| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66314 | Paiement de la dette sociale : La remise de chèques par le gérant à titre personnel ne suffit pas à prouver l’extinction de l’obligation de la société (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement la condamnant au paiement de factures commerciales, une société débitrice contestait sa dette en invoquant son extinction par la remise de chèques émis à titre personnel par son représentant légal. L'appelante soutenait que ces chèques, tirés pour un montant et un objet identiques à ceux des factures, constituaient la preuve du paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de la séparatio... Saisi d'un appel contre un jugement la condamnant au paiement de factures commerciales, une société débitrice contestait sa dette en invoquant son extinction par la remise de chèques émis à titre personnel par son représentant légal. L'appelante soutenait que ces chèques, tirés pour un montant et un objet identiques à ceux des factures, constituaient la preuve du paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines. Elle retient que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Faute pour la société appelante de démontrer, notamment par la production de ses documents comptables, que les chèques émis par une personne physique étaient bien affectés au règlement de la dette sociale, la créance demeure exigible. La cour relève en outre que le créancier avait engagé des poursuites distinctes contre le gérant personnellement au titre desdits chèques, ce qui renforce la dissociation des deux obligations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66432 | La convocation de l’avocat d’une partie à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception suffit à rendre le rapport d’expertise contradictoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et sur la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant soulevait la nullité de ce rapport pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation de son conseil aux opérations d'expertise au v... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et sur la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant soulevait la nullité de ce rapport pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation de son conseil aux opérations d'expertise au visa de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que l'extinction de la dette par un paiement prétendument effectué par l'assureur du créancier. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise en constatant, au vu des pièces produites, que le conseil de l'appelant avait été dûment convoqué par l'expert par courrier avec accusé de réception. Elle rejette également l'argument relatif à l'extinction de l'obligation, retenant que le débiteur qui se prévaut d'un paiement libératoire doit en rapporter la preuve, ce qui n'a pas été fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66429 | Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/12/2025 | En matière de cautionnement personnel garantissant un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce juge que les actes internes à la société débitrice sont inopposables au créancier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance. Devant la cour, la caution soutenait être déchargée de son engagement en raison de l'annulation d'un mandat de gérance et de la production d'une attestation d'exonération de responsabilité délivrée par le... En matière de cautionnement personnel garantissant un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce juge que les actes internes à la société débitrice sont inopposables au créancier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance. Devant la cour, la caution soutenait être déchargée de son engagement en raison de l'annulation d'un mandat de gérance et de la production d'une attestation d'exonération de responsabilité délivrée par le nouveau représentant légal du débiteur principal. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de cautionnement constitue un engagement distinct et autonome, dont la validité n'est pas affectée par les changements intervenus dans la gestion de la société débitrice. Elle rappelle que la libération de la caution ne peut résulter que d'une mainlevée expresse consentie par le créancier ou de la preuve de l'extinction de l'obligation principale, conformément à l'article 1150 du code des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé. |
| 66158 | La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un bailleur à restituer un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'extinction d'une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, constatant que le dépôt était dû à l'issue du bail. En appel, les héritiers soutenaient que la dette était éteinte par compensation et paiement en espèces, et sollicitaient une enquête testimoniale pour en rapport... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un bailleur à restituer un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'extinction d'une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, constatant que le dépôt était dû à l'issue du bail. En appel, les héritiers soutenaient que la dette était éteinte par compensation et paiement en espèces, et sollicitaient une enquête testimoniale pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée que par écrit. Elle retient que l'existence du dépôt de garantie étant établie par le contrat de bail, il incombait aux héritiers de prouver sa restitution par un acte écrit, tel qu'une quittance. La demande d'enquête par audition de témoins est par conséquent jugée irrecevable, le recours à la preuve testimoniale étant prohibé en la matière pour contredire un acte écrit. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 66122 | Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de recouvrement de créances commerciales matérialisées par des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la force probante de factures non revêtues de son visa et soutenait, à titre subsidiaire, s'être acquitté de sa dette par virements bancaires. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'allégation de paiement par le débit... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de recouvrement de créances commerciales matérialisées par des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la force probante de factures non revêtues de son visa et soutenait, à titre subsidiaire, s'être acquitté de sa dette par virements bancaires. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'allégation de paiement par le débiteur vaut reconnaissance implicite de l'existence de la créance, rendant inopérante la contestation de la validité formelle des factures. Elle relève ensuite que, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expertise comptable qu'il avait sollicitée et qui avait été ordonnée, il lui était impossible de vérifier la réalité du paiement allégué. Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui s'en prévaut. Dès lors, la défaillance du débiteur à prouver le paiement justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 66050 | Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et sur le fond, l'inexistence de sa dette au motif que le contrat n'avait pas été renouvelé. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que la notification du jugement à une personne dont la qualité pour le recevoir au nom... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et sur le fond, l'inexistence de sa dette au motif que le contrat n'avait pas été renouvelé. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que la notification du jugement à une personne dont la qualité pour le recevoir au nom de la société n'est pas établie est dépourvue d'effet juridique et ne fait pas courir le délai d'appel. Sur le fond, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve de la résiliation du contrat selon les formes légales ou conventionnelles, la créance de l'assureur est considérée comme établie. La cour ajoute que les documents produits par l'assureur, extraits de ses livres de commerce régulièrement tenus, conservent leur force probante en l'absence de preuve contraire. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65848 | Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2025 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale dont il avait reconnu l'existence en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier à hauteur du montant non contesté par le débiteur. Devant la cour, le débiteur soutenait que la dette s'était éteinte postérieurement au jugement par la remise de plusieurs lettres de change, ce qui constituait selon lui un accord transactionnel valant paiement. La cour d'appel de commerce ... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale dont il avait reconnu l'existence en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier à hauteur du montant non contesté par le débiteur. Devant la cour, le débiteur soutenait que la dette s'était éteinte postérieurement au jugement par la remise de plusieurs lettres de change, ce qui constituait selon lui un accord transactionnel valant paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que les effets de commerce produits ne se rapportaient pas à la créance judiciairement constatée, mais à des transactions commerciales nouvelles et postérieures entre les parties. La cour retient qu'en l'absence de tout élément probant établissant l'existence d'un accord transactionnel ou l'imputation des paiements sur la dette objet du litige, la preuve de l'extinction de l'obligation n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65697 | Saisie-arrêt : le débiteur saisi ne peut invoquer une créance en compensation pour s’opposer à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les fonds. L'appelant, sans contester le principe de la dette, soulevait l'existence d'une créance réciproque à l'encontre du saisissant et sollicitait l'application d'une compensation pour ... Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les fonds. L'appelant, sans contester le principe de la dette, soulevait l'existence d'une créance réciproque à l'encontre du saisissant et sollicitait l'application d'une compensation pour réduire le montant de la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant que le débiteur, dont le refus d'exécuter est constaté par procès-verbal, ne rapporte pas la preuve de l'extinction de l'obligation fondant la mesure d'exécution. Elle juge dès lors que l'invocation d'une créance distincte est inopérante dans le cadre de la procédure en validation de saisie, qui a pour seul objet de vérifier le bien-fondé de la créance du saisissant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65637 | Charge de la preuve : il appartient à la caution qui conteste le montant de la dette bancaire de prouver les paiements qu’elle allègue avoir effectués (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/10/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal au paiement d'une dette bancaire, le débat portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'omission par l'expert de déduire un paiement partiel et de la diver... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal au paiement d'une dette bancaire, le débat portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'omission par l'expert de déduire un paiement partiel et de la divergence de ses conclusions avec celles d'une autre expertise menée dans une procédure connexe. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation, même partielle, pèse sur le débiteur. Elle relève que l'appelant n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer les conclusions du rapport d'expertise sur lequel le premier juge s'est fondé. La cour observe au surplus que, dans les deux hypothèses d'expertise, le montant de la dette principale excédait le plafond de l'engagement de la caution, rendant sa contestation inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58775 | La possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement que ne peuvent renverser des versements effectués à des tiers étrangers au créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionne... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionner distinctement le nom du tireur, en violation de l'article 159 du code de commerce, et d'autre part, que la dette était éteinte par des paiements effectués par mandats postaux, sollicitant à ce titre la prestation d'un serment décisoire par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'effet en relevant que celui-ci, portant le cachet de l'officine du débiteur et sa signature en qualité d'accepteur, contenait les mentions suffisantes pour identifier le tireur et le tiré. La cour retient ensuite que la possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement au sens de l'article 185 du code de commerce. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par un moyen probant, les mandats postaux étant libellés au profit de tiers étrangers au créancier, la demande de prestation de serment décisoire est légitimement rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58927 | Contrat commercial : le débiteur qui ne prouve pas le paiement est tenu de régler les factures correspondant à la prestation de service effectuée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des conditions de forme stipulées pour le règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, tout en écartant les créances atteintes par la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que le paiement était subordonné à la remise préalable de l'original et de copies des factures ainsi que d'un justificatif de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des conditions de forme stipulées pour le règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, tout en écartant les créances atteintes par la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que le paiement était subordonné à la remise préalable de l'original et de copies des factures ainsi que d'un justificatif de publication, condition qui n'aurait pas été remplie. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production des factures, des bons de commande et de la preuve de la parution des annonces. Elle juge qu'une éventuelle inobservation par le créancier des modalités formelles de facturation, à la supposer même démontrée, ne saurait éteindre l'obligation principale du débiteur de payer la prestation de service dont il a bénéficié. En application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve du paiement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59005 | En l’absence de preuve d’un accord sur l’augmentation du loyer commercial, le montant fixé au contrat initial s’impose au nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait retenu le loyer contractuel initial et jugé l'injonction de payer irrégulière en la forme. L'appel principal du bailleur portait sur la reconnaissance d'une augmentation du loyer et la validité du congé, tandis que l'appel incident du p... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait retenu le loyer contractuel initial et jugé l'injonction de payer irrégulière en la forme. L'appel principal du bailleur portait sur la reconnaissance d'une augmentation du loyer et la validité du congé, tandis que l'appel incident du preneur tendait à faire admettre la preuve testimoniale de sa libération. La cour retient que le montant du loyer est celui fixé au contrat initial, l'attestation du précédent bailleur relative à une augmentation ne pouvant être opposée au preneur par son ayant cause particulier. Elle juge ensuite que l'acte signifié en première instance constituait un simple avis de cession de créance locative et non une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16, faute de mentionner le délai de quinze jours pour payer sous peine d'éviction. La cour rappelle enfin que la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement incombe au débiteur et ne peut se faire par témoins lorsque le montant de la dette excède le seuil légal. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59453 | Obligation cambiaire : Le souscripteur d’un effet de commerce ne peut se soustraire au paiement en invoquant un jugement antérieur sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'exception de paiement tirée de l'existence d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute de preuve de l'extinction de l'obligation. L'appelant soutenait que la créance cambiaire était éteinte, au motif que les factures constituant sa cause avaient déjà fait l'objet d'une condamnation à paiement dans une... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'exception de paiement tirée de l'existence d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute de preuve de l'extinction de l'obligation. L'appelant soutenait que la créance cambiaire était éteinte, au motif que les factures constituant sa cause avaient déjà fait l'objet d'une condamnation à paiement dans une autre instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une lettre de change, régulièrement acceptée, constitue un titre de créance dont le débiteur ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve de l'extinction de son obligation. La cour relève que l'appelant, qui invoquait l'existence d'un jugement antérieur statuant sur la même créance, a failli à produire cette décision, l'empêchant ainsi de vérifier la réalité de l'allégation de double paiement. Faute de cette preuve, l'engagement cambiaire demeure valable et exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56075 | Charge de la preuve du paiement : le débiteur ne peut prouver l’extinction de son obligation par des reçus émanant d’un tiers étranger au créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement d'une créance commerciale reconnue par écrit, la cour d'appel de commerce examine la charge et la validité de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute pour la débitrice de rapporter la preuve de sa libération. Devant la cour, l'appelante soutenait s'être acquittée de sa dette, d'une part par un virement bancaire partiel, d'autre part par des ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement d'une créance commerciale reconnue par écrit, la cour d'appel de commerce examine la charge et la validité de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute pour la débitrice de rapporter la preuve de sa libération. Devant la cour, l'appelante soutenait s'être acquittée de sa dette, d'une part par un virement bancaire partiel, d'autre part par des prestations de services effectuées pour le compte de la créancière auprès d'un tiers. La cour écarte le premier moyen en relevant que les pièces produites, notamment un relevé de compte, ne corroborent pas le paiement allégué mais attestent au contraire d'un flux financier en sens inverse, du créancier vers le débiteur. S'agissant des prestations de services, la cour retient que les quittances émanant d'une société tierce sont inopposables à la créancière, dès lors que l'appelante ne démontre pas avoir reçu mandat de sa cocontractante pour effectuer des paiements en son nom. Au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier le paiement, ce qui n'a pas été fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58369 | Charge de la preuve : il incombe au débiteur qui prétend s’être libéré de sa dette d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement du montant réclamé. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de deux chèques, arguant ainsi de l'extinction de l'obligation par le paiement. La cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prévau... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement du montant réclamé. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de deux chèques, arguant ainsi de l'extinction de l'obligation par le paiement. La cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'extinction d'une obligation d'en rapporter la preuve. Or, elle relève que le débiteur, qui se bornait à alléguer un paiement par chèques, n'a produit aucun desdits chèques ni en première instance ni en appel. Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement et faute de contestation sérieuse des factures fondant la créance, le moyen tiré de l'extinction de la dette est écarté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58327 | Contrat commercial : La preuve du paiement d’une facture par virement bancaire emporte extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur justifiait d'un virement bancaire libératoire. L'appelant contestait cette analyse, arguant que le paiement en question soldait une facture antérieure distincte, bien que d'un montant identique à celui réclamé. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces versées aux débats, retient que le virement bancaire litigieux se rapporte spé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur justifiait d'un virement bancaire libératoire. L'appelant contestait cette analyse, arguant que le paiement en question soldait une facture antérieure distincte, bien que d'un montant identique à celui réclamé. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces versées aux débats, retient que le virement bancaire litigieux se rapporte spécifiquement à la facture objet de la demande et non à une autre créance. Elle en déduit que la preuve de l'extinction de l'obligation par le paiement est valablement rapportée par le débiteur. Le jugement ayant débouté le créancier de sa demande est en conséquence confirmé. |
| 57349 | Charge de la preuve : il incombe au débiteur d’un engagement de libérer les lieux de prouver l’exécution de son obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation née d'un engagement unilatéral d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur ledit engagement. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation de libérer les lieux et contestait la régularité de l'action intentée par un seul des propriétaires indivis. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation née d'un engagement unilatéral d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur ledit engagement. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation de libérer les lieux et contestait la régularité de l'action intentée par un seul des propriétaires indivis. La cour écarte ce dernier moyen et retient que l'engagement d'éviction, dont la validité n'est pas contestée, constitue le fondement de l'obligation. Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. La cour juge à cet égard que les attestations écrites produites par l'appelant pour prouver la remise des clés ne sauraient tenir lieu de preuve testimoniale recevable et sont insuffisantes à établir l'extinction de son obligation. En l'absence de preuve de l'exécution de l'engagement, le jugement de première instance est confirmé. |
| 56827 | Virement bancaire d’un montant identique à celui d’un chèque : la charge d’établir que le virement concerne une autre créance incombe au porteur du chèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 25/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'un chèque présenté tardivement à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné les tireurs au paiement du montant du chèque, le considérant comme un titre de créance autonome et suffisant. En appel, les débiteurs soulevaient la prescription de l'action cambiaire mais soutenaient surtout s'être acquittés de leur dette par un virement bancaire d'un montant identique à celui du chèque. La cour retie... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'un chèque présenté tardivement à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné les tireurs au paiement du montant du chèque, le considérant comme un titre de créance autonome et suffisant. En appel, les débiteurs soulevaient la prescription de l'action cambiaire mais soutenaient surtout s'être acquittés de leur dette par un virement bancaire d'un montant identique à celui du chèque. La cour retient que la production par les débiteurs d'un ordre de virement d'un montant correspondant exactement à celui du chèque, opéré plusieurs années après son émission, renverse la charge de la preuve. Il incombait dès lors aux créanciers, héritiers du porteur initial, de démontrer que ce virement se rapportait à une autre créance, ce qu'ils n'ont pas fait. La cour considère que la preuve de l'extinction de l'obligation, au sens de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, est ainsi rapportée par les débiteurs. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 55745 | Prêt bancaire : la cour d’appel réforme le montant de la créance sur la base d’une nouvelle expertise non contestée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/06/2024 | Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire, réduisant substantiellement la demande initiale de l'établissement de crédit. Le débiteur appelant invoquait l'extinction de sa dette en vertu d'un prétendu accord d'apurement collectif... Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire, réduisant substantiellement la demande initiale de l'établissement de crédit. Le débiteur appelant invoquait l'extinction de sa dette en vertu d'un prétendu accord d'apurement collectif des dettes agricoles, tandis que l'établissement bancaire contestait le montant retenu par le premier expert. La cour écarte le moyen du débiteur en rappelant qu'au visa de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il appartient à celui qui se prétend libéré de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. Faisant droit à la demande de nouvelle expertise formulée par le créancier, la cour retient les conclusions du second rapport d'expertise, non contestées par les parties, pour fixer le montant définitif de la créance. Elle confirme en revanche le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, considérant qu'ils constituent une indemnisation du préjudice né du retard de paiement. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé pour le surplus. |
| 55585 | La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées sans réserve face à une allégation de livraison non conforme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant que l'acceptation des factures valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison partielle, rapportée par divers moyens tels qu'un procès-verbal de constat, devait primer sur l'acceptation des factures, et reprochait aux premiers juges d'avoir écar... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées sans réserve face à une allégation de livraison non conforme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant que l'acceptation des factures valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison partielle, rapportée par divers moyens tels qu'un procès-verbal de constat, devait primer sur l'acceptation des factures, et reprochait aux premiers juges d'avoir écarté sa demande d'instruction complémentaire. La cour rappelle que, conformément à l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, les factures acceptées par le débiteur sans aucune réserve constituent une preuve de la créance. Elle retient que la preuve de l'expédition de la quantité convenue est suffisamment rapportée par la production du connaissement maritime. Dès lors, la cour considère que toute différence de quantité constatée à la livraison finale, après le transport et le dédouanement, n'est pas imputable au vendeur qui a rempli son obligation d'expédition. En l'absence de preuve de l'extinction de l'obligation par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63655 | La simple contestation du montant de la créance et l’existence d’autres sûretés ne font pas obstacle à la réalisation de l’hypothèque par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 18/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un commandement immobilier valant saisie, le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et invoquait la nécessité d'une expertise comptable, tout en faisant valoir que le créancier disposait d'une autre sûreté sur le fonds de commerce du débiteur principal. La cour d'appel de commerce retien... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un commandement immobilier valant saisie, le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et invoquait la nécessité d'une expertise comptable, tout en faisant valoir que le créancier disposait d'une autre sûreté sur le fonds de commerce du débiteur principal. La cour d'appel de commerce retient que la simple contestation du montant de la dette est inopérante pour paralyser la réalisation d'une sûreté réelle, laquelle garantit l'intégralité de la créance jusqu'à son extinction totale. Elle rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur, et que l'ordonnancement d'une expertise comptable ne saurait pallier sa carence probatoire, une telle mesure revenant à créer une preuve à son profit. La cour juge en outre que la pluralité de sûretés garantissant une même créance n'interdit pas au créancier de choisir celle qu'il entend mettre en œuvre, l'existence d'un nantissement sur fonds de commerce ne faisant pas obstacle à la saisie de l'immeuble hypothéqué. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63695 | Preuve du paiement d’une lettre de change : des virements bancaires non imputés et antérieurs à l’échéance ne suffisent pas à établir l’extinction de l’obligation cambiaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en considérant que des virements bancaires antérieurs aux échéances valaient paiement partiel de la créance. L'appelant, porteur des effets, soutenait que ces virements se rappor... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en considérant que des virements bancaires antérieurs aux échéances valaient paiement partiel de la créance. L'appelant, porteur des effets, soutenait que ces virements se rapportaient à d'autres transactions commerciales et qu'il incombait au débiteur d'établir un lien de causalité entre les paiements allégués et les titres de créance litigieux. La cour retient que la preuve du paiement d'une lettre de change par le tiré doit être certaine et non équivoque. Au visa de l'article 185 du code de commerce, elle relève que le débiteur qui prétend s'être acquitté de sa dette par des virements doit démontrer leur imputation spécifique sur les effets concernés, ce qui n'est pas le cas lorsque les bordereaux de virement ne comportent aucune référence aux lettres de change. La cour ajoute que l'absence de concordance entre les montants des virements et ceux des effets, ainsi que l'antériorité des paiements par rapport aux dates d'échéance, corroborent l'absence de lien entre les deux opérations. Dès lors, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme dans son intégralité l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 63776 | Preuve de la créance commerciale : la facture accompagnée d’un bon de livraison signé fait peser la charge de la preuve du paiement sur le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée et sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, une erreur matérielle dans la désignation du créancier au sein du jugement et, d'autre part, l'extinction de sa dette par un paiement prétendument effec... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée et sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, une erreur matérielle dans la désignation du créancier au sein du jugement et, d'autre part, l'extinction de sa dette par un paiement prétendument effectué au moyen d'un effet de commerce émis par un tiers. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'erreur matérielle avait fait l'objet d'un jugement rectificatif distinct, la rendant ainsi inopérante. Sur le fond, la cour retient qu'une facture accompagnée d'un bon de livraison signé par le débiteur constitue une facture acceptée qui fait pleine foi de l'obligation de paiement. Il incombait dès lors au débiteur de rapporter la preuve de son paiement par un moyen légalement admissible. Faute pour l'appelant de justifier de l'encaissement effectif de l'effet de commerce invoqué, la cour considère que l'obligation de paiement demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63778 | Un simple ordre de virement adressé à une banque ne constitue pas une preuve de paiement libératoire en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur, écartant les contestations de l'acheteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la marchandise était défectueuse et qu'il avait déjà procédé au règlement. La cour écarte le moyen tiré du vice de la chose ve... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur, écartant les contestations de l'acheteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la marchandise était défectueuse et qu'il avait déjà procédé au règlement. La cour écarte le moyen tiré du vice de la chose vendue, retenant que l'acheteur qui a réceptionné les biens sans formuler de réserves ne peut se prévaloir d'un vice qu'il n'a fait constater par aucune procédure légale. Elle juge ensuite que la preuve du paiement n'est pas rapportée par la seule production d'un ordre de virement, celui-ci ne constituant qu'une instruction donnée à une banque et non la preuve de son exécution effective. La cour rappelle qu'il appartient au débiteur commerçant, tenu de tenir une comptabilité régulière, de justifier de sa libération par des pièces comptables probantes. En l'absence de preuve de l'extinction de l'obligation, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63962 | La facture acceptée par l’apposition du cachet et de la signature du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, dispensant le créancier de produire le bon de commande ou de livraison (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/12/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en l'absence de bons de commande ou de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures litigieuses et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement. L'appelant soutenait que de simples factures, non accompagnées de bons de commande et de livraison, ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cou... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en l'absence de bons de commande ou de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures litigieuses et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement. L'appelant soutenait que de simples factures, non accompagnées de bons de commande et de livraison, ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cour retient qu'une facture portant le cachet et la signature du débiteur constitue une reconnaissance de dette et une preuve parfaite de l'obligation commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire d'autres documents. En l'absence de tout commencement de preuve de l'extinction de l'obligation, la créance est réputée établie. La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle au motif que les factures produites à son soutien, n'étant ni signées ni acceptées par la partie adverse, sont dépourvues de toute force probante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61224 | Lettre de change : le principe de la suffisance à soi-même de l’effet de commerce fait peser sur le débiteur la charge de la preuve de l’extinction de l’obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 29/05/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un acte de désistement antérieur. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, que les effets de commerce n'étaient pas des titres éligibles à la procédure d'injonction de payer et, d'autre part, que la créance était éteinte par... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un acte de désistement antérieur. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, que les effets de commerce n'étaient pas des titres éligibles à la procédure d'injonction de payer et, d'autre part, que la créance était éteinte par un accord transactionnel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la lettre de change constitue un titre commercial permettant le recours à cette procédure et constate que les effets en cause comportaient toutes les mentions obligatoires. Elle retient ensuite que l'acte de désistement invoqué par le débiteur ne visait que des procédures antérieures spécifiquement identifiées, sans faire aucune mention des lettres de change litigieuses. La cour relève en outre la contradiction du débiteur qui ne peut à la fois contester sa signature sur les effets et prétendre qu'ils sont couverts par l'accord transactionnel, un tel argument valant reconnaissance implicite de leur émission. En vertu du principe d'autonomie des effets de commerce, la créance est présumée avoir une cause licite, et il incombait au débiteur de prouver le contraire, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63223 | Recouvrement de créance commerciale : Le débiteur ne prouve pas sa libération en produisant un justificatif de paiement se rapportant à une facture étrangère au litige (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, tandis que l'intimé, reconnaissant des paiements partiels, maintenait sa créance pour le solde d'une facture spécifique. La cour écarte les conclusions d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, tandis que l'intimé, reconnaissant des paiements partiels, maintenait sa créance pour le solde d'une facture spécifique. La cour écarte les conclusions d'un rapport d'expertise en ce qu'il analyse une facture étrangère au litige et omet de se prononcer sur la facture litigieuse. Elle retient que les factures, revêtues du cachet et de la signature du débiteur et non sérieusement contestées, font foi de l'existence de la créance. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation pour la facture demeurée impayée, la cour considère la dette comme établie à hauteur du montant de celle-ci. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit au seul solde restant dû. |
| 63179 | En l’absence de preuve de la libération des lieux, le gérant d’un fonds de commerce est tenu au paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de sa citation en première instance et, d'autre part, l'extinction de son obligation, soutenant avoir libéré les lieux en exécut... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de sa citation en première instance et, d'autre part, l'extinction de son obligation, soutenant avoir libéré les lieux en exécution d'un précédent jugement ayant résilié le contrat. La cour écarte le moyen de procédure après avoir constaté, au vu des pièces du dossier, la régularité de la signification de l'assignation à la personne même du gérant. Sur le fond, la cour retient que la preuve de la libération effective des lieux incombe au gérant qui s'en prévaut. Faute pour ce dernier de produire le procès-verbal d'exécution de la décision d'expulsion invoquée et de s'être présenté à l'audience d'enquête ordonnée pour établir les faits allégués, le moyen tiré de l'extinction de l'obligation est rejeté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63154 | Charge de la preuve du paiement : il appartient au créancier qui conteste l’imputation des versements de prouver que ceux-ci se rapportent à une autre dette (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'extinction d'une dette de cotisations sociales et sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions de l'expert, avait rejeté la demande en paiement de l'organisme créancier. L'appelant soutenait que le rapport était vicié et que les paiements versés par le débiteur correspondaient à d'autres accords de règlement, arguant ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'extinction d'une dette de cotisations sociales et sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions de l'expert, avait rejeté la demande en paiement de l'organisme créancier. L'appelant soutenait que le rapport était vicié et que les paiements versés par le débiteur correspondaient à d'autres accords de règlement, arguant qu'il incombait au débiteur de prouver l'imputation de ses versements sur la dette litigieuse. La cour écarte ces moyens en relevant que le créancier, qui avait refusé de communiquer à l'expert un décompte détaillé de la créance, n'apporte aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l'expertise. La cour retient surtout qu'en présence de la preuve de versements par le débiteur, il appartient au créancier qui prétend que ces paiements ne s'imputent pas sur la créance réclamée d'en rapporter la preuve. Dès lors que l'expert avait conclu que les quittances produites couvraient l'intégralité de la dette et faute pour le créancier de démontrer le contraire, la preuve de l'extinction de l'obligation est rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61125 | Preuve en matière commerciale : La partie qui s’abstient de communiquer ses documents comptables à l’expert ne peut valablement contester les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un bon de retour. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant la créance comme certaine. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par le retour de la marchandise, dont la preuve résulterait d'un bon de retour que le premier juge aurait ignoré. La cour relève d'abord que l'invocation même d'un bon de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un bon de retour. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant la créance comme certaine. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par le retour de la marchandise, dont la preuve résulterait d'un bon de retour que le premier juge aurait ignoré. La cour relève d'abord que l'invocation même d'un bon de retour emporte reconnaissance implicite de l'existence de la facture contestée. Elle retient ensuite, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, que le débiteur a non seulement manqué de produire ses propres documents comptables, mais qu'il est également établi que le bon de retour produit se rapporte à une autre facture que celle objet du litige. Dès lors, la cour considère que le débiteur, sur qui pèse la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation, échoue à démontrer le retour effectif de la marchandise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60866 | Contrat de courtage : le droit à la commission est acquis lorsque l’intervention du courtier est antérieure à l’expiration du mandat, même si la vente est conclue ultérieurement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/04/2023 | En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à commission de l'intermédiaire lorsque la vente est conclue après l'expiration du mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du courtier, condamnant le mandant au versement de la commission convenue. L'appelant soutenait que le droit à rémunération était éteint, d'une part en raison de l'expiration du mandat à durée déterminée avant la signature des actes de vente, e... En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à commission de l'intermédiaire lorsque la vente est conclue après l'expiration du mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du courtier, condamnant le mandant au versement de la commission convenue. L'appelant soutenait que le droit à rémunération était éteint, d'une part en raison de l'expiration du mandat à durée déterminée avant la signature des actes de vente, et d'autre part en invoquant le paiement d'une partie de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que le droit à commission est acquis dès lors que l'intermédiaire a accompli les diligences décisives, notamment la mise en relation des parties et l'initiation des négociations, pendant la période de validité du contrat. La cour considère que la date de conclusion de la vente finale est indifférente, l'intervention du courtier ayant été la cause déterminante de l'opération. S'agissant du paiement allégué, la cour rappelle qu'en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur, lequel ne saurait se contenter de produire une simple correspondance affirmant le règlement sans fournir de justificatif probant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60861 | Le relevé de compte bancaire régulièrement tenu fait foi de la créance de la banque jusqu’à preuve du contraire par le client (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 26/04/2023 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des extraits de compte bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement dirigée contre les héritiers d'une débitrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement de crédit irrecevable, se fondant sur une première expertise dont les conclusions étaient contestées. Saisie de l'appel, la cour ordonne une nouvelle expertise qui confirme le montant de la créance, puis retient, au visa de l'article 492 du code de commerc... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des extraits de compte bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement dirigée contre les héritiers d'une débitrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement de crédit irrecevable, se fondant sur une première expertise dont les conclusions étaient contestées. Saisie de l'appel, la cour ordonne une nouvelle expertise qui confirme le montant de la créance, puis retient, au visa de l'article 492 du code de commerce, que les relevés de compte extraits des livres de commerce de la banque, tenus de manière régulière, constituent un moyen de preuve et font foi jusqu'à preuve du contraire. Il incombait dès lors aux héritiers, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'extinction de l'obligation. Faute pour eux de le faire, la créance est jugée fondée en son principe et en son montant. La cour confirme cependant l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurance, les intimés n'ayant pas formé d'appel incident sur ce chef. Le jugement est par conséquent infirmé sur le recouvrement de la créance principale et confirmé sur le rejet de la mise en cause de l'assureur, les héritiers étant condamnés au paiement dans la limite de leurs parts successorales. |
| 60512 | La preuve du paiement incombe au débiteur et ne peut être rapportée par témoignage pour les obligations excédant le seuil légal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire évaluant le montant des prestations. L'appelant soutenait avoir été privé d'un moyen de preuve décisif, à savoir les procès-verbaux d'auditions tenues devant la juridiction initialement sa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire évaluant le montant des prestations. L'appelant soutenait avoir été privé d'un moyen de preuve décisif, à savoir les procès-verbaux d'auditions tenues devant la juridiction initialement saisie, dans lesquels le créancier aurait reconnu avoir été intégralement payé. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Elle retient que la preuve du paiement doit être rapportée par les modes prévus par la loi, et ne saurait résulter de simples allégations relatives à des procès-verbaux non versés au dossier. La cour relève en outre que l'appelant, bien qu'ayant sollicité une mesure d'instruction en appel, a fait défaut lors de l'audience de recherche ordonnée à cette fin, manquant ainsi à son obligation de prouver ses allégations. Dès lors, le jugement condamnant le débiteur au paiement est confirmé. |
| 65136 | Bail commercial : Le preneur qui se prétend libéré de son obligation de payer le loyer doit en rapporter la preuve, le juge n’étant pas tenu d’ordonner une mesure d’enquête (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à une mise en demeure restée infructueuse. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers dus et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à une mise en demeure restée infructueuse. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers dus et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour vérifier ses allégations. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. Elle ajoute que les mesures d'instruction ne constituent pas un droit pour les parties mais relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, qui peut les écarter s'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier. Faute pour le preneur de produire le moindre justificatif de paiement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65198 | Paiement d’une facture : la production d’un chèque d’un montant identique et d’un relevé de compte constitue une preuve libératoire en l’absence de contestation du créancier sur son imputation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une obligation commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un décompte provisoire des travaux signé par le débiteur. L'appelant contestait la condamnation en soutenant s'être acquitté de sa dette et invoquait à ce titre la production d'un chèque. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une obligation commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un décompte provisoire des travaux signé par le débiteur. L'appelant contestait la condamnation en soutenant s'être acquitté de sa dette et invoquait à ce titre la production d'un chèque. La cour retient que la production d'un chèque d'un montant strictement identique à celui de la facture litigieuse, émis à une date proche de celle-ci et corroboré par un relevé bancaire, constitue un commencement de preuve par écrit du paiement. Faute pour le créancier d'avoir contesté la réalité de cet encaissement ou d'avoir démontré que ce paiement s'imputait sur une autre créance, la cour considère que la preuve de l'extinction de l'obligation est rapportée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 64506 | Imputation des paiements : le créancier qui allègue que les versements du débiteur apurent d’autres dettes que celle objet du litige doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 24/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, réduit le montant d'une créance commerciale sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait en effet déduit de la créance initiale les versements justifiés par le débiteur. L'appelant, créancier, contestait cette imputation en soutenant que les paiements concernaient d'autr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, réduit le montant d'une créance commerciale sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait en effet déduit de la créance initiale les versements justifiés par le débiteur. L'appelant, créancier, contestait cette imputation en soutenant que les paiements concernaient d'autres transactions, et soulevait également une violation de ses droits de la défense. La cour écarte le moyen procédural, relevant que la notification du rapport d'expertise avait été valablement effectuée au greffe faute pour l'avocat de l'appelant d'avoir élu domicile dans le ressort de la juridiction. Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'il appartient au créancier de prouver l'existence de l'obligation, il incombe à celui qui prétend que des paiements avérés se rapportent à d'autres dettes d'en rapporter la preuve. Faute pour le créancier de démontrer que les versements constatés par l'expert apuraient d'autres créances, c'est à bon droit que le premier juge les a imputés sur la dette litigieuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64424 | Preuve en matière commerciale : il appartient au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement de sa dette (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une irrégularité procédurale et la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tandis que l'appelant invoquait une notification viciée suite à la rectification de sa dénomination sociale et prétendait s'être acquitté de sa dette. La cour écarte le moyen de procédure en retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une irrégularité procédurale et la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tandis que l'appelant invoquait une notification viciée suite à la rectification de sa dénomination sociale et prétendait s'être acquitté de sa dette. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que la correction d'une erreur matérielle dans le nom du défendeur ne saurait entraîner la nullité de l'assignation, dès lors que celle-ci a été valablement délivrée au siège social et que l'effet dévolutif de l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la preuve de l'existence de l'obligation incombant au créancier, il appartient à celui qui prétend en être libéré de prouver le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le débiteur ne rapportant aucune preuve du paiement des factures dont la matérialité n'est pas contestée, la créance demeure certaine et exigible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64279 | Vérification des créances : il incombe à l’entreprise débitrice qui conteste une créance déclarée de prouver le paiement qu’elle allègue avoir effectué avant l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement invoqué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis au passif la créance déclarée à titre chirographaire. La société débitrice soutenait en appel que la dette avait été réglée par son dirigeant avant l'ouverture de la procédure collective, rendant la déclaration de créance sans objet. La cou... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement invoqué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis au passif la créance déclarée à titre chirographaire. La société débitrice soutenait en appel que la dette avait été réglée par son dirigeant avant l'ouverture de la procédure collective, rendant la déclaration de créance sans objet. La cour écarte ce moyen, retenant que l'allégation de paiement n'est étayée par aucun élément probant. Elle souligne que la débitrice, qui se prévalait d'une vérification de ses propres comptes, n'a produit ni les documents comptables pertinents ni les quittances qui auraient pu attester du règlement. La cour rappelle ainsi que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur qui s'en prévaut. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 64206 | Prescription d’une lettre de change : l’argument du débiteur relatif au paiement de la dette anéantit la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription cambiaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 19/09/2022 | La cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription cambiaire en rappelant qu'elle repose sur une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli l'opposition à une ordonnance de paiement, annulant l'injonction pour une partie de la somme mais la maintenant pour le solde. L'appelant, débiteur tiré-accepteur d'une lettre de change, soulevait d'une part la prescription de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la créanc... La cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription cambiaire en rappelant qu'elle repose sur une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli l'opposition à une ordonnance de paiement, annulant l'injonction pour une partie de la somme mais la maintenant pour le solde. L'appelant, débiteur tiré-accepteur d'une lettre de change, soulevait d'une part la prescription de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la créance par le paiement intégral de sa cause. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au motif que le débiteur qui, pour contester sa dette, invoque des faits relatifs à la cause de l'effet de commerce et prétend s'en être acquitté, détruit par là-même la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription courte en matière cambiaire. Dès lors, la discussion se déplace sur le terrain de la preuve de l'extinction de l'obligation. La cour retient que, faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement du solde litigieux conformément à l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la créance demeure exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64894 | Contrat d’entreprise : La preuve de l’extinction de l’obligation de paiement incombe au débiteur, un paiement partiel ne suffisant pas à établir sa libération (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/11/2022 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du reliquat du prix des travaux. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette par le paiement de plusieurs effets de commerce et sollicitait à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en constata... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du reliquat du prix des travaux. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette par le paiement de plusieurs effets de commerce et sollicitait à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en constatant que le montant total des effets de commerce produits par le débiteur est inférieur au montant global des travaux que ce dernier avait lui-même reconnu dans une attestation versée aux débats. Elle rappelle, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de son obligation d'en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant de justifier du paiement intégral, la créance de l'entrepreneur demeure établie, rendant la demande d'expertise sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68053 | Paiement libératoire : Les virements effectués au profit d’un tiers, frère du représentant légal du créancier, ne sont pas valables en l’absence de preuve d’instructions en ce sens (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 30/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement de redevances au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction prétendument donnée par le représentant légal du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, n'admettant que les virements effectués directement au profit du représentant légal de la société bailleress... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement de redevances au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction prétendument donnée par le représentant légal du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, n'admettant que les virements effectués directement au profit du représentant légal de la société bailleresse. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en réalisant des virements sur le compte du frère du représentant légal, sur la base d'instructions reçues par messagerie électronique. La cour rappelle qu'en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation par le paiement incombe au débiteur. Elle retient que les virements effectués au profit d'un tiers ne sont pas libératoires en l'absence de preuve d'un mandat ou d'un lien juridique entre ce tiers et la société créancière. La cour écarte les messages électroniques produits, jugeant qu'ils sont insuffisants à établir que les paiements étaient destinés à éteindre la dette locative. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67873 | Preuve en matière commerciale : l’extrait de compte et la facture issus des livres du créancier suffisent à établir l’existence de l’obligation, à charge pour le débiteur de prouver son extinction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'un solde de primes d'assurance, un assuré contestait la force probante des documents comptables unilatéralement établis par l'assureur ainsi que l'existence d'un minimum de prime contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la compagnie d'assurance. La cour d'appel de commerce retient que le contrat d'assurance versé aux débats, et plus précisément ses conditions particulières, stipulait sans équ... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'un solde de primes d'assurance, un assuré contestait la force probante des documents comptables unilatéralement établis par l'assureur ainsi que l'existence d'un minimum de prime contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la compagnie d'assurance. La cour d'appel de commerce retient que le contrat d'assurance versé aux débats, et plus précisément ses conditions particulières, stipulait sans équivoque un montant de prime annuel minimum. Elle relève que la facture litigieuse correspondait au différentiel entre les primes effectivement versées par l'assuré et ce minimum contractuel. La cour rappelle qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, l'assureur prouve l'existence de l'obligation en produisant le contrat et un extrait de ses comptes, lesquels sont soumis à contrôle étatique. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette conformément à l'article 400 du même code, le jugement entrepris est confirmé. |
| 68394 | Exception d’incompétence pécuniaire : le tribunal n’est pas tenu de statuer par un jugement distinct et peut joindre l’incident au fond (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de traitement d'une exception d'incompétence d'attribution et sur la charge de la preuve en matière d'extinction d'une obligation. Le tribunal de commerce avait, après avoir écarté l'exception, condamné le débiteur au paiement. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour n'avoir pas statué sur l'exception d'incompétence par une décision distinct... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de traitement d'une exception d'incompétence d'attribution et sur la charge de la preuve en matière d'extinction d'une obligation. Le tribunal de commerce avait, après avoir écarté l'exception, condamné le débiteur au paiement. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour n'avoir pas statué sur l'exception d'incompétence par une décision distincte avant de statuer au fond, et contestait le montant de la créance qu'il prétendait inférieur au seuil de compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'exception d'incompétence peut être tranchée conjointement avec le fond de l'affaire et ne requiert pas un jugement préalable distinct. Elle précise que la compétence d'attribution s'apprécie au regard du montant total réclamé par le créancier dans son acte introductif d'instance, et non au regard du solde éventuellement dû après contestation. Sur le fond, la cour retient qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Dès lors que l'appelant, société commerciale, ne produit aucun élément comptable ou justificatif de paiement pour étayer ses allégations, sa contestation est jugée non fondée. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67484 | Mainlevée d’une garantie : la restitution des titres remis à une banque est conditionnée par la preuve de l’extinction de l’obligation principale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Garantie | 31/05/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de titres de créance remis à un établissement bancaire à titre de garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution irrecevable. L'appelant soutenait que les premiers juges avaient statué ultra petita en soulevant la question de la garantie et que l'obligation principale était éteinte. La cour écarte ce moyen en relevant que la nature de la remise à titre de garantie résultait tant des conclusions d... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de titres de créance remis à un établissement bancaire à titre de garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution irrecevable. L'appelant soutenait que les premiers juges avaient statué ultra petita en soulevant la question de la garantie et que l'obligation principale était éteinte. La cour écarte ce moyen en relevant que la nature de la remise à titre de garantie résultait tant des conclusions de l'établissement bancaire que des propres pièces versées par le demandeur, à savoir les récépissés de dépôt des titres. Elle rappelle que la restitution de titres remis en garantie est subordonnée à la preuve, qui incombe au demandeur, de l'extinction de l'obligation principale qu'ils cautionnent. Or, le demandeur, qui n'a pas précisément identifié l'engagement garanti, a échoué à rapporter la preuve de l'apurement complet du passif, ne produisant des justificatifs que pour l'une des deux sociétés concernées. En l'absence de certitude quant à l'extinction de la dette, aucune mesure d'instruction complémentaire ne se justifiait. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 68764 | Compétence territoriale : La clause d’un contrat de prêt désignant les tribunaux du siège social du prêteur est valable et s’impose au débiteur commerçant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 15/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait cette décision en soulevant l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et en prétendant que la dette avait été réglé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait cette décision en soulevant l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et en prétendant que la dette avait été réglée par un tiers acquéreur du bien financé. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la clause contractuelle désignant les tribunaux du siège social du créancier comme compétents lie les parties. Elle retient ensuite que les pièces versées aux débats par l'appelant lui-même démontrent que les paiements du tiers étaient effectués à son propre profit et non à celui du créancier. En l'absence de toute preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé. |
| 68774 | Injonction de payer sur lettre de change : Le débiteur formant opposition doit prouver que les paiements effectués par un tiers se rapportent à la dette réclamée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant l'absence de preuve du paiement allégué par le débiteur. L'appelant soutenait que des paiements partiels effectués par le gérant de son fonds de commerce devaient être imputés sur la dette et que les lettres de change, dépourvues... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant l'absence de preuve du paiement allégué par le débiteur. L'appelant soutenait que des paiements partiels effectués par le gérant de son fonds de commerce devaient être imputés sur la dette et que les lettres de change, dépourvues de date de création, ne valaient que comme simples reconnaissances de dette. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du débiteur au motif que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation lui incombe, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats. Elle relève que les paiements invoqués, réalisés par un tiers, ne sont pas assortis de la preuve de leur imputation spécifique sur les effets de commerce litigieux. Faute pour le débiteur de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70861 | Preuve du paiement : En matière commerciale, il incombe au débiteur, dont la dette est établie par factures et bons de livraison signés, de prouver l’extinction de son obligation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur des factures et des bons de livraison signés. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette par des remises de chèques à un représentant commercial du créancier, sans toutefois produire de justificatif... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur des factures et des bons de livraison signés. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette par des remises de chèques à un représentant commercial du créancier, sans toutefois produire de justificatifs, et sollicitait l'organisation d'une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve. La cour rappelle qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui s'en prétend libéré. Faute pour le débiteur de produire le moindre commencement de preuve de ses allégations de paiement, son moyen est jugé dépourvu de tout fondement. La cour écarte également la demande d'enquête, retenant qu'une telle mesure relève de son pouvoir discrétionnaire et ne se justifie pas en l'absence de tout élément probant initial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69726 | La facture acceptée par le débiteur et enregistrée dans une comptabilité régulière constitue une preuve de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur leur force probante et la régularité d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. L'appelante contestait la valeur probante des factures, soutenant qu'elles n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats et qu'elles constituaient le doublon d'opérations déjà réglées, tout en soulevant la n... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur leur force probante et la régularité d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. L'appelante contestait la valeur probante des factures, soutenant qu'elles n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats et qu'elles constituaient le doublon d'opérations déjà réglées, tout en soulevant la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant qu'en matière comptable, le principe du contradictoire est respecté dès lors que les parties ont été convoquées et mises en mesure de produire leurs pièces, sans qu'une confrontation soit nécessaire pour la simple remise de documents. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions de l'expert qui a constaté l'enregistrement des factures litigieuses dans la comptabilité du créancier et l'absence de toute preuve de leur paiement ou de leur remplacement par d'autres factures acquittées. Elle rappelle qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve de l'extinction de l'obligation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69499 | L’engagement personnel et solidaire des associés d’une SARL pour le paiement d’une dette prévaut sur le principe de leur responsabilité limitée et les règles de distribution des bénéfices (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance d'un associé sortant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de sa quote-part de bénéfices et du solde de son compte courant, sur le fondement d'un engagement écrit des coassociés. En appel, ces derniers contestaient la possibilité de déterminer des bénéfices sur une période infra-annuelle, en violation des règles... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance d'un associé sortant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de sa quote-part de bénéfices et du solde de son compte courant, sur le fondement d'un engagement écrit des coassociés. En appel, ces derniers contestaient la possibilité de déterminer des bénéfices sur une période infra-annuelle, en violation des règles comptables et du droit des sociétés réservant cette prérogative à l'assemblée générale, ainsi que le principe de leur condamnation solidaire. La cour retient que le litige ne porte pas sur une distribution de dividendes mais sur l'exécution d'un engagement contractuel autonome. Dès lors, les règles relatives à l'annualité des exercices comptables et à la compétence de l'assemblée générale sont inopérantes, la créance trouvant sa source dans l'acte qui en fixe les modalités de calcul. La cour juge en outre que si la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée est en principe limitée, ils peuvent valablement s'engager solidairement à titre personnel pour une dette sociale, cet engagement dérogeant au droit commun des sociétés. Faute pour les débiteurs de rapporter la preuve de l'extinction de l'obligation, la créance de compte courant, distincte de la qualité d'associé, est également jugée exigible. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69529 | Le preneur qui invoque une résiliation amiable du bail commercial pour s’opposer à une demande d’expulsion pour non-paiement de loyers doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la résiliation amiable du contrat, invoquée par le preneur pour faire échec à une action en paiement et en expulsion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par un accord amiable plusieurs années avant la pério... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la résiliation amiable du contrat, invoquée par le preneur pour faire échec à une action en paiement et en expulsion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par un accord amiable plusieurs années avant la période d'impayés visée, et que le premier juge n'avait pas répondu à ce moyen, violant ainsi les droits de la défense. La cour écarte ce grief en relevant que le premier juge avait bien motivé sa décision par l'absence de toute preuve de la prétendue résiliation. Elle rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation par accord amiable pèse sur le débiteur qui s'en prévaut. Faute pour le preneur de produire en appel le moindre élément de preuve de cet accord ou de la restitution effective des clés, la cour considère que la relation locative s'est poursuivie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |