'ouverture du compte sans s'assurer, par une simple comparaison visuelle, de la concordance entre la photographie de la pièce d'identité et les traits de la personne se présentant à lui. La cour rappelle qu'en application de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats, l'établissement bancaire, en sa qualité de commettant, répond de la faute de son préposé. Faisant droit partiellement à l'appel principal, elle considère que le préjudice moral subi par la victime justifie une réévaluation de l'indemnité au visa de l'article 98 du même code. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 56541 | Preuve du dépôt bancaire : la mention « j’effectue le versement » dans un document de souscription signé par la banque supplée l’absence de bordereau de versement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/07/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire du fait du détournement de fonds commis par son directeur d'agence. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à restituer à sa cliente les fonds versés pour la souscription d'un produit d'épargne. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant principalement de l'absence de preuve du versement, la cliente ne produisant aucun bordereau de dépôt. Se conformant au poin... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire du fait du détournement de fonds commis par son directeur d'agence. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à restituer à sa cliente les fonds versés pour la souscription d'un produit d'épargne. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant principalement de l'absence de preuve du versement, la cliente ne produisant aucun bordereau de dépôt. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour écarte d'abord l'exception tirée de la clause compromissoire, celle-ci ne liant que la cliente et la compagnie d'assurance et non l'établissement bancaire, simple intermédiaire. Sur le fond, la cour retient que la mention "j'effectue le versement de ma prime unique" inscrite sur le formulaire de souscription, signé par la cliente et deux représentants de la banque, constitue une preuve suffisante du dépôt des fonds. Elle juge que cette formulation, employée au présent de l'indicatif, supplée l'absence de reçu de versement et établit la remise effective des espèces. La responsabilité de l'établissement bancaire est dès lors engagée sur le fondement de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats du fait de son préposé, dont la condamnation pénale pour abus de confiance est par ailleurs établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56419 | La banque est responsable de l’inscription en compte effectuée par son préposé, même frauduleuse, et ne peut la contrepasser unilatéralement sans prouver la collusion du client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'annulation unilatérale par une banque d'une opération de crédit en compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'opposabilité au client de la fraude d'un préposé. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer la somme litigieuse et à indemniser sa cliente. En appel, la banque soutenait que l'opération résultait des agissements frauduleux de son directeur d'agence et que le reçu de dépôt... Saisi d'un litige relatif à l'annulation unilatérale par une banque d'une opération de crédit en compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'opposabilité au client de la fraude d'un préposé. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer la somme litigieuse et à indemniser sa cliente. En appel, la banque soutenait que l'opération résultait des agissements frauduleux de son directeur d'agence et que le reçu de dépôt était un faux. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de l'opération ne repose pas seulement sur le reçu contesté, mais également sur les propres relevés de compte émis par la banque, lesquels font foi contre elle. Elle juge que la fraude d'un préposé n'est pas opposable au client, sauf pour la banque à rapporter la preuve d'une collusion, ce qui n'est pas établi par la seule production d'une plainte pénale. Faute d'une telle preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55591 | La banque engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de vérifier l’identité du client lors de l’ouverture d’un compte sur la base de documents falsifiés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/06/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire engage sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance lors de l'ouverture d'un compte sur la base de documents d'identité falsifiés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la victime d'une usurpation d'identité. L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en ne procédant pas aux vérifications d'identité requises par l'article 488 d... La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire engage sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance lors de l'ouverture d'un compte sur la base de documents d'identité falsifiés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la victime d'une usurpation d'identité. L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en ne procédant pas aux vérifications d'identité requises par l'article 488 du code de commerce. La cour relève que l'établissement bancaire a lui-même reconnu dans ses écritures avoir été victime d'une fraude et d'une usurpation d'identité, qualifiant le compte d'illusoire. Elle en déduit que cet aveu suffit à établir la défaillance de son préposé dans l'accomplissement des diligences et précautions nécessaires, engageant ainsi la responsabilité de la banque pour le préjudice subi par le tiers. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, et statuant à nouveau, fait droit à la demande de radiation du fichier central des incidents de paiement et alloue des dommages-intérêts à la victime. |
