| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55237 | Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un assureur subrogé de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour un déficit de poids à la livraison, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en considérant que le déficit constaté entrait dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage. L'appelant contestait l'application d'un pourcentage forfaitaire et sollicitait une expertise judiciaire afin de déterminer l'usage du port de destina... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un assureur subrogé de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour un déficit de poids à la livraison, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en considérant que le déficit constaté entrait dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage. L'appelant contestait l'application d'un pourcentage forfaitaire et sollicitait une expertise judiciaire afin de déterminer l'usage du port de destination. La cour d'appel de commerce rappelle que l'exonération du transporteur pour freinte de route, prévue par l'article 461 du code de commerce, dépend de l'usage du port de destination. Elle retient cependant que son propre usage judiciaire, fondé sur des expertises antérieures dans des cas similaires, a consacré une tolérance d'environ 0,30 % pour le type de marchandises concerné. Dès lors que le déficit de poids constaté est inférieur à ce seuil, la cour juge que la responsabilité du transporteur est écartée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56977 | Transport maritime de marchandises en vrac : le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour un manquant relevant de la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/09/2024 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé, en retenant que le déficit de poids entrait dans la tolérance d'usage. L'assureur appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire de freinte et soutenait que la responsabilité de l... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé, en retenant que le déficit de poids entrait dans la tolérance d'usage. L'assureur appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire de freinte et soutenait que la responsabilité de l'entreprise de manutention aurait dû être recherchée. La cour écarte la mise en cause du manutentionnaire, relevant que le déchargement de la marchandise s'était opéré directement de la cale du navire aux camions du destinataire, sans prise en charge par ses services. S'agissant du transporteur, la cour rappelle que l'exonération pour freinte de route est fondée sur l'article 461 du code de commerce et les usages du port de destination. Elle retient que, pour des céréales transportées en vrac, un manquant inférieur à 0,40 % du poids total relève de la freinte de route normale, compte tenu de la nature de la marchandise, des conditions du voyage et des opérations de chargement et de déchargement. Faute pour l'assureur de prouver que le manquant résulterait d'une autre cause, le jugement de première instance est confirmé. |
| 74722 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à la freinte de route admise par les usages (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 04/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par les usages. L'appelant contestait cette qualification et sollicitait une expertise afin de déterminer si le déficit de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par les usages. L'appelant contestait cette qualification et sollicitait une expertise afin de déterminer si le déficit de poids excédait la tolérance d'usage. Après avoir ordonné une mesure d'expertise judiciaire, la cour relève que le rapport établit un taux de manquant inférieur à la freinte de route usuellement tolérée au port de destination pour la nature des marchandises transportées. La cour rappelle que, par application des usages maritimes et par analogie avec les dispositions de l'article 461 du code de commerce relatives au transport terrestre, le transporteur est exonéré de sa responsabilité lorsque le déficit constaté n'excède pas la perte de poids ou de volume résultant de la nature même de la marchandise. Dès lors que l'expertise démontre que le manquant s'inscrit dans le cadre de cette tolérance, la responsabilité du transporteur ne peut être engagée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 77159 | Transport maritime – Le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant de marchandises est inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour le manquant constaté à l'arrivée, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le déficit de poids entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait cette qualification, sollicitant une expertise pour déterminer si le manquant excédait la freinte de route admise par les usages portuaires. La cour,... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour le manquant constaté à l'arrivée, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le déficit de poids entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait cette qualification, sollicitant une expertise pour déterminer si le manquant excédait la freinte de route admise par les usages portuaires. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert lequel a fixé la freinte de route admissible pour la nature des marchandises et les conditions du voyage à un taux supérieur au déficit effectivement constaté. La cour rappelle que, conformément aux usages du port de destination et par analogie avec les dispositions de l'article 461 du code de commerce, le transporteur est exonéré de sa responsabilité lorsque le manquant n'excède pas la perte de poids ou de volume résultant de la nature de la chose transportée. Elle écarte par ailleurs la contestation de la régularité de l'expertise, relevant que l'appelant, dûment convoqué, ne s'était pas présenté aux opérations. Dès lors, la responsabilité du transporteur n'étant pas engagée, le jugement de première instance est confirmé. |
