Réf
28979
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
651
Date de décision
06/06/2024
N° de dossier
316/1404/2024
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Procédure de redressement judiciaire, Diminution du droit des créanciers, caution personnelle solidaire, Annulation de la donation, Action paulienne
Base légale
Article(s) : 13 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Article(s) : 1137 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
وحيث دفع المستأنف بعدم قبول الدعوى لعدم تقييدها تقييدا احتياطيا استنادا لنص المادة 13 من مدونة الحقوق العينية.
لكن حيث إن مقتضيات المادة أعلاه تتعلق بالأغيار عن الدعاوى الرامية إلى استحقاق العقار أو إسقاط الحقوق المنشئة أو المغيرة لحق عيني، ولا يمكن لأطراف هذه الدعاوى التمسك بمقتضياتها في مواجهة بعضهم البعض وبالتالي فلا تأثير على صحة الدعوى في حالة عدم التقيد بهذا المقتضى مما يبقى معه الدفع على غير أساس.
وحيث تمسك المستأنف بكون الدعوى سابقة لأوانها لكون الدين الذي تتمسك به المستأنف عليها ما زال محل منازعة ولم يتم إقراره في إطار مسطرة تحقيق الديون المتعلقة بمسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق شركة انتر ناسيونال دي طرافو ماروك.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن شركة انترناسيونال دي ترافو ماروك كانت مدينة للمستأنف عليها بمقتضى عقود قروض وفق المبالغ المسطرة أعلاه، وأن المستأئف المولودي بن حمان قدم كفالة شخصية بصفته تلك متضامنا مع المدينة الأصلية وتنازل عن حق التجريد طبقا للفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي لا يحق له الدفع بعدم إعسار المدين الأصلي بعد توقفه عن الدين.
وحيث إن الثابت من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن الدين المدعى به كان ثابتا في ذمة الشركة أعلاه التي توقفت عن الدفع بمقتضى الأحكام المدلى بها الصادرة عن المحكمة التجارية بشأن فتح مسطرة التسوية القضائية ووضع مخطط الاستمرارية، وأن عقد الصدقة المطلوب إبطاله أبرم بتاريخ لاحق لتوقيع المستأنف لعقود الكفالة الشخصية المشار لها أعلاه، وبالتالي فعقد التبرع أبرم بتاريخ لاحق عن تاريخ منح الضمانة الشخصية، وهو ما يتضح معه أن الهدف من وراء إبرامه لا يمكن أن يكون إلا المس وإنقاص الضمان العام المخصص لفائدة دائنيه خاصة أنه أبرم لفائدة ابنه، مما يجعل طلب إبطال التصرف المذكور مستندا على أساس وما ذهب إليه الحكم الابتدائي صانبا وهو ما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار عدد 254 الصادر بتاريخ 26 مارس 2013 في الملف الشرعي عدد 237\2\1\2012 جاء فيه: « المقرر نصا وقضاء أن الهبة تعترض
بالدين المحيط بالواهب لفائدة دائنيه لما في ذلك من إنقاص الضمان العام المقرر لفائدتهم، والمحكمة لما ثبت لها أن الطالب كان قد قدم كفالة شخصية لفائدة المطلوب لضمان دين شركة وكانت هذه الأخيرة مدينة للمطلوب بمبالغ وأنها سعت لاستخلاصها في إطار مسطرة الحجز العقاري المرهون لفائدتها بتوجيهها إنذارا عقاريا، وأن الطالب عمد إلى عقد هبة ووهب حقوقه المشاعة في العقار لفائدة زوجته، وقضت تبعا لذلك ببطلان الهبة المذكورة لفائدة المطلوب اعتبارا لثبوت الدين وثبوت كفالة الطالب تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون. »
وحيث إن باقي الأسباب الواردة بالمقال الاستئنافي ليست جديرة بالاعتبار لعدم استنادها على أساس قانوني ولارتباطها بالدفع المشار له أعلاه مما يتعين معه ردها وتأييد الحكم المستأنف.
Attendu que l’appelant a invoqué l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’inscription provisoire, conformément aux dispositions de l’article 13 du Code des droits réels.
Mais attendu que les dispositions de l’article susmentionné concernent les tiers aux actions visant à revendiquer un bien immobilier ou à annuler des droits créés ou modifiant un droit réel, et que les parties à ces actions ne peuvent s’en prévaloir les unes contre les autres. Ainsi, l’absence de respect de cette exigence n’affecte pas la validité de l’action, et le moyen doit donc être rejeté comme étant sans fondement.
Attendu que l’appelant a soutenu que l’action était prématurée, car la créance revendiquée par l’intimée faisait encore l’objet d’une contestation et n’avait pas été validée dans le cadre de la procédure de vérification des créances liée à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Internationale des Travaux Maroc.
Attendu que les documents du dossier démontrent que la société Internationale des Travaux Maroc était débitrice de l’intimée en vertu de contrats de prêt selon les montants précisés ci-dessus, et que l’appelant, Mouloudi Ben Haman, avait fourni une caution personnelle solidaire en tant que tel avec la débitrice principale et avait renoncé au bénéfice de discussion conformément à l’article 1137 du Dahir des obligations et contrats. Par conséquent, il ne peut pas invoquer l’insolvabilité du débiteur principal après la cessation de paiement.
Attendu que les documents du dossier établissent que la dette revendiquée était certaine à la charge de la société susmentionnée, qui avait cessé de payer ses dettes selon les jugements rendus par le tribunal de commerce concernant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la mise en place du plan de continuation, et que l’acte de donation, objet de la demande d’annulation, a été conclu après la signature par l’appelant des contrats de caution personnelle susmentionnés. En conséquence, l’acte de donation a été conclu après l’octroi de la garantie personnelle, ce qui montre clairement que l’objectif de sa conclusion ne pouvait être que de porter atteinte au droit des créanciers et de diminuer la garantie générale en leur faveur, d’autant plus que l’acte a été conclu au profit de son fils. Cela justifie la demande d’annulation de l’acte en question, et le jugement de première instance était correct en ce sens, comme l’a confirmé la Cour de cassation dans de nombreuses décisions, dont la décision n° 254 rendue le 26 mars 2013, dossier civil n° 237/2/1/2012, où il est mentionné : « Il est établi, tant par la loi que par la jurisprudence, que la donation est contestée lorsqu’elle est entourée de dettes au profit des créanciers du donateur, car elle diminue la garantie générale en leur faveur. La cour, ayant constaté que le requérant avait fourni une caution personnelle au profit de l’intimé pour garantir la dette d’une société, laquelle était débitrice de l’intimé pour des montants importants et avait cherché à les recouvrer dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière hypothéquée à son profit par l’envoi d’une mise en demeure, a constaté que le requérant avait procédé à une donation en cédant ses droits indivis dans le bien immobilier au profit de son épouse, et a jugé, en conséquence, l’annulation de ladite donation au profit de l’intimé, considérant l’existence de la dette et la garantie fournie par le requérant, fondant ainsi son jugement sur des bases juridiques solides. »
Attendu que les autres motifs de l’appel ne sont pas dignes d’être pris en considération, car ils ne sont pas fondés sur une base légale et sont liés à la défense susmentionnée, ce qui justifie leur rejet ainsi que la confirmation du jugement de première instance
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