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Preuve de l'existence de la société

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
76752 La preuve de l’existence d’une société en participation est rapportée par la combinaison d’un bail commercial commun, d’une déclaration au registre du commerce et d’un identifiant fiscal unique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de preuve de l'existence d'une société de fait. L'appelant soutenait le caractère fictif de la société, alléguant qu'elle n'avait été constituée qu'à des fins fiscales, et contestait l'expertise judiciaire ayant servi de base à la liquidation de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la réali...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de preuve de l'existence d'une société de fait. L'appelant soutenait le caractère fictif de la société, alléguant qu'elle n'avait été constituée qu'à des fins fiscales, et contestait l'expertise judiciaire ayant servi de base à la liquidation de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la réalité de la société est établie par un faisceau d'indices concordants, notamment un bail commercial conclu conjointement, une inscription au registre du commerce mentionnant la qualité de gérant pour l'un et d'associé effectif pour l'autre, ainsi qu'un identifiant fiscal unique. La cour considère que ces éléments matériels priment sur les allégations de simulation. Dès lors que l'exploitation exclusive du fonds par l'appelant est avérée, la cour estime que le premier juge a pu à bon droit se fonder sur le rapport d'expertise pour déterminer le montant des bénéfices dus. Le jugement est confirmé.

35600 Preuve de la société créée de fait : L’admissibilité du témoignage pour établir son existence n’est pas limitée par le seuil probatoire de l’article 443 D.O.C (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 01/12/2004 La preuve de l’existence d’une société créée de fait, c’est-à-dire une société formée sans respect des formalités légales de constitution mais dont l’existence se déduit des circonstances factuelles, peut être rapportée par tous moyens. La Cour Suprême confirme la décision d’appel ayant reconnu une telle société entre deux individus exploitant une boucherie, l’un ayant apporté le local commercial et l’autre son savoir-faire et sa gestion. À cet égard, la Cour rappelle que, conformément aux dispo...

La preuve de l’existence d’une société créée de fait, c’est-à-dire une société formée sans respect des formalités légales de constitution mais dont l’existence se déduit des circonstances factuelles, peut être rapportée par tous moyens. La Cour Suprême confirme la décision d’appel ayant reconnu une telle société entre deux individus exploitant une boucherie, l’un ayant apporté le local commercial et l’autre son savoir-faire et sa gestion.

À cet égard, la Cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 982 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (D.O.C.) et des articles 88 et 89 de la loi n° 5-96, la preuve de la société créée de fait n’est pas soumise aux exigences de forme applicables à la constitution régulière des sociétés. Son existence, en tant que fait matériel, peut être établie par tous les moyens de preuve admissibles, y compris par témoignage.

La Cour écarte l’application des restrictions probatoires de l’article 443 du D.O.C. relatives à la preuve testimoniale pour les obligations dépassant un certain montant. Elle juge que ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque le témoignage vise à établir l’existence même de la société en tant que situation de fait, et non à prouver une obligation contractuelle spécifique dépassant ledit seuil. Ce faisant, la Cour s’aligne sur le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, tel qu’implicitement visé par l’article 334 du Code de commerce, l’existence de la société étant considérée comme un fait juridique dont la preuve est libre.

Par ailleurs, la Cour Suprême rejette le moyen tiré du défaut de base légale et de l’insuffisance de motivation au motif que la cour d’appel, bien que n’ayant pas explicitement cité les textes de loi, en a correctement appliqué les principes, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve (Art. 399 D.O.C.) et l’appréciation des différentes pièces versées au débat. Le pourvoi est ainsi rejeté.

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