| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63177 | Société à responsabilité limitée : La majorité ne peut contraindre un associé à souscrire à une augmentation de capital, une telle obligation constituant une augmentation prohibée de ses engagements (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande visant à contraindre une associée à participer à une augmentation de capital, la cour d'appel de commerce examine les conditions de modification des engagements des associés d'une société à responsabilité limitée. Les appelants soutenaient que leur coassociée avait donné son consentement préalable à l'opération lors d'une réunion, rendant son engagement irrévocable. La cour écarte ce moyen, relevant que le procès-verbal de réunion invo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande visant à contraindre une associée à participer à une augmentation de capital, la cour d'appel de commerce examine les conditions de modification des engagements des associés d'une société à responsabilité limitée. Les appelants soutenaient que leur coassociée avait donné son consentement préalable à l'opération lors d'une réunion, rendant son engagement irrévocable. La cour écarte ce moyen, relevant que le procès-verbal de réunion invoqué ne contenait qu'un engagement général de recherche de financements et non un consentement exprès à l'augmentation de capital litigieuse. Elle rappelle surtout que, en application de l'article 75 de la loi n° 5-96, la majorité requise pour modifier les statuts ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter ses engagements. La cour retient que l'obligation de souscrire à une augmentation de capital en numéraire constitue une telle augmentation des engagements, laquelle requiert un consentement individuel et non équivoque de l'associé concerné. Faute de rapporter la preuve d'un tel consentement, le jugement de première instance est confirmé. |
| 65241 | Gérance libre d’une station-service : La violation du caractère intuitu personae et de la clause d’approvisionnement exclusif justifie la résiliation du contrat aux torts du gérant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/12/2022 | En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord... En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord sectoriel de 1997 gelant les clauses de résiliation. La cour écarte ces moyens en retenant que le caractère intuitu personae du contrat interdisait toute substitution dans la gérance sans l'accord écrit et préalable du bailleur, peu important la cause de l'absence du gérant. Elle relève en outre que la rupture de l'approvisionnement exclusif et l'achat de produits auprès de tiers, établis par constats d'huissier, constituaient des violations substantielles des obligations contractuelles. S'agissant de l'accord sectoriel, la cour juge qu'il ne s'applique qu'à la transmission du contrat aux héritiers en cas de décès et non à la résolution pour faute, laquelle demeure régie par le droit commun des contrats et les clauses résolutoires stipulées. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires. |
| 45726 | Société civile : la cession de parts sociales à un tiers sans le consentement des coassociés est nulle (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Actions et Parts | 05/09/2019 | Ayant constaté qu'un associé d'une société civile avait cédé ses parts à un tiers sans obtenir le consentement préalable de son coassocié, requis à la fois par l'article 1010 du Dahir des obligations et des contrats et par les statuts, une cour d'appel en déduit exactement que ladite cession est entachée de nullité. En présence d'une telle exigence, l'envoi ultérieur d'une notification de droit de préemption ne peut se substituer à l'autorisation préalable impérativement requise par la loi et le... Ayant constaté qu'un associé d'une société civile avait cédé ses parts à un tiers sans obtenir le consentement préalable de son coassocié, requis à la fois par l'article 1010 du Dahir des obligations et des contrats et par les statuts, une cour d'appel en déduit exactement que ladite cession est entachée de nullité. En présence d'une telle exigence, l'envoi ultérieur d'une notification de droit de préemption ne peut se substituer à l'autorisation préalable impérativement requise par la loi et les statuts pour la validité de l'acte. |
| 36159 | Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 25/11/2019 | Confirmant la condamnation d’un office public pour l’utilisation non autorisée de l’image d’une ancienne employée à des fins publicitaires, la Cour d’appel rappelle qu’une telle exploitation, réalisée sans consentement préalable, constitue un acte illicite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur, conformément à l’article 77 du Dahir des obligations et des contrats (DOC). Le droit à l’image, en tant qu’attribut essentiel de la personnalité, est atteint par la seule publication non c... Confirmant la condamnation d’un office public pour l’utilisation non autorisée de l’image d’une ancienne employée à des fins publicitaires, la Cour d’appel rappelle qu’une telle exploitation, réalisée sans consentement préalable, constitue un acte illicite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur, conformément à l’article 77 du Dahir des obligations et des contrats (DOC). Le droit à l’image, en tant qu’attribut essentiel de la personnalité, est atteint par la seule publication non consentie, indépendamment de toute intention de nuire ou de dénaturation. Le préjudice en découlant est établi tant sur le plan moral, par la seule découverte de cette exploitation non autorisée, que matériel, par le manque à gagner potentiel résultant de l’absence de consentement préalable à une exploitation commerciale rémunérée. La Cour écarte également l’exception de prescription soulevée par l’employeur, précisant que le délai quinquennal prévu à l’article 106 du DOC ne court qu’à compter de la connaissance effective par la victime du dommage et de l’identité de son auteur. En l’espèce, la découverte tardive en 2018 de l’utilisation litigieuse de l’image rend ainsi l’action parfaitement recevable. Elle rejette enfin les griefs relatifs à un vice allégué de procédure en première instance, relevant la régularité de la convocation et rappelant que l’effet dévolutif de l’appel lui confère pleine juridiction pour réexaminer l’intégralité du litige. Dès lors, l’appel principal formé par l’employeur ainsi que l’appel incident de l’employée visant une majoration de l’indemnité (fixée initialement à 30.000 dirhams) et de l’astreinte (500 dirhams par jour) ont été rejetés. La Cour a estimé ces montants adéquats pour réparer intégralement le préjudice subi et assurer l’exécution effective du jugement, qu’elle confirme intégralement. |
| 34337 | Droit à l’image et diffusion sur Internet : condamnation solidaire des exploitants pour publication sans consentement préalable (Trib. com. 2021) | Tribunal de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 26/10/2021 | Le tribunal de commerce, saisi d’un litige relatif à la diffusion non consentie de l’image d’une personne sur un site internet à des fins publicitaires, a relevé que la demanderesse avait constaté la publication en ligne de sa photographie sans avoir été préalablement consultée ni avoir donné son accord. Les sociétés défenderesses avaient contesté l’identité du sujet photographié et la qualité à agir du demandeur, s’appuyant notamment sur l’ambiguïté alléguée du procès-verbal de constat qui, sel... Le tribunal de commerce, saisi d’un litige relatif à la diffusion non consentie de l’image d’une personne sur un site internet à des fins publicitaires, a relevé que la demanderesse avait constaté la publication en ligne de sa photographie sans avoir été préalablement consultée ni avoir donné son accord. Les sociétés défenderesses avaient contesté l’identité du sujet photographié et la qualité à agir du demandeur, s’appuyant notamment sur l’ambiguïté alléguée du procès-verbal de constat qui, selon elles, ne permettait pas d’établir avec certitude l’identité de la personne concernée. La juridiction a toutefois estimé que les preuves présentées par la demanderesse, en particulier une carte d’identité nationale ainsi qu’une attestation de travail confirmant son appartenance à l’entreprise mise en cause, permettaient d’établir suffisamment le lien entre le demandeur et l’image litigieuse. À défaut pour les sociétés défenderesses d’avoir démontré le contraire, leur responsabilité ne pouvait être écartée. Le tribunal a précisé que le droit à l’image, protégé par l’article 24 de la Constitution ainsi que par les articles 447-1 et 447-2 du Code pénal, constitue un droit fondamental de la personnalité dont l’atteinte engage nécessairement la responsabilité civile de l’auteur lorsqu’elle intervient sans autorisation expresse. Se fondant également sur l’article 78 du Dahir formant Code des obligations et contrats, la juridiction a retenu la faute des défenderesses, lesquelles avaient utilisé l’image du demandeur à des fins commerciales sans son consentement. Dès lors, les sociétés défenderesses ont été condamnées solidairement à verser au demandeur une indemnité de 50.000 dirhams à titre de réparation du préjudice moral subi, augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement. Le tribunal a également ordonné la cessation immédiate de l’exploitation illicite de l’image, sous astreinte financière. |
| 28968 | Contrefaçon de marque et responsabilité du vendeur (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/07/2022 | L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, lui permettant de s’opposer à toute utilisation non autorisée par des tiers. Cela inclut la fabrication, la vente, l’offre de vente, l’importation ou la détention à des fins commerciales de produits portant une marque enregistrée, conformément à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Par ailleurs, la Cour rappelle que la contrefaçon est constituée dès lors qu’u... L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, lui permettant de s’opposer à toute utilisation non autorisée par des tiers. Cela inclut la fabrication, la vente, l’offre de vente, l’importation ou la détention à des fins commerciales de produits portant une marque enregistrée, conformément à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Par ailleurs, la Cour rappelle que la contrefaçon est constituée dès lors qu’un commerçant expose à la vente des produits portant une marque protégée, sans le consentement préalable de son titulaire, comme énoncé aux articles 154 et 155 de la même loi. En outre, la décision souligne que le procès-verbal de saisie descriptive n’est pas une condition essentielle pour établir la contrefaçon, mais constitue un élément d’appréciation parmi d’autres, permettant au juge de conclure à l’existence d’une imitation ou d’une concurrence déloyale. La Cour précise également que la contrefaçon ne se limite pas au fabricant des produits incriminés, mais s’étend également aux vendeurs qui commercialisent ces produits sans autorisation du titulaire de la marque. Cette responsabilité repose sur l’élément intentionnel (ou « connaissance ») que le juge peut déduire des circonstances et des faits établis. Enfin, la Cour rappelle que, dans le cadre d’un litige portant sur la contrefaçon d’une marque, l’argument fondé sur la nouveauté et l’originalité des dessins et modèles industriels (article 104 de la loi n° 17-97) est inapplicable, dès lors que l’affaire concerne exclusivement la violation des droits conférés par une marque enregistrée. En rejetant l’ensemble des moyens invoqués par l’appelante, la Cour a confirmé que les produits vendus portaient une marque contrefaite et constituaient une atteinte aux droits exclusifs du titulaire, justifiant ainsi la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de l’appelante aux dépens. |
| 16820 | Responsabilité médicale : L’état de nécessité dispense le médecin de son obligation de recueillir le consentement du patient (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 31/05/2001 | Saisie d’une action en responsabilité médicale consécutive à une hystérectomie d’urgence, la Cour suprême rappelle que l’obligation du médecin est une obligation de moyens, sa responsabilité ne pouvant être engagée qu’en cas de faute prouvée. Elle juge qu’un tel manquement n’est pas caractérisé lorsque l’intervention est imposée par un cas de nécessité, tel qu’un placenta accreta mettant en péril la vie de la patiente. La Cour consacre que cet état de nécessité justifie non seulement l’acte médi... Saisie d’une action en responsabilité médicale consécutive à une hystérectomie d’urgence, la Cour suprême rappelle que l’obligation du médecin est une obligation de moyens, sa responsabilité ne pouvant être engagée qu’en cas de faute prouvée. Elle juge qu’un tel manquement n’est pas caractérisé lorsque l’intervention est imposée par un cas de nécessité, tel qu’un placenta accreta mettant en péril la vie de la patiente. La Cour consacre que cet état de nécessité justifie non seulement l’acte médical mais dispense également le praticien de son obligation de recueillir le consentement préalable de la patiente pour l’intervention salvatrice. Sur le plan probatoire, la haute juridiction considère que l’absence d’analyse de l’organe retiré n’est pas fautive dans un contexte d’urgence, et déclare irrecevables, pour non-respect des formes et délais légaux (art. 62 et 80 CPC), les contestations tardives visant l’expert et les témoins. Est également écarté comme irrecevable le moyen se limitant à une discussion doctrinale générale, impropre à constituer un grief de cassation. |