| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65635 | Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-associé à indemniser l'autre pour la privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en partage des bénéfices. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action entre associés, l'irrecevabilité de la demande pour confusion entre les notions de bénéfices et d'indemnité d'exploitation, et contestait l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la presc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-associé à indemniser l'autre pour la privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en partage des bénéfices. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action entre associés, l'irrecevabilité de la demande pour confusion entre les notions de bénéfices et d'indemnité d'exploitation, et contestait l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 392 du code des obligations et des contrats, en rappelant que le délai de cinq ans ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. Elle juge en outre que les termes "bénéfices" et "indemnité d'exploitation" visent une seule et même réalité économique, à savoir le droit de l'associé évincé à percevoir sa part des fruits de l'exploitation du bien commun. La cour valide par ailleurs l'expertise judiciaire, faute pour l'appelant de produire des éléments probants contredisant ses conclusions ou d'établir la cessation d'activité alléguée. Faisant droit à l'appel incident, la cour procède à la rectification d'une erreur matérielle affectant la période de calcul de l'indemnité dans le jugement entrepris. L'appel principal est par conséquent rejeté et le jugement est confirmé pour le surplus après rectification. |
| 57145 | L’exploitation exclusive d’un camion en société justifie la résiliation du contrat et l’indemnisation de l’associé lésé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation portant sur l'exploitation d'un véhicule commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de bénéfices de son coassocié sur la base de deux expertises, l'une comptable et l'autre mécanique. L'appelant soulevait principalement la nullité des opérations d'expertise pour vice de procédure, tirée du défaut de notification de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation portant sur l'exploitation d'un véhicule commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de bénéfices de son coassocié sur la base de deux expertises, l'une comptable et l'autre mécanique. L'appelant soulevait principalement la nullité des opérations d'expertise pour vice de procédure, tirée du défaut de notification des jugements avant dire droit et d'irrégularité de la convocation des parties, ainsi que le caractère erroné des conclusions des experts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité des expertises, relevant que l'appelant, dûment convoqué aux opérations, y a participé sans formuler de réserve ni exercer en temps utile son droit de récusation. Sur le fond, la cour retient que les conclusions de l'expert comptable, fondées sur les revenus d'un véhicule similaire en l'absence de toute comptabilité produite par l'exploitant, sont pertinentes, tout comme l'évaluation de la valeur du bien par l'expert mécanicien, faute pour l'appelant de produire des éléments probants contraires. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour étend la condamnation à la période d'exploitation postérieure au jugement. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle. |
| 60429 | L’associé d’une société civile immobilière occupant un bien social sans contrepartie est tenu de verser une indemnité d’occupation à la société (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 13/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les modalités de l'action en paiement d'une indemnité d'occupation due par des associés à la société civile immobilière dont ils sont membres. Le tribunal de commerce avait condamné plusieurs associés à verser à la société une telle indemnité sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. Les appelants contestaient la compétence du juge commercial, la recevabilité d'une action directe entre associés se substituant aux... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les modalités de l'action en paiement d'une indemnité d'occupation due par des associés à la société civile immobilière dont ils sont membres. Le tribunal de commerce avait condamné plusieurs associés à verser à la société une telle indemnité sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. Les appelants contestaient la compétence du juge commercial, la recevabilité d'une action directe entre associés se substituant aux procédures de distribution des bénéfices, ainsi que la régularité de l'expertise. La cour écarte l'exception d'incompétence comme tardive pour avoir été soulevée pour la première fois en appel. Ordonnant une nouvelle expertise, elle retient que l'occupation à titre gratuit d'un bien social par certains associés au détriment des autres fonde une créance d'indemnité au profit de la personne morale. La cour rejette également le moyen tiré de l'existence de baux conclus au nom des conjoints des associées, dès lors que leur occupation effective des lieux suffit à les rendre personnellement redevables. Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit au montant fixé par le nouveau rapport d'expertise homologué par la cour. |
| 45756 | Droit aux bénéfices de l’associé : l’indemnité pour l’exploitation exclusive du bien social par un coassocié ne peut être limitée à la seule valeur locative du local (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Contrat de Société | 04/09/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour fixer l'indemnité due à un associé à la suite de l'exploitation exclusive d'un local commercial par son coassocié, limite celle-ci à la quote-part de la valeur locative du bien prévue au contrat de société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce même contrat ne conférait pas également à l'associé évincé des droits sur le capital de l'entreprise et, par conséquent, sur les bénéfices résultant de son exploitation commer... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour fixer l'indemnité due à un associé à la suite de l'exploitation exclusive d'un local commercial par son coassocié, limite celle-ci à la quote-part de la valeur locative du bien prévue au contrat de société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce même contrat ne conférait pas également à l'associé évincé des droits sur le capital de l'entreprise et, par conséquent, sur les bénéfices résultant de son exploitation commerciale. |
