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Faute de la victime

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65432 Le transporteur ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité de résultat et sa responsabilité contractuelle est présumée en cas de dommage corporel subi par un voyageur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/10/2025 Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur ferroviaire consécutif à un accident de voyageur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de l'action en indemnisation et la portée de l'obligation de l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, tout en laissant à la charge du transporteur le montant de la franchise contractuelle. L'assureur soulevait en appel la p...

Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur ferroviaire consécutif à un accident de voyageur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de l'action en indemnisation et la portée de l'obligation de l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, tout en laissant à la charge du transporteur le montant de la franchise contractuelle.

L'assureur soulevait en appel la prescription annale de l'action fondée sur le contrat de transport, tandis que le transporteur contestait sa condamnation à payer la franchise directement à la victime, arguant que l'assureur devait en faire l'avance. La cour écarte la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, jugeant que l'action née d'un contrat de transport de personnes, acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

Sur la responsabilité, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la force majeure ou la faute de la victime, confirmant ainsi le partage de responsabilité opéré en première instance. En revanche, la cour analyse les clauses de la police d'assurance et considère que, dans les rapports avec le tiers lésé, l'assureur est tenu de régler l'intégralité de l'indemnité, y compris le montant de la franchise, à charge pour lui d'en réclamer ensuite le remboursement à son assuré.

Le jugement est donc réformé sur ce seul point, l'assureur étant substitué au transporteur pour le paiement de la totalité de l'indemnité, et confirmé pour le surplus.

55553 Responsabilité du transporteur ferroviaire : le manquement à l’obligation de sécurité par le maintien des portes ouvertes justifie un partage de responsabilité avec la victime imprudente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/06/2024 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel subi par une passagère. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée, imputant au transporteur les trois quarts du dommage et à la victime le quart restant. L'assureur du transporteur soulevait en appel, à titre principal, la prescription annale de l'action et, subsidiairement, la faute exclusive de la passagère ayant ten...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel subi par une passagère. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée, imputant au transporteur les trois quarts du dommage et à la victime le quart restant.

L'assureur du transporteur soulevait en appel, à titre principal, la prescription annale de l'action et, subsidiairement, la faute exclusive de la passagère ayant tenté de descendre du train en marche. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant l'application du délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce propre aux obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce.

Sur le fond, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat de sécurité et que le fait d'avoir laissé les portes ouvertes lors de la mise en mouvement du convoi constitue une faute qui engage sa responsabilité. Elle retient que cette faute du transporteur, prévisible et évitable, justifie le partage de responsabilité opéré par les premiers juges, la faute de la victime n'étant pas la cause exclusive du dommage.

La cour juge par ailleurs que l'expertise ordonnée par une juridiction initialement saisie puis déclarée incompétente demeure un élément d'appréciation valable, la juridiction du fond conservant son pouvoir souverain pour fixer l'indemnisation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58825 Responsabilité du bailleur pour dégât des eaux : exclusion en cas de dégradations préexistantes acceptées par le preneur et d’opposition de ce dernier aux travaux de réparation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 19/11/2024 Saisi d'un litige relatif à des infiltrations d'eau affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du propriétaire de l'étage supérieur. Le tribunal de commerce avait condamné la propriétaire à effectuer des réparations sous astreinte et à indemniser les preneurs du préjudice subi. L'appelante principale contestait sa responsabilité en invoquant la préexistence des désordres et l'obstruction aux réparations par les preneurs, lesquels sollic...

Saisi d'un litige relatif à des infiltrations d'eau affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du propriétaire de l'étage supérieur. Le tribunal de commerce avait condamné la propriétaire à effectuer des réparations sous astreinte et à indemniser les preneurs du préjudice subi.

L'appelante principale contestait sa responsabilité en invoquant la préexistence des désordres et l'obstruction aux réparations par les preneurs, lesquels sollicitaient par appel incident une majoration de l'indemnité allouée. La cour confirme l'obligation pour la propriétaire de réparer l'origine des fuites dans son propre appartement, dont l'existence est établie par constat d'huissier.

Elle retient cependant que la demande d'indemnisation est mal fondée, dès lors que le contrat de bail initial mentionnait déjà l'état dégradé du plafond du local loué, accepté sans réserve par les locataires. La cour relève en outre qu'un des preneurs a activement empêché la propriétaire de procéder aux réparations nécessaires, ce qui rompt le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait alloué des dommages-intérêts et prononcé une contrainte par corps, et confirmé pour le surplus.

57899 Manquement à l’obligation de vérification d’identité : la banque est responsable du préjudice causé par l’ouverture d’un compte frauduleux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/10/2024 En matière de responsabilité bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance de l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime de l'usurpation d'identité. L'établissement bancaire appelant contestait sa responsabilité, soulevant d'une part la faute de la victime dans la garde de ses documents et, d'autre part, le respect de son obligation...

En matière de responsabilité bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance de l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime de l'usurpation d'identité.

L'établissement bancaire appelant contestait sa responsabilité, soulevant d'une part la faute de la victime dans la garde de ses documents et, d'autre part, le respect de son obligation de vérification de l'identité au visa de l'article 488 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la faute de la victime en retenant l'autorité de la chose jugée au pénal attachée à la décision de non-lieu qui a définitivement établi son absence d'implication dans la fraude.

La cour retient que l'obligation de vérification de l'identité imposée à la banque ne se limite pas à un contrôle formel du document présenté mais impose une diligence accrue consistant à s'assurer de la concordance entre les traits du porteur et la photographie figurant sur la pièce d'identité. Ce manquement étant établi par les constatations des décisions pénales versées au débat, la responsabilité de la banque est engagée.

S'agissant de l'appel incident de la victime qui sollicitait une majoration des dommages-intérêts, la cour le rejette, considérant que le préjudice professionnel allégué n'était pas suffisamment établi. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56491 Transport de voyageurs : L’obligation de sécurité du transporteur est engagée en cas de départ du train avant la fermeture des portes et l’embarquement complet des passagers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/07/2024 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné l'exploitant et son assureur à indemniser le préjudice corporel subi par un passager lors de son embarquement. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription annale de l'action fondée sur le contrat de transport et, d'autre part, l'exonération de leur responsabilité en raison de la faute exclusive de la victime. La cour écarte le moy...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné l'exploitant et son assureur à indemniser le préjudice corporel subi par un passager lors de son embarquement. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription annale de l'action fondée sur le contrat de transport et, d'autre part, l'exonération de leur responsabilité en raison de la faute exclusive de la victime.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, en retenant que l'action en réparation du dommage corporel relève de la responsabilité quasi délictuelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du même code, les dispositions invoquées ne visant que le transport de marchandises. Sur le fond, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en application de l'article 485 du code de commerce.

Elle retient que la responsabilité de l'exploitant est pleinement engagée dès lors qu'il est établi que le train s'est mis en mouvement alors que ses portes étaient encore ouvertes et avant que tous les passagers aient pu embarquer en toute sécurité, excluant ainsi toute faute de la victime. Validant par ailleurs la régularité et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

55757 Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur ferroviaire à indemniser le préjudice corporel d'un voyageur, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité contractuelle. L'appelant contestait, d'une part, la qualité de voyageur de l'intimé en l'absence de titre de transport et, d'autre part, sa propre responsabilité en invoquant la faute d'un tiers comme cause exclusive de l'accident. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la carte d'abon...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur ferroviaire à indemniser le préjudice corporel d'un voyageur, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité contractuelle. L'appelant contestait, d'une part, la qualité de voyageur de l'intimé en l'absence de titre de transport et, d'autre part, sa propre responsabilité en invoquant la faute d'un tiers comme cause exclusive de l'accident.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la carte d'abonnement non contestée vaut contrat de transport et que la mention de l'intimé au procès-verbal de gendarmerie établit sa présence à bord. Sur le fond, la cour rappelle que la responsabilité du transporteur de personnes est une responsabilité de sécurité présumée au visa de l'article 485 du code de commerce, dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime.

La cour juge que la survenance de l'accident sur un passage à niveau non gardé relevant de l'infrastructure du transporteur constitue un manquement à son obligation de surveillance qui fait obstacle à ce que la faute du tiers puisse revêtir les caractères de la force majeure. Le jugement est par conséquent confirmé.

60494 Responsabilité du transporteur : Le transporteur ferroviaire, tenu d’une obligation de sécurité, est responsable du dommage subi par un voyageur du fait du départ prématuré du train (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/02/2023 En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération prévues à l'article 485 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et l'avait condamné, avec son assureur, à indemniser le préjudice corporel subi par un passager lors de sa descente du train. L'appelant principal soutenait que la faute de la victime, qui serait descendue du train en mouvement, devait l'exonérer...

En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération prévues à l'article 485 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et l'avait condamné, avec son assureur, à indemniser le préjudice corporel subi par un passager lors de sa descente du train.

L'appelant principal soutenait que la faute de la victime, qui serait descendue du train en mouvement, devait l'exonérer de sa responsabilité. La cour rappelle que la responsabilité du transporteur est fondée sur une obligation de sécurité de résultat, dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou de la faute de la victime.

Elle retient que le mouvement du train avant la descente complète des passagers constitue une faute imputable au transporteur, ce qui exclut toute exonération ou partage de responsabilité. Concernant le quantum indemnitaire, contesté par l'appelant principal comme par l'appelant incident, la cour écarte l'application par analogie du barème des accidents de la circulation et juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le montant alloué est proportionné au préjudice subi.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60496 La responsabilité du transporteur ferroviaire pour accident de voyageur relève de l’obligation de sécurité contractuelle et non du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/02/2023 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour les dommages corporels subis par un voyageur et l'avait condamné à indemnisation. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers et la faute de la victime, et subsidiairement, soutenait que l'indemnisation devait êtr...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour les dommages corporels subis par un voyageur et l'avait condamné à indemnisation.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers et la faute de la victime, et subsidiairement, soutenait que l'indemnisation devait être calculée selon le barème applicable aux accidents de la circulation et non laissée à l'appréciation souveraine des juges. La cour écarte ces moyens en retenant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en application de l'article 485 du code de commerce.

Elle juge que le manquement à cette obligation est caractérisé par le fait de ne pas avoir fermé les portes du train avant son départ, engageant ainsi sa pleine responsabilité en l'absence de preuve d'une force majeure ou d'une faute exclusive de la victime. La cour précise en outre que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation, prévu par le dahir du 2 octobre 1984, n'est pas applicable aux accidents ferroviaires, le préjudice relevant en l'espèce de la responsabilité contractuelle et de l'appréciation souveraine du juge.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60513 Transport ferroviaire de voyageurs : la responsabilité de l’accident est partagée entre le transporteur, pour manquement à son obligation de surveillance, et la victime ayant tenté de descendre du train en marche (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/02/2023 Saisi d'un litige en réparation du préjudice corporel subi par un voyageur lors de la descente d'un train en mouvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur ferroviaire et la victime. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime en retenant dans ses motifs un partage de responsabilité. L'appel principal du transporteur soulevait la question de son exonération totale en raison de la faute exclusive de la victime, qui aur...

Saisi d'un litige en réparation du préjudice corporel subi par un voyageur lors de la descente d'un train en mouvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur ferroviaire et la victime. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime en retenant dans ses motifs un partage de responsabilité.

L'appel principal du transporteur soulevait la question de son exonération totale en raison de la faute exclusive de la victime, qui aurait embarqué sans titre de transport, tandis que l'appel incident de la victime tendait à faire retenir la responsabilité entière du transporteur. La cour écarte l'exonération totale en retenant que la responsabilité du transporteur est engagée, d'une part, sur le fondement de la théorie des risques liés à l'exploitation d'un engin dangereux et, d'autre part, en raison d'une faute caractérisée par le manquement à son obligation de surveillance et de sécurité.

La cour retient toutefois que la faute de la victime, ayant tenté de descendre du train en mouvement, a contribué à la réalisation de son propre dommage. Elle valide en conséquence le principe d'un partage de responsabilité et juge adéquate l'indemnité fixée en première instance.

Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

63345 Saisie conservatoire abusive : l’indemnisation pour rupture d’une promesse de vente est rejetée en l’absence de preuve du lien de causalité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 27/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle du créancier saisissant en cas de mainlevée ultérieure d'une saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un bien immobilier, estimant que le préjudice résultant de l'échec d'une promesse de vente n'était pas établi. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de la saisie pour absence de créance suffisait à caractériser la faute d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle du créancier saisissant en cas de mainlevée ultérieure d'une saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un bien immobilier, estimant que le préjudice résultant de l'échec d'une promesse de vente n'était pas établi.

L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de la saisie pour absence de créance suffisait à caractériser la faute du saisissant et que cette faute était la cause directe de la résolution de la promesse de vente. La cour écarte ce moyen en retenant que le lien de causalité entre la saisie et la rupture de la promesse de vente n'est pas démontré.

Elle relève d'une part que l'immeuble était grevé d'autres inscriptions et que le propriétaire n'avait pas procédé à la radiation des inscriptions antérieures pour lesquelles il avait pourtant obtenu des attestations de mainlevée. D'autre part, la cour souligne que le promettant, en vertu d'une clause de la promesse de vente, disposait d'un délai d'un mois pour obtenir la mainlevée de toute nouvelle inscription, et qu'il a manqué à sa propre diligence en n'agissant pas dans ce délai.

Dès lors, en l'absence de preuve d'un préjudice direct et certain imputable au seul fait du créancier saisissant, et au regard de la propre négligence du propriétaire, les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63862 La responsabilité du transporteur ferroviaire est engagée pour le dommage subi par un voyageur du fait de la chute d’un bagage, en vertu de son obligation de sécurité de résultat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/10/2023 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour un accident survenu à un voyageur à bord d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise médicale pour vices de procédure et, d'autre part, l'absence de sa responsabilité,...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour un accident survenu à un voyageur à bord d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise médicale pour vices de procédure et, d'autre part, l'absence de sa responsabilité, le dommage résultant selon lui de la faute exclusive du voyageur qui aurait mal positionné son propre bagage. La cour écarte les moyens tirés de la nullité de l'expertise, relevant que l'appelant n'avait pas soulevé ces vices en première instance et que le rapport, fondé sur un examen clinique corroboré par des certificats médicaux, était suffisamment motivé.

Sur le fond, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, sa responsabilité étant présumée en cas d'accident survenu au voyageur. Au visa de l'article 485 du code de commerce, elle retient qu'il incombe au transporteur de prouver la force majeure ou la faute de la victime pour s'exonérer.

Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, ses allégations sur la mauvaise fixation du bagage par le voyageur demeurent inopérantes pour écarter sa responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63591 Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’obligation de sécurité de résultat exclut l’application du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/07/2023 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier sur le fondement de son obligation de sécurité et l'avait condamné, avec substitution de son assureur, à indemniser les ayants droit d'un passager victime d'un accident. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant un événement imprévisible et sollicitait, d'une part, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale et, d'autre part, l'applica...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier sur le fondement de son obligation de sécurité et l'avait condamné, avec substitution de son assureur, à indemniser les ayants droit d'un passager victime d'un accident. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant un événement imprévisible et sollicitait, d'une part, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale et, d'autre part, l'application du régime d'indemnisation des accidents de la circulation.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence de responsabilité, rappelant que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat de sécurité au visa de l'article 485 du code de commerce, dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. La cour retient que la cause de l'accident, à savoir une vitesse excessive établie par le procès-verbal de police judiciaire, ne constitue pas un cas de force majeure mais une défaillance imputable au transporteur.

