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Autorité de l'arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
44885 Autorité de l’arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 12/11/2020 Aux termes de l'article 369, alinéa 2, du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit qu'elle a tranché. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, saisie sur renvoi après une première cassation ayant jugé qu'un fonds de commerce n'était exploité que dans une partie d'un immeuble, limite l'ordre de restitution de la possession à cette seule partie. Par ailleurs, la fixation du montant d...

Aux termes de l'article 369, alinéa 2, du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit qu'elle a tranché. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, saisie sur renvoi après une première cassation ayant jugé qu'un fonds de commerce n'était exploité que dans une partie d'un immeuble, limite l'ordre de restitution de la possession à cette seule partie.

Par ailleurs, la fixation du montant de l'astreinte, en tant que mesure comminatoire destinée à assurer l'exécution de la décision, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

34978 Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 08/03/2022 En matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en l’espèce un numéro de châssis falsifié rendant impossible son immatriculation, l’action en restitution du prix introduite par l’acheteur environ quatre ans après la conclusion du contrat et la livraison effective du bien est prescrite. La cour d’appel de renvoi, statuant après une première cassation ayant fixé comme point de droit l’applicabilité des dispositions de l’article 553, alinéa 2, du Dahir des Obligations et des Contrats (DO...

En matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en l’espèce un numéro de châssis falsifié rendant impossible son immatriculation, l’action en restitution du prix introduite par l’acheteur environ quatre ans après la conclusion du contrat et la livraison effective du bien est prescrite.

La cour d’appel de renvoi, statuant après une première cassation ayant fixé comme point de droit l’applicabilité des dispositions de l’article 553, alinéa 2, du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC) relatives au vice non apparent lors d’un examen ordinaire, a valablement rejeté la demande. Elle a relevé que l’acheteur n’avait pas notifié au vendeur l’existence du vice dans un délai utile après sa découverte, laquelle coïncide avec le refus d’immatriculation par l’administration compétente, conformément aux exigences de l’article 573 du DOC qui institue un délai de déchéance. L’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur ne dispensait pas l’acheteur de cette obligation de notification.

L’invocation par le demandeur des dispositions de l’article 65 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui prévoit un délai d’un an pour agir en garantie des vices pour les choses mobilières à compter de la délivrance, est inopérante. En effet, cette loi étant entrée en vigueur le 7 avril 2011, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription applicable en l’espèce sous l’empire des dispositions du DOC, la cour d’appel a, à bon droit, écarté son application et a correctement motivé sa décision en considérant l’action prescrite avant même l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi, confirmant que la juridiction de renvoi s’est conformée au point de droit jugé et a fait une saine application de la loi.

16824 Autorité de l’arrêt de cassation : La juridiction de renvoi ne peut écarter un point de droit déjà tranché (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/09/2001 La Cour suprême casse, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui a refusé de se conformer à un point de droit précédemment jugé par la haute juridiction. La Cour suprême avait déjà définitivement statué sur l’irrecevabilité de l’action en préemption, celle-ci ayant été intentée au-delà du délai d’un an à compter de l’inscription de la vente sur le titre foncier.

La Cour suprême casse, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui a refusé de se conformer à un point de droit précédemment jugé par la haute juridiction.

La Cour suprême avait déjà définitivement statué sur l’irrecevabilité de l’action en préemption, celle-ci ayant été intentée au-delà du délai d’un an à compter de l’inscription de la vente sur le titre foncier.

Pourtant, la juridiction de renvoi a jugé la demande recevable, estimant à tort que la ponctualité des préempteurs dans les formalités d’offre réelle et de consignation du prix suffisait à valider leur droit.

Par cette censure, la Cour suprême réaffirme que la diligence dans l’accomplissement des actes préparatoires à la préemption ne peut pallier la tardiveté de l’action en justice elle-même. Le respect du délai légal pour saisir la justice demeure une condition de recevabilité impérative qui s’impose à la juridiction de renvoi.

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