| 34648 | Révocation judiciaire du gérant de SARL : détournement établi de fonds sociaux et dissolution anticipée pour mésentente grave entre associés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 14/07/2022 | Saisie d’un appel formé contre un jugement ayant prononcé la révocation judiciaire d’un cogérant de SARL, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions d’application de l’article 69 de la loi n° 5-96 et clarifie l’étendue du pouvoir d’appréciation des juges quant aux motifs légitimes justifiant une telle mesure. En l’espèce, un associé cogérant, détenant la moitié du capital social, avait obtenu en première instance la révocation de son cogérant pour faute de gestion, arguant ... Saisie d’un appel formé contre un jugement ayant prononcé la révocation judiciaire d’un cogérant de SARL, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions d’application de l’article 69 de la loi n° 5-96 et clarifie l’étendue du pouvoir d’appréciation des juges quant aux motifs légitimes justifiant une telle mesure. En l’espèce, un associé cogérant, détenant la moitié du capital social, avait obtenu en première instance la révocation de son cogérant pour faute de gestion, arguant notamment du détournement de fonds sociaux. Cette faute avait été étayée par une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale distincte, laquelle avait abouti à la condamnation du gérant mis en cause pour disposition de mauvaise foi d’un bien social commun (qualification pénale marocaine proche de l’abus de biens sociaux). Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation. Le gérant révoqué a interjeté appel, contestant principalement la nécessité de suivre les procédures internes de révocation prévues par les statuts, le caractère non définitif de sa condamnation pénale, et l’absence, selon lui, de motif légitime justifiant son éviction. Confirmant la révocation judiciaire, la Cour d’appel rappelle que l’article 69 de la loi n° 5-96 permet à tout associé de demander directement en justice la révocation d’un gérant pour motif légitime, indépendamment de la procédure de vote interne requérant les trois-quarts des parts sociales. La Cour souligne que l’appréciation du motif légitime relève de son pouvoir souverain et peut découler d’actes de gestion préjudiciables à la société, tels que la violation des lois ou des statuts, ou l’atteinte à son patrimoine. La Cour estime que les conclusions de l’expertise judiciaire, qu’elle peut évaluer indépendamment de l’issue de la procédure pénale, établissent de manière probante le détournement de fonds sociaux (non-versement de recettes significatives sur le compte de la société). Elle considère que ce fait constitue à lui seul un motif légitime suffisant justifiant la révocation judiciaire, rendant sans objet l’argument tiré du caractère non définitif de la condamnation pénale. Cependant, statuant sur la demande reconventionnelle en dissolution formée par le gérant révoqué en première instance et réitérée en appel, la Cour constate l’existence de désaccords graves et persistants entre tous les associés. Ces désaccords se manifestent par des plaintes pénales croisées (incluant des accusations graves comme la tentative d’empoisonnement), des litiges financiers et commerciaux multiples, ainsi qu’une paralysie du fonctionnement régulier des organes sociaux (impossibilité de tenir des assemblées générales sereines). Relevant que ces conflits profonds et irrémédiables rendent impossible la poursuite de l’activité sociale dans des conditions normales et témoignent de la disparition de l’affectio societatis, la Cour juge que les conditions d’une dissolution judiciaire anticipée pour justes motifs, prévues par l’article 1056 du Code des obligations et contrats marocain et l’article 85 de la loi 5-96, sont réunies. Elle infirme donc partiellement le jugement de première instance sur ce point et prononce la dissolution anticipée de la société, désignant un liquidateur judiciaire. En définitive, la Cour d’appel confirme la révocation judiciaire du gérant pour faute de gestion avérée, mais prononce également la dissolution anticipée de la société en raison des mésententes graves entre associés, et rejette les autres demandes, notamment celle visant la révocation de l’autre cogérant, faute de preuve suffisante d’une faute de gestion de sa part. |
| 17679 | Société – Dissolution pour mésentente grave : l’acceptation par un associé d’une des propositions de son coassocié exclut l’existence d’un juste motif (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Contrat de Société | 22/12/2004 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de déterminer si les désaccords entre associés constituent des différends graves justifiant la dissolution d'une société sur le fondement de l'article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de dissolution, retient que la condition de l'existence de différends graves n'est pas remplie, dès lors qu'il est établi que l'associé défendeur a accep... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de déterminer si les désaccords entre associés constituent des différends graves justifiant la dissolution d'une société sur le fondement de l'article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de dissolution, retient que la condition de l'existence de différends graves n'est pas remplie, dès lors qu'il est établi que l'associé défendeur a accepté certaines des propositions formulées par le demandeur, telles que la division du bien social ou le rachat de ses parts. Une telle acceptation démontre que les désaccords ne sont pas dirimants et que la poursuite de l'activité sociale n'est pas devenue impossible. |