Elle rejette également la demande de sursis à statuer, l'action en responsabilité contractuelle étant indépendante de l'action publique, ainsi que l'application du régime spécial des accidents de la circulation, lequel n'est pas applicable au transport ferroviaire qui relève du seul contrat de transport. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64193 Transport de voyageurs : la faute de la victime ayant contribué à son dommage corporel justifie la réduction de l’indemnité due par le transporteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 15/09/2022 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et le partage de responsabilité en cas de faute du voyageur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné, avec son assureur, à indemniser la victime d'un accident survenu lors de l'embarquement. Devant la cour, le transporteur et son assureur contestaient la matérialité de l'accident et invoquaient la faute excl...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et le partage de responsabilité en cas de faute du voyageur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné, avec son assureur, à indemniser la victime d'un accident survenu lors de l'embarquement.

Devant la cour, le transporteur et son assureur contestaient la matérialité de l'accident et invoquaient la faute exclusive de la victime qui aurait tenté de monter dans un train non immobilisé, tandis que cette dernière sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, relevant que les parties avaient été dûment convoquées à l'expertise médicale.

Sur le fond, elle retient que la matérialité de l'accident est établie, notamment par la déclaration de sinistre effectuée par le transporteur lui-même auprès de son assureur. La cour considère que le premier juge a fait une juste appréciation en retenant une responsabilité partagée, imputant au transporteur un manquement à son obligation de sécurité mais tenant également compte d'une part de faute de la victime pour son imprudence.

Dès lors, le montant de l'indemnité allouée est jugé adéquat pour réparer le préjudice, et la cour rappelle que la subrogation de l'assureur dans le paiement ne s'étend pas aux dépens. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64361 Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’indemnisation du préjudice corporel subi par un passager à l’intérieur du train relève de la responsabilité contractuelle et non du régime des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/10/2022 En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant alloué une indemnité à un voyageur blessé à bord d'un train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné, avec substitution de son assureur dans le paiement, à indemniser la victime. L'appelant principal invoquait la faute de la victime comme cause d'exonération sur le fondement de l'article 485 du c...

En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant alloué une indemnité à un voyageur blessé à bord d'un train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné, avec substitution de son assureur dans le paiement, à indemniser la victime.

L'appelant principal invoquait la faute de la victime comme cause d'exonération sur le fondement de l'article 485 du code de commerce et, subsidiairement, l'application du barème d'indemnisation prévu par le dahir du 2 octobre 1984, tandis que l'appelant incident sollicitait, sur le même fondement, la majoration de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la faute de la victime, faute pour le transporteur d'en rapporter la preuve, et rappelle que ce dernier est tenu d'une obligation de sécurité de résultat.

Surtout, la cour retient que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation est inapplicable aux dommages subis par un voyageur à l'intérieur du véhicule de transport, ce régime ne visant que les accidents survenant sur la voie ferrée. Dès lors, la réparation du préjudice corporel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond au regard des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Jugeant l'indemnité allouée proportionnée au dommage, la cour rejette l'appel principal ainsi que l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64585 Responsabilité du concessionnaire de service public : Le cahier des charges signé avec l’autorité concédante est inopposable à la victime d’un dommage pour écarter l’obligation de réparation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 31/10/2022 Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée contre un concessionnaire de service public pour des dommages causés par le reflux de son réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de son cahier des charges à la victime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, qui n'aurait pas respecté les prescript...

Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée contre un concessionnaire de service public pour des dommages causés par le reflux de son réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de son cahier des charges à la victime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le préjudice.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, qui n'aurait pas respecté les prescriptions techniques de son cahier des charges imposant l'installation d'un dispositif anti-reflux. La cour retient la responsabilité du concessionnaire, considérant que le constat d'huissier dressé au moment des faits suffit à établir que l'origine du sinistre se situe sur le réseau public dont il a la garde.

Surtout, la cour écarte le moyen tiré de la violation du cahier des charges en retenant que ce document, conclu entre le concessionnaire et la collectivité locale, est inopposable à la victime tiers au contrat et ne saurait exonérer le concessionnaire de sa responsabilité. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident de la victime tendant à l'augmentation des dommages-intérêts, au motif qu'elle avait préalablement conclu à la confirmation du jugement.

S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour procède toutefois à une réévaluation du préjudice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum indemnitaire.

64832 Responsabilité du transporteur : le constat de l’accident par un préposé du transporteur suffit à prouver le fait matériel et à engager la responsabilité contractuelle de ce dernier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 21/11/2022 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'accident peut être rapportée par tous moyens, un procès-verbal de police judiciaire n'étant pas une condition de recevabilité de l'action. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur. L'appelant contestait la matérialité de l'accident, faute de procès-verbal, ainsi que l'exi...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'accident peut être rapportée par tous moyens, un procès-verbal de police judiciaire n'étant pas une condition de recevabilité de l'action. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur.

L'appelant contestait la matérialité de l'accident, faute de procès-verbal, ainsi que l'existence d'un lien de causalité en l'absence de faute prouvée de sa part. La cour écarte le premier moyen en retenant que la preuve d'un fait matériel est libre et que la matérialité des faits est suffisamment établie par le rapport de l'un des préposés du transporteur, qui constitue une preuve opposable à ce dernier, ainsi que par l'attestation des services de la protection civile.

Sur le fondement de la responsabilité, la cour rappelle qu'en application de l'article 485 du code de commerce, le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat. Sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée de plein droit du seul fait du dommage survenu durant le transport, indépendamment de toute faute, sauf à ce qu'il démontre une cause d'exonération tirée de la force majeure ou de la faute de la victime.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

68360 Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’indemnisation du préjudice corporel d’un passager est soumise à la responsabilité contractuelle de l’article 485 du Code de commerce et non au régime des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/12/2021 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur lors d'un déraillement. L'appelant soulevait principalement le caractère foudroyant et imprévisible de l'accident, constitutif selon lui d'un cas de force majeure, ainsi que la nécessi...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur lors d'un déraillement.

L'appelant soulevait principalement le caractère foudroyant et imprévisible de l'accident, constitutif selon lui d'un cas de force majeure, ainsi que la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale. La cour rappelle que la responsabilité du transporteur, fondée sur l'article 485 du code de commerce, est une responsabilité de plein droit dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime.

Elle retient que le déraillement d'un train ne constitue pas un cas de force majeure mais relève de la responsabilité du transporteur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur. La cour écarte également l'exception tirée de l'instance pénale, la responsabilité contractuelle du transporteur étant autonome, et confirme que l'indemnisation du préjudice relève des règles de droit commun et non du régime spécifique aux accidents de la circulation terrestre.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68125 Responsabilité du transporteur de personnes : le freinage brusque, même provoqué par le fait d’un tiers, n’exonère pas le transporteur de son obligation de sécurité envers le passager blessé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 06/12/2021 Saisie d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur public, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de l'obligation de sécurité de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser un passager blessé lors d'un freinage brusque. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée, l'accident étant dû au fait d'un tiers constitutif de force majeure, et contestait la régularité de l'experti...

Saisie d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur public, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de l'obligation de sécurité de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser un passager blessé lors d'un freinage brusque.

L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée, l'accident étant dû au fait d'un tiers constitutif de force majeure, et contestait la régularité de l'expertise médicale. La cour rappelle qu'en application de l'article 485 du code de commerce, le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et ne peut s'en exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime.

