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Preuve de l'assurance

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35033 Crédit à la consommation couvert par une assurance décès : Obligation de mettre en œuvre la garantie d’assurance par le prêteur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/07/2020 En matière de crédit à la consommation, lorsqu’un prêt est assorti d’une assurance décès-invalidité pour laquelle l’emprunteur a donné son autorisation de souscription dans le contrat et dont les primes sont prélevées par l’établissement prêteur, la survenance du décès de l’emprunteur oblige ce dernier à actionner la garantie auprès de l’assureur et non à poursuivre les héritiers en paiement du solde restant dû. La Cour de cassation a ainsi confirmé le rejet d’une demande en paiement formée par ...

En matière de crédit à la consommation, lorsqu’un prêt est assorti d’une assurance décès-invalidité pour laquelle l’emprunteur a donné son autorisation de souscription dans le contrat et dont les primes sont prélevées par l’établissement prêteur, la survenance du décès de l’emprunteur oblige ce dernier à actionner la garantie auprès de l’assureur et non à poursuivre les héritiers en paiement du solde restant dû.

La Cour de cassation a ainsi confirmé le rejet d’une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l’encontre de l’héritière de l’emprunteur décédé. Elle a considéré que l’autorisation de souscrire à l’assurance, expressément stipulée dans le contrat de prêt, suffisait à établir l’existence de la couverture d’assurance activée par le décès, imposant au prêteur de se retourner contre l’assureur.

La Haute juridiction a rappelé l’obligation légale, découlant de l’article 119 de la Loi n° 31-08, qui impose au prêteur de joindre au contrat de prêt une notice informant l’emprunteur sur les garanties de l’assurance souscrite. Ayant relevé que le prêteur n’avait pas produit cette notice, la Cour a jugé que la charge de prouver les conditions exactes de l’assurance, ou son absence éventuelle nonobstant l’autorisation contractuelle, incombait au prêteur professionnel et non à l’héritier.

Dès lors, la Cour de cassation a estimé que les juges du fond n’avaient pas inversé la charge de la preuve. Le manquement du prêteur à son obligation d’information prévue à l’article 119 de la loi précitée fait obstacle à ce qu’il puisse réclamer le paiement aux héritiers, justifiant ainsi le rejet du pourvoi.

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