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65797 La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l’acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 22/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité du préjudice né du retard dans la conclusion d'une vente immobilière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'acquéreur au motif que ce dernier, en choisissant la voie judiciaire, avait renoncé à la procédure contractuelle de finalisation de la vente. L'appelant soutenait que le refus du vendeur de signer l'acte authentique malgré le paiement intégral du prix constituait une faute co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité du préjudice né du retard dans la conclusion d'une vente immobilière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'acquéreur au motif que ce dernier, en choisissant la voie judiciaire, avait renoncé à la procédure contractuelle de finalisation de la vente.

L'appelant soutenait que le refus du vendeur de signer l'acte authentique malgré le paiement intégral du prix constituait une faute contractuelle engageant sa responsabilité. La cour retient que la promesse de vente mettait à la charge de l'acquéreur l'obligation de se présenter chez le notaire dans un délai d'un mois après le paiement pour parfaire la vente.

Elle relève qu'en choisissant de saisir directement la justice pour obtenir l'exécution forcée sans avoir préalablement respecté cette démarche contractuelle, l'acquéreur est lui-même à l'origine du retard d'exécution. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une mise en demeure ou d'une démarche effective auprès du notaire dans le délai convenu, aucune faute ne pouvait être imputée au vendeur.

La cour ajoute, à titre surabondant, que le préjudice allégué n'était pas établi, les expertises produites reposant sur des données hypothétiques. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

59949 Bail commercial : la notification faite à l’adresse de domiciliation mentionnée au contrat est valide en l’absence de notification d’un changement d’adresse par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, signifiée à une adresse de domiciliation contractuellement élue, et soutenait s'être acquitté des loyers par une procédure d'offre et de consignation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en...

Saisi d'un appel contre une ordonnance prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, signifiée à une adresse de domiciliation contractuellement élue, et soutenait s'être acquitté des loyers par une procédure d'offre et de consignation.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en retenant que l'adresse utilisée, bien que correspondant à un contrat de domiciliation, était celle expressément convenue par les parties dans le bail pour toutes les notifications relatives à son exécution. Elle précise que, faute pour le preneur d'avoir notifié au bailleur un changement d'adresse, la signification à ce domicile élu demeure parfaitement valable.

La cour rejette également l'argument relatif au paiement, relevant que l'appelant n'apporte aucune preuve de la consignation effective des loyers, ses allégations demeurant dépourvues de tout support probant. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

67786 Contrat de sous-traitance informatique : la créance du prestataire est limitée aux seules prestations effectivement réalisées et prouvées par expertise, à l’exclusion des phases du projet non entamées (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant.

L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, d'autre part, que l'action était éteinte par l'effet d'un délai de forclusion contractuel. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la forclusion, en retenant que le délai de deux ans stipulé au contrat constitue un délai de prescription conventionnel, susceptible d'interruption en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, et non un délai de déchéance.

Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée après cassation, elle constate que les prestations effectivement réalisées par le sous-traitant se limitaient à une exécution incomplète de la seule première phase du projet. Dès lors, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance en ne retenant que la valeur des travaux réellement effectués, telle qu'établie par l'expert, et en déduisant les acomptes déjà versés.

Elle rejette par conséquent la demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu formée par le donneur d'ordre, le solde demeurant créditeur en faveur du sous-traitant. Le jugement de première instance est donc réformé, le montant de la condamnation étant substantiellement réduit.

68767 Prescription commerciale : la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce n’est pas fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du moyen tiré de la prescription quinquennale avec la contestation du fond de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et contestait subsidiairement sa qualité de partie au c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du moyen tiré de la prescription quinquennale avec la contestation du fond de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et contestait subsidiairement sa qualité de partie au contrat. La cour retient que la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce n'est pas fondée sur une présomption de paiement, à la différence d'autres délais de prescription plus courts.

