| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66129 | Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés à des installations souterraines, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation et les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné l'auteur du dommage à une indemnisation partielle sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal, victime du dom... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés à des installations souterraines, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation et les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné l'auteur du dommage à une indemnisation partielle sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal, victime du dommage, contestait le partage de responsabilité et soutenait que ses factures, en vertu de l'article 19 du code de commerce, constituaient une preuve suffisante du préjudice. La cour confirme le partage de responsabilité, relevant que les reconnaissances de sinistre signées par l'auteur du dommage comportaient des réserves imputant une faute à la victime, notamment l'absence de dispositifs de signalisation conformes. Elle écarte ensuite l'application de l'article 19 du code de commerce, rappelant que la force probante de la comptabilité commerciale ne vaut que pour les litiges entre commerçants relatifs à leurs actes de commerce, et non en matière de responsabilité délictuelle. La cour retient que le premier juge a pu à bon droit fonder sa décision sur le rapport d'expertise pour évaluer le préjudice. Le montant de l'indemnité due par l'assuré, après partage de responsabilité, étant inférieur au montant de la franchise contractuelle, la garantie de l'assureur n'est pas mobilisable. Le jugement est par conséquent confirmé et les appels principal et incident sont rejetés. |
| 74487 | L’entreprise qui endommage un réseau souterrain lors de travaux d’excavation engage sa responsabilité civile pour défaut de précaution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 01/07/2019 | Le débat portait sur l'imputabilité du dommage causé à un réseau de télécommunications souterrain lors de travaux de terrassement. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de travaux à une indemnisation intégrale. En appel, cette dernière contestait toute responsabilité en invoquant la faute de l'opérateur, qui n'aurait pas respecté les normes techniques d'enfouissement de ses câbles. La cour d'appel de commerce retient cependant que la faute de l'entreprise de travaux est établie, dè... Le débat portait sur l'imputabilité du dommage causé à un réseau de télécommunications souterrain lors de travaux de terrassement. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de travaux à une indemnisation intégrale. En appel, cette dernière contestait toute responsabilité en invoquant la faute de l'opérateur, qui n'aurait pas respecté les normes techniques d'enfouissement de ses câbles. La cour d'appel de commerce retient cependant que la faute de l'entreprise de travaux est établie, dès lors qu'il lui incombait de prendre toutes les précautions nécessaires et de s'assurer de l'absence de canalisations avant de commencer le creusement. Sur le montant du préjudice, contesté par l'appelante, la cour ordonne une expertise judiciaire. Elle homologue ensuite le rapport d'expert qui réévalue le dommage, faute pour l'appelante de produire des éléments techniques probants de nature à l'infirmer. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum indemnitaire et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |