Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Paiement à un tiers

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
58767 Gérance libre : Le défaut de preuve du paiement de la redevance par un reçu contractuellement exigé justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/11/2024 Le débat portait sur la qualification d'un contrat intitulé "partenariat de bénéfices" et sur la preuve de l'exécution des obligations pécuniaires qui en découlaient. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte en contrat de gérance, prononcé sa résolution aux torts du gérant pour défaut de paiement et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que la nature de partenariat du contrat imposait une reddition des comptes préalable à toute résolution et, d'autre part, que les paiem...

Le débat portait sur la qualification d'un contrat intitulé "partenariat de bénéfices" et sur la preuve de l'exécution des obligations pécuniaires qui en découlaient. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte en contrat de gérance, prononcé sa résolution aux torts du gérant pour défaut de paiement et ordonné son expulsion.

L'appelant soutenait, d'une part, que la nature de partenariat du contrat imposait une reddition des comptes préalable à toute résolution et, d'autre part, que les paiements effectués au fils de sa cocontractante étaient libératoires. La cour d'appel de commerce écarte le débat sur la qualification en retenant que, quelle que soit sa nature, le contrat imposait au gérant le versement d'une somme mensuelle minimale en application du principe de la force obligatoire des conventions.

Elle relève que la preuve du paiement incombe au débiteur. La cour constate l'absence de production d'une procuration autorisant le fils de la créancière à recevoir les paiements et juge que les témoignages et reconnaissances de dette versés aux débats sont insuffisants à établir le caractère libératoire des versements allégués, notamment au regard de la clause du contrat exigeant la délivrance d'un reçu.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58475 Le paiement du loyer commercial aux héritiers de l’ancien bailleur par un preneur informé du transfert de propriété est inopérant et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers commerciaux effectué au profit des héritiers de l'ancien bailleur, alors que le preneur avait connaissance de la dévolution du bien à l'un des héritiers devenu propriétaire unique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de Tumatul dès lors que les loyers avaient été consignés au nom de la succession. La question soumise ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers commerciaux effectué au profit des héritiers de l'ancien bailleur, alors que le preneur avait connaissance de la dévolution du bien à l'un des héritiers devenu propriétaire unique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de Tumatul dès lors que les loyers avaient été consignés au nom de la succession.

La question soumise à la cour était de savoir si la connaissance par le preneur de la qualité de nouveau bailleur unique de l'appelant rendait non libératoire le paiement des loyers effectué au nom de l'indivision successorale. La cour retient que la connaissance par le preneur de la transmission du droit au bail est établie par plusieurs actes et décisions judiciaires antérieures, notamment un jugement en révision de loyer ayant expressément constaté cette connaissance.

Dès lors, la cour considère que le paiement effectué à un tiers, en l'occurrence l'indivision successorale, n'est pas valable et ne saurait éteindre l'obligation du preneur envers le véritable créancier. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, les conditions de la résiliation du bail et de l'expulsion prévues par la loi n° 49.16 sont réunies.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur, outre sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et de dommages et intérêts.

56129 Lettre de change : le paiement partiel versé sur le compte bancaire du gérant du créancier interrompt la prescription de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 15/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription de paiements partiels effectués au profit du gérant du créancier, dans le cadre d'une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant soutenait que les versements partiels effectués par le débiteur sur le compte bancaire de son fils, agissant en qualité de gérant, constituaient ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription de paiements partiels effectués au profit du gérant du créancier, dans le cadre d'une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant la prescription triennale de l'action cambiaire.

L'appelant soutenait que les versements partiels effectués par le débiteur sur le compte bancaire de son fils, agissant en qualité de gérant, constituaient une reconnaissance de dette interrompant la prescription. Après une mesure d'instruction, la cour retient que les paiements litigieux, versés au fils du créancier, se rapportaient bien à la dette cambiaire.

La cour considère que ces paiements partiels, effectués au profit du gérant de fait de l'entreprise créancière, emportent reconnaissance de la dette et interrompent le cours de la prescription triennale. Elle écarte par ailleurs l'argument du débiteur tiré d'un paiement intégral en espèces, faute pour ce dernier d'avoir exigé la restitution des effets de commerce conformément aux dispositions de l'article 185 du code de commerce.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du solde de la créance, majoré des intérêts légaux.

55227 Paiement d’un chèque non endossable à un tiers : la restitution tardive du montant n’exonère pas la banque de sa responsabilité pour le préjudice subi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque non endossable à un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à verser des dommages-intérêts au bénéficiaire légitime, tout en rejetant la demande en paiement du principal, déjà remboursé avant l'instance. L'établissement bancaire, appelant principal, contestait l'existence même du préjudice, tandis que le bénéficiaire, appelant incid...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque non endossable à un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à verser des dommages-intérêts au bénéficiaire légitime, tout en rejetant la demande en paiement du principal, déjà remboursé avant l'instance.

L'établissement bancaire, appelant principal, contestait l'existence même du préjudice, tandis que le bénéficiaire, appelant incident, sollicitait une majoration de l'indemnité allouée. La cour retient la faute de la banque qui, en violation des dispositions de l'article 252 du code de commerce, a payé un chèque portant la mention "non à ordre" à une personne autre que le bénéficiaire désigné.

