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Preuve des obligations

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65701 La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/10/2025 En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce retient que la comptabilité régulièrement tenue d'un créancier, corroborée par une expertise judiciaire, peut fonder une condamnation en paiement, nonobstant la contestation par le débiteur de la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures litigieuses, n'étant ni signé...

En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce retient que la comptabilité régulièrement tenue d'un créancier, corroborée par une expertise judiciaire, peut fonder une condamnation en paiement, nonobstant la contestation par le débiteur de la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait que les factures litigieuses, n'étant ni signées ni acceptées, ne constituaient pas une preuve valable et que le refus d'ordonner une contre-expertise était injustifié. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur s'est systématiquement abstenu de produire ses propres documents comptables lors des opérations d'expertise, à la différence du créancier dont la comptabilité a été jugée régulière.

Elle considère que cette comptabilité, constituant une preuve admissible entre commerçants, suffit à établir la réalité de la créance. La cour rappelle enfin que l'organisation d'une nouvelle expertise relève de son pouvoir souverain d'appréciation et non d'un droit pour les parties, particulièrement lorsque plusieurs rapports concordants existent déjà.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

57163 Bail commercial : le droit du bailleur de demander la validation de la sommation de payer est éteint par forclusion après l’expiration du délai de six mois (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 03/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter la validation d'un congé pour défaut de paiement et sur la charge de la preuve de l'apurement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la tardiveté de l'action en validation du congé, intentée au-delà du délai de six...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter la validation d'un congé pour défaut de paiement et sur la charge de la preuve de l'apurement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soulevait, d'une part, la tardiveté de l'action en validation du congé, intentée au-delà du délai de six mois prévu par la loi, et, d'autre part, le paiement partiel des sommes réclamées. La cour retient que l'action en validation du congé, introduite plus de six mois après l'expiration du délai imparti au preneur dans la sommation, est irrecevable.

Elle juge, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que le droit du bailleur est déchu par l'effet de cette tardiveté, ce qui emporte l'annulation du commandement de quitter les lieux. Concernant les arriérés locatifs, la cour admet les paiements justifiés par des pièces écrites produites par le preneur mais écarte la demande de preuve par témoignage pour le surplus, rappelant qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve des obligations excédant un certain montant ne peut être rapportée que par écrit.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à la hauteur du solde non justifié par un écrit.

55601 Preuve en matière commerciale : Le cachet de l’entreprise apposé sur les bons de livraison constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/06/2024 En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées. L'appelante soutenait, d'une part, que l'apposition d'un simple cachet commercial ne pouvait valoir signature au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, que les factures, n'étant pas formellement acceptées, ne constituaient pa...

En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées.

L'appelante soutenait, d'une part, que l'apposition d'un simple cachet commercial ne pouvait valoir signature au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, que les factures, n'étant pas formellement acceptées, ne constituaient pas une preuve suffisante sans une expertise comptable. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, consacré par l'article 334 du code de commerce.

Elle retient ensuite que les factures et les bons de livraison produits par le créancier suffisent à établir l'existence de l'obligation. La cour considère que la contestation de ces documents par la débitrice n'est pas sérieuse.

Dès lors, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombait à la débitrice, qui se prétend libérée, de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, ce qu'elle a omis de faire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56395 Bail commercial : L’obligation du bailleur de fournir l’électricité peut être déduite des quittances de loyer mentionnant que leur montant ne couvre pas sa consommation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur la preuve des obligations non stipulées au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte. L'appelant soutenait que le contrat étant silencieux sur ce point, aucune obligation de fourn...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur la preuve des obligations non stipulées au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte.

L'appelant soutenait que le contrat étant silencieux sur ce point, aucune obligation de fournir l'électricité ne pesait sur lui et que le juge avait ainsi modifié la convention des parties. La cour rappelle que le juge des référés peut, sans statuer au principal, se fonder sur l'apparence des droits pour ordonner les mesures conservatoires nécessaires.

