| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56215 | La demande civile jointe à l’action publique interrompt la prescription biennale de l’action en garantie contre l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 16/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice. L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice. L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant soutenait que la prescription avait été interrompue par sa constitution de partie civile dans une procédure pénale connexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la demande en justice formée par l'assuré devant la juridiction répressive constitue une cause d'interruption au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats, faisant courir un nouveau délai à compter de la décision pénale définitive. Elle juge ensuite que la preuve du contrat d'assurance est suffisamment rapportée par la production d'une attestation d'assurance corroborée par un avenant augmentant le plafond de la garantie, puis ordonne une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice dont elle homologue les conclusions. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'assureur à indemniser l'assuré à hauteur du montant fixé par l'expert, dans la limite du plafond contractuel. |
| 63316 | Obligation de paiement entre associés : la charge de la preuve de la réalisation de la condition suspensive pèse sur le créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 26/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance dont le paiement était subordonné à l'extinction d'une garantie d'actif et de passif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelante soutenait que la garantie était éteinte par l'arrivée de son terme et qu'il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver sa libération. ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance dont le paiement était subordonné à l'extinction d'une garantie d'actif et de passif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelante soutenait que la garantie était éteinte par l'arrivée de son terme et qu'il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver sa libération. La cour écarte ce moyen en relevant que l'engagement stipulait que la créance n'était exigible que si la garantie n'était plus en cours. Se fondant sur le rapport d'expertise qui concluait au caractère toujours courant de l'engagement du débiteur envers le bénéficiaire de la garantie, la cour retient qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de la réalisation de la condition d'exigibilité, à savoir la cessation de ladite garantie. La cour ajoute que l'appelante, tierce à la convention de garantie, est sans qualité pour se prévaloir de l'extinction de celle-ci par prescription ou arrivée du terme, ce moyen ne pouvant être soulevé que par les parties à cet acte. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60922 | Qualification du contrat de garantie : le contenu des clauses prévaut sur l’intitulé de l’acte pour établir l’existence d’un cautionnement personnel et solidaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 04/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements d'une caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer solidairement la dette du débiteur principal, dans la limite de son engagement. L'appelant contestait sa condamnation personnelle en soutenant que son engagement, qualifié de "caution hypothécaire" dans l'intitulé de l'acte, constituait un cautionnement réel exclusif de tout engagement per... Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements d'une caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer solidairement la dette du débiteur principal, dans la limite de son engagement. L'appelant contestait sa condamnation personnelle en soutenant que son engagement, qualifié de "caution hypothécaire" dans l'intitulé de l'acte, constituait un cautionnement réel exclusif de tout engagement personnel. La cour retient que la qualification d'une garantie dépend du contenu des clauses et non du seul titre de l'acte. Elle relève l'existence d'une clause distincte et autonome stipulant expressément un engagement de "caution solidaire et indivisible" avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division. La cour juge que cet engagement personnel coexiste avec le cautionnement réel prévu par d'autres stipulations, sans qu'il y ait lieu d'opposer les clauses les unes aux autres. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60786 | La qualification d’un acte en contrat de partenariat s’impose lorsque ses clauses sont claires, excluant toute requalification en contrat de garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations nées d'un contrat de société portant sur l'exploitation d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait condamné un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation. L'appelant contestait la qualification de contrat de société, lui opposant celle de contrat de garantie, et soulevait, sur le point ayant motivé la cassation, l'absence de preuve de son exploitation exclusive... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations nées d'un contrat de société portant sur l'exploitation d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait condamné un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation. L'appelant contestait la qualification de contrat de société, lui opposant celle de contrat de garantie, et soulevait, sur le point ayant motivé la cassation, l'absence de preuve de son exploitation exclusive de l'activité. La cour écarte le moyen tiré de la requalification en retenant que les termes clairs de l'acte interdisent, en application de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, toute recherche de l'intention des parties. Elle juge ensuite que la preuve de l'exploitation est suffisamment rapportée par la production du contrat d'assurance et du certificat de visite technique du véhicule. La cour retient cependant que l'expertise, bien que régulièrement menée, a omis de déduire des revenus bruts la redevance mensuelle due au titulaire de l'autorisation d'exploitation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 68356 | Cautionnement réel : La clause subordonnant la mainlevée de l’hypothèque au paiement de ‘toutes les dettes’ étend la garantie à l’ensemble du passif du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'hypothèque et en annulation des poursuites immobilières, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'étendue d'un cautionnement réel consenti en garantie des dettes d'une société en procédure collective. L'appelant, caution réelle, soutenait que son engagement ne garantissait qu'une dette spécifique et postérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, laquelle avait été intégralement réglée.