Elle retient que le freinage d'urgence pour éviter un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire, le transporteur demeurant responsable des dommages subis par le passager du fait de cette manœuvre. La cour juge en outre le rapport d'expertise régulier dès lors que les parties y ont été dûment convoquées.

Le jugement est confirmé.

68092 Engage sa responsabilité le concessionnaire du service d’assainissement dont le réseau public présente un vice de conception, tel un diamètre de canalisation insuffisant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 02/12/2021 En matière de responsabilité du concessionnaire d'un service public d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages résultant de débordements répétés du réseau. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le commerçant victime. En appel, le concessionnaire contestait sa responsabilité en invoquant la non-conformité de l'installation privée du commerçant aux prescriptions de l'article 49 du ca...

En matière de responsabilité du concessionnaire d'un service public d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages résultant de débordements répétés du réseau. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le commerçant victime.

En appel, le concessionnaire contestait sa responsabilité en invoquant la non-conformité de l'installation privée du commerçant aux prescriptions de l'article 49 du cahier des charges, notamment l'absence de dispositifs anti-reflux. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, écarte ce moyen.

Elle retient que les prescriptions techniques de l'article 49 ne sont pas applicables dès lors que l'installation privée est située à un niveau supérieur à celui du réseau public, rendant un tel équipement inutile. La cour impute en conséquence la cause des sinistres à un défaut de conception du réseau public, caractérisé par un diamètre insuffisant et une pente inadéquate des canalisations.

Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte plusieurs postes de dommages jugés indirects ou non justifiés, tels que la valeur des marchandises déjà indemnisées lors d'un précédent litige ou les frais de réparation non engagés. Elle ne retient que les préjudices directs et certains, notamment les frais de pompage et la perte de chance liée à la dépréciation du fonds de commerce.

Le jugement est donc réformé sur le quantum indemnitaire, dont le montant est réévalué, et l'appel principal du concessionnaire est rejeté.

67674 La responsabilité du transporteur ferroviaire est fondée sur la garde d’une chose dangereuse et ne peut être écartée par la faute de la victime lorsque celle-ci n’est pas établie de manière certaine (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 14/10/2021 La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur ferroviaire à la suite du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'office national des chemins de fer et de son assureur, tout en limitant l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit. L'appel principal des ayants droit tendait à la réévaluation du préjudice, contestant la qualification de la victime comme étudiant sans revenus et plaidant pour l'application du r...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur ferroviaire à la suite du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'office national des chemins de fer et de son assureur, tout en limitant l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit.

L'appel principal des ayants droit tendait à la réévaluation du préjudice, contestant la qualification de la victime comme étudiant sans revenus et plaidant pour l'application du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. L'assureur, par un appel incident, soulevait l'exonération totale du transporteur en invoquant la faute de la victime, qui aurait sauté du train en marche, et l'absence de lien de causalité.

La cour écarte le moyen tiré de l'application du dahir sur les accidents de la circulation, jugeant que la responsabilité du transporteur obéit au droit commun dès lors que l'accident survient à bord du train. La cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée sur le fondement de la garde de la chose, au visa de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats.

Elle ajoute que cette responsabilité, fondée sur la théorie du risque lié à l'exploitation d'un engin dangereux, est présumée et n'est pas écartée par la seule allégation non prouvée d'une faute de la victime. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70529 Transport de voyageurs : la faute de la victime qui tente de monter dans un train en marche n’exonère pas totalement le transporteur de son obligation de sécurité et justifie un partage de responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel d'un voyageur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur ferroviaire et le passager. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la faute exclusive de la victime, qui avait tenté de monter à bord du train alors que celui-ci était en mouvement. L'appelant invoquait un manquement du transporteur à son obligation de sécurité. La cour rappelle qu'au visa de l'article...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel d'un voyageur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur ferroviaire et le passager. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la faute exclusive de la victime, qui avait tenté de monter à bord du train alors que celui-ci était en mouvement.

L'appelant invoquait un manquement du transporteur à son obligation de sécurité. La cour rappelle qu'au visa de l'article 485 du code de commerce, la responsabilité du transporteur est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par une cause d'exonération totale.

Elle retient une faute à l'encontre du transporteur, dont les agents n'ont pas vérifié l'évacuation complète et sécurisée du quai avant d'autoriser le départ du train. La cour juge que la faute du passager, bien que caractérisée, n'est pas la cause exclusive du dommage et ne présente pas les caractères de la force majeure.

Elle procède dès lors à un partage de responsabilité, imputant les deux tiers de celle-ci au transporteur. La cour écarte en outre l'application du dahir de 1984 relatif aux accidents de la circulation, le litige relevant de la seule responsabilité contractuelle.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé.

69615 Fourniture d’électricité : l’absence d’équipements de protection dans l’installation du client rompt le lien de causalité et exonère le fournisseur de toute responsabilité pour les dommages subis lors d’une coupure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un fournisseur d'électricité pour les dommages causés par des coupures de courant, la cour d'appel de commerce examine le lien de causalité entre l'interruption du service et le préjudice subi par l'abonné. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation. L'appelant principal sollicitait une réévaluation à la hausse de son indemnité, tandis que le fournisseur, par un appel incident, contestai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un fournisseur d'électricité pour les dommages causés par des coupures de courant, la cour d'appel de commerce examine le lien de causalité entre l'interruption du service et le préjudice subi par l'abonné. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation.

L'appelant principal sollicitait une réévaluation à la hausse de son indemnité, tandis que le fournisseur, par un appel incident, contestait le principe même de sa responsabilité en invoquant la non-conformité des installations internes de son client et les clauses contractuelles de protection. La cour, s'appuyant sur deux expertises judiciaires successives ordonnées en cause d'appel, retient que les avaries subies par les équipements de l'abonné ne résultent pas directement des coupures de courant.

Elle relève en effet que ces dommages sont la conséquence de l'absence, dans l'installation de l'abonné, des dispositifs de protection contre les surtensions et les variations de tension, en violation de ses obligations contractuelles. Dès lors, la cour considère que la chaîne de causalité entre la défaillance du fournisseur et le préjudice est rompue par la faute de la victime, qui n'a pas pris les mesures de protection technique requises par le contrat pour préserver ses propres installations.

Par ces motifs, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, infirmant le jugement, déboute l'abonné de l'intégralité de ses demandes.

81610 Responsabilité du transporteur ferroviaire : la présomption de responsabilité pour les dommages corporels subis par un voyageur ne peut être écartée que par la preuve d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/02/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice résultant d'un accident mortel survenu lors du débarquement d'un passager, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à réparer le préjudice des ayants droit. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui avait tenté de descendre du train alors qu'il éta...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice résultant d'un accident mortel survenu lors du débarquement d'un passager, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à réparer le préjudice des ayants droit. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui avait tenté de descendre du train alors qu'il était en mouvement, constituait la cause exclusive du dommage de nature à l'exonérer, et demandait l'application du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. La cour écarte ce moyen en retenant que le transporteur, tenu d'une obligation de sécurité, ne rapporte pas la preuve d'avoir pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des passagers, notamment par l'émission d'un signal sonore d'avertissement avant le départ. Elle rappelle que la relation entre le transporteur et le passager est régie par le contrat de transport soumis au code de commerce, ce qui exclut l'application du régime spécifique des accidents de la circulation. La responsabilité engagée étant de nature contractuelle en application de l'article 485 du code de commerce, et la faute de la victime n'étant pas établie comme cause exonératoire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

81549 La responsabilité du transporteur ferroviaire, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, est engagée pour l’accident subi by un voyageur, sauf s’il rapporte la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/02/2019 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce était saisie de l'appel d'un jugement ayant retenu la responsabilité d'un exploitant pour l'accident subi par un voyageur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemnisation, tout en désignant par erreur matérielle le ministère de tutelle comme devant être subrogé dans le paiement de l'indemnité. L'exploitant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, tand...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce était saisie de l'appel d'un jugement ayant retenu la responsabilité d'un exploitant pour l'accident subi par un voyageur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemnisation, tout en désignant par erreur matérielle le ministère de tutelle comme devant être subrogé dans le paiement de l'indemnité. L'exploitant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, tandis que l'Agent judiciaire du Royaume sollicitait la mise hors de cause du ministère. La cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat au visa de l'article 485 du code de commerce et ne peut s'en exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. Elle retient que la responsabilité de l'exploitant est engagée dès lors qu'il n'a pas veillé à la fermeture des portes du train avant son départ, ce manquement étant la cause directe de l'accident. La cour écarte également la contestation relative à l'évaluation du préjudice, faute pour l'appelant d'avoir contesté les justificatifs de revenus par les voies de droit appropriées. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul point de l'identité de la partie subrogée, l'assureur étant substitué au ministère, et confirmé pour le surplus.