Elle retient que des quittances de loyer, émises par le bailleur et précisant que le paiement ne couvre pas les frais d'électricité, suffisent à établir en apparence que la fourniture était bien assurée par ce dernier. Dès lors que l'électricité constitue un élément essentiel à l'exploitation commerciale et que sa coupure est établie, la mesure de rétablissement est justifiée pour prévenir un dommage imminent.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59929 Expertise judiciaire : La demande d’évaluation de travaux supplémentaires relève du juge du fond en l’absence d’urgence caractérisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d'instruction en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise comptable visant à évaluer des travaux supplémentaires au motif qu'elle n'était pas fondée. L'appelant soutenait que l'urgence justifiait la mesure pour préserver la preuve de ces travaux avant l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d'instruction en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise comptable visant à évaluer des travaux supplémentaires au motif qu'elle n'était pas fondée.

L'appelant soutenait que l'urgence justifiait la mesure pour préserver la preuve de ces travaux avant leur dégradation, invoquant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande porte sur des prestations prétendument exécutées en dehors du cadre contractuel formalisé par un bon de commande, ce qui constitue une contestation sérieuse sur l'existence même de l'obligation.

Elle rappelle que, conformément à l'article 149 du code de procédure civile, la compétence du juge des référés est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse et à la condition d'urgence, laquelle fait défaut dès lors que le litige relève de l'appréciation du juge du fond. La preuve de l'exécution et de la commande desdits travaux doit être rapportée dans le cadre d'une action au fond.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

60780 En matière commerciale, les factures extraites de livres de commerce tenus régulièrement font foi de la créance jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de redevances aéroportuaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le régime de la preuve de telles créances. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures produites n'étaient pas acceptées par le débiteur, appliquant ainsi le droit commun de la preuve des obligations commerciales. L'appelant soutenait que ces redevances, instituées par voie réglementaire, constit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de redevances aéroportuaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le régime de la preuve de telles créances. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures produites n'étaient pas acceptées par le débiteur, appliquant ainsi le droit commun de la preuve des obligations commerciales.

L'appelant soutenait que ces redevances, instituées par voie réglementaire, constituaient des créances de nature publique dont la preuve ne relevait pas d'une acceptation contractuelle. La cour accueille ce moyen et retient que les factures, extraites de livres de commerce régulièrement tenus, constituent un mode de preuve recevable en application des dispositions du code de commerce.

Elle relève en outre que l'expertise judiciaire ordonnée en appel a confirmé le caractère certain de la créance en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une prestation commerciale ordinaire soumise à acceptation formelle. Dès lors, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la compagnie aérienne au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts distincts.

60687 Preuve en matière commerciale : La prohibition de la preuve testimoniale pour les obligations excédant 10 000 dirhams s’applique aux litiges commerciaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/04/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et les règles de preuve des obligations civiles. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'un important arriéré locatif. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé ses droits de la défense en écartant la preuve testimoniale du paiement des loyers, au motif que la liberté...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et les règles de preuve des obligations civiles. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'un important arriéré locatif.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé ses droits de la défense en écartant la preuve testimoniale du paiement des loyers, au motif que la liberté de la preuve devait prévaloir. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que l'interdiction de la preuve par témoins pour tout engagement excédant le seuil légal de dix mille dirhams constitue une règle impérative qui s'applique tant en matière civile que commerciale. Dès lors, le principe de la liberté de la preuve commerciale ne peut déroger à cette exigence probatoire.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération par un moyen de preuve recevable, le jugement entrepris est confirmé.

68399 Preuve en matière commerciale : Le bon de livraison portant le seul cachet de l’entreprise, sans signature, est insuffisant pour prouver la réception effective des marchandises (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison ne portant que le cachet du destinataire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli une demande en paiement tout en écartant deux factures faute de preuve de la réception des marchandises correspondantes. L'appelant soutenait que l'apposition de son seul cachet commercial par le débiteur, même sans signature, valait reconnaissance de la livraison, d'au...

En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison ne portant que le cachet du destinataire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli une demande en paiement tout en écartant deux factures faute de preuve de la réception des marchandises correspondantes.

L'appelant soutenait que l'apposition de son seul cachet commercial par le débiteur, même sans signature, valait reconnaissance de la livraison, d'autant que les factures étaient corroborées par une comptabilité régulière. La cour écarte cet argument et retient que des bons de livraison revêtus du seul cachet de la société destinataire, mais dépourvus de toute signature, ne constituent pas une preuve suffisante de la réception effective de la marchandise.

Elle rappelle en outre, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que l'inscription desdites factures dans la comptabilité du créancier ne peut à elle seule faire preuve contre le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71536 Preuve en matière commerciale : La preuve par témoins est irrecevable pour établir le paiement d’une obligation contractuelle excédant 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de taxi pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement des arriérés et à une indemnité. L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'admissibilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement de sommes supérieures au seuil légal et, d'autre part, le caractère abusif du recours simultané par le bailleur à une procédure ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de taxi pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement des arriérés et à une indemnité. L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'admissibilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement de sommes supérieures au seuil légal et, d'autre part, le caractère abusif du recours simultané par le bailleur à une procédure de référé et à une action au fond. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la preuve des obligations excédant un certain montant ne peut être rapportée que par écrit. Elle rejette également le second moyen en retenant que le recours à une procédure de référé, par nature provisoire, ne prive pas le créancier du droit d'engager une action au fond pour obtenir une décision définitive. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour constate la persistance de l'inexécution contractuelle postérieurement au premier jugement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation de l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

76714 La mention ‘sous réserve de contrôle’ apposée sur une facture ne suffit pas à écarter sa force probante en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/09/2019 En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité des pièces produites, au motif qu'il s'agissait de copies et non d'originaux, et que l'apposition sur lesdites factures d'un cachet portant la mention "sous réserve de contrôle" excluait toute acceptation de la créance. La cour é...

En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité des pièces produites, au motif qu'il s'agissait de copies et non d'originaux, et que l'apposition sur lesdites factures d'un cachet portant la mention "sous réserve de contrôle" excluait toute acceptation de la créance. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, que les copies certifiées conformes ont la même force probante que les originaux. Elle retient ensuite que la mention "sous réserve de contrôle", non assortie d'une contestation précise et circonstanciée, constitue une simple réserve de style dépourvue de portée juridique, dès lors que les factures sont corroborées par des attachements mensuels de travaux signés par le débiteur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire de sa libération, le jugement entrepris est confirmé.

44851 Indivision – Bail – L’action en paiement des loyers et en résiliation du bail constitue un acte d’administration pouvant être exercé par les indivisaires représentant les trois-quarts des droits (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Indivision 26/11/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en paiement de loyers et en résiliation de bail, retient, d'une part, que cette action constitue un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, peut être valablement intentée par les héritiers indivisaires détenant les trois-quarts des droits sur le bien loué, sans qu'il soit nécessaire que l'action soit intentée par l'ensemble des cohéritiers. D'autre part, el...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en paiement de loyers et en résiliation de bail, retient, d'une part, que cette action constitue un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, peut être valablement intentée par les héritiers indivisaires détenant les trois-quarts des droits sur le bien loué, sans qu'il soit nécessaire que l'action soit intentée par l'ensemble des cohéritiers. D'autre part, elle énonce à juste titre que, conformément à l'article 443 du même code, la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement d'une somme supérieure à 10 000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage mais requiert une preuve littérale.

52530 Société de fait : la preuve de son existence est libre et peut résulter d’un jugement pénal définitif (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 28/02/2013 Il résulte de l'article 982 du Dahir des obligations et des contrats ainsi que des articles 88 et 89 de la loi n° 5-96 que la preuve de l'existence d'une société de fait est libre et peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoins. Par conséquent, n'encourt pas la censure l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'une telle société, se fonde sur un jugement pénal définitif ayant condamné l'un des associés du chef de disposition de mauvaise foi d'un bien commun et écarte l'application de ...

Il résulte de l'article 982 du Dahir des obligations et des contrats ainsi que des articles 88 et 89 de la loi n° 5-96 que la preuve de l'existence d'une société de fait est libre et peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoins. Par conséquent, n'encourt pas la censure l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'une telle société, se fonde sur un jugement pénal définitif ayant condamné l'un des associés du chef de disposition de mauvaise foi d'un bien commun et écarte l'application de l'article 443 du même dahir relatif à la preuve des obligations excédant un certain montant.