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'hypothèque et en annulation des poursuites immobilières, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'étendue d'un cautionnement réel consenti en garantie des dettes d'une société en procédure collective. L'appelant, caution réelle, soutenait que son engagement ne garantissait qu'une dette spécifique et postérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, laquelle avait été intégralement réglée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'interprétation littérale de l'acte de cautionnement. Elle relève que l'acte stipulait expressément que la mainlevée de la sûreté n'interviendrait qu'après le paiement de toutes les dettes du débiteur principal. La cour en déduit que la garantie n'était pas limitée à un montant ou à une créance déterminée, mais s'étendait à l'intégralité du passif du débiteur envers le créancier. Elle retient que les termes de l'acte, jugés clairs et précis, ne nécessitaient aucune interprétation et s'imposaient aux parties. La cour rappelle en outre qu'un précédent jugement, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, avait déjà rejeté la demande en nullité de l'acte de cautionnement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67790 | L’acceptation par le créancier d’un paiement partiel et sa renonciation au solde de la créance valent extinction de la dette et réalisent la condition de restitution de la garantie (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 04/11/2021 | L'appel portait sur l'interprétation de la condition suspensive de restitution d'une garantie, subordonnée à l'apurement intégral de la dette d'un tiers débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution, considérant la condition remplie. L'appelant, créancier bénéficiaire de la garantie, soutenait que la condition n'était pas réalisée, dès lors que le débiteur principal n'avait pas personnellement réglé l'intégralité de la créance et que l'opération intervenue constituait une simple... L'appel portait sur l'interprétation de la condition suspensive de restitution d'une garantie, subordonnée à l'apurement intégral de la dette d'un tiers débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution, considérant la condition remplie. L'appelant, créancier bénéficiaire de la garantie, soutenait que la condition n'était pas réalisée, dès lors que le débiteur principal n'avait pas personnellement réglé l'intégralité de la créance et que l'opération intervenue constituait une simple cession de créance n'emportant pas extinction de la dette. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, en acceptant un paiement partiel d'un tiers et en consentant une renonciation expresse au solde de sa créance, a provoqué l'apurement définitif de la dette à son égard. Elle juge que, par l'effet combiné du paiement et de la renonciation, constitutifs d'une cause d'extinction de l'obligation au visa de l'article 319 du dahir des obligations et des contrats, la condition suspensive de restitution de la garantie se trouvait accomplie. Dès lors, le créancier n'avait plus ni qualité ni intérêt à se prévaloir de la nature juridique de l'opération pour refuser la restitution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69222 | Cautionnement bancaire : l’engagement de la caution est strictement limité au montant plafond stipulé dans le contrat de garantie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une caution bancaire au paiement de l'intégralité de la dette du débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un tel engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant solidairement la caution et le débiteur principal à la totalité du montant des factures impayées. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement était contractuellement limité à un montant dét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une caution bancaire au paiement de l'intégralité de la dette du débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un tel engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant solidairement la caution et le débiteur principal à la totalité du montant des factures impayées. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement était contractuellement limité à un montant déterminé, et que le premier juge avait violé la force obligatoire du contrat en le condamnant au-delà de ce plafond. La cour retient que l'acte de cautionnement fixait sans équivoque un montant maximal de garantie. Elle juge dès lors qu'en application du principe de la force obligatoire des contrats, la condamnation de la caution ne saurait excéder le plafond expressément stipulé. La cour écarte en revanche le moyen tiré du bénéfice de discussion, l'engagement de payer à première demande valant renonciation à ce droit. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, la condamnation de la caution étant limitée au montant maximal de son engagement. |