81091 Le transporteur ferroviaire, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, est responsable de l’accident subi par un voyageur descendant du train en mouvement en gare (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 02/12/2019 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du gardien de la chose au visa de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité du transporteur pour les dommages subis par un voyageur lors de sa descente du train et l'avait condamné à l'indemniser. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui serait descendue alors que le train était en mouveme...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du gardien de la chose au visa de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité du transporteur pour les dommages subis par un voyageur lors de sa descente du train et l'avait condamné à l'indemniser. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui serait descendue alors que le train était en mouvement, devait l'exonérer de toute responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exonération du gardien suppose la preuve cumulative qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher le dommage et que celui-ci résulte d'une cause étrangère. Or, la cour retient que le transporteur engage sa responsabilité dès lors que le train se met en mouvement dans une gare avant de s'être assuré que tous les voyageurs sont descendus en sécurité et que les portes sont fermées, manquant ainsi à son obligation de sécurité. Faisant ensuite usage de son pouvoir souverain d'appréciation, et tout en validant le principe de l'indemnisation sur la base du rapport d'expertise contesté, la cour a jugé le montant alloué en première instance excessif au regard des préjudices subis. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnisation mais confirmé sur le principe de la responsabilité.

76518 Le locataire qui s’abstient de faire exécuter la décision de justice ordonnant sa réintégration dans les lieux ne peut obtenir réparation pour la privation de jouissance qui en résulte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 23/09/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation d'un preneur commercial pour privation de jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur. L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du bailleur pour l'avoir dépossédé du local suffisait à établir son droit à réparation pour la perte d'exploitation. La cour relève que si le bailleur a bien été condamné au péna...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation d'un preneur commercial pour privation de jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur. L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du bailleur pour l'avoir dépossédé du local suffisait à établir son droit à réparation pour la perte d'exploitation. La cour relève que si le bailleur a bien été condamné au pénal, avec obligation de rétablir le preneur dans les lieux, ce dernier n'a pas engagé les diligences nécessaires à l'exécution de cette décision. Elle constate au contraire que le preneur, après une tentative d'exécution tardive et infructueuse, a volontairement restitué les clés du local au bailleur. La cour retient dès lors que l'inertie du preneur et la restitution spontanée des lieux rompent le lien de causalité entre la faute initiale du bailleur et le préjudice de perte d'exploitation allégué. Le jugement ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé.

73166 La faute de la victime qui tente de monter dans un autobus dont les portes sont fermées et qui a déjà démarré constitue une cause d’exonération de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/05/2019 En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération pour faute de la victime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un voyageur blessé en tentant de monter dans un autobus, retenant sa faute exclusive. L'appelant contestait l'appréciation des témoignages par les premiers juges et soutenait que la responsabilité de plein droit du transporteur devait être engagée. La cour rappelle q...

En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération pour faute de la victime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un voyageur blessé en tentant de monter dans un autobus, retenant sa faute exclusive. L'appelant contestait l'appréciation des témoignages par les premiers juges et soutenait que la responsabilité de plein droit du transporteur devait être engagée. La cour rappelle qu'au visa de l'article 485 du code de commerce, si le transporteur est présumé responsable, il peut s'en exonérer en prouvant la faute de la victime. Elle retient, sur la base du procès-verbal de police et d'un témoignage jugé probant, que la victime a tenté de s'agripper à l'autobus alors que celui-ci avait déjà démarré et que ses portes étaient fermées, écartant les témoignages contraires au motif que la présence de leurs auteurs sur les lieux au moment de l'accident n'était pas établie. La cour considère dès lors que ce comportement imprudent constitue une faute exclusive de nature à rompre le lien de causalité et à exonérer totalement le transporteur de son obligation de sécurité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71564 Responsabilité civile : la production d’une pièce par une partie vaut adhésion à son entier contenu, y compris les mentions qui lui sont défavorables et qui fondent un partage de responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 14/01/2019 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir les dommages causés par son assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité pour faute de la victime. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en retenant la responsabilité de l'assuré et l'obligation de garantie de l'assureur. L'appelant soutenait que la victime avait commis une faute en ne respectant pas les normes techniques d'enfouissement de ses...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir les dommages causés par son assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité pour faute de la victime. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en retenant la responsabilité de l'assuré et l'obligation de garantie de l'assureur. L'appelant soutenait que la victime avait commis une faute en ne respectant pas les normes techniques d'enfouissement de ses canalisations et que le premier juge avait inversé la charge de la preuve. La cour retient que la victime, pour prouver son préjudice, a elle-même versé aux débats des reconnaissances de sinistre émises par l'assuré qui mentionnaient expressément le non-respect desdites normes par la victime elle-même. En application de la règle selon laquelle la partie qui produit une pièce est réputée l'accepter dans son intégralité, la cour considère que la faute de la victime est établie pour les seuls sinistres concernés par ces mentions. La cour écarte en revanche les moyens tirés du défaut de force probante des factures et du point de départ des intérêts légaux, considérés comme relevant du pouvoir d'appréciation du premier juge. Le jugement est en conséquence réformé par une réduction du montant de l'indemnisation allouée.

46101 Responsabilité du fait des choses : la société de distribution d’eau est responsable des dommages causés par la rupture de ses canalisations en sa qualité de gardien (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 23/10/2019 En vertu de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats, la société concessionnaire d'un réseau de distribution d'eau est, en sa qualité de gardienne de la chose, responsable de plein droit du dommage causé par la rupture d'une de ses canalisations. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité de ladite société, dès lors qu'elle constate que l'inondation d'un local commercial a pour cause directe l'éclatement d'une conduite d'eau lui appartenant, et q...

En vertu de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats, la société concessionnaire d'un réseau de distribution d'eau est, en sa qualité de gardienne de la chose, responsable de plein droit du dommage causé par la rupture d'une de ses canalisations. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité de ladite société, dès lors qu'elle constate que l'inondation d'un local commercial a pour cause directe l'éclatement d'une conduite d'eau lui appartenant, et que la société gardienne n'établit l'existence d'aucune cause d'exonération.

Ne constitue pas une faute de la victime le fait que son équipement de pompage, prévu pour l'évacuation des eaux de pluie, se soit révélé insuffisant pour faire face au débit exceptionnel résultant de la rupture de la canalisation.