Ayant souverainement qualifié la relation contractuelle de société de fait, la cour d'appel en déduit à bon droit que le litige est soumis aux règles du contrat de société et non à celles du bail commercial.

35700 Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 16/05/2019 En matière de commande publique, le paiement des prestations est subordonné à la preuve de leur exécution et de leur acceptation par l’administration, conformément aux formes prescrites. La charge de cette preuve incombe à l’entreprise créancière. Saisie d’un litige relatif au paiement de services, la Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond ayant accueilli la demande de l’entreprise. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 401 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrat...

En matière de commande publique, le paiement des prestations est subordonné à la preuve de leur exécution et de leur acceptation par l’administration, conformément aux formes prescrites. La charge de cette preuve incombe à l’entreprise créancière.

Saisie d’un litige relatif au paiement de services, la Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond ayant accueilli la demande de l’entreprise. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 401 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, lorsque la loi impose une forme de preuve spécifique, aucune autre ne peut être admise.

Or, la réglementation des marchés publics exige la production d’un décompte définitif signé par toutes les parties pour attester de la créance. En l’absence de ce document et les pièces produites n’étant pas revêtues des signatures requises (notamment de l’ordonnateur), la preuve n’est pas rapportée. La Cour relève en outre que le montant réclamé excédait le seuil autorisé par l’article 75 du décret du 5 février 2007 pour les prestations sur bon de commande.

En conséquence, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel, en ne respectant pas ces exigences probatoires, avait fondé sa décision sur une motivation viciée, justifiant ainsi la cassation de l’arrêt.

16845 Preuve du loyer : Primauté des règles spécifiques au contrat de bail sur le droit commun de la preuve (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 02/04/2002 La preuve du contrat de bail, notamment en ce qui concerne le montant du loyer, est soumise aux règles spécifiques édictées par les articles 628 et 629 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), et non aux règles générales de la preuve des obligations. Manque de base légale et applique faussement la loi, la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter une demande de preuve par témoins visant à établir le montant véritable d’un loyer verbal, se fonde sur les dispositions de l’article 443...

La preuve du contrat de bail, notamment en ce qui concerne le montant du loyer, est soumise aux règles spécifiques édictées par les articles 628 et 629 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), et non aux règles générales de la preuve des obligations.

Manque de base légale et applique faussement la loi, la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter une demande de preuve par témoins visant à établir le montant véritable d’un loyer verbal, se fonde sur les dispositions de l’article 443 du D.O.C. exigeant une preuve écrite pour les obligations excédant une certaine somme.

En effet, le contrat de bail est un contrat consensuel qui, aux termes de l’article 628 du D.O.C., se forme par le seul accord des parties sur la chose et le prix. L’exigence d’un écrit, prévue par l’article 629 du même texte, n’est impérative que pour les baux conclus pour une durée supérieure à une année. Il s’ensuit que, pour un bail verbal ou conclu pour une durée indéterminée ou inférieure à un an, la preuve du montant du loyer peut être rapportée par tous les moyens, y compris la preuve testimoniale. En soumettant la preuve du loyer au droit commun de la preuve, la cour d’appel a fait une mauvaise application des textes régissant le contrat de bail et justifie la cassation de son arrêt.

20101 CS,07/01/1998,860/1996 Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 07/01/1998 Dans les contrats bilatéraux, l'une des parties peut refuser d'accomplir son obligation jusqu'à l'accomplissement de l'obligation corrélative de l'autre partie, sauf si une clause du contrat ou l'usage prévoit qu'elle soit dans l'obligation d'accomplir son obligation en premier. Le contrat fait la loi des parties, aucune preuve contraire par témoins n'est admise.  
Dans les contrats bilatéraux, l'une des parties peut refuser d'accomplir son obligation jusqu'à l'accomplissement de l'obligation corrélative de l'autre partie, sauf si une clause du contrat ou l'usage prévoit qu'elle soit dans l'obligation d'accomplir son obligation en premier. Le contrat fait la loi des parties, aucune preuve contraire par témoins n'est admise.  
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