| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 80161 | Demandes nouvelles en appel : la demande en nullité d’un acte et l’appel en cause de tiers ne sont pas recevables au regard de l’effet dévolutif de l’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 12/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel et sur l'étendue de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité pour la perte du droit au bail, après avoir constaté son éviction fautive. L'appelant, bien qu'ayant obtenu gain de c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel et sur l'étendue de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité pour la perte du droit au bail, après avoir constaté son éviction fautive. L'appelant, bien qu'ayant obtenu gain de cause, contestait le jugement en invoquant une violation des droits de la défense, l'insuffisance de l'indemnité allouée, et sollicitait pour la première fois en appel l'annulation d'une donation consentie par le bailleur à des tiers ainsi que leur mise en cause. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant que la demande de retrait du rôle avait été présentée après la mise en délibéré de l'affaire. Elle déclare ensuite irrecevables, en application de l'article 143 du code de procédure civile, les demandes d'annulation de la donation et de mise en cause des tiers, au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles interdites en appel et dirigées contre des personnes n'ayant pas été parties en première instance. Concernant l'indemnisation, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve de l'existence du matériel prétendument perdu ni du préjudice commercial subi du fait de l'arrêt de son activité, faute de produire des documents comptables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 28995 | Nullité d’une donation pour cause d’affaiblissement de la garantie du créancier – Cautionnement personnel (Cour d’appel Casablanca 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 07/11/2023 | |
| 29002 | C.A, 07/11/2023,859 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 07/11/2023 | |
| 28988 | C.A, 07/11/2023, 860 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 07/11/2023 | |
| 28983 | C.A, 24/06/2024, 721 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 24/06/2024 | |
| 28979 | C.A, 06/06/2024,651 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 06/06/2024 | |
| 28975 | C.A, 22/02/2024, 222 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 22/02/2024 | |
| 28916 | Fraude paulienne du garant solidaire : annulation de la donation consentie à son épouse durant la cessation des paiements de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. civ. Casablanca 2024) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 27/02/2024 | La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garan... La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garant solidaire de la société débitrice. La simulation est établie par un faisceau d’indices, notamment le fait que la libéralité a été consentie à son épouse alors que la société était déjà en cessation de paiements, situation que le donateur ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeant. Pour motiver sa décision, la Cour rappelle le principe du gage commun des créanciers sur les biens de leur débiteur, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats. En aliénant ce bien, le garant solidaire, qui avait renoncé au bénéfice de discussion, a directement porté atteinte à ce gage. L’annulation est en outre justifiée par l’application de l’article 278 du Code des droits réels, qui prohibe toute donation faite par une personne dont le passif excède l’actif. |
| 28889 | Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) | Cour d'appel, Agadir | Civil, Action paulienne | 23/07/2024 | Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j... Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond. Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux. Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée. |
| 21195 | C.Cass,27/02/2018,127 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 27/02/2018 | Que M. M.N, a consenti à la banque une caution personnelle et solidaire à concurrence de la somme de 30.000.000 dh Qu’il était propriétaire du titre foncier 24887 sis à Ben Slimane Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt rendu que le la banque a introduit le 11 Novembre 2013 une action devant le Tribunal de Première Instance de Benslimane dans laquelle il expose être créancière de la société ……, pour la somme de 14.033.864,81 dh au titre du solde débiteur de son compte courant
Que M. M.N, a consenti à la banque une caution personnelle et solidaire à concurrence de la somme de 30.000.000 dh Qu’il était propriétaire du titre foncier 24887 sis à Ben Slimane Que pour faire échapper ce bien aux poursuites judiciaires et organiser son insolvabilité, la caution a conclu avec sa fille mineure un acte de donation le 29/8/2013 qui a été inscrit à la conservation foncière. Que cet acte de donation intervient en violation des dispositions des articles 22 – 1241 et 228 du DOC Que le demandeur a sollicité l’annulation de l’acte de donation Que le Tribunal de Première Instance de Benslimane a rendu une décision par laquelle il a déclaré irrecevable la demande Que la Cour d’Appel a confirmé cette décision. Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 228 et 1241 du DOC au motif que la banque détient plusieurs garanties personnelles et hypothécaires et qu’elle n’a pas rapporté la preuve que la demanderesse principale et la caution sont insolvables Que la preuve de l’insuffisance des actifs pèse à la charge de la banque … Attendu que ce moyen est mal fondé en application de l’article 278 du Code des Droits Réels qui énonce « la donation faite par celui dont les biens sont grevés de dettes n’est pas valable » Que l’article 1241 du DOC considère que les biens des débiteurs sont le gage commun de ses créanciers Que dès lors que le demandeur a rapporté la preuve qu’ils étaient débiteurs de la somme de 17.153.104,80 dh établie par le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Casablanca qui constitue un acte authentique sur les faits qu’ils comportent conformément à l’article 418 du DOC , il en résulte que la donation consentie par le défendeur au pourvoi le 29/8/2013 alors que ces biens étaient grevés de dettes a conduit à réduire le gage de ces créanciers et doit être considéré nulle Qu’ainsi l’arrêt attaqué a mal fondé sa décision Qu’il convient de prononcer la cassation |
| 20338 | CA,Casablanca,09/01/1998,154 | Cour d'appel, Casablanca | Civil | 09/01/1998 | Un donateur ne peut demander l’annulation de la donation pour défaut de possession, puisque cette possession est constatée dans l’acte même de donation par les adouls et que le donataire a procédé à l’inscription de l’acte au titre foncier. Un donateur ne peut demander l’annulation de la donation pour défaut de possession, puisque cette possession est constatée dans l’acte même de donation par les adouls et que le donataire a procédé à l’inscription de l’acte au titre foncier.
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