45924 Responsabilité civile : Appréciation souveraine du rapport d’expertise judiciaire établissant l’absence de lien de causalité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 17/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une action en responsabilité civile fondée sur des dommages par inondation, retient les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Ayant souverainement estimé que l'expert avait répondu à sa mission, la cour d'appel a pu en déduire que la cause des dommages ne résidait pas dans l'ouvrage construit par le défendeur, mais dans le fait que le demandeur avait édifié ses entrepôts sur un terrain bas à nappe phréatique élevée sans...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une action en responsabilité civile fondée sur des dommages par inondation, retient les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Ayant souverainement estimé que l'expert avait répondu à sa mission, la cour d'appel a pu en déduire que la cause des dommages ne résidait pas dans l'ouvrage construit par le défendeur, mais dans le fait que le demandeur avait édifié ses entrepôts sur un terrain bas à nappe phréatique élevée sans étude géotechnique préalable, ce qui constitue une faute de la victime de nature à exonérer le défendeur.

Dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions d'autres rapports produits par le demandeur ni d'ordonner une nouvelle expertise.

34543 Accident à bord d’un train : Responsabilité du transporteur ferroviaire et fixation souveraine de l’indemnité corporelle (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 05/01/2023 La responsabilité du transporteur ferroviaire est engagée pour les dommages corporels subis par un voyageur ayant chuté à l’intérieur du train après son départ. La Cour de cassation confirme que le fait, pour le transporteur, de mettre le convoi en marche sans s’assurer que chaque passager a effectivement pris place, conjugué au tangage du train, constitue une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 485 du Code de commerce. Ce manquement à l’obligation de sécurité suffit ...

La responsabilité du transporteur ferroviaire est engagée pour les dommages corporels subis par un voyageur ayant chuté à l’intérieur du train après son départ. La Cour de cassation confirme que le fait, pour le transporteur, de mettre le convoi en marche sans s’assurer que chaque passager a effectivement pris place, conjugué au tangage du train, constitue une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 485 du Code de commerce. Ce manquement à l’obligation de sécurité suffit à établir le lien de causalité entre la faute du transporteur et le dommage subi.

Le régime d’indemnisation prévu par le Dahir du 2 octobre 1984 relatif aux accidents causés par des véhicules terrestres à moteur est inapplicable aux accidents survenus à bord des trains ou causés par des véhicules circulant sur voie ferrée. Le champ d’application de ce Dahir, lu à la lumière de son article premier et de l’article 120 du Code des assurances, exclut expressément les véhicules liés à une voie ferrée. L’évaluation du préjudice corporel relève donc de l’appréciation souveraine des juges du fond, sans recours aux barèmes spécifiques du Dahir de 1984.

Sur le plan procédural, la notification effectuée au greffe de la cour d’appel à l’avocat du transporteur, dont le cabinet est situé hors du ressort de ladite cour et qui n’a pas élu domicile dans ce ressort, est jugée régulière en vertu de l’article 330 du Code de procédure civile ; le moyen tiré d’une atteinte aux droits de la défense est dès lors écarté.

33761 Responsabilité du transporteur ferroviaire : exclusion de la force majeure en cas de défaut de maîtrise d’un affaissement de voie lié à des travaux sous contrôle du transporteur (Trib. com. 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 05/12/2024 À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure. Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassa...

À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure.

Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (déc. n° 114 du 7 févr. 2022).

Sur le fond, il a jugé que le dommage résultait d’un affaissement prévisible lié à des travaux sous la voie ferrée, excluant ainsi la force majeure. La responsabilité du transporteur a été retenue.

Sur la base de l’expertise médicale, le tribunal a alloué à la demanderesse une indemnité de 80.000 dirhams avec intérêts légaux, en ordonnant la substitution de l’assureur au paiement. La demande d’exécution provisoire a été rejetée.

21900 La force majeure en droit marocain – Les obligations et les contrats en droit marocain (D.O.C annoté) R.A.C.S., Civ, T. François-Paul Blanc Cour de cassation, Rabat Pénal, Infraction au Code de la Route 28/10/1958 Est considéré comme un cas de force majeure et un événement imprévisible et irrésistible pour le conducteur d’un véhicule qui a été heurté le dérapage d’une automobile. Lorsqu’un accident de la circulation s’est produit au cours d’un dépassement en troisième position, le tribunal déclare à bon droit que le conducteur qui effectuait le premier dépassement a fait tout le nécessaire pour éviter le dommage, la décision qui constate que ce conducteur circulait à 75 km à l’heure sur une route rectilig...

Est considéré comme un cas de force majeure et un événement imprévisible et irrésistible pour le conducteur d’un véhicule qui a été heurté le dérapage d’une automobile.
Lorsqu’un accident de la circulation s’est produit au cours d’un dépassement en troisième position, le tribunal déclare à bon droit que le conducteur qui effectuait le premier dépassement a fait tout le nécessaire pour éviter le dommage,

la décision qui constate que ce conducteur circulait à 75 km à l’heure sur une route rectiligne et qu’avant de commencer sa manœuvre il a actionné son bras de changement de direction et a fait signe de ralentir au conducteur qui le suivait.

L’autorité de la chose jugée au pénal n’a lieu qu’à l’égard de ce qui en fait l’objet ou de ce qui en est la conséquence nécessaire. Ainsi la constatation par le juge répressif de la faute d’un conducteur non partie à l’instance pénale, n’empêche pas la juridiction civile appelée à statuer sur l’action civile dirigée contre lui en application de l’article 88 du Code des obligations et contrats d’exonérer ce conducteur de toute responsabilité.

15955 Responsabilité du conducteur : L’interdiction pour un piéton d’emprunter l’autoroute constitue une cause d’exonération (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 19/02/2003 La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant partagé la responsabilité d’un accident mortel sur autoroute entre l’automobiliste et un piéton. Elle reproche aux juges du fond d’avoir évalué la faute du conducteur au regard des seules règles générales de prudence, omettant ainsi d’appliquer le statut juridique dérogatoire de l’autoroute, tel que défini par le Dahir du 6 août 1992, qui en interdit formellement l’accès aux piétons. Cette omission de statuer au regard de la loi spéciale appli...

La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant partagé la responsabilité d’un accident mortel sur autoroute entre l’automobiliste et un piéton. Elle reproche aux juges du fond d’avoir évalué la faute du conducteur au regard des seules règles générales de prudence, omettant ainsi d’appliquer le statut juridique dérogatoire de l’autoroute, tel que défini par le Dahir du 6 août 1992, qui en interdit formellement l’accès aux piétons.

Cette omission de statuer au regard de la loi spéciale applicable aux faits de l’espèce vicie la décision. La motivation est jugée insuffisante, ce qui, pour la haute juridiction, équivaut à un défaut de base légale justifiant la cassation.

15982 Accident de la circulation : l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail est subordonnée à la preuve d’une perte effective de revenu professionnel (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 25/12/2003 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement apprécié les circonstances de l'accident pour procéder à un partage de responsabilité, se fonde sur un rapport d'expertise médicale qu'elle estime contradictoire dès lors que l'assureur, dûment convoqué conformément à l'article 63 du Code de procédure civile, ne s'est pas présenté aux opérations. Retient également à bon droit que l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail a pour objet de réparer la perte d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement apprécié les circonstances de l'accident pour procéder à un partage de responsabilité, se fonde sur un rapport d'expertise médicale qu'elle estime contradictoire dès lors que l'assureur, dûment convoqué conformément à l'article 63 du Code de procédure civile, ne s'est pas présenté aux opérations. Retient également à bon droit que l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail a pour objet de réparer la perte de revenu professionnel subie par la victime pendant sa période d'indisponibilité, perte qui, pour un salarié, n'est pas automatique en cas d'absence pour un accident non qualifié d'accident du travail.

