Réf
29002
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
859
Date de décision
07/11/2023
N° de dossier
920/1404/2023
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transfert à un tiers, Redressement judiciaire, Prénotation, Insolvabilité, Contrat de garantie, Cessation de paiement, Caution personnelle, Annulation de la donation, Action paulienne
Base légale
Article(s) : 13 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Article(s) : 278 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 575 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
وحيث في شان الوسيلة الأولى المتخذة من خرق مقتضيات المادة 13 من مدونة الحقوق العينية، فان هذا المقتضى القانوني الذي يخول للدائن اجراء تقييد احتياطي على الحقوق العينية التي تعود ملكيتها للمدين هو اجراء مقرر لمصلحة الدائن وليس المدين ويهدف الى محافظة الدائن على الرتبة في التقييد على العقار موضوع طلب البطلان حتى اذا استصدر الدائن حكما قضائيا تهائيا ببطلان التفويت الذي اجراه المدين أمكن له التنفيذ على العقار حتى ولو انتقل الى الغير أثناء المنازعة القضائية باعتبار التقييد الاحتياطي له أثر رجعي في حماية الضمان وان عدم احترام هذه المادة 13 من طرف الدائن يترتب عنه المساس بمصلحته عند التنفيذ على العقار موضوع الضمان في حال انتقاله الى الغير المفترض فيه حسن النية اثناء إجراءات دعوى الابطال ولا تمس بمركز المدين الذي لا مصلحة له في التمسك بخرق مقتضيات هذه المادة لذا تكون هذه الوسيلة مخالفة للقانون ویتعین ردها.
وحيث بخصوص الوسيلتين المرتكزتين على ان الدعوى سابقة لأوانها لعدم الادلاء بحكم قضى على المدين الأصلي بالأداء لفائدة المستأنف عليها وأن الشركة المدينة الاصلية خاضعة للتسوية القضائية ، فانه من المقرر فقها وقضاء ان أموال المدين ضمان عام لدائنيه وهو المبدأ المنصوص عليه في الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 278 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على انه « لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله ». وعليه فان للدائن حق التعرض على تصرف المدين في أمواله متى تبين ان تصرفه من شانه اضعاف الضمان وان الثابت من وثائق الملف ان الطاعن تصرف في عقاره بمقتضى عقد صدقة
لفائدة زوجته رغم انه سبق له ان منح المستأنف عليها كفالة شخصية بمقتضى عقدين مؤرخين على التوالي في 2018/08/29 و2019/03/06 لضمان أداء الديون التي ستصبح في ذمة شركة انترناسيونال دي طرافو ماروك في حدود مبلغ 230000000 درهم وأن الكفيل الشخصي يقران الشركة المدينة الاصلية خاضعة لمسطرة التسوية القضائية بمقتضى حكم قضائي وهو ما يعني أن المدينة الأصلية متوقفة عن الدفع لكون مسطرة التسوية القضائية طبقا لمقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة لا تطبق الا على المقاولة المتوقفة عن الدفع والتي تعجز عن سداد ديونها عند حلول اجالها وهو ما يجعل » اعسار المدين الأصلي ثابت في النازلة وان ابرام الطاعن لعقد الصدقة رغم انه كقيل للمدينة الاصلية المعسرة يشكل قرينة قوية على ان إرادة المتصدق انصرفت الى ابعاد الملك من ذمته المالية للظهور بمظهر المعسر والتهرب من المتابعات القضائية ضده وهو ما يشكل اضعافا للضمان المقرر قانونا للدائنة والمحكمة الابتدائية لما قضت بإبطال عقد الصدقة على العقار موضوع الدعوى تكون قد طبقت صحيح القانون ووسائل الاستئناف على غير أساس ويتعين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل رافعيه الصائر
Considérant, en ce qui concerne le premier moyen relatif à la violation des dispositions de l’article 13 du Code des droits réels, que cette disposition légale permet au créancier d’effectuer une prénotation sur les droits réels du débiteur. Il s’agit d’une mesure prise dans l’intérêt du créancier et non du débiteur.
L’objectif est de permettre au créancier de conserver son rang d’inscription sur le bien faisant l’objet de la demande d’annulation, afin qu’en cas de jugement définitif annulant la cession effectuée par le débiteur, il puisse procéder à l’exécution sur ce bien, même si celui-ci a été transféré à un tiers pendant la procédure. En effet, la prénotation a un effet rétroactif, assurant ainsi la protection de la garantie. Le non-respect de cet article 13 par le créancier porte atteinte à ses propres intérêts lors de l’exécution sur le bien objet de la garantie, si celui-ci a été transféré à un tiers de bonne foi pendant la procédure d’annulation. Toutefois, cela n’affecte en rien la position du débiteur, qui n’a aucun intérêt à invoquer la violation de cette disposition. Par conséquent, ce moyen est contraire à la loi et doit être rejeté.
Considérant, en ce qui concerne les deux moyens fondés sur l’argument de la prématurité de l’action, en raison de l’absence d’un jugement condamnant le débiteur principal à payer en faveur de l’intimée, et de la soumission de la société débitrice à une procédure de redressement judiciaire, il est établi, tant en doctrine qu’en jurisprudence, que les biens du débiteur constituent une garantie générale pour ses créanciers. Ce principe est énoncé par l’article 1241 du Code des obligations et des contrats, ainsi que par l’article 278 du Code des droits réels, qui dispose : « La donation n’est pas valable de la part de celui dont les biens sont grevés par une dette. »
Par conséquent, le créancier est en droit de s’opposer aux actes du débiteur concernant ses biens dès lors qu’il est établi que ces actes risquent de diminuer la garantie. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a transféré son bien immobilier par le biais d’un acte de donation en faveur de son épouse, alors qu’il avait déjà accordé à l’intimée une caution personnelle par deux contrats, respectivement datés du 29/08/2018 et du 06/03/2019, garantissant le paiement des dettes que la société International de Travaux Maroc pourrait contracter, dans la limite d’un montant de 230 000 000 de dirhams.
Le garant personnel reconnaît que la société débitrice principale est placée sous procédure de redressement judiciaire par décision judiciaire, ce qui implique que le débiteur principal est en cessation de paiement, étant donné que, conformément à l’article 575 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire ne concerne que les entreprises en cessation de paiement, incapables de régler leurs dettes à échéance. L’insolvabilité du débiteur principal est donc avérée dans cette affaire.
Le fait que le requérant ait conclu un acte de donation alors qu’il était le garant d’un débiteur principal insolvable constitue une présomption forte qu’il a eu l’intention de retirer ce bien de son patrimoine pour donner l’apparence de l’insolvabilité et ainsi échapper aux poursuites judiciaires à son encontre. Cela constitue un affaiblissement de la garantie légale accordée au créancier.
Le tribunal de première instance, en annulant l’acte de donation portant sur le bien immobilier objet du litige, a correctement appliqué la loi. Les moyens d’appel étant infondés, le jugement de première instance doit être confirmé et les frais doivent être mis à la charge des appelants.
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