| 75342 | La garantie bancaire stipulée payable à première demande constitue une garantie autonome interdisant au garant d’opposer des exceptions tirées de l’inexistence de la dette principale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une garantie bancaire et la régularité de la procédure de réalisation d'un gage portant sur plusieurs immeubles. L'appelant, caution réelle, soutenait l'irrégularité de la procédure au regard de l'article 217 du code des droits réels et l'inexistence de la dette principale garantie. La cour écarte le moyen procédural en retenan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une garantie bancaire et la régularité de la procédure de réalisation d'un gage portant sur plusieurs immeubles. L'appelant, caution réelle, soutenait l'irrégularité de la procédure au regard de l'article 217 du code des droits réels et l'inexistence de la dette principale garantie. La cour écarte le moyen procédural en retenant que les dispositions relatives à la vente successive des biens ne constituent pas une condition de validité du commandement initial de saisie. Sur le fond, la cour qualifie le contrat de garantie de cautionnement à première demande, dès lors qu'il stipule un paiement inconditionnel à la première sollicitation du bénéficiaire. Elle rappelle que ce type de garantie, assimilable à une lettre de garantie, crée une obligation autonome et indépendante de la relation fondamentale entre le débiteur principal et le créancier. Par conséquent, la caution ne peut opposer au créancier les exceptions tirées de l'inexistence de la dette principale pour contester la validité de la saisie. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 51990 | Vérification des créances : De simples relevés de compte sont insuffisants pour prouver une créance née d’une lettre de garantie (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 10/03/2011 | C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel, saisie d'une demande d'admission de créance au passif d'une liquidation judiciaire, écarte les relevés de compte et états de situation produits par une banque. Ayant relevé que, en l'absence de production du contrat de garantie lui-même, il lui était impossible de vérifier le montant de la créance, ses modalités de règlement et les obligations de chaque partie, elle en déduit à bon droit que la preuve ... C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel, saisie d'une demande d'admission de créance au passif d'une liquidation judiciaire, écarte les relevés de compte et états de situation produits par une banque. Ayant relevé que, en l'absence de production du contrat de garantie lui-même, il lui était impossible de vérifier le montant de la créance, ses modalités de règlement et les obligations de chaque partie, elle en déduit à bon droit que la preuve de la créance n'est pas rapportée. |
| 33130 | Force probante des relevés bancaires et rôle fondamental de l’expertise comptable (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 15/05/2024 | La cour de cassation a été saisie d’un pourvoi, contre un arrêt de la cour d’appel de commerce, opposant l’établissement bancaire, en qualité de demanderesse, à la société débitrice ainsi que son garant. Ce litige porte sur le recouvrement d’une créance bancaire et l’exécution d’un contrat de garantie. Sur le premier moyen, la Cour a examiné la question de la qualité à agir de la banque. Les défendeurs au pourvoi contestaient cette qualité, arguant que la représentation légale n’était pas confor... La cour de cassation a été saisie d’un pourvoi, contre un arrêt de la cour d’appel de commerce, opposant l’établissement bancaire, en qualité de demanderesse, à la société débitrice ainsi que son garant. Ce litige porte sur le recouvrement d’une créance bancaire et l’exécution d’un contrat de garantie. Sur le premier moyen, la Cour a examiné la question de la qualité à agir de la banque. Les défendeurs au pourvoi contestaient cette qualité, arguant que la représentation légale n’était pas conforme aux statuts de l’établissement bancaire et que l’identité du représentant n’avait pas été dûment précisée. Toutefois, la Cour a déclaré ce moyen irrecevable, considérant qu’il n’avait pas été soulevé en première instance ni en appel. Ce faisant, elle a réaffirmé le principe établi par l’article 1er du Code de procédure civile, selon lequel la recevabilité d’une action en justice est subordonnée à la qualité, à la capacité et à l’intérêt du demandeur, et que les moyens de défense doivent être soulevés en temps utile. Sur le second moyen, la Cour de cassation a examiné la question centrale de la preuve de la créance. Les défendeurs au pourvoi contestaient la validité des relevés de compte produits par la banque, invoquant leur non-conformité aux normes réglementaires et l’insuffisance de détails quant aux opérations effectuées. Néanmoins, la Cour a souligné un élément déterminant : la cour d’appel ne s’était pas fondée sur ces seuls relevés pour établir le montant de la créance. Elle avait, en effet, retenu les conclusions d’une expertise comptable approfondie. Cette expertise, ayant examiné l’ensemble des documents financiers pertinents, a apporté une preuve probante et solide, corroborée par les livres comptables de la société débitrice. Dès lors, les arguments des défendeurs relatifs aux relevés de compte ont été jugés non pertinents, l’expertise comptable ayant supplanté ces documents pour l’établissement de la preuve. La Cour de cassation a également examiné la question des intérêts, soulevée par les défendeurs qui estimaient qu’elle contrevenait à l’usage bancaire et aux directives de Bank Al-Maghrib. Or, la Cour a constaté que l’argumentation des défendeurs reposait sur une interprétation erronée des faits et des réglementations en vigueur. En effet, contrairement à leurs affirmations, la cour d’appel n’a pas inclus d’intérêts conventionnels supplémentaires dans le calcul du montant de la créance due. La Cour de cassation a, en définitive, vérifié la conformité de l’arrêt d’appel aux règles légales relatives aux intérêts et à la procédure. Estimant la motivation suffisante et l’absence de dénaturation des faits, elle a confirmé l’arrêt de la cour d’appel. |
| 32464 | Garantie bancaire : l’autonomie de la garantie à première demande face aux procédures collectives (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 03/05/2023 | Une société créancière a poursuivi une société débitrice et son garant bancaire en paiement d’une créance Le garant, s’estimant libéré par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal, invoquait l’application des articles 686, 687, 695, 719, 720 et 723 du Code de commerce suspendant les poursuites individuelles, ainsi que la nature accessoire de son engagement au sens des articles 1150 et 1151 du DOC. La cour d’appel, infirmant le jugement de première insta... Une société créancière a poursuivi une société débitrice et son garant bancaire en paiement d’une créance Le garant, s’estimant libéré par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal, invoquait l’application des articles 686, 687, 695, 719, 720 et 723 du Code de commerce suspendant les poursuites individuelles, ainsi que la nature accessoire de son engagement au sens des articles 1150 et 1151 du DOC. La cour d’appel, infirmant le jugement de première instance, avait condamné le garant au motif que l’acte qualifié de « garantie à première demande » créait une obligation autonome, indépendante des difficultés du débiteur. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que la garantie litigieuse, stipulant un paiement « à première demande et sans discussion », constitue un engagement inconditionnel, détaché du rapport fondamental débiteur-créancier. Cette autonomie contractuelle exclut l’opposabilité des suspensions de poursuites prévues par le Code de commerce en cas de procédure collective (art. 687). Les articles 1150 et 1151 du DOC, relatifs à la caution accessoire, sont dès lors inopérants. La Cour relève en outre que la créance avait été régulièrement déclarée au syndic, écartant son éventuelle caducité (art. 723 C. com.). |
| 32099 | Distinction entre caution solidaire et garantie bancaire : portée et effets juridiques, l’irrévocabilité de l’engagement du garant face à l’obligation de paiement (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 14/06/2023 | La Cour de Cassation a confirmé un arrêt rendu en matière de garantie bancaire, rejetant le pourvoi d’une banque qui contestait son obligation de payer des lettres de change. La Cour a rappelé la valeur probante des copies certifiées conformes des contrats de garantie et a souligné que l’engagement de garantie à première demande interdit au garant d’opposer des exceptions relatives à la dette principale. La Cour de Cassation a confirmé un arrêt rendu en matière de garantie bancaire, rejetant le pourvoi d’une banque qui contestait son obligation de payer des lettres de change. La Cour a rappelé la valeur probante des copies certifiées conformes des contrats de garantie et a souligné que l’engagement de garantie à première demande interdit au garant d’opposer des exceptions relatives à la dette principale. Le litige portait sur l’étendue de la garantie, la banque soutenant qu’elle ne couvrait pas les opérations antérieures à sa prise d’effet. La Cour a cependant jugé que la garantie couvrait toutes les dettes échues pendant sa période de validité, même si elles résultaient d’opérations antérieures. |
| 28995 | Nullité d’une donation pour cause d’affaiblissement de la garantie du créancier – Cautionnement personnel (Cour d’appel Casablanca 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 07/11/2023 | |
| 29002 | C.A, 07/11/2023,859 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 07/11/2023 | |
| 19412 | Injonction de payer : rejet du pourvoi en cassation pour absence de contestation sérieuse et validation de la garantie autonome (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 07/11/2007 | La Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre une décision de la cour d’appel confirmant une injonction de payer fondée sur une lettre de change impayée. Les demandeurs contestaient la créance, invoquant des paiements effectués par chèques, attestés par des reçus et un certificat bancaire, mais la Cour a jugé que ces éléments, déjà invoqués dans d’autres dossiers, ne constituaient pas une contestation sérieuse.
Les montants des reçus ayant été épuisés et aucune preuve de paieme... La Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre une décision de la cour d’appel confirmant une injonction de payer fondée sur une lettre de change impayée. Les demandeurs contestaient la créance, invoquant des paiements effectués par chèques, attestés par des reçus et un certificat bancaire, mais la Cour a jugé que ces éléments, déjà invoqués dans d’autres dossiers, ne constituaient pas une contestation sérieuse.
Les montants des reçus ayant été épuisés et aucune preuve de paiement supplémentaire n’ayant été apportée, la créance est restée établie. La cour d’appel a ainsi justement écarté les allégations de dénaturation des documents et d’inversion de la charge de la preuve, estimant que la débitrice ne pouvait se prévaloir de reçus généraux pour contester la dette.
Sur la garantie, la Cour a confirmé que le contrat signé par le codemandeur était une garantie autonome, et non un cautionnement, conformément à l’article 201 du Code de commerce. Cette qualification excluait l’obligation de décharger la débitrice principale, permettant la poursuite directe du garant dans la procédure d’injonction de payer. Les moyens relatifs à une prétendue dénaturation du contrat et à un défaut de motivation ont été rejetés, la décision étant suffisamment fondée.
Enfin, concernant la contrainte par corps, la Cour a validé la faculté du juge de fixer une période de contrainte, considérée comme une mesure d’exécution applicable après constatation du refus d’exécuter, une fois le jugement définitif et l’absence de biens saisissables établie. La cour d’appel ayant répondu aux moyens soulevés avec une motivation suffisante, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et condamné les demandeurs aux dépens, confirmant la robustesse juridique de la décision attaquée.
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