| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37750 | Conflit de compétence et convention d’arbitrage : Validité de la clause attributive de compétence au tribunal de commerce pour la désignation d’un arbitre (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 12/12/2019 | La Cour de Cassation, compétente pour résoudre les conflits de compétence entre juridictions n’ayant pas de cour supérieure commune (article 388 du Code de procédure civile), a rappelé que l’article 6, alinéa 7, de la loi sur les tribunaux de commerce autorise conventionnellement l’attribution de compétence au tribunal de commerce même lorsque l’une des parties n’est pas commerçante, pour les litiges relatifs aux actes commerciaux du commerçant. Dès lors, la clause contractuelle prévoyant la dés... Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, saisie d’une demande de désignation d’un troisième arbitre, décline sa compétence au motif erroné de la nature sociale du litige.
La Cour de Cassation, compétente pour résoudre les conflits de compétence entre juridictions n’ayant pas de cour supérieure commune (article 388 du Code de procédure civile), a rappelé que l’article 6, alinéa 7, de la loi sur les tribunaux de commerce autorise conventionnellement l’attribution de compétence au tribunal de commerce même lorsque l’une des parties n’est pas commerçante, pour les litiges relatifs aux actes commerciaux du commerçant. Dès lors, la clause contractuelle prévoyant la désignation de l’arbitre par le président du tribunal de commerce est jugée valide, s’inscrivant dans le cadre des actes de gestion de la société commerçante. La cour d’appel, en écartant cette compétence, a méconnu les dispositions légales pertinentes. La Cour de Cassation a par conséquent cassé la décision de la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, renvoyant l’affaire devant une autre formation de la même juridiction pour une nouvelle appréciation conforme au droit. |
| 37704 | Compétence exclusive du président du tribunal de commerce : constitue un excès de pouvoir l’octroi de l’exequatur par le juge social, même en matière de contentieux du travail (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 07/02/2023 | Par une décision rendue sur renvoi du procureur général du Roi, la Cour de cassation annule pour excès de pouvoir une ordonnance d’exequatur émanant du président d’un tribunal social. Elle affirme que la compétence pour conférer la force exécutoire à une sentence arbitrale relève, aux termes de l’article 312 du Code de procédure civile, de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de commerce. Pour parvenir à cette solution, la Haute Juridiction opère une interprétation litt... Par une décision rendue sur renvoi du procureur général du Roi, la Cour de cassation annule pour excès de pouvoir une ordonnance d’exequatur émanant du président d’un tribunal social. Elle affirme que la compétence pour conférer la force exécutoire à une sentence arbitrale relève, aux termes de l’article 312 du Code de procédure civile, de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de commerce. Pour parvenir à cette solution, la Haute Juridiction opère une interprétation littérale de la loi, jugeant que la nature sociale du litige de fond est inopérante pour déroger à cette règle de compétence procédurale. Elle précise que la dérogation envisagée par la formule « sauf disposition contraire » de l’article 312 précité ne vise que l’unique exception textuelle prévue à l’article 310 du même code, à savoir la compétence du juge administratif pour les litiges impliquant l’État ou une personne morale de droit public. La Cour réaffirme ainsi le principe selon lequel une disposition légale claire ne se prête pas à interprétation, et que les exceptions qu’elle contient doivent être appliquées de manière restrictive. Cette cassation pour excès de pouvoir est prononcée dans le cadre de la procédure spécifique de l’article 382 du Code de procédure civile, après que la Cour a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un recours parallèle en annulation de la sentence. Elle distingue ainsi nettement la procédure de contestation de la sentence elle-même de celle, distincte, visant à sanctionner l’incompétence du juge de l’exequatur. Note : Pour une mise en perspective des faits à l’origine de cette décision, le lecteur pourra consulter l’article de Abdelali EL HOURRI, « Affaire de « l’huissier fantôme » : important rebondissement à la Cour de cassation », Médias 24, 9 février 2023. |
| 36997 | Arbitrage et clause attributive de juridiction : Compétence du président du tribunal de commerce pour la désignation de l’arbitre dans un litige mixte (CA. com. Casablanca 2021, sur renvoi après cassation) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 05/01/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce consacre la force obligatoire de la convention des parties, conformément à l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors qu’une clause attributive de compétence au président d’une juridiction commerciale pour désigner un arbitre est licite au regard de l’article 6 de la loi n° 53-95, le litige découlant d’un acte de gestion commerciale, elle s’impose au juge, qui ne peut la décliner en se fondant sur la nature so... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce consacre la force obligatoire de la convention des parties, conformément à l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors qu’une clause attributive de compétence au président d’une juridiction commerciale pour désigner un arbitre est licite au regard de l’article 6 de la loi n° 53-95, le litige découlant d’un acte de gestion commerciale, elle s’impose au juge, qui ne peut la décliner en se fondant sur la nature sociale du différend au fond. En conséquence, et après avoir qualifié l’absence d’accord entre les deux premiers arbitres de fait négatif dont la preuve contraire incombe à la partie qui prétend à l’existence d’un accord, la Cour infirme l’ordonnance entreprise. Faisant droit à la demande, elle procède elle-même à la désignation de l’arbitre manquant afin de garantir l’effectivité de la procédure arbitrale voulue par les contractants. |