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Cession de dette

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66143 Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 20/11/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une prétendue cession de dette et la force probante de documents de rapprochement comptable. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par l'entreprise sous-traitante sur la base de deux rapprochements de comptes signés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de son obligation par ...

Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une prétendue cession de dette et la force probante de documents de rapprochement comptable. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par l'entreprise sous-traitante sur la base de deux rapprochements de comptes signés.

L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de son obligation par l'effet d'une cession de sa dette à l'entrepreneur principal, prétendument acceptée par le créancier, et, d'autre part, l'erreur du premier juge dans l'appréciation du montant de la créance. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la nullité du contrat pour faux, retenant que l'aveu judiciaire de l'appelant sur l'existence de la relation contractuelle rendait le recours en faux non fondé.

Sur la cession de dette, la cour retient que les correspondances échangées, bien qu'évoquant un transfert de la créance dans les livres de l'entrepreneur principal, ne constituent que de simples pourparlers. Faute de preuve d'une acceptation de la cession par le débiteur dans un acte à date certaine ou d'une signification formelle, et en l'absence de traduction comptable de l'opération confirmée par le syndic de la procédure de redressement judiciaire du créancier, la cour juge la cession inopposable et maintient l'obligation de paiement à la charge du maître d'ouvrage.

En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au montant de la créance, considérant qu'un troisième document de rapprochement comptable, corroboré par le rapport du syndic, établissait un paiement partiel que le premier juge avait omis de déduire. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

55133 Cautionnement personnel : la cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement en l’absence d’acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/05/2024 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilit...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution.

L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en œuvre préalable de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, sa propre décharge du fait de la cession de ses parts dans la société débitrice à un tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de recourir à une tentative de règlement amiable ne s'impose que lorsque l'action du crédit-bailleur tend à la constatation de la résiliation du contrat et à la restitution du bien, et non lorsqu'elle vise le simple recouvrement des loyers impayés.

Sur le second moyen, la cour juge que la cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel, faute pour cette dernière d'avoir procédé à une cession de dette régulière et d'avoir obtenu l'acceptation expresse du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57707 Cession de parts sociales : La convention de cession prévoyant la reprise de la dette par le cessionnaire est inopposable au créancier qui n’y a pas consenti (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 21/10/2024 La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier bancaire de la cession des parts sociales de son débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société emprunteuse et ses cautions personnelles au paiement du solde d'un crédit. En appel, ces derniers soutenaient que la cession de la société à un tiers, qui s'était engagé à reprendre la dette, les libérait de leurs obligations et privait le créancier de son action à leur encontre. La cour écarte ce mo...

La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier bancaire de la cession des parts sociales de son débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société emprunteuse et ses cautions personnelles au paiement du solde d'un crédit.

En appel, ces derniers soutenaient que la cession de la société à un tiers, qui s'était engagé à reprendre la dette, les libérait de leurs obligations et privait le créancier de son action à leur encontre. La cour écarte ce moyen au nom du principe de l'effet relatif des conventions, rappelant au visa des articles 33 et 228 du code des obligations et des contrats que les obligations nées du contrat de prêt ne lient que les parties signataires.

Elle retient que l'engagement pris par le cessionnaire des parts sociales constitue une convention tierce, inopposable à l'établissement bancaire faute d'une cession de dette régulièrement notifiée et expressément acceptée par ce dernier. Après avoir déclaré l'appel recevable en retenant que les jours fériés officiels prolongent le délai légal, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

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