Dès lors, la contestation du débiteur sur le fond du droit ne le prive pas de la faculté d'invoquer ce moyen. La cour déclare en conséquence une partie des factures prescrites, le créancier ne rapportant pas la preuve d'un acte interruptif.

Elle écarte en revanche le moyen tiré du défaut de qualité, la signature de l'appelant sur le contrat et son offre de paiement partiel valant reconnaissance de sa qualité de cocontractant. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules factures non atteintes par la prescription.

73677 Résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise : la preuve du respect des délais peut résulter des correspondances avec le bureau de contrôle mandaté par le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/06/2019 Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résolution unilatérale d'un contrat de louage d'ouvrage pour inexécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire et accueilli la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard formée par le maître d'ouvrage, retenant un manquement du prestataire à ses obligations de délai et de résultat. La question centrale,...

Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résolution unilatérale d'un contrat de louage d'ouvrage pour inexécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire et accueilli la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard formée par le maître d'ouvrage, retenant un manquement du prestataire à ses obligations de délai et de résultat. La question centrale, tranchée par la Cour de cassation, portait sur l'opposabilité au maître d'ouvrage des instructions émanant du maître d'œuvre qu'il avait lui-même mandaté, notamment pour la détermination du point de départ des délais contractuels. Se conformant au point de droit jugé, la cour retient que le maître d'œuvre n'est pas un tiers à la relation contractuelle et que ses correspondances fixant le début de la mission et les échéances lient le maître d'ouvrage. Dès lors, la cour constate que le prestataire a respecté les délais qui lui étaient impartis pour le dépôt du dossier technique. La cour écarte également le second grief tiré d'une défaillance technique, en relevant que l'obligation contestée, relative à l'optimisation du nombre de places de stationnement, incombait à l'architecte et non au bureau d'études techniques dont la mission se limitait à la solidité de l'ouvrage. La résolution unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage est par conséquent jugée abusive. Le jugement entrepris est donc infirmé, la cour faisant droit à la demande en paiement des prestations exécutées et en indemnisation du prestataire, tout en rejetant la demande reconventionnelle.

73067 Clause pénale : Le juge réduit l’indemnité contractuelle lorsque le créancier ne justifie pas de l’étendue du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale contractuelle dont le montant est contesté. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande d'indemnisation d'un prestataire de services suite à la résiliation unilatérale d'un contrat, mais en réduisant substantiellement le montant de la clause pénale stipulée. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans ordonner une mesure d'instruction, écarter le montant forfai...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale contractuelle dont le montant est contesté. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande d'indemnisation d'un prestataire de services suite à la résiliation unilatérale d'un contrat, mais en réduisant substantiellement le montant de la clause pénale stipulée. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans ordonner une mesure d'instruction, écarter le montant forfaitaire convenu et lui substituer une indemnité qu'il estimait dérisoire. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le juge dispose du pouvoir de réduire une indemnité conventionnelle si elle est manifestement excessive au regard du préjudice subi. Elle relève que si l'inexécution, tenant au non-respect du préavis de résiliation, est établie, le créancier de l'indemnité n'apporte cependant aucune preuve du préjudice réellement subi. Faute pour l'appelant de justifier des engagements prétendument souscrits auprès de tiers, la cour considère que le premier juge a fait une juste appréciation du dommage en fixant souverainement le montant de la réparation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72610 Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur le place en état de demeure et justifie la résolution du contrat à la demande de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage et de finaliser la vente dan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage et de finaliser la vente dans le délai contractuel était préalable à son obligation de paiement. La cour retient que le contrat imposait au promoteur de respecter un délai d'achèvement précis, obligation dont l'exécution conditionnait l'exigibilité du solde du prix. Constatant que le promoteur n'avait manifesté sa volonté de conclure la vente qu'après l'expiration de ce délai, la cour lui impute l'inexécution initiale du contrat. En application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, ce manquement justifie la demande en résolution de l'acquéreur. Le jugement est donc infirmé et la résolution du contrat prononcée aux torts du promoteur, avec condamnation à la restitution de l'acompte versé et aux intérêts légaux.