| 63755 | La banque engage sa responsabilité professionnelle en conseillant à son client de déposer à deux reprises un chèque affecté d’une anomalie technique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 05/10/2023 | L'appelant contestait le montant de l'indemnisation allouée par le tribunal de commerce en réparation du préjudice né de la faute d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Devant la cour, l'appelant soutenait que la faute de l'établissement, consistant à l'avoir mal conseillé sur le traitement d'un chèque affecté d'une anomalie de numéro de série, ... L'appelant contestait le montant de l'indemnisation allouée par le tribunal de commerce en réparation du préjudice né de la faute d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Devant la cour, l'appelant soutenait que la faute de l'établissement, consistant à l'avoir mal conseillé sur le traitement d'un chèque affecté d'une anomalie de numéro de série, justifiait une indemnisation supérieure. La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité de la banque est engagée, dès lors que son préposé, en tant que professionnel, a manqué à son devoir de conseil en acceptant par deux fois la remise à l'encaissement d'un chèque dont il connaissait l'irrégularité. Toutefois, la cour considère que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Elle relève à ce titre, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que l'indemnisation doit tenir compte tant de la faute de la banque que de la durée effective de la privation des fonds, et que le titulaire du compte a finalement perçu la valeur du chèque par virement de l'émetteur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63427 | La responsabilité du transporteur terrestre est engagée pour les dommages causés par son préposé lors du déchargement, mais la garantie de l’assureur est valablement exclue par une clause visant les opérations de chargement et de déchargement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait d'une avarie survenue lors d'une opération de transport portuaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'imputabilité du dommage à l'un des intervenants. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur terrestre était établie ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait d'une avarie survenue lors d'une opération de transport portuaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'imputabilité du dommage à l'un des intervenants. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur terrestre était établie par le rapport d'expertise établi contradictoirement au moment des faits, lequel contenait les déclarations du chauffeur reconnaissant sa faute. La cour retient que le rapport d'expertise, bien que non judiciaire, fait foi des faits matériels qu'il relate dès lors qu'il a été établi en présence des parties et contient des éléments précis et concordants, notamment les aveux du préposé du transporteur. La faute de ce dernier et le lien de causalité étant ainsi démontrés, sa responsabilité se trouve engagée. La cour écarte cependant la garantie de l'assureur en application d'une clause de la police excluant expressément les dommages survenus au cours des opérations de chargement et de déchargement. Statuant par l'effet dévolutif, elle évalue le préjudice au montant chiffré par l'expert, tout en rejetant la demande au titre du trouble d'exploitation faute de justificatifs. La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne le transporteur terrestre à indemnisation et confirme le rejet des demandes dirigées contre les autres intervenants et l'assureur. |
| 63242 | La responsabilité de la banque pour le détournement de fonds commis par son préposé n’est pas écartée par la condamnation pénale de ce dernier à indemniser la victime (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/06/2023 | En matière de responsabilité du banquier dépositaire, la cour d'appel de commerce juge que l'action civile exercée devant la juridiction pénale contre le préposé fautif ne prive pas le client d'agir ensuite contre la banque sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés par son employé et à indemniser le client. L'appelant invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale et s... En matière de responsabilité du banquier dépositaire, la cour d'appel de commerce juge que l'action civile exercée devant la juridiction pénale contre le préposé fautif ne prive pas le client d'agir ensuite contre la banque sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés par son employé et à indemniser le client. L'appelant invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale et soutenait que la faute délictuelle de son préposé était un acte personnel extérieur à ses fonctions. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute d'identité de cause et d'objet entre l'action fondée sur la faute délictuelle du préposé et celle fondée sur la responsabilité contractuelle du commettant, au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient ensuite la responsabilité de la banque en application de l'article 85 du même code, considérant que les détournements ont été commis par le préposé à l'occasion de ses fonctions, engageant ainsi la responsabilité de son commettant. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63241 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale ne fait pas obstacle à une action en responsabilité contre la banque du fait des agissements frauduleux de son préposé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés au préjudice d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité et condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale ayant déjà statué sur les demandes civiles de la victim... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés au préjudice d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité et condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale ayant déjà statué sur les demandes civiles de la victime, ainsi que l'absence de lien entre les agissements délictueux du préposé et les fonctions pour lesquelles il avait été engagé. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, retenant que les conditions de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats ne sont pas réunies, dès lors que l'action en responsabilité contractuelle et du fait du préposé contre la banque n'a ni la même cause ni le même objet que l'action civile exercée contre les auteurs de l'infraction pénale. La cour retient ensuite que la responsabilité du commettant est engagée au visa de l'article 85 du même code, les actes frauduleux ayant été commis par le préposé à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Elle juge que la condamnation pénale du préposé ne saurait exonérer le commettant de sa propre responsabilité, qui repose sur un fondement juridique distinct. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 61227 | La responsabilité de la banque est engagée pour le paiement d’un chèque falsifié, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée contre son préposé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/05/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère p... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère pénal des actes reprochés à son employée. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que l'action en restitution est fondée sur la responsabilité délictuelle du banquier pour manquement à son obligation de vigilance, laquelle est autonome de l'action pénale. Elle retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée tant en sa qualité de dépositaire, tenu d'une obligation de prudence dans la vérification des signatures, qu'en sa qualité de commettant sur le fondement de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle à ce titre que la responsabilité du commettant s'étend aux infractions pénales commises par le préposé à l'occasion de ses fonctions. Le rejet de la demande d'intervention forcée de l'employée est par conséquent jugé fondé. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63278 | La banque est responsable du détournement de fonds commis par son préposé, la condamnation de ce dernier au pénal n’exonérant pas l’établissement de sa propre obligation de restitution des dépôts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 20/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire dépositaire et l'action civile exercée contre son préposé auteur d'un détournement de fonds. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds détournés et à indemniser sa cliente. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception de chose jugée, au motif que la cliente avait déjà obtenu u... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire dépositaire et l'action civile exercée contre son préposé auteur d'un détournement de fonds. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds détournés et à indemniser sa cliente. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception de chose jugée, au motif que la cliente avait déjà obtenu une condamnation de l'employé fautif devant la juridiction pénale, et contestait sa propre responsabilité en tant que commettant. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en relevant que l'action civile contre le préposé et l'action en responsabilité contre la banque n'ont ni les mêmes parties ni le même fondement juridique. La cour retient que la condamnation pénale du préposé ne saurait exonérer l'établissement bancaire de ses obligations. Celui-ci demeure tenu, en sa qualité de dépositaire garant de la restitution des fonds en application des articles 806 et 807 du code des obligations et des contrats, de la faute commise par son employé dans l'exercice de ses fonctions. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé. |
| 64517 | La banque est responsable des retraits frauduleux effectués par ses préposés et doit réparer l’intégralité du préjudice, y compris après remboursement du capital (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux opérés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer l'intégralité des sommes débitées et à indemniser le préjudice subi. En appel, la banque soutenait s'être libérée de sa dette par le remboursement des fonds, ce que le client contestait faute de preuve. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise jud... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux opérés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer l'intégralité des sommes débitées et à indemniser le préjudice subi. En appel, la banque soutenait s'être libérée de sa dette par le remboursement des fonds, ce que le client contestait faute de preuve. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour constate que le remboursement du principal est effectivement intervenu, rendant la demande en restitution sur ce point sans objet. La cour retient toutefois que la banque demeure redevable des préjudices financiers accessoires, tels que les frais et agios, directement causés par les opérations frauduleuses et le retard dans la régularisation. Elle confirme par ailleurs l'indemnisation distincte du préjudice moral et commercial, la faute de la banque ayant entraîné l'émission d'un chèque sans provision. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris, réduisant le montant de la condamnation principale au seul reliquat des préjudices matériels accessoires et confirmant le surplus des dispositions. |
| 68407 | La remise d’un chéquier à un tiers par le préposé de la banque constitue une faute engageant sa responsabilité et justifiant une augmentation de l’indemnisation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/12/2021 | En matière de responsabilité bancaire pour remise fautive d'un chéquier à un tiers, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'évaluation du préjudice subi par le titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire mais limité l'indemnisation à un montant jugé insuffisant par l'appelant. Ce dernier soutenait que le premier juge n'avait pas pris la juste mesure du préjudice matériel, incluant les frais de procédure et de défense, et du ... En matière de responsabilité bancaire pour remise fautive d'un chéquier à un tiers, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'évaluation du préjudice subi par le titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire mais limité l'indemnisation à un montant jugé insuffisant par l'appelant. Ce dernier soutenait que le premier juge n'avait pas pris la juste mesure du préjudice matériel, incluant les frais de procédure et de défense, et du préjudice moral résultant de la crainte de poursuites pénales pour émission de chèques sans provision. La cour retient que si l'appréciation du dommage relève du pouvoir souverain des juges du fond, ces derniers doivent néanmoins motiver leur décision en détaillant les éléments pris en compte pour fixer l'indemnité. Relevant que le préjudice subi par le client, incluant les démarches judiciaires engagées et l'anxiété générée, était manifestement supérieur au montant alloué, la cour a procédé à une nouvelle évaluation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts, qui est substantiellement revalorisé. La cour fait également droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant le nom du demandeur, en application des dispositions du code de procédure civile. |
| 69342 | La compétence du tribunal de commerce est retenue en raison de la qualité de commerçant du défendeur, indépendamment de la nature contractuelle ou délictuelle de la responsabilité recherchée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 21/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité engagée contre une société commerciale, dont le fondement était contesté entre responsabilité contractuelle et délictuelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en indemnisation formée par un assureur subrogé dans les droits de son assuré. L'appelant, dépositaire de la marchandise détruite par un ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité engagée contre une société commerciale, dont le fondement était contesté entre responsabilité contractuelle et délictuelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en indemnisation formée par un assureur subrogé dans les droits de son assuré. L'appelant, dépositaire de la marchandise détruite par un incendie, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'action, fondée sur la faute du préposé d'un tiers, relevait de la responsabilité délictuelle et donc de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence de la juridiction commerciale se détermine principalement au regard du statut de la partie défenderesse. Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale et que le litige s'inscrit dans le cadre d'une opération commerciale, la nature contractuelle ou délictuelle de la responsabilité invoquée est indifférente à la détermination du juge compétent. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 69821 | La reconnaissance écrite par le client de l’ensemble des opérations passées sur son compte suffit à écarter la responsabilité de la banque pour les agissements de son préposé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements imputés à l'un de ses préposés, qui était également le fils de la cliente. Le tribunal de commerce avait partiellement retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restitution. La question centrale, objet du renvoi, portait sur l'existence d'un enrichissement sans cause de la banque qui, après avoir récupéré les fonds auprès de son... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements imputés à l'un de ses préposés, qui était également le fils de la cliente. Le tribunal de commerce avait partiellement retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restitution. La question centrale, objet du renvoi, portait sur l'existence d'un enrichissement sans cause de la banque qui, après avoir récupéré les fonds auprès de son préposé, ne les avait pas réinjectés dans le compte de sa cliente. La cour écarte cette qualification en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée à cette fin. Celle-ci a établi que le compte de la cliente n'avait jamais présenté de solde négatif susceptible d'être qualifié de montant détourné, excluant ainsi tout enrichissement au détriment de cette dernière. La cour relève par ailleurs que la cliente avait expressément validé l'ensemble des opérations par une déclaration sur l'honneur et qu'il résultait des pièces du dossier pénal qu'elle avait consenti aux agissements de son fils. Faisant droit à l'appel principal de la banque et rejetant l'appel incident de la cliente, la cour infirme en totalité le jugement entrepris et rejette la demande originelle. |
| 69992 | La responsabilité de la banque est engagée pour un virement exécuté sur la base d’un ordre par fax non produit en original et dont la signature est contestée par le client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour un virement contesté, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque en retenant une apparente similitude entre la signature de l'ordre de virement et le spécimen déposé. L'appelante soutenait que l'opération, effectuée par un préposé au profit de son propre conjoint, était irrégulière et que la preuve de son consentement n'était pas rapportée, la signature app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour un virement contesté, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque en retenant une apparente similitude entre la signature de l'ordre de virement et le spécimen déposé. L'appelante soutenait que l'opération, effectuée par un préposé au profit de son propre conjoint, était irrégulière et que la preuve de son consentement n'était pas rapportée, la signature apposée sur l'ordre de virement étant contestée. La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, dépositaire des fonds, est tenu d'une obligation de restitution et répond du fait de ses préposés au visa des articles 85, 233 et 804 et suivants du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que l'exécution d'un ordre de virement par téléphone ou par télécopie est prohibée, dès lors que ces modes de transmission ne permettent pas de vérifier avec certitude l'identité du donneur d'ordre. Faute pour la banque de produire l'original de l'ordre de virement contesté pour en permettre une expertise graphologique, et le préposé ayant agi en violation des règles prudentielles, la responsabilité de l'établissement est engagée. Le jugement est par conséquent infirmé, la banque étant condamnée à restituer la somme indûment débitée, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande. |
| 73140 | La banque est responsable du détournement de fonds commis par son préposé, sa qualité de dépositaire l’obligeant à restituer les sommes soustraites du compte du client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds détournés du compte d'un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client, retenant la responsabilité de la banque pour les agissements de son préposé. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en produisant des relevés de compte censés attester du remboursement des sommes litigieuses... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds détournés du compte d'un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client, retenant la responsabilité de la banque pour les agissements de son préposé. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en produisant des relevés de compte censés attester du remboursement des sommes litigieuses. La cour écarte ce moyen en relevant que les opérations de crédit portées sur les relevés produits étaient antérieures à la réclamation officielle du client. Elle retient que ces documents, s'ils prouvent le remboursement d'une partie des fonds, n'établissent pas la restitution du solde spécifiquement réclamé par l'intimé. La cour rappelle dès lors, au visa des articles 509 du code de commerce et 781 du code des obligations et des contrats, que l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire et de commettant, demeure responsable des détournements commis par ses préposés et doit prouver l'intégralité de la restitution pour être déchargé de sa dette. Faute de cette preuve, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80918 | La responsabilité de la banque est engagée pour le détournement de chèques facilité par son préposé qui a émis de faux reçus de dépôt pour tromper le client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de son préposé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que les chèques, valablement endossés au profit du préposé du client, avaient été légitimement crédités sur le compte personnel de ce de... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de son préposé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que les chèques, valablement endossés au profit du préposé du client, avaient été légitimement crédités sur le compte personnel de ce dernier, l'endossement emportant transfert de propriété des effets de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la faute du préposé de la banque est établie par la délivrance de doubles reçus de dépôt, les uns au nom de la société cliente pour tromper sa vigilance, les autres au nom de son salarié pour permettre l'encaissement effectif. Elle relève en outre, sur la base des expertises judiciaires, que certains chèques ont été crédités sur le compte du salarié sans même porter de mention d'endossement, ce qui caractérise un manquement grave de la banque à son obligation de contrôle et de prudence. La cour considère que la détention par le client de reçus de dépôt à son nom, même si les fonds n'ont pas été crédités, constitue une présomption qui rend inopérant l'argument tiré de l'absence de contestation des relevés de compte périodiques. Dès lors, les éléments de la responsabilité contractuelle étant réunis, la cour retient que la banque est responsable des agissements de son préposé en application de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 45989 | Responsabilité bancaire : Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions invoquant un jugement pénal définitif établissant le détournement de fonds par un préposé (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/02/2019 | Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette l'action en responsabilité d'une cliente contre sa banque à la suite d'un détournement de fonds commis par un préposé, sans répondre aux conclusions décisives de la cliente invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée au pénal d'un jugement ayant établi la réalité du détournement et, d'autre part, le fait que la banque avait récupéré les sommes détournées sans pour autant les créditer sur son compte. Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette l'action en responsabilité d'une cliente contre sa banque à la suite d'un détournement de fonds commis par un préposé, sans répondre aux conclusions décisives de la cliente invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée au pénal d'un jugement ayant établi la réalité du détournement et, d'autre part, le fait que la banque avait récupéré les sommes détournées sans pour autant les créditer sur son compte. |
| 44527 | Responsabilité du banquier du fait de son préposé : la faute de l’employé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d’un client engage l’établissement de crédit (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/12/2021 | Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les co... Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les contrats qui dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. |
| 43372 | Recours en rétractation : La distinction entre un dépôt détourné non comptabilisé et le solde disponible du compte bancaire exclut le dol du client et le caractère décisif d’un ordre de virement ultérieur. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 26/03/2015 | Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du ... Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du litige principal, à savoir la restitution d’une créance née d’une opération non enregistrée par la banque du fait d’une malversation interne. Par conséquent, une pièce établissant un virement de fonds sans lien avec la créance litigieuse n’est pas considérée comme une pièce décisive dont la découverte tardive justifierait la rétractation de la décision. La Cour estime qu’une telle pièce, outre son absence de pertinence, était accessible à l’établissement bancaire initiateur du recours, qui ne peut donc invoquer sa rétention par la partie adverse. Le recours en rétractation doit dès lors être rejeté, les conditions légales n’étant pas réunies pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt initialement rendu par le Tribunal de commerce et confirmé en appel. |
