| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57543 | Assurance-emprunteur : la mention du numéro de police dans le contrat de prêt constitue une preuve suffisante de l’existence de la garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande des ayants droit d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de l'assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne produisaient pas la police d'assurance. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'existence de la garantie était établie par le contrat de prêt lui-même, qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande des ayants droit d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de l'assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne produisaient pas la police d'assurance. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'existence de la garantie était établie par le contrat de prêt lui-même, qui mentionnait expressément le numéro de la police. La cour retient que cette mention suffit à établir l'existence de la garantie, d'autant que la compagnie d'assurance, seule habilitée à la contester, a fait défaut en cause d'appel. Elle rappelle surtout qu'en application des dispositions relatives à la protection du consommateur, il incombe à l'établissement prêteur, et non aux ayants droit de l'emprunteur, de fournir les documents afférents au contrat d'assurance groupe qu'il a lui-même fait souscrire. Le décès de l'emprunteur étant constaté, la dette est déclarée éteinte à l'égard de ses héritiers. En conséquence, la cour infirme le jugement et ordonne à l'assureur de régler le solde du prêt et à l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de l'hypothèque sous astreinte. |
| 57827 | L’obligation d’information du banquier s’étend aux héritiers de la caution personnelle et solidaire, qui peuvent exiger la communication des contrats de prêt et d’assurance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un établissement bancaire la communication de contrats d'assurance et d'un état des échéances dues au titre de prêts garantis par une caution décédée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers de cette dernière. L'établissement bancaire appelant contestait cette qualité au motif que leur auteur n'était intervenu aux contrats qu'en qualité de caution hypothécaire pour le compte d'une société tierce, débitrice principale, et... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un établissement bancaire la communication de contrats d'assurance et d'un état des échéances dues au titre de prêts garantis par une caution décédée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers de cette dernière. L'établissement bancaire appelant contestait cette qualité au motif que leur auteur n'était intervenu aux contrats qu'en qualité de caution hypothécaire pour le compte d'une société tierce, débitrice principale, et non en tant qu'emprunteur direct. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des conventions de prêt, que le défunt s'était également porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société emprunteuse. Elle en déduit que ses héritiers, en leur qualité de successeurs universels, disposent d'un droit légitime et d'un intérêt direct à obtenir l'ensemble des informations et documents relatifs aux engagements souscrits par leur auteur. La demande de communication des polices d'assurance et de l'état de la dette est par conséquent jugée fondée. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57831 | Crédit à la consommation : La déchéance du droit aux intérêts est écartée si le contrat de prêt est assorti d’une notice d’information sur l’assurance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur les sanctions applicables en cas de non-respect du formalisme de l'offre préalable de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement prêteur à restituer un trop-perçu d'intérêts et à verser des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de déchéance totale du droit aux intérêts. L'emprunteur soutenait que l'omission des conditions et du c... Saisi d'un appel portant sur les sanctions applicables en cas de non-respect du formalisme de l'offre préalable de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement prêteur à restituer un trop-perçu d'intérêts et à verser des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de déchéance totale du droit aux intérêts. L'emprunteur soutenait que l'omission des conditions et du coût de l'assurance dans l'offre préalable devait entraîner cette déchéance en application de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que la notice d'information relative à l'assurance, annexée au contrat de prêt et signée par l'emprunteur, satisfait à l'obligation d'information prévue par l'article 119 de la loi 31-08 et supplée ainsi aux carences de l'offre. En revanche, la cour confirme, sur la base des expertises judiciaires, que le prêteur a appliqué un taux d'intérêt effectif global supérieur à celui contractuellement fixé, justifiant ainsi la condamnation à restitution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55129 | Bail commercial : la sous-location n’est opposable au bailleur qu’à compter de la date de sa notification (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 16/05/2024 | Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un sous-locataire contre un arrêt prononçant l'expulsion du preneur principal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat de sous-bail au propriétaire des lieux. L'opposante soutenait que son contrat de sous-location, régulièrement exécuté, faisait obstacle à la mesure d'expulsion ordonnée dans une instance à laquelle elle n'était pas partie. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de sous-location, bien que valable... Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un sous-locataire contre un arrêt prononçant l'expulsion du preneur principal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat de sous-bail au propriétaire des lieux. L'opposante soutenait que son contrat de sous-location, régulièrement exécuté, faisait obstacle à la mesure d'expulsion ordonnée dans une instance à laquelle elle n'était pas partie. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de sous-location, bien que valable entre le preneur principal et le sous-locataire, demeure inopposable au bailleur. Elle rappelle, au visa de l'article 24 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, que la sous-location ne produit d'effets à l'égard du propriétaire qu'à compter de la date à laquelle il en a été dûment informé. Faute pour la tierce opposante de justifier de l'accomplissement de cette formalité substantielle, ses droits ne sauraient primer sur ceux du bailleur poursuivant l'exécution d'une décision d'expulsion. Le recours est par conséquent déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond, avec condamnation de l'opposante à une amende civile. |
| 57653 | Prêt bancaire et assurance de groupe : la banque engage sa responsabilité en débloquant les fonds sans informer l’emprunteur du refus de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/10/2024 | En matière de crédit bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement prêteur du fait de la non-conclusion effective de la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et accueilli la demande reconventionnelle des héritiers de l'emprunteur en restitution d'un versement et en mainlevée des garanties. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer les conséquences d... En matière de crédit bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement prêteur du fait de la non-conclusion effective de la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et accueilli la demande reconventionnelle des héritiers de l'emprunteur en restitution d'un versement et en mainlevée des garanties. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer les conséquences de la signature par l'emprunteur d'un bulletin d'adhésion à une assurance de groupe, alors que le contrat de prêt érigeait cette assurance en condition de l'octroi des fonds. La cour retient que la banque, en sa qualité de mandataire de l'assureur au sens de l'article 109 du code des assurances, engage sa responsabilité en débloquant les fonds sans s'assurer de la finalisation du contrat d'assurance et sans informer l'emprunteur du refus de la compagnie. Ayant manqué à son devoir d'information et de diligence, l'établissement de crédit ne peut se prévaloir du défaut de garantie pour réclamer le paiement du solde du prêt aux héritiers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 54801 | Relevé de forclusion : la poursuite des négociations par le débiteur après l’ouverture de la procédure ne constitue pas un motif légitime justifiant la déclaration tardive de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 08/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'ouverture de la procédure par le débiteur, qui avait continué à négocier, constituait une manœuvre justifiant le relevé de forclusion et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic. La cour d'a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'ouverture de la procédure par le débiteur, qui avait continué à négocier, constituait une manœuvre justifiant le relevé de forclusion et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'information personnelle pesant sur le syndic, au visa de l'article 719 du code de commerce, ne vise que les créanciers connus de lui, et non ceux seulement connus de l'entreprise débitrice. Elle relève que le créancier, qui n'était pas titulaire de sûretés publiées et ne figurait pas sur la liste remise au syndic, ne pouvait prétendre à un avis personnel. Dès lors, le délai de déclaration de deux mois prévu à l'article 720 du même code courait à son égard à compter de la seule publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. La déclaration étant intervenue hors de ce délai, la forclusion était acquise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 54805 | Créancier inscrit sur la liste du débiteur : le délai de déclaration de créance court à compter de la notification personnelle par le syndic (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 08/04/2024 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission de la créance au motif de sa déclaration tardive, effectuée hors du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que le délai n'avait pas commencé à courir, faute pour le syndic de lui avoir adressé l'avis personnel de déclare... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission de la créance au motif de sa déclaration tardive, effectuée hors du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que le délai n'avait pas commencé à courir, faute pour le syndic de lui avoir adressé l'avis personnel de déclarer sa créance prévu par la loi, bien qu'il fût inscrit sur la liste des créanciers fournie par le débiteur. La cour retient que, pour les créanciers figurant sur cette liste, le délai de déclaration ne court, en application de l'article 720 du code de commerce, qu'à compter de la notification qui leur est personnellement adressée par le syndic. La cour précise que la connaissance effective de l'ouverture de la procédure par le créancier ne saurait suppléer à l'accomplissement de cette formalité substantielle. En l'absence de preuve d'un tel avis, le délai de déclaration est réputé ne pas avoir couru. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de sauvegarde à titre chirographaire. |