16807 Responsabilité du fait des choses : le fabricant d’une bouteille de gaz en conserve la garde juridique après sa mise en circulation (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 27/04/2010 Il résulte de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats que le fabricant d'une chose intrinsèquement dangereuse, telle qu'une bouteille de gaz, conserve la garde juridique de celle-ci après l'avoir mise en circulation, dès lors que ni le vendeur ni le consommateur ne disposent des moyens techniques nécessaires pour en contrôler les dispositifs de sécurité. Par conséquent, la responsabilité du fabricant est présumée pour les dommages causés par cette chose. C'est donc à bon droit qu'u...

Il résulte de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats que le fabricant d'une chose intrinsèquement dangereuse, telle qu'une bouteille de gaz, conserve la garde juridique de celle-ci après l'avoir mise en circulation, dès lors que ni le vendeur ni le consommateur ne disposent des moyens techniques nécessaires pour en contrôler les dispositifs de sécurité. Par conséquent, la responsabilité du fabricant est présumée pour les dommages causés par cette chose. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient l'entière responsabilité du fabricant dont la bouteille de gaz a causé un incendie mortel par une fuite, dès lors que celui-ci ne rapporte la preuve d'aucune cause d'exonération, telle qu'un cas fortuit, une force majeure ou la faute de la victime.

16823 Responsabilité du gardien de la chose : l’absence de discernement de l’enfant victime fait obstacle à l’exonération pour faute (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 20/09/2001 La responsabilité du gardien de la chose, fondée sur l’article 88 du Dahir des obligations et contrats, est entière lorsque les juges du fond apprécient souverainement que la victime, un enfant de dix ans, est dépourvue de discernement. Dans une telle hypothèse, la faute de la victime ne peut être caractérisée, ce qui prive le gardien de son unique cause d’exonération. La Cour suprême ajoute que la mise en jeu de la responsabilité du tuteur de l’enfant sur le fondement de l’article 85 du même Da...

La responsabilité du gardien de la chose, fondée sur l’article 88 du Dahir des obligations et contrats, est entière lorsque les juges du fond apprécient souverainement que la victime, un enfant de dix ans, est dépourvue de discernement. Dans une telle hypothèse, la faute de la victime ne peut être caractérisée, ce qui prive le gardien de son unique cause d’exonération. La Cour suprême ajoute que la mise en jeu de la responsabilité du tuteur de l’enfant sur le fondement de l’article 85 du même Dahir est subordonnée à la formation d’une demande reconventionnelle par la partie qui entend s’en prévaloir.

Sur le plan probatoire, il incombe à l’assureur qui se prétend libéré de ses obligations de rapporter la preuve de la résiliation du contrat d’assurance, une telle preuve ne pouvant être administrée pour la première fois devant la Haute juridiction.

16846 Défaut d’inscription sur le titre foncier : la faute de l’acquéreur le prive d’une réparation intégrale de son préjudice (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 03/04/2002 La négligence de l’acquéreur de droits indivis qui omet d’inscrire son achat sur le titre foncier constitue une faute que les juges du fond peuvent retenir pour modérer l’indemnité due par les héritiers du vendeur. Lorsque ces derniers cèdent ultérieurement le bien à un tiers, rendant le droit de l’acquéreur initial inopposable, la réparation du préjudice n’a pas à correspondre à la pleine valeur marchande du bien. La Cour Suprême valide ainsi le raisonnement d’une cour d’appel qui avait considé...

La négligence de l’acquéreur de droits indivis qui omet d’inscrire son achat sur le titre foncier constitue une faute que les juges du fond peuvent retenir pour modérer l’indemnité due par les héritiers du vendeur. Lorsque ces derniers cèdent ultérieurement le bien à un tiers, rendant le droit de l’acquéreur initial inopposable, la réparation du préjudice n’a pas à correspondre à la pleine valeur marchande du bien.

La Cour Suprême valide ainsi le raisonnement d’une cour d’appel qui avait considérablement réduit l’indemnisation d’un acheteur négligent. Elle rappelle que la fixation du montant des dommages-intérêts relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. En l’espèce, tenir compte de la faute de la victime pour déterminer l’étendue du préjudice réparable ne constitue pas un excès de pouvoir mais une saine appréciation des faits et des responsabilités respectives, justifiant le rejet du pourvoi.

17106 Présomption de responsabilité du gardien : La seule preuve de l’intervention de la chose dans la réalisation du dommage suffit à la déclencher (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 08/02/2006 En matière de responsabilité du fait des choses, la Cour suprême rappelle que le régime édicté par l’article 88 du Dahir des obligations et contrats repose sur une présomption de faute à l’encontre du gardien. Il en résulte que la victime n’est pas tenue de prouver la faute du gardien ; il lui incombe seulement d’établir que le dommage a été causé par le fait de la chose dont le défendeur avait la garde. Dès lors que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, son rôle est présumé ac...

En matière de responsabilité du fait des choses, la Cour suprême rappelle que le régime édicté par l’article 88 du Dahir des obligations et contrats repose sur une présomption de faute à l’encontre du gardien. Il en résulte que la victime n’est pas tenue de prouver la faute du gardien ; il lui incombe seulement d’établir que le dommage a été causé par le fait de la chose dont le défendeur avait la garde.

Dès lors que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, son rôle est présumé actif. Il n’appartient pas à la victime de démontrer l’existence d’un vice ou le caractère actif de l’intervention de la chose. Pour s’exonérer, le gardien doit renverser cette présomption en prouvant soit que le dommage est dû à un cas fortuit, une force majeure ou la faute de la victime, soit que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif dans la survenance du dommage.

Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déboute la victime au motif qu’elle n’a pas prouvé que le dommage résultait d’un vice de la chose ou que celle-ci avait eu une intervention active. En statuant ainsi, alors que la victime avait produit un écrit du gardien reconnaissant la survenance de l’accident, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les règles de la responsabilité du fait des choses. Son arrêt, entaché d’une motivation viciée assimilable à une absence de motifs, doit être annulé.

17265 Responsabilité du fait des choses : la faute exclusive de la victime exonère totalement le gardien de sa responsabilité (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 09/04/2008 Ayant relevé, par une appréciation souveraine des faits, que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident avait pris les précautions nécessaires pour l'éviter en circulant à une vitesse modérée et en serrant sa droite, et que la victime, par sa vitesse excessive et sa circulation en sens interdit, avait commis une faute à l'origine exclusive du dommage, une cour d'appel en déduit à bon droit que le gardien de la chose est totalement exonéré de la responsabilité mise à sa charge par l'artic...

Ayant relevé, par une appréciation souveraine des faits, que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident avait pris les précautions nécessaires pour l'éviter en circulant à une vitesse modérée et en serrant sa droite, et que la victime, par sa vitesse excessive et sa circulation en sens interdit, avait commis une faute à l'origine exclusive du dommage, une cour d'appel en déduit à bon droit que le gardien de la chose est totalement exonéré de la responsabilité mise à sa charge par l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats.

17303 Responsabilité du fait des choses : la faute exclusive de la victime, cause d’exonération totale du gardien (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 12/11/2008 La faute de la victime, lorsqu’elle est la cause exclusive d’un accident de la circulation, exonère totalement le gardien du véhicule de la responsabilité présumée qui pèse sur lui en vertu de l’article 88 du Dahir des Obligations et des Contrats. C’est en application de ce principe que la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par un motocycliste, confirmant ainsi le rejet de sa demande d’indemnisation. La Cour a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les constat...

La faute de la victime, lorsqu’elle est la cause exclusive d’un accident de la circulation, exonère totalement le gardien du véhicule de la responsabilité présumée qui pèse sur lui en vertu de l’article 88 du Dahir des Obligations et des Contrats. C’est en application de ce principe que la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par un motocycliste, confirmant ainsi le rejet de sa demande d’indemnisation.

La Cour a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les constatations du procès-verbal de police, ont retenu que le non-respect d’un signal d’arrêt par la victime constituait une faute absorbante. Cette faute, étant la cause unique du dommage, suffisait à écarter la responsabilité du conducteur de l’automobile, rendant dès lors inopérante toute discussion sur le comportement de ce dernier, notamment sur sa vitesse.

17380 Accident de la circulation : le partage de responsabilité s’applique à l’indemnisation du préjudice moral (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 09/12/2009 Il résulte de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats que la réparation du préjudice est fonction de la part de responsabilité de l'auteur du dommage. Le silence de l'article 4 du Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sur l'application du partage de responsabilité au préjudice moral n'emporte pas dérogation à ce principe de droit commun. Par conséquent, viole le texte susvisé la cour d'appel qui, après avoir constaté un partage...

Il résulte de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats que la réparation du préjudice est fonction de la part de responsabilité de l'auteur du dommage. Le silence de l'article 4 du Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sur l'application du partage de responsabilité au préjudice moral n'emporte pas dérogation à ce principe de droit commun. Par conséquent, viole le texte susvisé la cour d'appel qui, après avoir constaté un partage de responsabilité, alloue une indemnité intégrale au titre du préjudice moral sans y appliquer la part de responsabilité mise à la charge de la victime.

18607 Responsabilité de l’État : Partage de responsabilité en cas de dommages résultant de troubles à l’ordre public (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/05/2000 La Cour Suprême a examiné la responsabilité de l’État suite aux dommages subis par une entreprise lors des troubles à l’ordre public survenus à Fès le 14 décembre 1990. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de l’État en se basant sur l’article 79 du Code des obligations et des contrats (DOC), soulignant un manquement grave du service de sécurité en termes de rapidité d’intervention et de moyens. La Cour Suprême a confirmé la compétence des tribunaux administratifs p...

La Cour Suprême a examiné la responsabilité de l’État suite aux dommages subis par une entreprise lors des troubles à l’ordre public survenus à Fès le 14 décembre 1990. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de l’État en se basant sur l’article 79 du Code des obligations et des contrats (DOC), soulignant un manquement grave du service de sécurité en termes de rapidité d’intervention et de moyens.

La Cour Suprême a confirmé la compétence des tribunaux administratifs pour de telles affaires, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. Elle a cependant apporté une nuance importante à la décision initiale. Bien qu’elle ait reconnu une faute de service de l’État due à une action insuffisante des forces de l’ordre face à l’ampleur des désordres, elle a également relevé un défaut de précaution de la part de l’entreprise victime. Compte tenu du préavis de grève et du contexte social tendu, la société aurait dû prendre des mesures préventives pour protéger ses biens.

En conséquence, la Cour Suprême a statué sur une responsabilité partagée, imputant les deux tiers des dommages à l’État et le tiers restant à l’entreprise. Cette décision illustre la jurisprudence marocaine qui, face à des événements exceptionnels, peut répartir la charge des dommages entre l’administration défaillante et la victime n’ayant pas fait preuve de toute la diligence requise.

18969 CCass,06/01/1988,75 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 06/01/1988 Selon l'article 88 D.O.C, le gardien de la chose qui cause un dommage ne peut être exonéré de la responsabilité que s'il établit, outre la faute de la victime, le cas fortuit ou de force majeure et qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage. Encourt la cassation la décision qui exonère le gardien au simple motif que le dommage résulte de la faute de la victime sans rechercher si ce gardien avait effectivement fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage.
Selon l'article 88 D.O.C, le gardien de la chose qui cause un dommage ne peut être exonéré de la responsabilité que s'il établit, outre la faute de la victime, le cas fortuit ou de force majeure et qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage. Encourt la cassation la décision qui exonère le gardien au simple motif que le dommage résulte de la faute de la victime sans rechercher si ce gardien avait effectivement fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage.
19374 Transport ferroviaire : responsabilité de plein droit du transporteur pour les dommages corporels subis en cours de trajet (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 05/07/2006 Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rappor...

Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur.

Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rapportés. Il appartient aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves soumises, de déterminer si les faits ainsi rapportés constituent une faute de la victime de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le transporteur. En l’espèce, un tel procès-verbal, relatant uniquement la version de l’agent sans recueillir les déclarations de la victime, de son représentant légal ou de témoins, a été jugé insuffisant pour établir la faute de la victime qui aurait tenté de descendre d’un train en mouvement.

Dès lors que le transporteur ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sa responsabilité demeure entière sur le fondement de l’article 485 précité. Le fait pour le transporteur de ne pas avoir démontré avoir pris toutes les précautions nécessaires, notamment la fermeture des portes et l’assurance que tous les voyageurs étaient descendus avant la remise en marche du train, corrobore le défaut de preuve d’une cause d’exonération.

20035 CCass,04/06/1987,132 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 04/06/1987 La responsabilité de l’O.N.C.F. en sa qualité de transporteur de voyageurs, est une responsabilité contractuelle fondée sur l’article 106 du Code de commerce qui impose au transporteur d’assurer la sécurité des voyageurs. Lorsque la victime se trouvait à l’intérieur du train où un incendie s’est déclaré, qu’elle détenait un titre de transport régulier, qu’elle a été blessée par d’autres voyageurs qui l’ont piétinée en voulant échapper aux flammes qui envahissaient le wagon, et que le transporteu...
La responsabilité de l’O.N.C.F. en sa qualité de transporteur de voyageurs, est une responsabilité contractuelle fondée sur l’article 106 du Code de commerce qui impose au transporteur d’assurer la sécurité des voyageurs.
Lorsque la victime se trouvait à l’intérieur du train où un incendie s’est déclaré, qu’elle détenait un titre de transport régulier, qu’elle a été blessée par d’autres voyageurs qui l’ont piétinée en voulant échapper aux flammes qui envahissaient le wagon, et que le transporteur n’apporte pas la preuve de ce que l’accident résulte d’un cas fortuit, d’une force majeure ou d’une faute de la victime, le transporteur est tenu de réparer le dommage qui en résulte.
20193 CCass,10/05/2000,954 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 10/05/2000 C'est à bon droit que le tribunal a ordonné le partage de la responsabilité lorsque l'accident résulte d'une infraction commise par le prévenu et de la faute de la victime pour défaut de vigilance.  
C'est à bon droit que le tribunal a ordonné le partage de la responsabilité lorsque l'accident résulte d'une infraction commise par le prévenu et de la faute de la victime pour défaut de vigilance.  
20519 Responsabilité administrative de la commune pour accident causé par un véhicule municipal (CA. Rabat 1953) Cour d'appel, Rabat Civil, Responsabilité civile 19/05/1953 Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition. La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du carac...

Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition.

La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du caractère dangereux de la circulation des véhicules administratifs, sauf preuve d’une faute de la victime, qui n’a pas été rapportée en l’espèce. La compagnie d’assurance est tenue civilement d’indemniser la commune dans la limite du contrat, soit 400 000 francs.

La Cour confirme ainsi la distinction entre la responsabilité administrative des collectivités publiques pour les dommages liés à leurs services publics et la responsabilité civile des assureurs, en validant l’évaluation du préjudice et la répartition des charges de procédure.

20639 CA,Casablanca,15/10/1992,1673 Cour d'appel, Casablanca Civil, Responsabilité civile 15/10/1992 Selon l'article 79 du D.O.C, l'Etat et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents.   Dès lors que la victime se trouve à l'intérieur de l'aérogare, après avoir acquis sont ticket de voyage et que l'accident est survenu au sein de la gare, l'ONCF engage sa responsabilité si elle ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime.  
Selon l'article 79 du D.O.C, l'Etat et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents.   Dès lors que la victime se trouve à l'intérieur de l'aérogare, après avoir acquis sont ticket de voyage et que l'accident est survenu au sein de la gare, l'ONCF engage sa responsabilité si elle ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime.  
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