| 52105 | Responsabilité du commettant : la condamnation pénale du préposé n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité envers le tiers cocontractant (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 13/01/2011 | En application de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le commettant répond du dommage causé par son préposé dans l'exercice des fonctions auxquelles il l'a employé, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'une société pour l'inexécution d'un contrat de vente. Ayant constaté que le contrat avait été conclu par un employé agissant sous l'autorité et la subordination de la société, elle en déduit à bon droit que la condamnati... En application de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le commettant répond du dommage causé par son préposé dans l'exercice des fonctions auxquelles il l'a employé, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'une société pour l'inexécution d'un contrat de vente. Ayant constaté que le contrat avait été conclu par un employé agissant sous l'autorité et la subordination de la société, elle en déduit à bon droit que la condamnation pénale de cet employé pour abus de confiance est sans effet sur la responsabilité civile du commettant à l'égard du tiers cocontractant. |
| 16230 | Responsabilité du commettant : la connaissance de l’acte dommageable commis par le préposé n’est pas une condition de son engagement (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 11/02/2009 | Il résulte de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats que le commettant est civilement responsable du dommage causé par son préposé dans l'exercice des fonctions pour lesquelles il est employé. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité civile d'un employeur, retient que les actes fautifs de son préposé ont été commis à son insu, ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, dès lors que la connaissance de l'a... Il résulte de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats que le commettant est civilement responsable du dommage causé par son préposé dans l'exercice des fonctions pour lesquelles il est employé. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité civile d'un employeur, retient que les actes fautifs de son préposé ont été commis à son insu, ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, dès lors que la connaissance de l'acte dommageable par le commettant n'est pas requise pour engager sa responsabilité. |
| 17538 | Chèque falsifié : La responsabilité du banquier est engagée lorsque l’expertise établit le caractère apparent de la fraude (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/11/2001 | La responsabilité de l’établissement bancaire est engagée pour le paiement de chèques dont la signature est falsifiée, dès lors que la fraude était décelable par un employé diligent. Cette faute de vérification du préposé, établie en l’espèce par expertise, prime sur la négligence que pourrait commettre le client dans le suivi de ses relevés de compte et ne saurait l’exonérer. La Cour suprême précise que la règle « le pénal tient le civil en état » et le sursis à statuer qu’elle impose exigent u... La responsabilité de l’établissement bancaire est engagée pour le paiement de chèques dont la signature est falsifiée, dès lors que la fraude était décelable par un employé diligent. Cette faute de vérification du préposé, établie en l’espèce par expertise, prime sur la négligence que pourrait commettre le client dans le suivi de ses relevés de compte et ne saurait l’exonérer. La Cour suprême précise que la règle « le pénal tient le civil en état » et le sursis à statuer qu’elle impose exigent une action publique effectivement mise en mouvement. Une simple plainte pénale, non suivie de poursuites, est insuffisante à cet effet. Enfin, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain dans l’appréciation des preuves. À ce titre, ils ne sont tenus ni d’ordonner une contre-expertise s’ils s’estiment suffisamment éclairés, ni de s’interdire de corroborer les conclusions de l’expert par leurs propres constatations, dès lors que la décision demeure principalement fondée sur le rapport technique. |
| 21073 | Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : L’action en restitution de fonds contre une banque est paralysée par un jugement pénal ayant déjà statué sur la propriété des sommes détournées (Trib. com. Casablanca 2006) | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 16/10/2006 | L’action en restitution de fonds d’un client est rejetée au motif que l’autorité de la chose jugée d’une décision pénale définitive s’y oppose. Cette dernière avait irrévocablement établi que les fonds litigieux, issus d’un détournement au préjudice de la banque, appartenaient à cette dernière. Une telle conclusion rendait dès lors inopérante l’inscription de faux formée par le client contre un ordre de virement, ainsi que le débat sur la responsabilité de l’établissement pour les actes de son p... L’action en restitution de fonds d’un client est rejetée au motif que l’autorité de la chose jugée d’une décision pénale définitive s’y oppose. Cette dernière avait irrévocablement établi que les fonds litigieux, issus d’un détournement au préjudice de la banque, appartenaient à cette dernière. Une telle conclusion rendait dès lors inopérante l’inscription de faux formée par le client contre un ordre de virement, ainsi que le débat sur la responsabilité de l’établissement pour les actes de son préposé. En application de la maxime res judicata pro veritate habetur, le tribunal confère aux qualifications et constats du juge pénal une présomption irréfragable. Cette vérité judiciaire, s’imposant au juge commercial, tranche définitivement la question de la propriété des fonds et justifie à elle seule le rejet au fond de la demande. |