| 56229 | Le défaut de notification de l’action en résiliation du bail commercial au créancier inscrit sur le fonds de commerce n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits. Le preneur soutenait l'absence de manquement de sa part en raison de la crise sanitaire, tandis que le créancier gagiste intervenant à l'instance invoquait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de notification de la procédure en violation de l'article... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits. Le preneur soutenait l'absence de manquement de sa part en raison de la crise sanitaire, tandis que le créancier gagiste intervenant à l'instance invoquait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de notification de la procédure en violation de l'article 29 de la loi 49-16. La cour écarte l'argument du preneur en relevant que la période d'impayés était postérieure à la crise sanitaire et que le manquement était caractérisé par l'absence de paiement dans le délai imparti par la sommation. Surtout, la cour retient que le défaut de notification de l'action au créancier inscrit, bien que requis par la loi, n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la demande en résiliation et en expulsion. Cette formalité, destinée à la seule information du créancier, ne conditionne pas le droit du bailleur d'agir contre son preneur défaillant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56415 | Fusion-absorption bancaire : La banque absorbante ne peut se prévaloir de la difficulté d’accès aux archives pour refuser la communication des relevés de compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de produire des relevés de compte historiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information du banquier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense au motif que le numéro de compte n'avait été précisé que tardivement en première instance, et d'autre part, l'impossibilité ma... Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de produire des relevés de compte historiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information du banquier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense au motif que le numéro de compte n'avait été précisé que tardivement en première instance, et d'autre part, l'impossibilité matérielle d'exécuter l'ordonnance en raison de l'ancienneté du compte et de la fusion-absorption de la banque dépositaire initiale. La cour écarte le premier moyen en retenant que le relevé de compte était joint dès l'acte introductif d'instance et que la simple précision de son numéro ne nécessitait pas un acte réformateur, garantissant ainsi le respect du contradictoire. Sur le fond, la cour rappelle que la banque issue d'une fusion est tenue des obligations de l'établissement absorbé et ne peut se prévaloir de difficultés d'archivage pour se soustraire à son devoir d'information. Elle retient qu'un compte courant est présumé demeurer ouvert jusqu'à sa clôture formelle et que l'établissement de crédit, en sa qualité de dépositaire, est tenu de fournir au client toutes les données relatives à son compte. Dès lors, l'appel est rejeté et l'ordonnance de première instance est confirmée. |
| 56853 | La suspension d’un compte bancaire sans préavis engage la responsabilité du banquier même si elle est fondée sur les obligations de vigilance anti-blanchiment (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/09/2024 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légalité de la suspension d'un compte courant au nom des obligations de vigilance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour avoir suspendu le compte de son client sans préavis, le condamnant à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la suspension temporaire du compte, justifiée par les obligations imposées par une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de lutte... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légalité de la suspension d'un compte courant au nom des obligations de vigilance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour avoir suspendu le compte de son client sans préavis, le condamnant à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la suspension temporaire du compte, justifiée par les obligations imposées par une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, ne pouvait engager sa responsabilité. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire ne rapporte pas la preuve d'avoir régulièrement mis en demeure son client de mettre à jour son dossier, la production d'un simple extrait de suivi électronique du courrier étant jugée insuffisante. Elle retient en outre que la circulaire invoquée, si elle impose des mesures de vigilance, ne prévoit pas la suspension du compte comme sanction en cas de défaut de production des documents requis. La cour considère dès lors que la suspension s'analyse en une rupture abusive des relations contractuelles, opérée en violation des dispositions de l'article 525 du code de commerce qui imposent le respect d'un préavis écrit de soixante jours. La faute de la banque, le préjudice subi par le client du fait du rejet de chèques et du défaut de paiement d'échéances sociales, et le lien de causalité étant établis, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57351 | La clôture d’un compte bancaire inactif est fautive en l’absence de notification préalable du client par lettre recommandée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde d'un compte d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de clôture d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la titulaire du compte, estimant la clôture fautive. L'établissement bancaire invoquait l'application de l'article 152 de la loi relative aux établissements de crédit, qui prévoit le transfert des avoirs à la Caisse de Dépôt et de Gest... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde d'un compte d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de clôture d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la titulaire du compte, estimant la clôture fautive. L'établissement bancaire invoquait l'application de l'article 152 de la loi relative aux établissements de crédit, qui prévoit le transfert des avoirs à la Caisse de Dépôt et de Gestion après dix ans d'inactivité. La cour retient cependant que le droit de procéder à cette clôture est subordonné à une obligation d'information préalable du client par lettre recommandée, formalité substantielle que la loi impose à la banque. Faute pour l'appelant de justifier de l'accomplissement de cette diligence, la cour qualifie la clôture d'abusive et engage la responsabilité de l'établissement dépositaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58135 | L’obligation d’information du banquier est remplie par la communication du nom du bénéficiaire d’un chèque émis au porteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication d'informations, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information d'un établissement bancaire envers le tireur d'un chèque. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que la banque avait déjà répondu au client. L'appelant contestait la réception de cette réponse et, subsidiairement, le caractère suffisant des informations communiquées, qui se limita... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication d'informations, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information d'un établissement bancaire envers le tireur d'un chèque. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que la banque avait déjà répondu au client. L'appelant contestait la réception de cette réponse et, subsidiairement, le caractère suffisant des informations communiquées, qui se limitaient au nom du bénéficiaire sans autres coordonnées. La cour retient que la procédure judiciaire a, en tout état de cause, porté l'information à la connaissance du demandeur, rendant ainsi sa demande sans objet sur ce point. Surtout, elle juge que l'émission d'un chèque au porteur, non barré et non assorti d'une clause de non-endossabilité, manifeste la volonté du tireur de ne pas contrôler l'identité du bénéficiaire final. Dès lors, en communiquant le nom de la personne ayant encaissé le chèque, la banque a rempli son obligation d'information, la demande de renseignements plus détaillés étant infondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58719 | Le droit d’accès d’un héritier aux informations du compte bancaire de son auteur est individuel et ne peut être refusé au nom du secret professionnel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 14/11/2024 | La cour d'appel de commerce juge que le droit d'accès aux informations d'un compte bancaire après le décès de son titulaire est un droit individuel pour chaque héritier, distinct de l'opération de liquidation de la succession qui requiert l'intervention de tous. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de communication de relevés de compte formulée par deux héritiers contre un établissement bancaire, assortissant son injonction d'une astreinte et de dommages-intérêts. L'établissemen... La cour d'appel de commerce juge que le droit d'accès aux informations d'un compte bancaire après le décès de son titulaire est un droit individuel pour chaque héritier, distinct de l'opération de liquidation de la succession qui requiert l'intervention de tous. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de communication de relevés de compte formulée par deux héritiers contre un établissement bancaire, assortissant son injonction d'une astreinte et de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le secret professionnel et les règles de liquidation successorale lui imposaient de ne traiter qu'avec l'ensemble des héritiers ou leur mandataire commun. La cour écarte ce moyen en distinguant la demande d'information, qui vise à éclairer les héritiers sur la consistance de l'actif successoral, de la demande en partage ou en paiement, qui seule exige l'intervention de tous les indivisaires. Elle retient que chaque héritier, en sa qualité de successeur universel au sens de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, se substitue au de cujus dans son droit d'obtenir les informations relatives à son compte. Dès lors, le refus de communication opposé par la banque à des héritiers ayant justifié de leur qualité est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 59957 | Secret bancaire : l’obligation de secret professionnel fait obstacle à la communication à un héritier des relevés d’un compte bancaire appartenant à un tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à un héritier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du droit d'accès aux informations bancaires du défunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier, écartant l'argument du secret professionnel au motif que la propriété du compte est transmise aux héritiers par l'effet du décès. L'établissement bancaire soutenait que l'un des comptes visé... Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à un héritier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du droit d'accès aux informations bancaires du défunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier, écartant l'argument du secret professionnel au motif que la propriété du compte est transmise aux héritiers par l'effet du décès. L'établissement bancaire soutenait que l'un des comptes visés appartenait en réalité à un tiers et que l'autre avait été clôturé avant la période pour laquelle les relevés étaient demandés. La cour retient que le secret bancaire est pleinement opposable à l'héritier lorsque le compte appartient à un tiers, l'héritier étant alors un étranger à cette relation contractuelle. Elle juge en outre la demande sans objet s'agissant d'un compte clôturé antérieurement à la période sollicitée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et rejette la demande de communication de pièces. |
| 59955 | Référé en communication d’informations : La demande devient sans objet dès lors que le défendeur fournit les renseignements requis dans ses conclusions en réponse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des i... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des informations préalables. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'intimée, la jugeant irrecevable pour avoir été présentée après des conclusions au fond en première instance, au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la finalité de l'action a été atteinte au cours de la procédure. Elle constate en effet que la société venderesse a, dans ses propres écritures, fourni l'ensemble des renseignements sollicités par le réservataire, notamment sur la disponibilité du bien, son statut juridique libre de toute charge et la confirmation des paiements reçus. Dès lors que l'appelant a obtenu les informations qu'il recherchait, sa demande est devenue sans objet, ce qui justifie le rejet de son appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise. |
| 59865 | L’obligation pour le syndic d’aviser personnellement les créanciers connus n’est pas applicable aux procédures de liquidation ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi n° 73-17 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 23/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers connus lors de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance de la créance, faute pour son titulaire d'avoir réitéré sa déclaration après le jugement de conversion. L'appelant soutenait que la loi nouvelle, imposant au syndic un devoir d'information personnel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers connus lors de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance de la créance, faute pour son titulaire d'avoir réitéré sa déclaration après le jugement de conversion. L'appelant soutenait que la loi nouvelle, imposant au syndic un devoir d'information personnelle, devait s'appliquer immédiatement en tant que loi de procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'avertissement personnel des créanciers constitue une règle de fond et non de pure procédure. Elle juge que le régime juridique applicable est celui en vigueur à la date du jugement de conversion, lequel n'imposait pas au syndic une telle diligence à l'égard des créanciers chirographaires. La cour rappelle qu'un droit éteint par l'effet de la forclusion sous l'empire de la loi ancienne ne peut être ravivé par l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle, une telle application rétroactive portant atteinte au principe de sécurité juridique. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60231 | Relevé de compte bancaire : Le défaut de détail des opérations et du calcul des intérêts entraîne l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte produit par un établissement bancaire à l'appui de sa demande en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le document ne comportait pas les mentions légales requises. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait soulevé d'office l'irrégularité du document, non contesté par la débitrice. La cour écarte ce moyen en relevant que le... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte produit par un établissement bancaire à l'appui de sa demande en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le document ne comportait pas les mentions légales requises. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait soulevé d'office l'irrégularité du document, non contesté par la débitrice. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur avait bien contesté la régularité du relevé en première instance. Elle retient que le document produit est dépourvu de force probante dès lors qu'il n'est pas détaillé, ne justifie pas l'ensemble des opérations financières fondant le solde réclamé et n'explicite pas le mode de calcul des intérêts. La cour souligne que ces carences contreviennent aux exigences de l'article 156 de la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé. |
| 60029 | La cessation des paiements du client justifie la clôture de l’ouverture de crédit par la banque sans respect du préavis légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait d'une part l'imprécision des relevés de compte et l'absence de preuve de la créance, et d'autre part la violation par la banque de son obligation d'information et de l'obligation de préavis de clôture de compte prévue à l'article 525 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le p... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait d'une part l'imprécision des relevés de compte et l'absence de preuve de la créance, et d'autre part la violation par la banque de son obligation d'information et de l'obligation de préavis de clôture de compte prévue à l'article 525 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les relevés de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, en application de la loi relative aux établissements de crédit, et que le débiteur, se contentant d'une contestation générale, n'a pas rapporté la preuve contraire en visant des opérations spécifiques. La cour retient ensuite que l'établissement bancaire était dispensé de respecter le préavis de clôture de compte. En effet, au visa de l'article 525 alinéa 4 du code de commerce, la cessation manifeste des paiements par le bénéficiaire du crédit autorise la banque à procéder à la clôture sans délai. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59049 | L’obligation du banquier de fournir une attestation d’encours est remplie par la délivrance d’un relevé de compte détaillé et non contesté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur relatives à l'exécution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'information du prêteur et le caractère prématuré de contestations formées en cours de contrat. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses prétentions visant à obtenir la délivrance d'une attestation d'encours et la cessation de frais et de relances. L'appelant contestait la validité du relevé de co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur relatives à l'exécution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'information du prêteur et le caractère prématuré de contestations formées en cours de contrat. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses prétentions visant à obtenir la délivrance d'une attestation d'encours et la cessation de frais et de relances. L'appelant contestait la validité du relevé de compte fourni en lieu et place de l'attestation et le bien-fondé des frais pour rejet de prélèvement, arguant d'un paiement régulier par retenue à la source. La cour écarte le premier moyen, faute pour l'emprunteur de spécifier les mentions qui feraient défaut aux documents déjà communiqués et de prouver que leur insuffisance alléguée a causé le refus d'un rachat de crédit. Elle juge en revanche prématurées les demandes relatives aux frais et aux relances. La cour retient que, le contrat étant toujours en cours d'exécution, le droit du prêteur d'émettre des relances persiste et que le litige sur d'éventuels prélèvements indus ne peut être tranché qu'à l'issue du contrat, dans le cadre d'une action en reddition de comptes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58811 | Vente d’un fonds de commerce : l’existence d’un jugement d’éviction antérieur à la vente prive le contrat de son objet et justifie le rejet de la demande en rescission (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable à la cession d'un fonds de commerce dont le cédant avait déjà fait l'objet d'une décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur tendant à la résolution de la vente pour manquement du cédant à ses obligations de délivrance et de garantie. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'existence d'une décision d'éviction antérieure à la cession constituait un manquement aux obl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable à la cession d'un fonds de commerce dont le cédant avait déjà fait l'objet d'une décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur tendant à la résolution de la vente pour manquement du cédant à ses obligations de délivrance et de garantie. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'existence d'une décision d'éviction antérieure à la cession constituait un manquement aux obligations de délivrance et de garantie d'éviction justifiant la résolution du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le fondement de la résolution pour inexécution. Elle retient que la vente d'un fonds de commerce par un cédant qui, à la date de l'acte, était déjà sous le coup d'un jugement d'éviction, est un contrat dépourvu d'objet. En application de l'article 2 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la convention est viciée dès sa formation, le bien vendu n'étant plus dans le patrimoine commercial du cédant. Dès lors, la sanction ne relève pas de la résolution, qui suppose un contrat valablement formé, mais de la nullité. Par ce motif de pur droit substitué à celui des premiers juges, la cour confirme le jugement ayant rejeté la demande. |
| 58343 | L’obligation d’information du banquier s’étend aux héritiers du titulaire du compte pour la période antérieure au décès (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 04/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit des héritiers d'un titulaire de compte d'obtenir de l'établissement bancaire la communication des relevés antérieurs au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le droit d'accès aux relevés antérieurs au décès constituait un droit personnel au d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit des héritiers d'un titulaire de compte d'obtenir de l'établissement bancaire la communication des relevés antérieurs au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le droit d'accès aux relevés antérieurs au décès constituait un droit personnel au défunt non transmissible aux héritiers et, d'autre part, que l'avocat des héritiers devait justifier d'un mandat spécial pour formuler une telle demande. La cour écarte ce raisonnement en rappelant qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers, en leur qualité de successeurs universels, se substituent au défunt dans ses droits et obligations. Elle retient qu'ils ne sauraient être considérés comme des tiers auxquels le secret bancaire serait opposable et qu'ils ont un droit légitime à obtenir communication de l'historique du compte pour connaître la consistance de la succession. La cour juge en outre que la demande de communication de relevés bancaires n'entre pas dans les cas limitativement énumérés par la loi organisant la profession d'avocat qui exigent un mandat spécial. Dès lors, le refus de communication de la banque, maintenu après mise en demeure, constitue une faute engageant sa responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58999 | Cession de fonds de commerce : l’absence de notification au bailleur la rend inopposable et maintient les obligations du locataire initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant avoir cédé son fonds, ainsi que l'irrégularité de la procédure de premièr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant avoir cédé son fonds, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que la cession du fonds de commerce, faute d'avoir été notifiée au bailleur conformément aux dispositions de la loi n° 49.16, lui est inopposable, le preneur initial demeurant seul tenu des obligations du bail. Elle juge en outre que la signification au local loué est régulière et que le retour d'un pli recommandé avec la mention "non réclamé" ne justifie pas la désignation d'un curateur. Toutefois, la cour retient que le montant du loyer doit être celui fixé par l'écrit contractuel initial, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une augmentation conventionnelle ou judiciaire. Statuant sur la demande additionnelle, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base de ce loyer rectifié. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant aux montants alloués. |
| 60490 | Bail commercial : L’arrêté municipal ordonnant la démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur en référé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/02/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et l'étendue des droits du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant l'urgence. L'appelant contestait la compétence du juge, la réalité du péril et l'absence de garantie de son droit au retour ou à une indemnité d'éviction. La cour confirme la... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et l'étendue des droits du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant l'urgence. L'appelant contestait la compétence du juge, la réalité du péril et l'absence de garantie de son droit au retour ou à une indemnité d'éviction. La cour confirme la compétence du juge des référés en la matière, au visa de l'article 13 de la loi n° 49-16. Elle retient qu'un arrêté municipal ordonnant la démolition constitue une preuve suffisante du péril, conformément à la loi n° 94-12, tant qu'il n'est pas rapporté la preuve de son annulation par l'autorité compétente. La cour rappelle en outre que le droit du preneur au retour dans les lieux ou à une indemnisation pour perte du fonds de commerce est expressément préservé par les dispositions de l'article 13 précité, lequel met à la charge du bailleur une obligation d'information et de proposition rendant l'argumentation du preneur inopérante. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 60405 | L’héritier qui sollicite la communication d’informations bancaires relatives à son auteur doit prouver l’existence de la relation contractuelle avec l’établissement de crédit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/02/2023 | Saisi d'une demande de communication de documents bancaires formée par un héritier à l'encontre d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée. L'appelant soutenait que sa seule qualité d'ayant droit suffisait à contraindre la banque à lui révéler l'existence et le détail des comptes et valeurs de son auteur... Saisi d'une demande de communication de documents bancaires formée par un héritier à l'encontre d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée. L'appelant soutenait que sa seule qualité d'ayant droit suffisait à contraindre la banque à lui révéler l'existence et le détail des comptes et valeurs de son auteur. La cour retient cependant qu'une telle demande doit reposer sur un commencement de preuve de la relation contractuelle liant le défunt à l'établissement bancaire. Faute pour l'héritier de produire le moindre élément attestant que son auteur était client de l'établissement intimé, la cour considère que la demande est dépourvue de fondement probatoire suffisant pour permettre au juge de vérifier le bien-fondé de l'allégation. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 64008 | La communication tardive par la banque de l’identité de l’auteur d’un virement engage sa responsabilité au titre de la perte de chance subie par son client (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/02/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son obligation d'information envers son client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le titulaire d'un compte qui reprochait à sa banque un retard fautif dans la communication de l'identité de l'auteur de virements. L'appelant soutenait que ce retard l'avait privé d'une chance sérieuse de succès dans une instance social où cette information était déter... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son obligation d'information envers son client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le titulaire d'un compte qui reprochait à sa banque un retard fautif dans la communication de l'identité de l'auteur de virements. L'appelant soutenait que ce retard l'avait privé d'une chance sérieuse de succès dans une instance social où cette information était déterminante. La cour retient que le secret bancaire, opposable aux tiers, ne saurait être invoqué à l'encontre du client lui-même pour des opérations inscrites sur son propre compte. Elle juge que le retard de la banque à fournir une information essentielle, malgré une demande expresse et motivée par les besoins d'une procédure judiciaire, caractérise un manquement à son obligation de diligence. Ce manquement ayant directement causé au client une perte de chance de faire valoir ses droits, la cour infirme le jugement entrepris et alloue à l'appelant une indemnité en réparation de ce préjudice. |
| 63808 | Le défaut de production de l’ensemble des documents exigés par l’article 577 du code de commerce justifie le rejet de la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 17/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le respect des exigences formelles de l'article 577 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'ensemble des documents requis. L'appelant soutenait que la production en appel des comptes annuels et de la liste des salariés suffisait à régulariser sa demande. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le respect des exigences formelles de l'article 577 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'ensemble des documents requis. L'appelant soutenait que la production en appel des comptes annuels et de la liste des salariés suffisait à régulariser sa demande. La cour retient cependant que ces documents demeurent insuffisants. Elle rappelle que l'article 577 du code de commerce impose, sous peine d'irrecevabilité, le dépôt d'une liste exhaustive de pièces, incluant notamment un inventaire des actifs, la liste des créanciers et des débiteurs, ainsi qu'une situation de trésorerie des trois derniers mois. La cour souligne le caractère impératif de ces dispositions, qui exigent que l'ensemble des documents soient datés, signés et certifiés par le chef d'entreprise. Faute pour la société débitrice de s'être conformée à l'intégralité de ces exigences, le jugement entrepris est confirmé. |
| 61198 | Contrat de réservation immobilière : Le promoteur ne peut se prévaloir du défaut de paiement du solde du prix par l’acquéreur s’il ne prouve pas l’avoir préalablement informé de la disponibilité du bien (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution aux torts du promoteur et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que l'inexécution était imputable à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir payé le solde du prix, et sol... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution aux torts du promoteur et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que l'inexécution était imputable à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir payé le solde du prix, et sollicitait l'application de la clause pénale contractuelle. La cour écarte d'abord l'application du régime de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, le contrat ne respectant pas les conditions de forme posées par l'article 618-3 bis bis du dahir des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que, pour se prévaloir du défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur, il incombait au promoteur de justifier l'avoir préalablement mis en demeure de s'exécuter après l'avoir informé de l'obtention des autorisations administratives et de la disponibilité du bien. À défaut d'une telle diligence, la cour considère que le promoteur est lui-même en état de demeure, justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs et rendant inapplicable la clause pénale invoquée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61066 | Bail commercial : L’obligation de notifier la demande de résiliation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ne fait pas obstacle au droit du bailleur de mettre fin au contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/05/2023 | Saisi d'un appel formé par un créancier public contre un jugement constatant la résiliation d'un bail commercial et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, titulaire d'une inscription sur le fonds de commerce du preneur, soutenait que la résiliation du bail lui était inopposable et portait atteinte à son droit de gage, en violation des dispositions protectrices des créanciers inscrits. La cour d'appel de commerce, au visa d... Saisi d'un appel formé par un créancier public contre un jugement constatant la résiliation d'un bail commercial et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, titulaire d'une inscription sur le fonds de commerce du preneur, soutenait que la résiliation du bail lui était inopposable et portait atteinte à son droit de gage, en violation des dispositions protectrices des créanciers inscrits. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 29 de la loi 49-16, rappelle que l'obligation d'information pesant sur le bailleur ne vise que les créanciers titulaires d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement sur le fonds de commerce. Elle relève que le créancier appelant, ne disposant que d'une saisie-exécution, n'entre pas dans la catégorie des créanciers protégés par ce texte. La cour ajoute qu'en tout état de cause, cette disposition n'interdit pas la résiliation du bail mais impose seulement une obligation de notification, laquelle a été dûment respectée par le bailleur. Dès lors, l'appel est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60987 | La demande de communication d’informations bancaires formée par un héritier est rejetée en l’absence de toute preuve de l’existence d’une relation entre le défunt et la banque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 10/01/2023 | Saisi d'une demande de communication d'informations bancaires formée par un héritier à l'encontre d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur en référé. Le juge de première instance avait rejeté la requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée. L'appelant soutenait que sa seule qualité d'ayant droit suffisait à contraindre la banque, en sa qualité de dépositaire, à lui communiquer les renseignements relatifs a... Saisi d'une demande de communication d'informations bancaires formée par un héritier à l'encontre d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur en référé. Le juge de première instance avait rejeté la requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée. L'appelant soutenait que sa seule qualité d'ayant droit suffisait à contraindre la banque, en sa qualité de dépositaire, à lui communiquer les renseignements relatifs aux éventuels comptes et avoirs de son auteur. La cour écarte ce moyen et retient que le demandeur est tenu de justifier, à tout le moins par un commencement de preuve, de l'existence d'une relation contractuelle entre le défunt et l'établissement bancaire. Elle constate que l'appelant n'a versé aux débats aucune pièce probante, telle qu'un relevé de compte ou la preuve d'une transaction, et que la sommation produite était elle-même dépourvue de la lettre d'accompagnement. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve qui lui incombe, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 60982 | Qualité pour défendre : L’action d’un héritier en communication d’informations bancaires est rejetée s’il ne prouve pas que le défunt était client de l’établissement de crédit poursuivi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 10/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un héritier tendant à la communication d'informations bancaires relatives à son auteur, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en la matière. Le premier juge avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de l'existence de comptes ouverts au nom du défunt dans les livres de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait qu'il incombait à l'établissement bancaire, en sa qualit... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un héritier tendant à la communication d'informations bancaires relatives à son auteur, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en la matière. Le premier juge avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de l'existence de comptes ouverts au nom du défunt dans les livres de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait qu'il incombait à l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire, de déclarer si le défunt était ou non son client, la preuve de l'existence des comptes ne pouvant peser sur l'héritier qui en ignorait précisément les références. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle relève que l'héritier n'apporte aucun commencement de preuve de la relation contractuelle entre son auteur et l'établissement bancaire intimé. Au contraire, la cour constate que les propres pièces versées par l'appelant, notamment une sommation relative à la révocation de mandataires, ont été signifiées à un autre établissement bancaire, juridiquement distinct. Dès lors, la demande dirigée contre une partie dont la qualité pour défendre n'est pas établie ne pouvait prospérer. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 60841 | Résiliation du bail commercial : La mise en cause du créancier nanti dans l’instance en expulsion satisfait à l’obligation de notification du bailleur prévue par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/04/2023 | Saisi d'un appel formé par un créancier gagiste contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement la violation par le bailleur des dispositions de l'article 29 de la loi 49-16, faute de lui avoir notifié sa demande de résiliation, et reprochai... Saisi d'un appel formé par un créancier gagiste contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement la violation par le bailleur des dispositions de l'article 29 de la loi 49-16, faute de lui avoir notifié sa demande de résiliation, et reprochait au premier juge de ne pas avoir statué sur la préservation de ses droits sur le fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation du bailleur se limite à un simple devoir d'information des créanciers inscrits, lequel est satisfait dès lors que le créancier a été mis en cause et a pu présenter ses défenses. Elle précise que la loi n'assortit cette obligation d'aucune sanction procédurale telle que l'irrecevabilité de l'action en résiliation, la seule voie ouverte au créancier s'estimant lésé étant une action en responsabilité contre le bailleur. La cour rejette également le moyen tiré de la compensation avec le dépôt de garantie, au motif que le créancier gagiste est tiers au contrat de bail et ne peut en invoquer les clauses. Enfin, elle considère que les droits du créancier gagiste, garantis par la loi, n'étaient pas l'objet du litige et n'ont pas été affectés par le jugement, le juge n'ayant pas à statuer sur une simple demande de réserve de droits. Le jugement prononçant l'expulsion et le paiement des loyers est en conséquence confirmé. |
| 64891 | Engage sa responsabilité la banque qui bloque un compte client en se fondant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib sans justifier d’une notification préalable et régulière (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à indemniser le titulaire d'un compte pour blocage abusif, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mesure au regard de l'obligation d'information préalable. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de son siège social et, d'autre part, l'absenc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à indemniser le titulaire d'un compte pour blocage abusif, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mesure au regard de l'obligation d'information préalable. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de son siège social et, d'autre part, l'absence de faute, arguant avoir suspendu le compte en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib faute pour le client d'avoir mis à jour son dossier. Sur le premier point, la cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que l'agence bancaire où le compte est tenu constitue une succursale au sens de l'article 11 de la loi sur les juridictions commerciales, fondant ainsi la compétence du tribunal du lieu de cette agence. Sur le fond, la cour relève que pour justifier la suspension du compte, l'établissement bancaire produit une simple lettre d'information qui est non signée, non datée et dont la réception par le client n'est pas établie. La cour retient que la suspension d'un compte bancaire sans mise en demeure préalable et dûment notifiée constitue une faute engageant la responsabilité de la banque. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64557 | Le refus d’une banque de communiquer des informations au mandataire de son client après production d’un mandat spécial engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/10/2022 | Confronté à une demande d'indemnisation formée par un avocat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de communication de documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant l'établissement bancaire à verser des dommages-intérêts pour son refus de communiquer des informations relatives au compte d'un client. L'appelant contestait sa faute, arguant que l'exigence d'une procuration spéciale ne constituait pas u... Confronté à une demande d'indemnisation formée par un avocat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de communication de documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant l'établissement bancaire à verser des dommages-intérêts pour son refus de communiquer des informations relatives au compte d'un client. L'appelant contestait sa faute, arguant que l'exigence d'une procuration spéciale ne constituait pas un refus mais une simple condition, et soulevait subsidiairement la prescription décennale des documents bancaires. La cour retient que si l'établissement bancaire était fondé à exiger une procuration spéciale pour déroger au secret professionnel, en dépit des prérogatives reconnues à l'avocat par la loi organisant la profession, sa responsabilité est néanmoins engagée dès lors qu'il a persisté dans son refus après la production de ladite procuration. Ce refus fautif a causé un préjudice moral personnel à l'avocat, portant atteinte à sa réputation professionnelle auprès de son mandant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription, relevant que l'établissement bancaire avait initialement manifesté sa disposition à communiquer les pièces, ce qui rendait son inaction ultérieure injustifiée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64577 | Transport aérien : L’annulation d’un vol en période de pandémie de Covid-19 constitue une circonstance exceptionnelle exonérant le transporteur de son obligation d’indemnisation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/10/2022 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de l'obligation d'indemnisation du passager en cas d'annulation de vol pour circonstances exceptionnelles. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au seul remboursement du prix du billet, rejetant la demande de dommages-intérêts formée par la passagère. L'appelante soutenait d'une part que le premier juge avait soulevé d'office le moyen tiré des circonstances exceptionnel... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de l'obligation d'indemnisation du passager en cas d'annulation de vol pour circonstances exceptionnelles. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au seul remboursement du prix du billet, rejetant la demande de dommages-intérêts formée par la passagère. L'appelante soutenait d'une part que le premier juge avait soulevé d'office le moyen tiré des circonstances exceptionnelles prévues par le code de l'aviation civile, et d'autre part que ces circonstances n'étaient pas caractérisées. La cour écarte le premier moyen en relevant que le transporteur avait bien invoqué en première instance les dispositions des articles 225 et 226 de la loi relative à l'aviation civile pour justifier l'annulation. Sur le fond, la cour retient que les perturbations du trafic aérien liées à la pandémie de Covid-19 constituent des circonstances exceptionnelles au sens de la loi précitée, lesquelles exonèrent le transporteur de son obligation d'indemniser le passager. Dès lors que le transporteur a respecté son obligation d'information et qu'aucune faute n'est établie à son encontre, sa responsabilité ne peut être engagée au titre de l'indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts. |
| 64607 | L’agence de voyages et le transporteur aérien contractuel sont conjointement responsables du préjudice subi par le passager en raison du retard et de la mauvaise exécution du vol (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/11/2022 | En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations respectives de ces professionnels. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la compagnie aérienne et de l'agence de voyages pour les préjudices subis par un passager du fait de retards importants, tout en écartant la demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur aérien soulevait, à titre principal,... En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations respectives de ces professionnels. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la compagnie aérienne et de l'agence de voyages pour les préjudices subis par un passager du fait de retards importants, tout en écartant la demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur aérien soulevait, à titre principal, la déchéance de l'action pour forclusion biennale en application de la Convention de Montréal et, à titre subsidiaire, l'absence de sa responsabilité au profit de celle du transporteur effectif. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la forclusion, relevant que le délai de deux ans n'était pas expiré entre la date du vol retour et l'introduction de l'instance. Sur le fond, la cour retient une responsabilité partagée entre l'agence de voyages, débitrice d'une obligation de résultat quant à la réservation et d'une obligation d'information sur les formalités de voyage, et le transporteur aérien contractuel, responsable du retard et de la mauvaise exécution du contrat de transport. Elle confirme la mise hors de cause du transporteur effectif, ce dernier n'étant intervenu qu'en substitution suite à la défaillance du transporteur contractuel. Faisant partiellement droit à l'appel du passager, la cour augmente le montant de l'indemnisation au regard des préjudices matériels et moraux subis, mais confirme le rejet de la demande de condamnation aux intérêts légaux, considérant qu'ils feraient double emploi avec l'indemnisation du préjudice déjà allouée. Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 64609 | Transport aérien : Responsabilité solidaire de l’agence de voyages et du transporteur contractuel pour le préjudice causé au passager par le retard de vol (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/11/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de transport aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur contractuel, le transporteur effectif et l'agence de voyages. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur contractuel et de l'agence, tout en écartant celle du transporteur effectif et en rejetant la demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur contractuel sou... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de transport aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur contractuel, le transporteur effectif et l'agence de voyages. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur contractuel et de l'agence, tout en écartant celle du transporteur effectif et en rejetant la demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur contractuel soulevait la prescription de l'action et l'absence de sa faute, tandis que le passager sollicitait la majoration de son indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, relevant que l'action a été introduite dans le délai légal. Sur le fond, elle retient une responsabilité partagée, considérant que l'agence de voyages est tenue d'une obligation de résultat et d'information en vertu de la loi régissant son activité, et que le transporteur contractuel a manqué à son obligation de transport en raison des retards et du changement de vol. La cour confirme l'exonération du transporteur effectif, tiers au contrat initial. Faisant droit à l'appel du passager, elle majore le montant des dommages et intérêts au regard du préjudice matériel et moral subi, mais rejette la demande relative aux intérêts légaux qui constitueraient une double réparation du préjudice né du retard. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 64610 | Transport aérien : L’agence de voyages et la compagnie aérienne sont solidairement responsables du préjudice subi par le passager en raison du retard des vols (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/11/2022 | En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant retenu leur condamnation solidaire à indemniser un passager pour les retards subis lors d'un voyage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au passager tout en rejetant sa demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur et l'agence de voyages soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai bie... En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant retenu leur condamnation solidaire à indemniser un passager pour les retards subis lors d'un voyage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au passager tout en rejetant sa demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur et l'agence de voyages soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai biennal et se rejetaient mutuellement la responsabilité des manquements, tandis que le passager sollicitait la majoration des dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, relevant que le délai de deux ans n'était pas expiré et qu'il avait au demeurant été interrompu par des sommations interpellatives. Sur le fond, elle retient la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages au visa de la loi sur le statut des agences de voyages, en raison de son manquement à l'obligation de résultat et d'information. La cour juge également engagée la responsabilité du transporteur aérien, tenu d'exécuter le contrat de transport aux dates convenues, les retards importants caractérisant une exécution défectueuse de ses obligations. Faisant partiellement droit à l'appel du passager, la cour majore le montant de l'indemnisation au regard de l'ampleur du préjudice matériel et moral subi. Elle confirme cependant le rejet de la demande d'intérêts légaux, au motif que ceux-ci ne sauraient se cumuler avec les dommages-intérêts alloués en réparation du même préjudice de retard. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 64763 | Bail commercial : le juge apprécie souverainement l’indemnité d’éviction due au preneur privé de son droit de retour et n’est pas lié par la réduction opérée par l’expert (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de l'indemnité due au preneur évincé pour cause de démolition, en cas de violation de son droit de priorité au retour par le nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité jugée insuffisante par le preneur. L'acquéreur intimé contestait pour sa part être tenu des obligations du bailleur initial, faute de lien contractuel direct. La cour écarte ce moyen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de l'indemnité due au preneur évincé pour cause de démolition, en cas de violation de son droit de priorité au retour par le nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité jugée insuffisante par le preneur. L'acquéreur intimé contestait pour sa part être tenu des obligations du bailleur initial, faute de lien contractuel direct. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acquéreur, en sa qualité d'ayant cause à titre particulier, est tenu des obligations des anciens propriétaires au visa des articles 10 et 11 de la loi 49-16, notamment celle d'informer le preneur de la possibilité d'exercer son droit au retour. Sur le montant de l'indemnité, la cour censure le rapport d'expertise en ce que l'expert a outrepassé sa mission technique en réduisant de moitié la valeur de l'actif commercial pour des motifs d'équité relevant de la seule appréciation du juge. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation et s'inspirant des éléments techniques du rapport, la cour réévalue distinctement les préjudices liés à la perte de la clientèle, de la réputation commerciale et du droit au bail, tout en rejetant la demande relative aux frais d'amélioration et de déménagement faute de preuve. Le jugement est en conséquence réformé par une augmentation du montant de l'indemnité allouée au preneur. |
| 64785 | La cession d’un fonds de commerce est inopposable au bailleur en l’absence de notification régulière de l’acte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce, dans le cadre d'une tierce opposition à un jugement de résiliation de bail et d'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par le cessionnaire au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait avoir valablement acquis le fonds de commerce et notifié la cession au bailleur, rendant le jugement d'expulsion prononcé contre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce, dans le cadre d'une tierce opposition à un jugement de résiliation de bail et d'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par le cessionnaire au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait avoir valablement acquis le fonds de commerce et notifié la cession au bailleur, rendant le jugement d'expulsion prononcé contre le cédant inopposable à son égard. La cour d'appel de commerce retient que le cessionnaire ne rapporte pas la preuve d'une notification de la cession au bailleur effectuée dans les formes légales. Elle rappelle, au visa de l'article 25 de la loi 49.16, que la cession du fonds de commerce n'est opposable au bailleur qu'à compter de la date de sa notification régulière. En l'absence d'une telle notification, la cession est sans effet à l'égard du bailleur, qui était fondé à poursuivre la résiliation du bail et l'expulsion contre le locataire initial. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé. |
| 64608 | Transport aérien : L’agence de voyages est responsable de plein droit envers son client de la bonne exécution du contrat, engageant sa responsabilité solidaire avec le transporteur en cas de retard de vol (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/11/2022 | En matière de contrat de transport aérien et de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce est saisie de la question de la responsabilité solidaire de l'agence de voyages et du transporteur aérien en cas de retard important des vols. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité solidaire, condamnant les deux professionnels à indemniser le voyageur tout en rejetant sa demande d'intérêts légaux. En appel, l'agence et le transporteur soulevaient la déchéance de l'action pour expirat... En matière de contrat de transport aérien et de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce est saisie de la question de la responsabilité solidaire de l'agence de voyages et du transporteur aérien en cas de retard important des vols. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité solidaire, condamnant les deux professionnels à indemniser le voyageur tout en rejetant sa demande d'intérêts légaux. En appel, l'agence et le transporteur soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai biennal et contestaient toute responsabilité, tandis que le voyageur sollicitait la majoration de l'indemnité allouée. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, relevant que le délai de deux ans n'était pas écoulé entre le fait générateur et l'introduction de l'instance. Sur le fond, la cour retient que l'agence de voyages est responsable de plein droit envers son client du bon déroulement du voyage, en vertu d'une obligation de résultat et de son manquement à l'obligation d'information prévue par la loi relative au statut des agences de voyages. Elle juge que la responsabilité du transporteur aérien contractuel est également engagée du fait des retards substantiels subis à l'aller comme au retour, constitutifs d'une exécution défectueuse du contrat de transport. Faisant droit à la demande du voyageur, la cour majore le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral, usant de son pouvoir souverain d'appréciation. Elle confirme cependant le rejet de la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que ceux-ci visent à réparer le même préjudice que l'indemnité déjà allouée pour le retard. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 46111 | Expertise – Appréciation des rapports contradictoires – Le juge du fond peut écarter une expertise dont l’auteur n’est pas spécialisé dans la matière du litige (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 08/01/2020 | Une cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, peut légalement écarter un rapport d'expertise produit par une partie et retenir les conclusions de l'expertise judiciaire contradictoire, dès lors qu'elle justifie son choix par le défaut de spécialisation technique de l'auteur du premier rapport dans le domaine du litige. En retenant que l'expert dont le rapport était écarté était spécialisé en estimations immobilières et non dans la matière technique en cause, la cour d'appel mo... Une cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, peut légalement écarter un rapport d'expertise produit par une partie et retenir les conclusions de l'expertise judiciaire contradictoire, dès lors qu'elle justifie son choix par le défaut de spécialisation technique de l'auteur du premier rapport dans le domaine du litige. En retenant que l'expert dont le rapport était écarté était spécialisé en estimations immobilières et non dans la matière technique en cause, la cour d'appel motive suffisamment sa décision de ne retenir que le rapport de l'expert judiciaire compétent. |
| 45855 | Agence de voyage : la responsabilité pour défaut d’information sur les formalités d’entrée suppose de caractériser l’étendue de la prestation contractuelle (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 30/04/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité d'une agence de voyage au titre de son obligation d'information et de conseil, au motif que ses clients se sont vu refuser l'entrée dans le pays de destination faute de détenir les passeports requis, sans caractériser l'étendue de la prestation contractuelle de l'agence et sans expliquer en quoi celle-ci incluait la vente de titres de transport ou une obligation... Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité d'une agence de voyage au titre de son obligation d'information et de conseil, au motif que ses clients se sont vu refuser l'entrée dans le pays de destination faute de détenir les passeports requis, sans caractériser l'étendue de la prestation contractuelle de l'agence et sans expliquer en quoi celle-ci incluait la vente de titres de transport ou une obligation de vérifier la conformité des documents de voyage, alors même que l'agence soutenait que son intervention s'était limitée à la réservation de l'hébergement. |
| 44798 | Agence de voyage : la responsabilité pour défaut d’information sur les documents de voyage est écartée lorsque le contrat se limite aux prestations d’hébergement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 19/11/2020 | Ayant souverainement constaté, au vu de l'offre de prix et des factures, que le contrat conclu avec une agence de voyage se limitait exclusivement aux prestations d'hébergement et de restauration, à l'exclusion de la réservation des titres de transport, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'obligation d'information et de conseil de l'agence ne s'étend pas aux formalités d'entrée dans le pays de destination. Dès lors, la responsabilité de l'agence ne saurait être engagée pour le préjudice ... Ayant souverainement constaté, au vu de l'offre de prix et des factures, que le contrat conclu avec une agence de voyage se limitait exclusivement aux prestations d'hébergement et de restauration, à l'exclusion de la réservation des titres de transport, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'obligation d'information et de conseil de l'agence ne s'étend pas aux formalités d'entrée dans le pays de destination. Dès lors, la responsabilité de l'agence ne saurait être engagée pour le préjudice résultant du refoulement des voyageurs à la frontière en raison de l'invalidité de leurs passeports. |
| 44741 | Assurance emprunteur : le défaut de contestation du sinistre par le prêteur-bénéficiaire est opposable à l’assureur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 06/02/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la subrogation d'un assureur dans le paiement des échéances d'un prêt immobilier suite à l'invalidité de l'emprunteur, retient que, conformément au contrat d'assurance de groupe, l'obligation d'informer l'assureur du sinistre pèse sur l'établissement de crédit, souscripteur et bénéficiaire. Ayant constaté que ce dernier a reçu le certificat médical attestant du taux d'invalidité sans le contester, la cour en déduit exactement que... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la subrogation d'un assureur dans le paiement des échéances d'un prêt immobilier suite à l'invalidité de l'emprunteur, retient que, conformément au contrat d'assurance de groupe, l'obligation d'informer l'assureur du sinistre pèse sur l'établissement de crédit, souscripteur et bénéficiaire. Ayant constaté que ce dernier a reçu le certificat médical attestant du taux d'invalidité sans le contester, la cour en déduit exactement que le sinistre est réputé accepté. Cette acceptation est dès lors opposable à l'assureur qui ne peut se prévaloir du non-respect de la procédure d'arbitrage contractuelle, celle-ci n'étant prévue qu'en cas de contestation du sinistre de sa part. |
| 44516 | Garantie du constructeur – Encourt la cassation l’arrêt qui écarte l’application de la garantie sans examiner le rapport d’expertise et le procès-verbal de constat qui l’établissaient (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 02/12/2021 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l’arrêt qui rejette une demande en exécution de la garantie du constructeur en se fondant sur la non-conformité du véhicule au marché de destination, sans examiner ni répondre aux éléments de preuve versés aux débats, tels qu’un rapport d’expertise judiciaire et un procès-verbal de constat, qui tendaient à établir l’existence et l’applicabilité de ladite garantie. Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l’arrêt qui rejette une demande en exécution de la garantie du constructeur en se fondant sur la non-conformité du véhicule au marché de destination, sans examiner ni répondre aux éléments de preuve versés aux débats, tels qu’un rapport d’expertise judiciaire et un procès-verbal de constat, qui tendaient à établir l’existence et l’applicabilité de ladite garantie. |
| 53272 | Fonds de commerce : la dissimulation d’une procédure d’éviction antérieure à la cession justifie l’annulation de la vente nonobstant la clause de non-recours (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 21/07/2016 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé que le vendeur d'un fonds de commerce avait omis d'informer l'acquéreur de l'existence d'une procédure d'éviction engagée à son encontre par le bailleur avant la date de la cession, retient que la clause de l'acte de vente par laquelle l'acquéreur s'engage à supporter les risques et à ne pas exercer de recours contre le vendeur pour d'éventuels litiges avec le bailleur ne s'applique qu'aux litiges nés postérieurement à la conclusion du co... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé que le vendeur d'un fonds de commerce avait omis d'informer l'acquéreur de l'existence d'une procédure d'éviction engagée à son encontre par le bailleur avant la date de la cession, retient que la clause de l'acte de vente par laquelle l'acquéreur s'engage à supporter les risques et à ne pas exercer de recours contre le vendeur pour d'éventuels litiges avec le bailleur ne s'applique qu'aux litiges nés postérieurement à la conclusion du contrat. Une telle clause ne saurait couvrir une procédure antérieure à la vente et non révélée, qui aboutit à l'éviction de l'acquéreur et le prive ainsi du droit au bail, élément essentiel du fonds de commerce cédé. |
| 53033 | Mandat – La mise en liquidation administrative du mandant et sa publication au Bulletin officiel ne le dispensent pas de prouver la notification à son mandataire des instructions nouvelles relatives à l’exécution du mandat (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/02/2015 | Ayant souverainement constaté qu'une compagnie d'assurance mandante, placée en liquidation administrative, ne rapportait pas la preuve d'avoir notifié à son agent mandataire les nouvelles instructions restreignant le paiement des indemnités de sinistres, une cour d'appel en déduit à bon droit que les paiements effectués par ce dernier conformément au mandat initial demeurent opposables à la compagnie. En effet, la publication au Bulletin officiel de la décision de mise en liquidation administrat... Ayant souverainement constaté qu'une compagnie d'assurance mandante, placée en liquidation administrative, ne rapportait pas la preuve d'avoir notifié à son agent mandataire les nouvelles instructions restreignant le paiement des indemnités de sinistres, une cour d'appel en déduit à bon droit que les paiements effectués par ce dernier conformément au mandat initial demeurent opposables à la compagnie. En effet, la publication au Bulletin officiel de la décision de mise en liquidation administrative ne dispense pas le mandant de son obligation de notifier personnellement au mandataire toute modification de sa mission, faute de quoi les actes accomplis par le mandataire continuent de l'engager. |
| 52517 | Dol dans une cession d’actions : la non-divulgation d’un rapport de diagnostic général est insuffisante à caractériser les manœuvres frauduleuses (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 14/03/2013 | Une cour d'appel retient à bon droit que le dol n'est pas caractérisé à l'encontre des cédants d'actions dès lors qu'il est constaté que le rapport qu'ils sont accusés d'avoir dissimulé à l'acquéreur portait sur un diagnostic général de la situation de la société et non sur la valorisation des actions ou sur des irrégularités comptables. Elle justifie également sa décision en relevant, d'une part, que l'acquéreur n'a pas précisé les manœuvres de tromperie qui l'auraient déterminé à contracter et... Une cour d'appel retient à bon droit que le dol n'est pas caractérisé à l'encontre des cédants d'actions dès lors qu'il est constaté que le rapport qu'ils sont accusés d'avoir dissimulé à l'acquéreur portait sur un diagnostic général de la situation de la société et non sur la valorisation des actions ou sur des irrégularités comptables. Elle justifie également sa décision en relevant, d'une part, que l'acquéreur n'a pas précisé les manœuvres de tromperie qui l'auraient déterminé à contracter et, d'autre part, que la sanction du dol, à le supposer établi, est l'annulation du contrat en application de l'article 52 du Code des obligations et des contrats, et non une simple réduction du prix de cession. |
| 51940 | Prêt bancaire : la modification judiciaire du taux d’intérêt en sanction d’un manquement du banquier doit être motivée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 20/01/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui retient un taux d'intérêt inférieur au taux contractuel en sanction du manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de l'emprunteur sur le nouveau taux applicable, sans répondre aux conclusions du prêteur qui contestait le fondement légal d'une telle sanction et sans préciser la base juridique de cette substitution. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui retient un taux d'intérêt inférieur au taux contractuel en sanction du manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de l'emprunteur sur le nouveau taux applicable, sans répondre aux conclusions du prêteur qui contestait le fondement légal d'une telle sanction et sans préciser la base juridique de cette substitution. |
| 36469 | Arbitrage et obligation de révélation : l’omission de déclaration d’indépendance par l’arbitre ne constitue pas un motif d’annulation de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 19/01/2023 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants : Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :
En conséquence, la Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens de nullité, confirme la sentence arbitrale et, en application de l’article 327-38 du CPC, ordonne son exécution, mettant les dépens à la charge du demandeur au recours. Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 05/11/2024 (Arrêt numéro 553, dossier numéro 2023/1/3/1175) |