| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54871 | La caution solidaire ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion ni exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance pour vol et sur la portée d'un engagement de caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit et rejeté la demande d'appel en garantie de l'assureur. L'appelant soutenait que le non-paiement résultait d'un cas de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance pour vol et sur la portée d'un engagement de caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit et rejeté la demande d'appel en garantie de l'assureur. L'appelant soutenait que le non-paiement résultait d'un cas de force majeure, le vol des véhicules financés, et que l'assureur devait être substitué dans l'obligation de paiement, tout en contestant la validité de l'engagement de la caution. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant que la preuve du vol n'est pas rapportée par les seules pièces pénales versées, lesquelles ne constituent pas une décision définitive au fond. Elle ajoute que la relation contractuelle avec l'assureur n'est pas établie, faute pour l'emprunteur de produire les polices d'assurance requises par le code des assurances, les simples délégations d'assurance étant jugées insuffisantes. Concernant la caution, la cour rappelle qu'un engagement de caution solidaire, par lequel la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division, la soumet aux règles du codébiteur solidaire et l'oblige au paiement dès la défaillance du débiteur principal, en application du principe de la force obligatoire des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59847 | Engagement de caution : la signature du gérant en qualité de représentant légal de la société locataire ne suffit pas à l’engager à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 19/12/2024 | Saisi d'un double appel portant sur l'étendue d'un cautionnement et la date d'effet de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, tout en écartant la demande formée contre le gérant en sa qualité de caution et en rejetant la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. Sur l'appel principal du bailleur, la cour ... Saisi d'un double appel portant sur l'étendue d'un cautionnement et la date d'effet de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, tout en écartant la demande formée contre le gérant en sa qualité de caution et en rejetant la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. Sur l'appel principal du bailleur, la cour retient que la seule signature du gérant au bas du contrat en sa qualité de représentant légal de la société ne saurait l'engager personnellement comme caution, faute de signature distincte manifestant sans équivoque sa volonté de s'obliger à titre personnel. Sur l'appel incident du preneur qui invoquait une restitution anticipée des clés, la cour écarte la demande d'enquête en présence d'un acte de résiliation amiable signé ultérieurement par les deux parties, lequel fixe de manière certaine la date de fin du bail. La demande en restitution du dépôt de garantie est par conséquent jugée prématurée, la créance de loyers demeurant exigible. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63509 | Le garant hypothécaire solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 18/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier signifié directement à la caution hypothécaire, sans mise en demeure préalable du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce commandement, retenant des irrégularités dans sa notification et l'obligation de poursuivre le débiteur principal en premier lieu. L'appelant, créancier bénéficiaire de la sûreté, soutenait la validité de la procédure de notification par c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier signifié directement à la caution hypothécaire, sans mise en demeure préalable du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce commandement, retenant des irrégularités dans sa notification et l'obligation de poursuivre le débiteur principal en premier lieu. L'appelant, créancier bénéficiaire de la sûreté, soutenait la validité de la procédure de notification par curateur et le droit de poursuivre directement la caution. La cour retient que la caution s'était engagée en qualité de coobligé solidaire et avait expressément renoncé au bénéfice de discussion dans l'acte de cautionnement. Dès lors, en application des règles de la solidarité passive, le créancier était fondé à agir directement contre la caution sans être tenu de poursuivre au préalable le débiteur principal. La cour valide par ailleurs la procédure de notification par curateur, celle-ci ayant été engagée après l'échec avéré des tentatives de signification aux domiciles connus du garant. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité du commandement immobilier. |
| 65024 | Bail commercial : la solidarité entre copreneurs pour le paiement du loyer ne se présume pas et doit résulter expressément du contrat ou de la loi (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 07/12/2022 | En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la représentation dans un bail notarié et sur les conditions de la solidarité entre preneurs. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement partiel des loyers, tout en écartant la demande formée contre l'un d'eux en sa qualité de mandataire et en rejetant la solidarité. L'appel portait principalement sur la preuve de la qualité de mandataire du preneur, sur l'existence d'u... En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la représentation dans un bail notarié et sur les conditions de la solidarité entre preneurs. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement partiel des loyers, tout en écartant la demande formée contre l'un d'eux en sa qualité de mandataire et en rejetant la solidarité. L'appel portait principalement sur la preuve de la qualité de mandataire du preneur, sur l'existence d'une solidarité légale entre commerçants et sur une erreur matérielle dans le calcul des sommes dues. La cour retient que la mention dans l'acte notarié de la représentation pour la conclusion du bail ne suffit pas à établir la qualité de mandataire pour l'exécution des obligations pécuniaires qui en découlent, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande dirigée contre le preneur en cette qualité. Elle écarte également la solidarité entre les preneurs, rappelant qu'en application de l'article 164 du dahir des obligations et des contrats, celle-ci ne se présume pas et doit résulter expressément du contrat ou de la loi. En revanche, la cour constate l'erreur matérielle commise par les premiers juges dans le calcul du loyer et procède à la rectification des montants alloués. Faisant droit à la demande additionnelle, elle condamne en outre les preneurs au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base du calcul rectifié. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation et l'absence de solidarité, mais réformé quant aux montants. |
| 64667 | Un contrat postérieur organisant la gérance d’un bien ne peut modifier les obligations de paiement issues de l’acte de vente initial (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 07/11/2022 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un co-indivisaire au remboursement de sa quote-part du prix d'acquisition d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre l'acte de vente et un acte postérieur organisant la gérance du bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les coacquéreurs ayant réglé l'intégralité des échéances dues au vendeur. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, d'une part par compen... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un co-indivisaire au remboursement de sa quote-part du prix d'acquisition d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre l'acte de vente et un acte postérieur organisant la gérance du bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les coacquéreurs ayant réglé l'intégralité des échéances dues au vendeur. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, d'une part par compensation avec les revenus d'autres biens communs gérés par les intimés, et d'autre part en vertu de l'acte de gérance qui, selon lui, modifiait les obligations initiales. La cour écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre l'acte d'acquisition, qui fonde l'obligation de payer le prix, et l'acte de gérance, qui régit uniquement les rapports entre co-indivisaires quant à l'exploitation du bien. Elle retient que le second acte, ayant un objet distinct, ne saurait éteindre ou modifier les obligations nées du premier. La cour juge par ailleurs inopérants les griefs relatifs à la gestion d'autres biens, ces derniers étant étrangers à l'objet du litige, et rappelle que les co-indivisaires ayant acquitté la totalité des échéances sont fondés à exercer un recours contre leur codébiteur pour sa quote-part. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64273 | Bail commercial : la cession de droits par une co-preneuse au profit de celle demeurant dans les lieux l’oblige au paiement de l’intégralité du loyer (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 29/09/2022 | En matière de bail commercial conclu avec plusieurs preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du preneur demeuré dans les lieux après le départ de son co-preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail tout en condamnant le preneur restant au paiement de l'intégralité des loyers impayés. L'appelant contestait sa condamnation au paiement de la totalité du loyer, arguant qu'en l'absence de clause de solidarité expresse dans le contrat de... En matière de bail commercial conclu avec plusieurs preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du preneur demeuré dans les lieux après le départ de son co-preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail tout en condamnant le preneur restant au paiement de l'intégralité des loyers impayés. L'appelant contestait sa condamnation au paiement de la totalité du loyer, arguant qu'en l'absence de clause de solidarité expresse dans le contrat de bail, il ne pouvait être tenu au-delà de sa part, conformément à l'article 164 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le co-preneur sortant avait cédé à l'appelant ses droits sur le fonds de commerce exploité dans les lieux, notamment la licence d'exploitation et le nom commercial. Dès lors, la cour considère que le preneur demeuré dans les lieux, en continuant seul l'exploitation de l'activité, est devenu l'unique titulaire des droits et obligations découlant du bail. Il est par conséquent tenu au paiement de l'intégralité de la redevance locative jusqu'à la libération effective des lieux. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69829 | Agent d’assurance : La dette envers l’assureur est répartie entre l’agent personne physique et sa société en l’absence de solidarité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement d'une créance née de contrats successifs d'agent d'assurance conclus avec une personne physique puis une personne morale, dont les opérations étaient enregistrées dans un compte unique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif d'un défaut de qualité à défendre. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si l'existence d'un compte unique suf... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement d'une créance née de contrats successifs d'agent d'assurance conclus avec une personne physique puis une personne morale, dont les opérations étaient enregistrées dans un compte unique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif d'un défaut de qualité à défendre. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si l'existence d'un compte unique suffisait à fonder une condamnation solidaire de l'agent personne physique et de la société qui lui a succédé. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que l'unicité du compte courant est une simple modalité comptable qui ne saurait faire échec au principe de l'autonomie des personnes morales et à l'indépendance des patrimoines. La cour rappelle qu'en application de l'article 164 du dahir des obligations et des contrats, la solidarité ne se présume point et doit résulter d'un titre ou de la loi. Elle ordonne en conséquence une expertise comptable afin de ventiler le solde débiteur en fonction des opérations imputables à chaque cocontractant durant sa période d'activité respective. La cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande et, statuant à nouveau, condamne l'agent personne physique et la société au paiement des sommes distinctes déterminées par l'expertise, assorties des intérêts légaux. |
| 45057 | Arbitrage : le juge de l’annulation ne contrôle pas l’opportunité des mesures d’instruction décidées par le tribunal arbitral (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/09/2020 | En application de l'article 327-36 du Code de procédure civile, le juge de l'annulation d'une sentence arbitrale ne peut contrôler l'opportunité des mesures d'instruction décidées par le tribunal arbitral, son contrôle se limitant aux cas d'ouverture exhaustivement énumérés par ce texte. Par ailleurs, lorsque les parties conviennent d'une date de départ pour le délai d'arbitrage, la sentence rendue dans le délai légal de six mois calculé à compter de cette date est valide. Enfin, en l'absence de... En application de l'article 327-36 du Code de procédure civile, le juge de l'annulation d'une sentence arbitrale ne peut contrôler l'opportunité des mesures d'instruction décidées par le tribunal arbitral, son contrôle se limitant aux cas d'ouverture exhaustivement énumérés par ce texte. Par ailleurs, lorsque les parties conviennent d'une date de départ pour le délai d'arbitrage, la sentence rendue dans le délai légal de six mois calculé à compter de cette date est valide. Enfin, en l'absence de choix par les parties des règles de droit applicables au fond, le tribunal arbitral peut, conformément à l'article 327-18 du même code, appliquer les règles qu'il estime les plus appropriées au litige, y compris celles relatives à la solidarité entre débiteurs prévues par l'article 166 du Dahir sur les obligations et les contrats. |
| 44843 | Cautionnement : La solidarité se présume lorsque l’acte est commercial pour la caution (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 19/11/2020 | Viole l'article 1133 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour écarter la condamnation solidaire d'une caution au paiement de la dette, retient que l'acte de cautionnement ne prévoit pas expressément la solidarité, sans rechercher si ce cautionnement ne constituait pas un acte de commerce de la part de la caution, auquel cas les effets du cautionnement sont régis par les règles relatives à la solidarité entre débiteurs. Viole l'article 1133 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour écarter la condamnation solidaire d'une caution au paiement de la dette, retient que l'acte de cautionnement ne prévoit pas expressément la solidarité, sans rechercher si ce cautionnement ne constituait pas un acte de commerce de la part de la caution, auquel cas les effets du cautionnement sont régis par les règles relatives à la solidarité entre débiteurs. |
