| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65894 | L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif un an après la dernière opération au crédit préexistait à la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 16/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des règles y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire dans la limite du solde arrêté par l'expert, un an après la dernière opération au crédit. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi nouvelle relative à la clôture des comptes ne pouvait s'appliquer rétroactivement e... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des règles y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire dans la limite du solde arrêté par l'expert, un an après la dernière opération au crédit. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi nouvelle relative à la clôture des comptes ne pouvait s'appliquer rétroactivement et que l'expert avait retenu une date de clôture erronée en ignorant une opération créditrice postérieure ; il sollicitait en outre l'octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires pour résistance abusive. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de clôturer un compte inactif depuis un an était déjà consacrée, avant la modification de l'article 503 du code de commerce, par les circulaires de Bank Al-Maghrib et par une jurisprudence constante. Elle précise qu'un versement isolé effectué bien après cette date de clôture légale ne constitue pas une opération réactivant le compte mais un simple acompte sur la dette, correctement imputé par l'expert. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que les intérêts moratoires ont déjà pour objet de réparer le préjudice né du retard de paiement, en application du principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55127 | Crédit-bail : L’indemnité due après résiliation constitue un dédommagement dont le montant doit être apprécié en tenant compte de la valeur du bien restitué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur les conséquences pécuniaires de la résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la résiliation, mais rejeté la demande d'indemnisation complémentaire. L'appelant contestait ce rejet ainsi que la validité de l'expertise judiciaire évaluant les biens repris. La cour rappell... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur les conséquences pécuniaires de la résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la résiliation, mais rejeté la demande d'indemnisation complémentaire. L'appelant contestait ce rejet ainsi que la validité de l'expertise judiciaire évaluant les biens repris. La cour rappelle la distinction entre les loyers échus, dus en contrepartie de la jouissance du bien, et l'indemnité pour les loyers futurs, laquelle relève du droit commun de la responsabilité contractuelle. Elle retient, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le juge du fond peut modérer cette indemnité en tenant compte de la valeur des biens restitués. La cour juge en outre que l'octroi d'intérêts légaux, qui revêtent un caractère indemnitaire, fait obstacle à une demande de dommages et intérêts distincte, en application du principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice. La contestation de l'expertise est également écartée, faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire à ses conclusions. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81950 | Une société à responsabilité limitée est engagée par le contrat signé en son nom par un mandataire disposant d’un mandat général de son gérant légal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'un contrat de prestation de services conclu par un mandataire non-gérant. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour rupture abusive et la demande reconventionnelle en nullité du contrat formée par le client. Ce dernier soutenait en appel que le contrat était nul, faute d'avoir été signé par son gérant légal, et que le ma... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'un contrat de prestation de services conclu par un mandataire non-gérant. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour rupture abusive et la demande reconventionnelle en nullité du contrat formée par le client. Ce dernier soutenait en appel que le contrat était nul, faute d'avoir été signé par son gérant légal, et que le mandat général dont se prévalait le signataire ne pouvait l'engager. Le prestataire sollicitait quant à lui l'indemnisation d'une rupture unilatérale et l'application de pénalités de retard. La cour écarte le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire. Elle retient que le contrat, bien que non signé par le gérant statutaire, a été valablement conclu par un mandataire disposant d'une procuration générale, non contestée dans son authenticité, l'habilitant à accomplir tous les actes de gestion relatifs à l'activité de la société. La cour rejette également la demande d'indemnisation pour rupture, en rappelant que le refus d'accès aux locaux constitue un manquement contractuel justifiant la suspension des obligations du prestataire, mais non une résiliation implicite du contrat, laquelle doit être prononcée judiciairement. Elle écarte en outre la demande de pénalités de retard, au motif que l'octroi des intérêts légaux par le premier juge indemnise déjà le préjudice né du retard de paiement, en application du principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 34671 | Validité du contrat d’assurance non signé : liberté probatoire en matière commerciale (CA. com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 26/09/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme partiellement le jugement ayant rejeté la demande d’un assureur en paiement de primes relatives à une police « accidents du travail », au motif que celle-ci n’était pas signée par l’assurée. Relevant du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la cour juge que l’absence de signature de l’assurée sur la police ne fait pas obstacle à la reconnaissance du contrat. Elle estime l’engagement de l’assurée suffisamment établi par la produ... La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme partiellement le jugement ayant rejeté la demande d’un assureur en paiement de primes relatives à une police « accidents du travail », au motif que celle-ci n’était pas signée par l’assurée. Relevant du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la cour juge que l’absence de signature de l’assurée sur la police ne fait pas obstacle à la reconnaissance du contrat. Elle estime l’engagement de l’assurée suffisamment établi par la production d’une déclaration de sinistre revêtue de son cachet, démontrant ainsi l’exécution de la police. Cette dernière, établie par écrit, satisfait aux exigences des articles 11 et 12 du Code des assurances, sans que la signature de l’assuré soit une condition de validité. L’obligation au paiement des primes est ainsi prouvée (art. 399 du Code des obligations et des contrats). La cour écarte également l’exception tirée d’une erreur affectant la désignation sociale et l’adresse de l’assurée dans l’acte d’appel, dès lors qu’aucun grief n’est démontré par cette dernière (application de l’art. 49 du Code de procédure civile). Par conséquence, l’assurée est condamnée au paiement des primes impayées, majorées des intérêts légaux dus entre commerçants à compter de la demande (art. 871 du Code des obligations et des contrats). La demande de dommages-intérêts complémentaires pour retard est rejetée, les intérêts moratoires suffisant à réparer le préjudice subi. |