Elle considère que cette faute a causé un préjudice certain au créancier, consistant en la privation de ses fonds pendant plusieurs mois et en la nécessité d'engager des démarches pour en obtenir la restitution, peu important que le remboursement soit intervenu avant la saisine du juge. La cour juge que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi, au regard de la durée de l'indisponibilité des fonds et du montant du chèque.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58775 La possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement que ne peuvent renverser des versements effectués à des tiers étrangers au créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionne...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance.

L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionner distinctement le nom du tireur, en violation de l'article 159 du code de commerce, et d'autre part, que la dette était éteinte par des paiements effectués par mandats postaux, sollicitant à ce titre la prestation d'un serment décisoire par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'effet en relevant que celui-ci, portant le cachet de l'officine du débiteur et sa signature en qualité d'accepteur, contenait les mentions suffisantes pour identifier le tireur et le tiré.

La cour retient ensuite que la possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement au sens de l'article 185 du code de commerce. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par un moyen probant, les mandats postaux étant libellés au profit de tiers étrangers au créancier, la demande de prestation de serment décisoire est légitimement rejetée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60829 Bail commercial : Le congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement doit expressément mentionner l’intention du bailleur de solliciter l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/04/2023 Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable à l'action en éviction. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur. Ce dernier soutenait que la mise en demeure n'avait pas à mentionner expressément la sanction de l'éviction, tandis que le preneur, par un appel inci...

Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable à l'action en éviction. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur.

Ce dernier soutenait que la mise en demeure n'avait pas à mentionner expressément la sanction de l'éviction, tandis que le preneur, par un appel incident, contestait sa condamnation en arguant du paiement des sommes dues. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que l'injonction de payer adressée au preneur doit impérativement indiquer l'intention du bailleur de solliciter l'éviction en cas de non-paiement, faute de quoi la demande est irrecevable.

Elle écarte par ailleurs les moyens du preneur relatifs au paiement, relevant que le chèque produit était libellé à l'ordre d'un tiers non mandaté par le bailleur et que les quittances invoquées, relatives à une période antérieure, ne pouvaient fonder la présomption de paiement de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61308 Personnalité morale des sociétés : Le paiement à une société tierce ne libère pas le débiteur de sa dette envers la société créancière, même si les deux entités partagent le même gérant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 05/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains d'une société tierce, dans le cadre de l'exécution d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et annulé l'ordonnance d'injonction de payer, considérant qu'un reçu de paiement, bien qu'émanant d'une autre société, suffisait à prouver l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé le principe de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains d'une société tierce, dans le cadre de l'exécution d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et annulé l'ordonnance d'injonction de payer, considérant qu'un reçu de paiement, bien qu'émanant d'une autre société, suffisait à prouver l'extinction de la dette.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé le principe de l'indépendance des personnes morales en imputant au créancier un paiement reçu par une société distincte, quand bien même les deux entités auraient un dirigeant commun. La cour retient que le reçu de paiement produit par le débiteur, n'émanant pas de la société créancière et ne portant ni sa signature ni son cachet, lui est inopposable.

Elle rappelle que la communauté de dirigeant ou la similitude d'activité commerciale entre deux sociétés ne sauraient entraîner une confusion de leurs patrimoines ni rendre les actes de l'une opposables à l'autre, en l'absence de mandat. Dès lors, la preuve du paiement n'étant pas rapportée à l'encontre du véritable créancier, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer.

63231 Bail commercial : Le preneur ne peut invoquer l’état d’urgence sanitaire pour justifier le non-paiement des loyers postérieurs à la période de confinement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 14/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tenant à une erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part, le caractère libératoire de paiements effectués entre les mains d'un tiers, et enfin, l'absence de mise en demeure valable au regard de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tenant à une erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part, le caractère libératoire de paiements effectués entre les mains d'un tiers, et enfin, l'absence de mise en demeure valable au regard de la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application du principe "pas de nullité sans grief", une simple erreur matérielle dans la dénomination du preneur ne vicie pas la sommation dès lors qu'elle a atteint son but et n'a causé aucun préjudice à son destinataire. Elle juge ensuite que les paiements effectués au profit d'une personne physique étrangère à la société bailleresse, personne morale et seule créancière, ne sont pas libératoires, le preneur ne pouvant ignorer la qualité de son cocontractant.

La cour considère enfin que la suspension des délais édictée durant l'état d'urgence sanitaire ne saurait être invoquée pour une période de loyers impayés postérieure à la levée des mesures de fermeture générale, faute pour le preneur de justifier d'une impossibilité d'exploiter durant la période litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63989 Le paiement du loyer à des héritiers co-indivisaires ne libère pas le locataire de son obligation lorsque la qualité de bailleur d’une seule personne a été reconnue dans une décision de justice antérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la bailleresse et le caractère libératoire des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des arriérés locatifs, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la qualité de la bailleresse, soutenant que le bail avait été consent...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la bailleresse et le caractère libératoire des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des arriérés locatifs, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion.

L'appelant contestait la qualité de la bailleresse, soutenant que le bail avait été consenti par une indivision successorale dont elle n'était qu'un membre, et que les paiements effectués au nom de cette indivision étaient valables. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de créancière personnelle de la bailleresse a été établie dans une précédente instance en révision de loyer, sans que le preneur ne la conteste à l'époque.

Au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les jugements, même non définitifs, font foi des faits qu'ils constatent, en l'occurrence la relation contractuelle directe entre les parties. Dès lors, en application de l'article 228 du même code, les paiements effectués à l'indivision, considérée comme un tiers au contrat, sont jugés inopposables à la bailleresse et ne peuvent valoir libération du preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60660 Bail commercial : La preuve du paiement du loyer ne peut être rapportée par témoignage lorsque le montant excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement de loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant soutenait le caractère libératoire de paiements effectués à des proches du bailleur et sollicitait une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement de loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

Le preneur appelant soutenait le caractère libératoire de paiements effectués à des proches du bailleur et sollicitait une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins n'est pas admise pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal.

Elle retient que faute pour le débiteur de justifier de paiements effectués entre les mains du créancier ou d'un mandataire dûment habilité, le manquement contractuel est constitué et la résiliation encourue. La cour procède toutefois à la rectification du montant des arriérés en se fondant sur la somme stipulée au contrat de bail et non sur le montant supérieur allégué par le bailleur.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur le quantum des sommes dues, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance.

63734 Le contrat de gérance libre, même non publié, est valide entre les parties et sa résiliation est justifiée en cas de non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce devait statuer sur la qualification de la relation contractuelle et le caractère libératoire des paiements. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, ordonné la résolution du contrat ainsi que l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette qualification au profit de celle de bail commercial et soutenait s'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce devait statuer sur la qualification de la relation contractuelle et le caractère libératoire des paiements. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, ordonné la résolution du contrat ainsi que l'expulsion du gérant.

L'appelant contestait cette qualification au profit de celle de bail commercial et soutenait s'être libéré de sa dette en payant un co-indivisaire de l'immeuble où le fonds est exploité. La cour confirme la qualification de gérance libre, retenant que l'exploitant a pris en gestion un fonds de commerce préexistant et équipé, et rappelle que ce contrat est consensuel, sa validité entre les parties n'étant pas affectée par le défaut des formalités de publicité.

Elle juge en conséquence que le paiement fait à un tiers co-indivisaire de l'immeuble, étranger à la propriété du fonds de commerce, n'est pas libératoire pour le débiteur. Les demandes d'intervention volontaire formées par les autres co-indivisaires de l'immeuble sont déclarées irrecevables, la cour distinguant nettement la propriété immobilière de la propriété commerciale.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance.

63917 Le preneur qui se prévaut de quittances de loyer signées par un tiers doit prouver le mandat de ce dernier à recevoir le paiement pour le compte du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/01/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers en cas de contestation de l'authenticité des quittances produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs. Le débat en appel portait sur la validité de quittances dont le bailleur contestait l'authenticité par la voie d'une inscription de faux. Faisant droit à cette contestation sur la base d'une...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers en cas de contestation de l'authenticité des quittances produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs.

Le débat en appel portait sur la validité de quittances dont le bailleur contestait l'authenticité par la voie d'une inscription de faux. Faisant droit à cette contestation sur la base d'une expertise graphologique ayant conclu à la non-imputabilité des signatures au bailleur, la cour écarte lesdites quittances comme moyen de preuve.

Elle retient qu'il incombe au preneur, qui prétend s'être libéré entre les mains d'un tiers en l'occurrence l'épouse du bailleur, de prouver que ce dernier avait mandat pour recevoir le paiement. En l'absence d'une telle preuve, la dette locative est réputée non éteinte, ce qui caractérise un manquement aux obligations contractuelles justifiant la résolution du bail.

La cour fait également droit aux demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance. En conséquence, le jugement est réformé, l'expulsion du preneur est ordonnée et sa condamnation au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs est prononcée.

64321 Crise sanitaire et bail commercial : le preneur ne peut unilatéralement suspendre le paiement du loyer et doit saisir la justice pour en demander la réduction ou la résiliation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/10/2022 En matière de bail commercial et des effets de la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des loyers dus pendant la période de fermeture administrative et pour un mois subséquent, tout en prononçant l'éviction du preneur. L'appel portait sur la question de savoir si le preneur pouvait unilatéralement suspendre le paiement des loyers en invoquant la force majeure, ...

En matière de bail commercial et des effets de la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des loyers dus pendant la période de fermeture administrative et pour un mois subséquent, tout en prononçant l'éviction du preneur.

L'appel portait sur la question de savoir si le preneur pouvait unilatéralement suspendre le paiement des loyers en invoquant la force majeure, sans saisir préalablement le juge, et si un paiement fait à un tiers non mandaté était libératoire. La cour retient que l'application des dispositions de l'article 652 du dahir des obligations et des contrats est subordonnée à une demande judiciaire du preneur en résiliation ou en diminution du prix.

Faute pour le preneur d'avoir initié une telle procédure, il reste tenu au paiement des loyers échus durant la fermeture administrative. La cour juge en outre que le paiement du loyer à la mère du bailleur, en l'absence de mandat, n'est pas libératoire.

Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande en paiement des loyers et confirmé pour le surplus.

64499 Bail commercial : une seule mise en demeure de 15 jours suffit pour résilier le bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif qu'une seule mise en demeure avait été délivrée au lieu de deux distinctes pour le paiement puis pour l'éviction et, d'autre part, l'effectivité du paiement des loyers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif qu'une seule mise en demeure avait été délivrée au lieu de deux distinctes pour le paiement puis pour l'éviction et, d'autre part, l'effectivité du paiement des loyers.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en rappelant que, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, une unique mise en demeure accordant un délai de quinze jours suffit à caractériser le manquement du preneur. La cour retient ensuite que les témoignages attestant d'un paiement à l'épouse du bailleur sont dépourvus de force probante, dès lors que celle-ci n'était pas désignée comme mandataire pour recevoir les loyers dans le contrat de bail.

Elle juge enfin que le retrait par le bailleur de loyers consignés pour une période postérieure ne vaut pas quittance pour les loyers antérieurs impayés, la preuve du paiement incombant au débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64663 Paiement à un tiers : La production par le créancier d’un écrit confirmant les versements vaut ratification implicite (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 07/11/2022 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la validité d'un paiement fait à un tiers non mandaté au regard des règles de l'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, fondée sur un contrat de gérance, ainsi que la demande reconventionnelle en répétition de l'indu du débiteur. L'appelant principal soutenait que les versements effectués par le gérant à son père, tiers au contrat, ne pouvaient valoir pa...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la validité d'un paiement fait à un tiers non mandaté au regard des règles de l'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, fondée sur un contrat de gérance, ainsi que la demande reconventionnelle en répétition de l'indu du débiteur.

L'appelant principal soutenait que les versements effectués par le gérant à son père, tiers au contrat, ne pouvaient valoir paiement libératoire faute de mandat, tandis que l'appelant incident sollicitait le remboursement des sommes versées excédant la part de bénéfices due. La cour retient que le paiement fait à une personne n'ayant pas qualité pour le recevoir peut néanmoins libérer le débiteur si le créancier l'a ratifié, même implicitement, ou en a profité, en application de l'article 238 du dahir des obligations et des contrats.

Elle relève que la production par le créancier lui-même d'une déclaration sur l'honneur attestant des sommes perçues par son père, corroborée par ses propres aveux lors de l'enquête, constitue une ratification implicite du paiement. Concernant la demande en répétition de l'indu, la cour l'écarte au motif que le gérant, ayant connaissance de la comptabilité, a effectué les paiements excédentaires volontairement et ne peut donc en réclamer la restitution, conformément à l'article 69 du même code.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

65195 Le paiement des redevances de gérance libre à un tiers au contrat ne libère pas le gérant de son obligation envers le loueur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de gérance-libre aux héritiers du bailleur initial et sur la portée de la radiation du donneur de gérance du registre de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et condamné la gérante-libre à l'apurement des arriérés ainsi qu'à l'éviction. En appel, la gérante et les héritiers du bailleur des murs soutenaient que le contrat était inva...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de gérance-libre aux héritiers du bailleur initial et sur la portée de la radiation du donneur de gérance du registre de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et condamné la gérante-libre à l'apurement des arriérés ainsi qu'à l'éviction.

En appel, la gérante et les héritiers du bailleur des murs soutenaient que le contrat était invalide, faute pour le donneur de gérance d'avoir la qualité de commerçant au jour de sa conclusion, comme en attesterait sa radiation du registre de commerce, et que les paiements effectués aux héritiers étaient dès lors libératoires. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'inscription ou la radiation du registre de commerce ne constitue qu'une présomption simple de la qualité de commerçant, laquelle peut être renversée et n'affecte pas la validité des actes passés par l'exploitant du fonds.

La cour retient ensuite, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, que le contrat de gérance-libre ne produit d'effets qu'entre les parties signataires. Dès lors, les héritiers du bailleur étant des tiers au contrat, le paiement des redevances effectué entre leurs mains par la gérante-libre n'est pas libératoire et ne la décharge pas de son obligation envers son cocontractant.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

64221 Gérance libre : La preuve du paiement des redevances ne peut résulter de versements effectués au profit de tiers étrangers au contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites par le débiteur pour établir son paiement. Le gérant libre contestait le jugement en soutenant s'être acquitté de l'essentiel de sa dette, produisant à cet effet plusieurs reçus de versement. La cour écarte ce moyen en relevant que les documents versés aux débats n'étaient pas libellés...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites par le débiteur pour établir son paiement. Le gérant libre contestait le jugement en soutenant s'être acquitté de l'essentiel de sa dette, produisant à cet effet plusieurs reçus de versement.

La cour écarte ce moyen en relevant que les documents versés aux débats n'étaient pas libellés au nom de la propriétaire du fonds, créancière des redevances, mais au profit de tiers totalement étrangers à la relation contractuelle. Elle retient que de telles pièces ne sauraient constituer la preuve d'un paiement libératoire, faute pour le débiteur de démontrer que les fonds sont effectivement parvenus à sa créancière.

Le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement ayant prononcé la résolution du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement est confirmé.

68053 Paiement libératoire : Les virements effectués au profit d’un tiers, frère du représentant légal du créancier, ne sont pas valables en l’absence de preuve d’instructions en ce sens (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 30/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement de redevances au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction prétendument donnée par le représentant légal du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, n'admettant que les virements effectués directement au profit du représentant légal de la société bailleress...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement de redevances au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction prétendument donnée par le représentant légal du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, n'admettant que les virements effectués directement au profit du représentant légal de la société bailleresse.

L'appelant soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en réalisant des virements sur le compte du frère du représentant légal, sur la base d'instructions reçues par messagerie électronique. La cour rappelle qu'en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation par le paiement incombe au débiteur.