| 77162 | Transport maritime de vrac : Le transporteur est responsable du manquant excédant le déchet de route usuel déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et son exonération à la lumière des usages portuaires modernes. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur pour le déficit de poids constaté sur une cargaison de blé. L'appelant soutenait que le manquant, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route, cause d'exonération de plein droit en appli... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et son exonération à la lumière des usages portuaires modernes. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur pour le déficit de poids constaté sur une cargaison de blé. L'appelant soutenait que le manquant, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route, cause d'exonération de plein droit en application des dispositions du code de commerce, tandis que l'intimé invoquait la présomption de responsabilité du transporteur. La cour retient que la notion de freinte de route, fondée sur l'usage, doit être appréciée au regard de l'évolution des techniques de transport et de déchargement qui tendent à en réduire significativement le taux admissible. S'appuyant sur une expertise judiciaire, elle distingue la part du manquant correspondant à la freinte de route admissible, pour laquelle le transporteur est exonéré, de celle excédant ce seuil, qui engage sa responsabilité. Dès lors, la responsabilité du transporteur est écartée pour la perte inhérente au transport dans les limites de l'usage technique actuel, mais demeure entière pour le surplus du déficit constaté. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement de première instance en réduisant le montant de l'indemnité allouée au seul préjudice excédant la freinte de route. |
| 77168 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le manquant de marchandises est inférieur au déchet de route admis par les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération de responsabilité du transporteur pour un manquant relevant de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, au motif que le déficit de poids constaté relevait de la perte naturelle. L'appelant contestait l'application de cette exonération, arguant de la responsabilité de princ... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération de responsabilité du transporteur pour un manquant relevant de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, au motif que le déficit de poids constaté relevait de la perte naturelle. L'appelant contestait l'application de cette exonération, arguant de la responsabilité de principe du transporteur. La cour rappelle que, par analogie avec les dispositions de l'article 461 du code de commerce applicables au transport terrestre, le transporteur maritime est exonéré pour les pertes résultant de la nature de la marchandise, dans la limite de la tolérance admise par les usages du port de destination. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que le taux de manquant constaté, étant inférieur à la tolérance d'usage fixée par l'expert pour ce type de marchandise et ce trajet, caractérise une freinte de route. Dès lors, la responsabilité du transporteur ne pouvait être engagée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 77653 | Responsabilité du transporteur maritime : Le manquant de route exonératoire de responsabilité doit être fixé par expertise au cas par cas en fonction des circonstances du voyage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 10/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé en se fondant sur la pratique judiciaire pour fixer le seuil de tolérance du déficit de poids. La cour rappelle que l'usage portuaire, en tant que source de droit, ne saurait être prouvé par la seule pratique judicia... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé en se fondant sur la pratique judiciaire pour fixer le seuil de tolérance du déficit de poids. La cour rappelle que l'usage portuaire, en tant que source de droit, ne saurait être prouvé par la seule pratique judiciaire, qui n'est qu'une source d'interprétation de rang inférieur. Elle juge que la freinte admissible doit être déterminée au cas par cas, en fonction des circonstances propres à chaque transport, ce qui justifie le recours à une expertise technique. Faisant siennes les conclusions de l'expert qu'elle a désigné, la cour retient la responsabilité du transporteur pour la part du manquant excédant la freinte techniquement établie, sur le fondement de la faute présumée. En conséquence, le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser l'assureur tout en confirmant la mise hors de cause de l'entreprise de manutention. |
| 19474 | Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 14/01/2009 | La Cour suprême rejette le pourvoi d’une société d’assurance contre l’arrêt ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité au titre d’un manquant constaté lors du déchargement d’une cargaison de blé assuré. Elle précise que le déficit relevé, inférieur à 2 %, entre dans le champ d’application de la théorie de l’« avarie de route », consacrée par l’article 461 du Code de commerce, qui exonère le transporteur en cas de perte naturelle de poids ou volume liée au transport ou à l’opérat... La Cour suprême rejette le pourvoi d’une société d’assurance contre l’arrêt ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité au titre d’un manquant constaté lors du déchargement d’une cargaison de blé assuré. Elle précise que le déficit relevé, inférieur à 2 %, entre dans le champ d’application de la théorie de l’« avarie de route », consacrée par l’article 461 du Code de commerce, qui exonère le transporteur en cas de perte naturelle de poids ou volume liée au transport ou à l’opération de déchargement. Elle déclare par ailleurs irrecevable le moyen qui se borne à une discussion juridique sans critique précise de la motivation de la décision attaquée. |