72608 Résolution du contrat de réservation : le promoteur défaillant dans le délai de livraison ne peut opposer à l’acquéreur l’exception d’inexécution pour refuser la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 09/05/2019 En matière de vente d'immeuble à construire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et le droit à la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de l'acquéreur irrecevable au motif que ce dernier n'avait ni payé ni offert de payer le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur, tenue par un délai de livraison contractuel, était première dans l'ordre d'exécution, et que l'ine...

En matière de vente d'immeuble à construire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et le droit à la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de l'acquéreur irrecevable au motif que ce dernier n'avait ni payé ni offert de payer le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur, tenue par un délai de livraison contractuel, était première dans l'ordre d'exécution, et que l'inexécution de cette obligation lui ouvrait droit à la résolution du contrat sans avoir à consigner le reliquat. La cour retient que le contrat mettait à la charge du promoteur l'obligation d'achever l'immeuble et de proposer la signature de l'acte authentique dans un délai déterminé. Dès lors que le promoteur a laissé expirer ce délai sans justifier de l'achèvement des travaux, il est le premier à avoir manqué à ses engagements contractuels. En application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, son manquement justifie la demande de résolution formée par l'acquéreur, sans que puisse lui être opposée l'exception d'inexécution. Le jugement est par conséquent infirmé et la résolution du contrat de réservation est prononcée, avec condamnation du promoteur à restituer l'acompte versé et à payer les intérêts légaux.

75459 Le protocole d’accord portant reconnaissance de dette vaut loi des parties, y compris pour le taux d’intérêt conventionnel stipulé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/07/2019 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre un établissement bancaire, son débiteur et la caution de ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte et les conséquences de sa violation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues sur la base d'un rapport d'expertise, tout en omettant de statuer sur la demande de constatation de la résolution du protocole. L'appel...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre un établissement bancaire, son débiteur et la caution de ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte et les conséquences de sa violation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues sur la base d'un rapport d'expertise, tout en omettant de statuer sur la demande de constatation de la résolution du protocole. L'appelant principal contestait la validité du protocole comme fondement du calcul de la créance et le taux d'intérêt conventionnel appliqué par l'expert, tandis que l'établissement bancaire formait un appel incident pour voir constater la résolution de l'accord. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant principal en rappelant que le protocole d'accord, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, vaut reconnaissance de dette et fixe valablement le taux d'intérêt applicable. Elle retient que l'expert a donc légitimement fondé ses calculs sur le montant reconnu dans ledit protocole, et non sur les opérations antérieures, en y appliquant le taux conventionnel stipulé. Faisant droit à l'appel incident, la cour constate que l'inexécution des échéances par le débiteur a entraîné l'application de la clause résolutoire expresse prévue à l'accord. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, la cour constatant la résolution du protocole, et confirmé pour le surplus.

45013 Bail commercial : L’engagement d’une procédure de conciliation par le preneur suite à un congé vaut reconnaissance de la relation locative (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 15/10/2020 Une cour d'appel retient à bon droit qu'en engageant une procédure de conciliation et en effectuant des offres de paiement après avoir reçu un congé pour non-paiement des loyers, l'occupant d'un local reconnaît implicitement sa qualité de preneur et l'existence d'une relation locative. En l'absence de preuve contraire apportée par ce dernier quant au montant du loyer, la cour peut valablement se fonder sur le contrat de bail versé aux débats par le bailleur pour fixer les arriérés dus, même si l...

Une cour d'appel retient à bon droit qu'en engageant une procédure de conciliation et en effectuant des offres de paiement après avoir reçu un congé pour non-paiement des loyers, l'occupant d'un local reconnaît implicitement sa qualité de preneur et l'existence d'une relation locative. En l'absence de preuve contraire apportée par ce dernier quant au montant du loyer, la cour peut valablement se fonder sur le contrat de bail versé aux débats par le bailleur pour fixer les arriérés dus, même si le preneur en conteste l'opposabilité.

36997 Arbitrage et clause attributive de juridiction : Compétence du président du tribunal de commerce pour la désignation de l’arbitre dans un litige mixte (CA. com. Casablanca 2021, sur renvoi après cassation) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 05/01/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce consacre la force obligatoire de la convention des parties, conformément à l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors qu’une clause attributive de compétence au président d’une juridiction commerciale pour désigner un arbitre est licite au regard de l’article 6 de la loi n° 53-95, le litige découlant d’un acte de gestion commerciale, elle s’impose au juge, qui ne peut la décliner en se fondant sur la nature so...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce consacre la force obligatoire de la convention des parties, conformément à l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors qu’une clause attributive de compétence au président d’une juridiction commerciale pour désigner un arbitre est licite au regard de l’article 6 de la loi n° 53-95, le litige découlant d’un acte de gestion commerciale, elle s’impose au juge, qui ne peut la décliner en se fondant sur la nature sociale du différend au fond.

En conséquence, et après avoir qualifié l’absence d’accord entre les deux premiers arbitres de fait négatif dont la preuve contraire incombe à la partie qui prétend à l’existence d’un accord, la Cour infirme l’ordonnance entreprise. Faisant droit à la demande, elle procède elle-même à la désignation de l’arbitre manquant afin de garantir l’effectivité de la procédure arbitrale voulue par les contractants.

15883 Convention d’arbitrage : Extension de la clause compromissoire à un litige de contrefaçon de marque né en dehors du territoire contractuel (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 30/01/2008 Un litige né d’un acte de contrefaçon de marque imputé à un licencié relève de la compétence de la juridiction arbitrale, et non des juridictions étatiques, dès lors que le fait générateur du litige, bien que délictuel en apparence, se rattache à l’application du contrat de licence. La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que l’enregistrement d’une marque par le licencié, même effectué en dehors du territoire contractuel, constitue un différend portant sur l’étendue des droits et obligat...

Un litige né d’un acte de contrefaçon de marque imputé à un licencié relève de la compétence de la juridiction arbitrale, et non des juridictions étatiques, dès lors que le fait générateur du litige, bien que délictuel en apparence, se rattache à l’application du contrat de licence.

La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que l’enregistrement d’une marque par le licencié, même effectué en dehors du territoire contractuel, constitue un différend portant sur l’étendue des droits et obligations découlant du contrat. En conséquence, une cour d’appel ne peut écarter la clause compromissoire stipulée entre les parties en se fondant sur la nature délictuelle de l’acte ou sa localisation géographique.

L’arrêt d’appel est donc cassé pour violation de la convention d’arbitrage et incompétence de la juridiction étatique. La Cour déclare par ailleurs irrecevable le pourvoi incident qui ne comporte pas l’exposé des faits requis par l’article 355 du Code de procédure civile.

19419 Clause d’arbitrage : l’enregistrement d’une marque par le licencié constitue un litige relatif à l’application du contrat de licence relevant de la compétence arbitrale (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 30/01/2008 Le litige né de l’enregistrement par le licencié, en son nom propre, des marques objet d’un contrat de licence, même effectué en dehors du territoire géographique prévu par ledit contrat, constitue un différend relatif à l’application des clauses contractuelles. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui écarte la clause compromissoire stipulée au contrat et retient la compétence de la juridiction étatique pour connaître d’un tel litige, au motif que l’enregistrement aurait créé un...

Le litige né de l’enregistrement par le licencié, en son nom propre, des marques objet d’un contrat de licence, même effectué en dehors du territoire géographique prévu par ledit contrat, constitue un différend relatif à l’application des clauses contractuelles. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui écarte la clause compromissoire stipulée au contrat et retient la compétence de la juridiction étatique pour connaître d’un tel litige, au motif que l’enregistrement aurait créé un litige étranger au champ contractuel.

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