Elle retient que les virements effectués au profit d'un tiers ne sont pas libératoires en l'absence de preuve d'un mandat ou d'un lien juridique entre ce tiers et la société créancière. La cour écarte les messages électroniques produits, jugeant qu'ils sont insuffisants à établir que les paiements étaient destinés à éteindre la dette locative.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70471 La banque engage sa responsabilité en payant un chèque de guichet à un tiers, cet instrument étant réservé au retrait personnel par le titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/12/2021 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir autorisé le retrait de fonds par un tiers au moyen de chèques de guichet, lesquels sont d'usage strictement personnel au titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds aux héritiers du titulaire du compte, tout en rejetant la demande reconventionnelle du tiers bénéficiaire des retraits visant la levée du gel de son propre compte. En appel, l'éta...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir autorisé le retrait de fonds par un tiers au moyen de chèques de guichet, lesquels sont d'usage strictement personnel au titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds aux héritiers du titulaire du compte, tout en rejetant la demande reconventionnelle du tiers bénéficiaire des retraits visant la levée du gel de son propre compte.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute en invoquant l'aveu du tiers bénéficiaire, tandis que ce dernier soutenait le caractère illégal du gel conservatoire opéré unilatéralement sur ses avoirs. La cour rappelle que le chèque de guichet n'est pas un instrument de paiement transmissible et que son paiement à un tiers, en l'absence de tout mandat, constitue une faute engageant la responsabilité du banquier dépositaire.

Faisant droit à l'appel du tiers, la cour juge qu'un établissement bancaire ne peut, en l'absence de fondement légal ou de décision de justice, geler de sa propre initiative les avoirs d'un client, une telle mesure constituant une voie de fait. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée par la banque à l'encontre du tiers, considérant qu'une telle action ne peut se substituer à sa responsabilité contractuelle directe.

Le jugement est donc réformé sur la demande d'intervention et sur la demande reconventionnelle, et confirmé pour le surplus quant à la condamnation de l'établissement bancaire.

69878 Bail commercial : le paiement du loyer à une personne non autorisée par le bailleur n’est pas libératoire et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en écartant les reçus produits par le preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort ignoré ces pièces qui établissaient sa libération. La cour retient que le paiement fait à u...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en écartant les reçus produits par le preneur.

L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort ignoré ces pièces qui établissaient sa libération. La cour retient que le paiement fait à un tiers non mandaté par le créancier n'est pas libératoire, au visa de l'article 238 du dahir des obligations et des contrats.

Elle relève que le preneur avait lui-même reconnu avoir remis les fonds à une employée du bailleur, sans pour autant établir que cette dernière avait qualité pour les recevoir. La cour ajoute qu'en l'absence de production par le preneur d'anciennes quittances pour permettre une comparaison, et face au déni du bailleur, l'authenticité des signatures apposées sur les reçus litigieux n'était pas établie.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69710 Le paiement d’une redevance d’occupation du domaine public à une commune autre que la créancière ne libère pas le débiteur de son obligation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 08/10/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement de redevances pour l'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué à une entité tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la collectivité créancière en se fondant sur les quittances produites par la société occupante. L'appelante contestait la validité de ce paiement, au motif qu'il avait été versé à une autre commune, bien que située dans le même ressort provincial....

Saisi d'un litige relatif au paiement de redevances pour l'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué à une entité tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la collectivité créancière en se fondant sur les quittances produites par la société occupante.

L'appelante contestait la validité de ce paiement, au motif qu'il avait été versé à une autre commune, bien que située dans le même ressort provincial. La cour retient que l'autonomie juridique et financière de chaque collectivité territoriale fait obstacle à ce qu'un paiement effectué au profit de l'une puisse éteindre une dette due à l'autre.

Dès lors que les pièces comptables versées aux débats désignent sans équivoque une autre commune comme bénéficiaire, la cour considère que le débiteur n'a pas valablement payé son créancier et que sa dette subsiste. Le retard étant constaté, la société est également condamnée à des dommages et intérêts.

Le jugement est donc infirmé sur le paiement, la cour statuant à nouveau pour condamner la société débitrice, tout en rejetant la demande de retrait de l'autorisation d'occupation comme relevant de la seule compétence administrative du président de la collectivité.

69613 Bail commercial verbal : la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur, à défaut de quoi le montant déclaré par le preneur est retenu (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et de ses conditions financières en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence de sa dette en invoquant un paiement fait à un tiers, et le montant du loyer r...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et de ses conditions financières en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence de sa dette en invoquant un paiement fait à un tiers, et le montant du loyer réclamé. La cour retient que la production d'un titre de propriété suffit à établir la qualité de bailleur et que le paiement fait à un tiers non mandaté lui est inopposable.

Elle relève cependant que la charge de la preuve du montant du loyer pèse sur le bailleur. Faute pour ce dernier de produire un contrat écrit ou des quittances de loyer, et ayant admis ne jamais en avoir délivré, la cour ne peut tenir pour acquis le montant qu'il allègue.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais modifié quant au montant des arriérés locatifs, qui est réduit.

69571 Bail commercial : le dépôt partiel des loyers au greffe au nom d’un tiers ne constitue pas un paiement libératoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur faute de preuve de sa propriété, le montant du loyer et soutenait s'être libéré par des consignations auprès du greffe du tribunal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'aveu judiciaire du preneur sur l'existence...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur faute de preuve de sa propriété, le montant du loyer et soutenait s'être libéré par des consignations auprès du greffe du tribunal.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'aveu judiciaire du preneur sur l'existence de la relation locative supplée à la production d'un titre de propriété dans un litige qui ne porte pas sur le droit réel. Elle juge ensuite que la déduction unilatérale d'une partie du loyer par le preneur, au motif d'une coupure des fournitures en eau et électricité, ne constitue pas une cause d'exonération, ce dernier disposant d'autres voies de droit pour faire cesser le trouble.

