| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65770 | Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Dépot et Séquestre | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité exclusive d'un exploitant d'entrepôt pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à indemniser le propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire et le transporteur. L'appelant soulevait son absence de lien contractuel direct avec le propriétaire de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité exclusive d'un exploitant d'entrepôt pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à indemniser le propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire et le transporteur. L'appelant soulevait son absence de lien contractuel direct avec le propriétaire des biens et invoquait la faute d'un tiers, en l'occurrence le transporteur, qui aurait entreposé des matières dangereuses non déclarées à l'origine du sinistre. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens et retient que l'exploitant de l'entrepôt est tenu d'une obligation de conservation et de sécurité en sa qualité de dépositaire professionnel. Elle relève qu'un jugement pénal a mis hors de cause le transporteur pour les faits de falsification et de transport de matières dangereuses qui lui étaient reprochés. Dès lors, en l'absence de preuve d'une cause étrangère exonératoire, la cour considère que la responsabilité du dépositaire est engagée pour manquement à ses obligations de prudence et de sécurité dans l'agencement des marchandises entreposées, au visa des articles 791, 806 et 807 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65401 | Obligation de sécurité du transporteur : le fait d’un tiers n’exonère pas le transporteur de sa responsabilité contractuelle envers le passager blessé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 22/10/2025 | En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité pesant sur ce dernier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'une société de transport et condamné son assureur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre suite à l'agression du véhicule par un tiers. Saisie d'un appel principal sur le montant de l'indemnisation et d'un appel incident de l'assureur contestant sa garantie, la c... En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité pesant sur ce dernier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'une société de transport et condamné son assureur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre suite à l'agression du véhicule par un tiers. Saisie d'un appel principal sur le montant de l'indemnisation et d'un appel incident de l'assureur contestant sa garantie, la cour devait déterminer si le fait d'un tiers constituait un cas de force majeure exonératoire. Au visa de l'article 485 du code de commerce, la cour retient que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat et que l'agression, constituant un risque prévisible de l'exploitation, n'exonère pas sa responsabilité. La responsabilité contractuelle du transporteur étant engagée, la garantie de son assureur est due. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur le seul quantum indemnitaire, qu'elle majore au vu d'une expertise, et le confirme pour le surplus, rejetant l'appel incident de l'assureur. |
| 60496 | La responsabilité du transporteur ferroviaire pour accident de voyageur relève de l’obligation de sécurité contractuelle et non du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/02/2023 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour les dommages corporels subis par un voyageur et l'avait condamné à indemnisation. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers et la faute de la victime, et subsidiairement, soutenait que l'indemnisation devait êtr... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour les dommages corporels subis par un voyageur et l'avait condamné à indemnisation. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers et la faute de la victime, et subsidiairement, soutenait que l'indemnisation devait être calculée selon le barème applicable aux accidents de la circulation et non laissée à l'appréciation souveraine des juges. La cour écarte ces moyens en retenant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en application de l'article 485 du code de commerce. Elle juge que le manquement à cette obligation est caractérisé par le fait de ne pas avoir fermé les portes du train avant son départ, engageant ainsi sa pleine responsabilité en l'absence de preuve d'une force majeure ou d'une faute exclusive de la victime. La cour précise en outre que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation, prévu par le dahir du 2 octobre 1984, n'est pas applicable aux accidents ferroviaires, le préjudice relevant en l'espèce de la responsabilité contractuelle et de l'appréciation souveraine du juge. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68221 | Le transporteur ferroviaire ne peut invoquer la force majeure résultant de travaux effectués par un tiers sur la voie ferrée dès lors qu’il a manqué à son obligation de surveillance et de maintenance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/12/2021 | Saisi d'un recours contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire à la suite d'un déraillement, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser la passagère victime. L'appelant et son assureur invoquaient la force majeure, tirée du fait d'un tiers ayant effectué des travaux sous la voie, et contestaient l'application des règles de la responsabilité contractuelle pour le calcul de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte l'exonération en retena... Saisi d'un recours contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire à la suite d'un déraillement, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser la passagère victime. L'appelant et son assureur invoquaient la force majeure, tirée du fait d'un tiers ayant effectué des travaux sous la voie, et contestaient l'application des règles de la responsabilité contractuelle pour le calcul de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte l'exonération en retenant que la responsabilité du transporteur, fondée sur l'article 485 du code de commerce, est une responsabilité de plein droit. Elle juge que le défaut de surveillance et d'entretien des voies ferrées constitue une faute du transporteur qui ôte à l'événement son caractère imprévisible et fait obstacle à la qualification de force majeure. La cour écarte également l'application du dahir de 1984 relatif aux accidents de la circulation, rappelant que l'indemnisation du préjudice subi par un passager relève des règles spécifiques du contrat de transport. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 68125 | Responsabilité du transporteur de personnes : le freinage brusque, même provoqué par le fait d’un tiers, n’exonère pas le transporteur de son obligation de sécurité envers le passager blessé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 06/12/2021 | Saisie d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur public, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de l'obligation de sécurité de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser un passager blessé lors d'un freinage brusque. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée, l'accident étant dû au fait d'un tiers constitutif de force majeure, et contestait la régularité de l'experti... Saisie d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur public, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de l'obligation de sécurité de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser un passager blessé lors d'un freinage brusque. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée, l'accident étant dû au fait d'un tiers constitutif de force majeure, et contestait la régularité de l'expertise médicale. La cour rappelle qu'en application de l'article 485 du code de commerce, le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et ne peut s'en exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. Elle retient que le freinage d'urgence pour éviter un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire, le transporteur demeurant responsable des dommages subis par le passager du fait de cette manœuvre. La cour juge en outre le rapport d'expertise régulier dès lors que les parties y ont été dûment convoquées. Le jugement est confirmé. |
| 67871 | Transport de voyageurs : Le jet de pierres contre un train, événement prévisible, n’est pas un cas de force majeure exonérant le transporteur de son obligation de sécurité de résultat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/11/2021 | Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure d'un jet de pierres ayant blessé un voyageur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur ferroviaire et de son assureur. En appel, ces derniers invoquaient le fait d'un tiers comme cause d'exonération, arguant du caractère imprévisible et irrésistible de l'agression. La cour écarte ce moyen en retenant que le jet de p... Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure d'un jet de pierres ayant blessé un voyageur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur ferroviaire et de son assureur. En appel, ces derniers invoquaient le fait d'un tiers comme cause d'exonération, arguant du caractère imprévisible et irrésistible de l'agression. La cour écarte ce moyen en retenant que le jet de pierres ne constitue pas un cas de force majeure mais un risque prévisible inhérent à l'exploitation de la ligne. Au visa de l'article 485 du code de commerce, elle rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et qu'il lui incombait de prendre les mesures préventives adéquates, telles que l'installation de protections sur les vitres. La cour juge en outre que l'indemnisation du préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et non du barème prévu par le dahir du 2 octobre 1984, dès lors que le dommage est survenu à l'intérieur du véhicule. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69697 | Vente immobilière : l’obligation d’information sur le risque de surpression d’eau pèse sur le distributeur et non sur le promoteur vendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 08/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier à la réparation de désordres et au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du promoteur tant pour un vice affectant le système de chauffage que pour des dommages causés par une fuite d'eau. L'appelant contestait la caractérisation du vice caché et sa responsabilité pour la fuite, dont l'origine était ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier à la réparation de désordres et au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du promoteur tant pour un vice affectant le système de chauffage que pour des dommages causés par une fuite d'eau. L'appelant contestait la caractérisation du vice caché et sa responsabilité pour la fuite, dont l'origine était une surpression du réseau public de distribution. La cour confirme la condamnation à la réparation du chauffage, jugeant que la constatation par l'expert d'une installation incomplète suffit à établir le vice caché. En revanche, elle retient que le dommage résultant d'une surpression du réseau ne peut être imputé au vendeur. La cour précise que l'obligation d'information relative à la pression de l'eau, y compris au titre de la loi sur la protection du consommateur, incombe exclusivement au concessionnaire du service public. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a condamné le promoteur à indemnisation, la cour déclarant la demande irrecevable sur ce chef pour défaut de qualité passive. |
| 72118 | Transport de personnes : le vol de rails ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le transporteur de son obligation contractuelle de sécurité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 22/04/2019 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération pour force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et condamné son assureur à indemniser la victime d'un accident de déraillement. L'assureur appelant soulevait l'existence d'un cas de force majeure, tiré du fait criminel d'un tiers ayant provoqué l'accident, pour solliciter l'exonération de sa garantie et contestait subs... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération pour force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et condamné son assureur à indemniser la victime d'un accident de déraillement. L'assureur appelant soulevait l'existence d'un cas de force majeure, tiré du fait criminel d'un tiers ayant provoqué l'accident, pour solliciter l'exonération de sa garantie et contestait subsidiairement le montant de l'indemnisation. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 485 du code de commerce, rappelant que la responsabilité du transporteur est une responsabilité contractuelle de sécurité. Elle retient que le vol de matériel ferroviaire par des tiers ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible, le transporteur, en sa qualité d'exploitant unique du réseau, étant tenu de prendre toutes les précautions nécessaires à la surveillance et à la maintenance des voies. Concernant le quantum indemnitaire, la cour relève que l'appelant, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée, a fait obstacle à la mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52805 | Vente immobilière et responsabilité du notaire : le caractère raisonnable du délai d’enregistrement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 27/11/2014 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, dont la décision motivée échappe au contrôle de la Cour de cassation, la détermination du caractère raisonnable du délai pris par un notaire pour procéder à l'enregistrement d'un acte de vente immobilière. Par suite, n'engage pas sa responsabilité le notaire dont le retard dans l'accomplissement des formalités est imputable à la rétention du duplicata du titre foncier par un tiers, dès lors qu'une cour d'appel a souverainement estimé,... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, dont la décision motivée échappe au contrôle de la Cour de cassation, la détermination du caractère raisonnable du délai pris par un notaire pour procéder à l'enregistrement d'un acte de vente immobilière. Par suite, n'engage pas sa responsabilité le notaire dont le retard dans l'accomplissement des formalités est imputable à la rétention du duplicata du titre foncier par un tiers, dès lors qu'une cour d'appel a souverainement estimé, par des motifs suffisants, que le notaire avait accompli les diligences nécessaires dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances. |
| 21851 | CC_15-04-1970_197 | Cour de cassation, Rabat | Civil | 15/04/1970 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure la panne, qui résulte du fait d’un tiers survenue dans l’ascenseur et qui a occasionné un dommage dès lors que le tribunal a fondé sa décision sur de simple suppositions. N’est pas considéré comme un cas de force majeure la panne, qui résulte du fait d’un tiers survenue dans l’ascenseur et qui a occasionné un dommage dès lors que le tribunal a fondé sa décision sur de simple suppositions.
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| 16866 | Établissement public à caractère commercial : la compétence des juridictions de droit commun pour connaître des litiges de transport (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 10/04/2003 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel se déclare compétente pour connaître d'une action en responsabilité contre l'Office National des Chemins de Fer. En effet, bien que cet office soit un établissement public, son activité de transport de voyageurs revêt un caractère principalement économique et commercial qui le soumet au droit privé, ce qui constitue une exception au principe de compétence des juridictions administratives. Ayant retenu sa compétence, la cour d'appel a pu légalement déduire, s... C'est à bon droit qu'une cour d'appel se déclare compétente pour connaître d'une action en responsabilité contre l'Office National des Chemins de Fer. En effet, bien que cet office soit un établissement public, son activité de transport de voyageurs revêt un caractère principalement économique et commercial qui le soumet au droit privé, ce qui constitue une exception au principe de compétence des juridictions administratives. Ayant retenu sa compétence, la cour d'appel a pu légalement déduire, sur le fondement de l'article 479 du Code de commerce, que le retard anormal d'un train causait un préjudice moral certain à un voyageur avocat, empêché de se présenter à une audience pour laquelle il avait entrepris le voyage, une telle situation étant de nature à porter atteinte à sa réputation professionnelle auprès de sa clientèle. |
| 17404 | Garantie d’éviction : Exclusion en l’absence d’un droit réel revendiqué par le tiers (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 10/05/2000 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui retient la responsabilité des vendeurs pour le trouble de jouissance subi par les acquéreurs, alors que les occupants du bien vendu ne se prévalaient pas d’un droit réel sur celui-ci, mais d’une simple relation de travail avec les anciens propriétaires. La Cour Suprême a rappelé que la garantie d’éviction du fait d’un tiers, prévue à l’article 546 du Code des Obligations et des Contrats (DOC), n’est due que si le tiers invoque un droit opposable à l’acqué... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui retient la responsabilité des vendeurs pour le trouble de jouissance subi par les acquéreurs, alors que les occupants du bien vendu ne se prévalaient pas d’un droit réel sur celui-ci, mais d’une simple relation de travail avec les anciens propriétaires. La Cour Suprême a rappelé que la garantie d’éviction du fait d’un tiers, prévue à l’article 546 du Code des Obligations et des Contrats (DOC), n’est due que si le tiers invoque un droit opposable à l’acquéreur. En l’espèce, l’arrêt n’a pas suffisamment établi la nature du droit des occupants ni son incidence sur la jouissance du bien, le rendant ainsi dénué de base légale. |