| 52609 | Présomption de solidarité en matière commerciale : l’opérateur est tenu solidairement avec son distributeur des obligations contractuelles de ce dernier envers le client final (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Modalités de l'Obligation | 11/04/2013 | Il résulte des articles 164 et 165 du Dahir des obligations et des contrats que si la solidarité entre débiteurs ne se présume pas en principe, elle est en revanche présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire du titre constitutif ou de la loi. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur de télécommunications avec son distributeur pour les manquements... Il résulte des articles 164 et 165 du Dahir des obligations et des contrats que si la solidarité entre débiteurs ne se présume pas en principe, elle est en revanche présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire du titre constitutif ou de la loi. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur de télécommunications avec son distributeur pour les manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles envers un client. Ayant constaté que le contrat de distribution révélait une implication de l'opérateur dans la conclusion et le suivi des contrats souscrits par le distributeur, elle en a exactement déduit que la présomption de solidarité devait s'appliquer et qu'une clause d'exonération de responsabilité stipulée entre l'opérateur et son distributeur n'était pas opposable au client tiers. |
| 52606 | Présomption de solidarité en matière commerciale : le commettant est tenu solidairement avec son distributeur des manquements de ce dernier envers les tiers (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 11/04/2013 | Il résulte de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats que la solidarité entre débiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour des transactions commerciales, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un commettant avec son distributeur pour le préjudice subi par un tiers, après avoir constaté, par une interprétation des clauses du contrat de distribution, l'implication directe... Il résulte de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats que la solidarité entre débiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour des transactions commerciales, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un commettant avec son distributeur pour le préjudice subi par un tiers, après avoir constaté, par une interprétation des clauses du contrat de distribution, l'implication directe et le contrôle du commettant sur la relation entre son distributeur et ce tiers. Une telle implication rend inopérante la clause d'exonération de responsabilité stipulée au seul profit du commettant, laquelle ne peut faire échec à la présomption légale de solidarité. |
| 36434 | Sentence arbitrale internationale : L’interprétation relève exclusivement de l’instance arbitrale et échappe au juge étatique (Trib. com. Casablanca 2017) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Sentence arbitrale | 28/12/2017 | Le juge de l’exequatur, s’il est compétent pour conférer force exécutoire à une sentence arbitrale internationale, ne saurait s’ériger en juge interprète de ladite sentence, cette prérogative relevant de la compétence exclusive de l’instance arbitrale l’ayant prononcée. Telle est la solution retenue par le Tribunal de Commerce de Casablanca dans une affaire où l’ambiguïté d’une condamnation pécuniaire a conduit l’une des parties débitrices à solliciter une clarification judiciaire. En l’espèce, ... Le juge de l’exequatur, s’il est compétent pour conférer force exécutoire à une sentence arbitrale internationale, ne saurait s’ériger en juge interprète de ladite sentence, cette prérogative relevant de la compétence exclusive de l’instance arbitrale l’ayant prononcée. Telle est la solution retenue par le Tribunal de Commerce de Casablanca dans une affaire où l’ambiguïté d’une condamnation pécuniaire a conduit l’une des parties débitrices à solliciter une clarification judiciaire. En l’espèce, une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) avait condamné deux sociétés marocaines au paiement de diverses sommes d’argent au titre des frais et dépens. La sentence, bien que visant les deux sociétés, n’avait ni spécifié la part incombant à chacune, ni stipulé expressément la solidarité entre elles. Forte de l’ordonnance d’exequatur obtenue au Maroc, la société créancière avait initié des voies d’exécution uniquement à l’encontre de l’une des débitrices pour l’intégralité des montants dus. Estimant que l’exécution dépassait sa part contributive présumée (la moitié, en l’absence de solidarité stipulée), la société débitrice a saisi le Tribunal de Commerce. Sa demande ne visait pas à remettre en cause la sentence, mais à en obtenir l’interprétation afin de fixer précisément le montant dont elle était redevable. Elle invoquait l’ambiguïté du dispositif de la sentence et le principe juridique selon lequel la solidarité entre débiteurs ne se présume pas. Face à cette demande, la défenderesse a principalement soulevé l’incompétence du tribunal étatique au profit de l’instance arbitrale (CCI), seule habilitée selon elle à interpréter ses propres sentences, ajoutant que le délai prévu par le règlement de la CCI pour une telle démarche était d’ailleurs expiré. Le Tribunal a d’abord analysé cette exception, la requalifiant en moyen de fond plutôt qu’en exception d’incompétence au sens strict de l’article 327 de la loi 08-05 (puisque la procédure arbitrale était achevée), avant de l’examiner avec le mérite de l’affaire. Le Tribunal de Commerce, pour rejeter la demande, a opéré une distinction fondamentale : si l’article 26 du Code de Procédure Civile lui octroie la faculté d’interpréter ses propres jugements, ce pouvoir ne s’étend pas aux décisions émanant d’une juridiction arbitrale, surtout lorsqu’il s’agit d’un arbitrage institutionnel international. Il a affirmé que l’interprétation d’une sentence arbitrale relève de la compétence intrinsèque de l’organe qui l’a rendue. En conférant l’exequatur, le juge étatique exerce un contrôle externe et limité ; il ne s’approprie pas la décision au point de pouvoir en modifier ou en clarifier le sens. Permettre une telle interprétation reviendrait à méconnaître la nature même de l’arbitrage et l’autonomie de la volonté des parties qui ont choisi cette voie, ainsi que les règles procédurales spécifiques qui la régissent, y compris celles relatives à l’interprétation. La demande a donc été rejetée comme étant mal fondée à être portée devant la juridiction étatique. Note : Ce jugement a été intégralement confirmé en appel par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Arrêt n° 2791 du 29 mai 2018, Dossier n° 2018/8232/1366). |
| 22399 | Construction non conforme aux plans autorisés – Responsabilité solidaire du maître d’œuvre et du constructeur confirmée par la Cour de cassation (Cour de Cassation 2018) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 26/06/2018 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel ayant condamné solidairement un entrepreneur, un maître d’œuvre et un ingénieur pour les désordres affectant un immeuble édifié en violation des plans autorisés. Le litige portait sur la responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire et sur l’application du principe de solidarité en matière de responsabilité civile. Le demandeur au pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir retenu la soli... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel ayant condamné solidairement un entrepreneur, un maître d’œuvre et un ingénieur pour les désordres affectant un immeuble édifié en violation des plans autorisés. Le litige portait sur la responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire et sur l’application du principe de solidarité en matière de responsabilité civile. Le demandeur au pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir retenu la solidarité entre les différents intervenants alors que l’article 164 du Dahir des obligations et des contrats (D.O.C.) dispose que la solidarité entre débiteurs ne se présume pas et doit résulter d’un engagement exprès, de la loi ou de la nature de l’opération. Il faisait valoir que chaque intervenant avait conclu un contrat distinct avec le maître d’ouvrage et que la répartition des responsabilités devait être appréciée séparément. La Cour de cassation rejette ce moyen et rappelle que l’article 100 du D.O.C. prévoit que lorsqu’il est impossible de déterminer l’auteur précis d’un dommage ou la part contributive de chacun des responsables, la solidarité s’impose. Elle souligne que la responsabilité en cause relève du régime de la responsabilité délictuelle et non contractuelle, ce qui exclut l’application du principe selon lequel les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. En l’espèce, les travaux ont été réalisés en méconnaissance des plans et des autorisations d’urbanisme, et l’impossibilité de quantifier la part de responsabilité de chacun justifie la condamnation solidaire des intervenants. S’agissant de l’argument selon lequel le maître d’œuvre n’aurait pas été informé de l’ouverture du chantier, la Cour considère qu’il appartient à ce dernier, en vertu de l’article 1 de la loi 016-89 et de l’article 53 de la loi 90-12 sur l’urbanisme, de veiller au respect des plans et de contrôler le bon déroulement des travaux jusqu’à leur achèvement. Elle estime que cette obligation de surveillance subsiste indépendamment de l’information préalable sur le début des travaux et qu’elle implique une vigilance constante de la part du maître d’œuvre. En conséquence, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel en ce qu’il a retenu la responsabilité conjointe du constructeur, du maître d’œuvre et de l’ingénieur pour la réalisation d’un bâtiment non conforme aux plans autorisés et a appliqué le principe de solidarité. Le pourvoi est rejeté. |
| 20703 | CCass, 22/06/2005, 735 | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 22/06/2005 | Lorsque le cautionnement est considéré comme un acte de commerce pour la caution, ses effets sont soumis au principe de la solidarité entre débiteurs.
La solidarité entre cautions doit être expressément stipulée ou résulter de la signature de l’acte de cautionnement par chaque caution séparément pour garantir la totalité de la dette ou si elle constitue un acte de commerce pour la caution. Lorsque le cautionnement est considéré comme un acte de commerce pour la caution, ses effets sont soumis au principe de la solidarité entre débiteurs.
La solidarité entre cautions doit être expressément stipulée ou résulter de la signature de l’acte de cautionnement par chaque caution séparément pour garantir la totalité de la dette ou si elle constitue un acte de commerce pour la caution. |