La cour retient surtout que les consignations effectuées par le preneur ne sont pas libératoires dès lors qu'elles ont été réalisées au profit d'un tiers et non du créancier, le paiement étant ainsi fait à une personne sans qualité pour le recevoir. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68883 Bail commercial : la simple mention de « plusieurs tentatives » dans le procès-verbal de l’huissier de justice ne suffit pas à caractériser la fermeture continue du local justifiant la validité du congé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un local prétendument fermé en continu. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, faute de preuve du caractère continu de la fermeture du local, et invoquait l'effet libératoire de paiem...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un local prétendument fermé en continu. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion.

L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, faute de preuve du caractère continu de la fermeture du local, et invoquait l'effet libératoire de paiements effectués à un tiers. La cour retient que la condition de fermeture continue du local, prévue par l'article 26 de la loi 49-16, n'est pas établie par un procès-verbal de constat se bornant à mentionner plusieurs tentatives de signification sans en préciser les dates successives.

Elle en déduit que la mise en demeure est irrégulière et que la demande d'expulsion est par conséquent irrecevable. En revanche, la cour écarte les paiements invoqués en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur l'inopposabilité au bailleur des versements effectués au même tiers non mandaté.

Le rejet de la demande de serment décisoire portant sur ces mêmes faits est également confirmé. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement sur l'expulsion mais le confirme sur la condamnation au paiement des loyers.

74448 Gérance libre : le paiement de la redevance à un tiers non mandaté est inopposable au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement fait à un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées et prononcé la résiliation du contrat. Les appelants soutenaient s'être libérés par des paiements effectués entre les mains d'un tiers, mandataire apparent du bailleur, et en offraient la preuve par témoins, contestant en outre le rejet de le...

Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement fait à un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées et prononcé la résiliation du contrat. Les appelants soutenaient s'être libérés par des paiements effectués entre les mains d'un tiers, mandataire apparent du bailleur, et en offraient la preuve par témoins, contestant en outre le rejet de leur demande de dévolution du serment décisoire et sollicitant la compensation avec le dépôt de garantie. La cour écarte le moyen principal au visa de l'article 238 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que le paiement fait à une personne autre que le créancier n'est valable que si celui-ci le ratifie ou si l'utilité en est revenue à lui, ce qui n'était pas démontré. Elle juge par ailleurs irrecevable la demande de dévolution du serment, faute pour le tiers désigné d'avoir la qualité de créancier et faute pour l'avocat de disposer d'un mandat spécial. La cour retient cependant les paiements partiels justifiés par des virements bancaires non contestés et juge prématurée la demande de restitution du dépôt de garantie, contractuellement subordonnée à un inventaire post-résiliation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

81407 Bail commercial : la sommation de payer adressée par le propriétaire vaut notification de sa qualité de bailleur et justifie la résiliation du bail en cas de paiement à un tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant une sommation de payer et de quitter les lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué au profit d'un tiers. Le tribunal de commerce avait constaté le défaut de paiement et ordonné l'expulsion de la preneuse. L'appelante soutenait s'être valablement acquittée des loyers par dépôt au profit des héritiers de la personne qu'elle croyait être son bailleur initial, contestant ainsi la qualité à...

Saisi d'un appel contre un jugement validant une sommation de payer et de quitter les lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué au profit d'un tiers. Le tribunal de commerce avait constaté le défaut de paiement et ordonné l'expulsion de la preneuse. L'appelante soutenait s'être valablement acquittée des loyers par dépôt au profit des héritiers de la personne qu'elle croyait être son bailleur initial, contestant ainsi la qualité à agir des intimés. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen du certificat de propriété, que le nom invoqué par la preneuse était en réalité celui du titre foncier et non celui d'une personne physique. Elle en déduit que la qualité de bailleurs des intimés était suffisamment établie par ledit certificat ainsi que par la sommation qui avait été adressée à la preneuse. La cour retient dès lors que le dépôt des loyers au profit d'un tiers, étranger à la relation locative, ne constitue pas un paiement libératoire et ne purge pas le manquement contractuel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78189 Paiement du loyer : le versement des loyers aux héritiers de l’ancien bailleur, et non au nouveau propriétaire dont la qualité est judiciairement établie, constitue un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/02/2019 La cour d'appel de commerce retient que le paiement des loyers par le preneur entre les mains des héritiers de l'ancien bailleur, et non du nouveau propriétaire, ne vaut pas exécution de son obligation dès lors que la qualité de ce dernier a été établie par des décisions de justice antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction pour défaut de paiement, considérant que le nouveau bailleur n'avait pas formellement notifié au preneur sa qualité de propriétaire unique. L'app...

La cour d'appel de commerce retient que le paiement des loyers par le preneur entre les mains des héritiers de l'ancien bailleur, et non du nouveau propriétaire, ne vaut pas exécution de son obligation dès lors que la qualité de ce dernier a été établie par des décisions de justice antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction pour défaut de paiement, considérant que le nouveau bailleur n'avait pas formellement notifié au preneur sa qualité de propriétaire unique. L'appelant soutenait que sa qualité de bailleur était suffisamment établie par des jugements antérieurs définitifs portant sur la révision du loyer, rendant ainsi le preneur fautif de ne pas lui avoir payé directement les loyers visés par la sommation. La cour fait droit à ce moyen, relevant que l'existence de décisions judiciaires antérieures, opposables au preneur et reconnaissant la qualité de bailleur à l'appelant, suffisait à informer le preneur de l'identité du véritable créancier. Dès lors, la cour considère que les offres réelles et la consignation des loyers effectuées au profit des héritiers de l'ancien propriétaire ont été faites à un tiers sans qualité pour recevoir le paiement. Le manquement du preneur à ses obligations étant par conséquent caractérisé, le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce l'éviction du preneur.

76594 Bail commercial : Le nouveau propriétaire n’est pas tenu de joindre les actes de vente à la sommation de payer pour établir le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de l'immeuble loué et sur la validité de la mise en demeure de payer les loyers délivrée par le nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. En appel, le preneur soutenait que la mise en demeure était sans effet, faute d'avoir été accompagnée des actes de cession justifiant de la qualité du nouveau bailleur...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de l'immeuble loué et sur la validité de la mise en demeure de payer les loyers délivrée par le nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. En appel, le preneur soutenait que la mise en demeure était sans effet, faute d'avoir été accompagnée des actes de cession justifiant de la qualité du nouveau bailleur. La cour retient que le nouveau propriétaire, substitué de plein droit à l'ancien, n'est pas tenu de joindre à sa mise en demeure les titres justifiant le transfert de propriété. Elle relève qu'il suffit que la mise en demeure mentionne la nouvelle qualité du bailleur, la production des titres n'étant requise qu'en cas de contestation judiciaire, et que le preneur avait d'ailleurs reconnu en première instance avoir été informé de la cession. Le défaut de paiement au bailleur légitime étant ainsi avéré, le manquement contractuel justifiant la résiliation est caractérisé. La cour confirme par conséquent le jugement entrepris et, faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance.

75982 Le paiement du loyer à un tiers sans qualité ne libère pas le preneur de son obligation et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de consignations de loyers effectuées au profit d'un tiers étranger à la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par les bailleurs, estimant le preneur libéré de son obligation. L'appel était fondé sur le moyen selon lequel le paiement fait à une personne autre que le créancier ou son mandataire n'éteint pas la dette. La cour retient que le preneur ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de consignations de loyers effectuées au profit d'un tiers étranger à la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par les bailleurs, estimant le preneur libéré de son obligation. L'appel était fondé sur le moyen selon lequel le paiement fait à une personne autre que le créancier ou son mandataire n'éteint pas la dette. La cour retient que le preneur est tenu d'exécuter son obligation de paiement exclusivement entre les mains du bailleur avec lequel il a contracté, sans pouvoir se prévaloir d'une incertitude sur la qualité des propriétaires indivis. Elle relève que le preneur avait une connaissance certaine de l'identité de ses créanciers, notamment en raison d'une procédure antérieure les ayant opposés. Dès lors, les dépôts effectués au profit des héritiers d'un ancien propriétaire, tiers au contrat de bail, sont jugés dépourvus de tout effet libératoire, caractérisant ainsi le manquement du preneur à ses obligations. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce l'expulsion du preneur, le condamne au paiement des arriérés locatifs et alloue des dommages et intérêts pour le préjudice né du défaut de paiement.

81677 Paiement du loyer commercial à un tiers : la preuve par témoignage du mandat verbal donné par le bailleur suffit à libérer le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du paiement de loyers commerciaux effectué entre les mains d'un tiers sur instruction verbale du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des arriérés locatifs, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant contestait la validité de ce mode de paiement, arguant de l'absence de mandat écrit et de la partialité des témoignages recueillis en première ...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du paiement de loyers commerciaux effectué entre les mains d'un tiers sur instruction verbale du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des arriérés locatifs, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant contestait la validité de ce mode de paiement, arguant de l'absence de mandat écrit et de la partialité des témoignages recueillis en première instance. La cour retient que la preuve du mandat verbal donné par le bailleur à un tiers pour recevoir les loyers peut être rapportée par tous moyens, y compris par des témoignages concordants. Elle juge dès lors le preneur libéré pour la période durant laquelle les paiements ont été effectués conformément aux instructions du bailleur. En revanche, pour la période postérieure à la révocation de ce mandat, la cour constate que le preneur ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation, son allégation de consignation des loyers n'étant étayée par aucune pièce. La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des seuls loyers échus après la révocation du mandat.

45708 Bail commercial : le paiement du loyer à un tiers non mandaté par le bailleur ne constitue pas un paiement libératoire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 19/09/2019 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le preneur ne rapportait pas la preuve d'un mandat donné par le bailleur à un tiers pour encaisser les loyers, une cour d'appel en déduit à bon droit que le paiement effectué à ce tiers n'est pas libératoire. Dès lors, et ayant également relevé que l'offre réelle de paiement ultérieure avait été adressée à un lieu autre que celui stipulé au contrat, elle justifie légalement sa décision de retenir l'état de demeure du pre...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le preneur ne rapportait pas la preuve d'un mandat donné par le bailleur à un tiers pour encaisser les loyers, une cour d'appel en déduit à bon droit que le paiement effectué à ce tiers n'est pas libératoire. Dès lors, et ayant également relevé que l'offre réelle de paiement ultérieure avait été adressée à un lieu autre que celui stipulé au contrat, elle justifie légalement sa décision de retenir l'état de demeure du preneur et de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement.

53164 Faux incident – Le mandat spécial pour un recours en faux n’est valable que pour l’instance au cours de laquelle il a été produit (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 25/06/2015 Une cour d'appel écarte à bon droit un moyen tiré du faux incident en retenant que le mandat spécial produit à cet effet, établi pour une précédente instance en injonction de payer, n'est pas valable pour l'instance ordinaire ultérieure, même si elle concerne les mêmes effets de commerce. De même, ayant constaté que le débiteur, qui admettait sa dette, ne prouvait pas l'existence d'un accord avec le créancier l'autorisant à se libérer entre les mains d'un tiers, elle en déduit souverainement que...

Une cour d'appel écarte à bon droit un moyen tiré du faux incident en retenant que le mandat spécial produit à cet effet, établi pour une précédente instance en injonction de payer, n'est pas valable pour l'instance ordinaire ultérieure, même si elle concerne les mêmes effets de commerce. De même, ayant constaté que le débiteur, qui admettait sa dette, ne prouvait pas l'existence d'un accord avec le créancier l'autorisant à se libérer entre les mains d'un tiers, elle en déduit souverainement que la preuve de l'extinction de l'obligation n'est pas rapportée.

52132 Bail commercial : le dépôt des loyers au nom d’un tiers ne constitue pas un paiement libératoire et justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 27/01/2011 Ayant constaté que les quittances de dépôt de loyers produites par le locataire étaient libellées au nom d'un tiers étranger au bailleur, une cour d'appel retient à bon droit que le paiement n'est pas établi. Elle en déduit exactement que le manquement du locataire à son obligation de paiement constitue un motif grave justifiant la validation du congé et son éviction sans droit à une indemnité.

Ayant constaté que les quittances de dépôt de loyers produites par le locataire étaient libellées au nom d'un tiers étranger au bailleur, une cour d'appel retient à bon droit que le paiement n'est pas établi. Elle en déduit exactement que le manquement du locataire à son obligation de paiement constitue un motif grave justifiant la validation du congé et son éviction sans droit à une indemnité.

17500 Chèque barré et non endossable : la responsabilité de la banque est engagée en cas de paiement à un tiers non bénéficiaire (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/03/2000 Engage sa responsabilité, la banque qui paie un chèque spécialement barré et portant la mention « non endossable » à une personne autre que le bénéficiaire désigné. En l’espèce, un chèque avait été émis au profit d’une société en paiement d’une garantie de bonne fin dans le cadre d’un marché public. Ce chèque, tiré sur la Trésorerie Générale, était spécialement barré au profit de la société bénéficiaire et déclaré non endossable. La Cour suprême confirme la décision de la cour d’appel qui a rete...

Engage sa responsabilité, la banque qui paie un chèque spécialement barré et portant la mention « non endossable » à une personne autre que le bénéficiaire désigné. En l’espèce, un chèque avait été émis au profit d’une société en paiement d’une garantie de bonne fin dans le cadre d’un marché public. Ce chèque, tiré sur la Trésorerie Générale, était spécialement barré au profit de la société bénéficiaire et déclaré non endossable.

La Cour suprême confirme la décision de la cour d’appel qui a retenu la responsabilité de la banque présentatrice. Celle-ci a en effet permis à un tiers, ancien représentant de la société bénéficiaire n’ayant plus de lien avec elle, d’encaisser le montant du chèque après l’avoir endossé à son profit personnel. En agissant de la sorte, la banque a manqué à ses obligations de vigilance et a violé les dispositions du droit cambiaire, notamment celles découlant du Dahir du 19 janvier 1939.

La Cour suprême écarte l’argument de la banque qui tentait de reporter la responsabilité sur la Trésorerie Générale, débitrice du chèque. Elle estime qu’en établissant la faute de la banque dans le processus d’encaissement, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement écarté la responsabilité d’un autre intervenant. La Cour rappelle par ailleurs qu’une juridiction n’est pas tenue de répondre de manière distincte à chaque argument soulevé par une partie dès lors que la motivation retenue justifie légalement sa décision.

19331 Encaissement d’un chèque barré et non endossable – La banque présentatrice est seule responsable du préjudice causé par le paiement à un tiers (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 31/05/2006 Ayant constaté que les préposés d’un établissement bancaire avaient, par négligence, accepté à l’encaissement des chèques barrés et non endossables et en avaient crédité le montant sur le compte d’un tiers autre que le bénéficiaire, une cour d’appel retient à bon droit la responsabilité de la banque pour le préjudice en résultant. Une telle faute, commise par les préposés à l’occasion de leurs fonctions, est en effet suffisante pour engager la responsabilité civile de la banque, sans qu’il y ait...

Ayant constaté que les préposés d’un établissement bancaire avaient, par négligence, accepté à l’encaissement des chèques barrés et non endossables et en avaient crédité le montant sur le compte d’un tiers autre que le bénéficiaire, une cour d’appel retient à bon droit la responsabilité de la banque pour le préjudice en résultant. Une telle faute, commise par les préposés à l’occasion de leurs fonctions, est en effet suffisante pour engager la responsabilité civile de la banque, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée pour les mêmes faits, ni de rechercher une éventuelle responsabilité partagée avec d’autres intervenants.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence