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Acte de vente

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65613 Saisie-arrêt : l’action en nullité de l’acte de vente à l’origine des fonds saisis rend la créance du débiteur incertaine et fait obstacle à la validation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant sursis à statuer sur une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance du débiteur saisi. Le premier juge avait refusé de valider la saisie pratiquée sur le prix d'une vente au motif que l'acte de vente faisait l'objet d'une action en annulation. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration positive du tiers saisi suffisait à fonder sa demande en validation. La cour ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant sursis à statuer sur une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance du débiteur saisi. Le premier juge avait refusé de valider la saisie pratiquée sur le prix d'une vente au motif que l'acte de vente faisait l'objet d'une action en annulation.

Le créancier saisissant soutenait que la déclaration positive du tiers saisi suffisait à fonder sa demande en validation. La cour retient que l'existence d'une action judiciaire contestant la validité du titre en vertu duquel les fonds sont dus au débiteur saisi prive la créance de son caractère certain et exigible.

Elle juge que la créance demeure conditionnelle tant qu'une décision définitive n'est pas rendue sur l'action en annulation, ce qui fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. L'ordonnance de sursis à statuer est en conséquence confirmée.

66238 Contrat de courtage : La preuve de la médiation et du droit à la commission supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par la seule preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/10/2025 En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la mission du courtier et de son droit à rémunération. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable au motif que le courtier n'avait pas produit l'acte de vente final. L'appelant soutenait que la preuve de sa mission pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des témoignages, et ne nécessitait pas la production de l'acte de vente...

En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la mission du courtier et de son droit à rémunération. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable au motif que le courtier n'avait pas produit l'acte de vente final.

L'appelant soutenait que la preuve de sa mission pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des témoignages, et ne nécessitait pas la production de l'acte de vente auquel il n'est pas partie. Après avoir rappelé que le courtage constitue un acte de commerce par la forme justifiant la compétence de la juridiction commerciale, la cour examine les preuves produites.

La cour retient que les attestations de témoins versées au débat sont insuffisantes à établir la réalité de l'intermédiation dans une vente portant sur un immeuble immatriculé. Elle considère que la preuve de la mission du courtier et de son rôle décisif dans la conclusion de l'opération fait défaut en l'absence de tout document probant, tel qu'une attestation du notaire instrumentaire.

La cour souligne en outre que, le montant réclamé excédant le seuil légal, la preuve par témoins est en tout état de cause irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65513 L’aveu judiciaire du preneur dans une instance antérieure prouve l’existence du bail commercial et prime sur un titre de propriété en indivision (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers de l'occupant au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant leur expulsion. L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, se prévalant...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers de l'occupant au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant leur expulsion.

L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, se prévalant d'un acte de vente antérieur et de décisions de justice reconnaissant à son auteur un droit de propriété sur une partie indivise de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est établie par l'aveu judiciaire de l'auteur des appelants, consigné dans un jugement antérieur.

Elle confère à ce jugement, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, une pleine force probante quant aux faits qu'il relate. La cour précise que le droit de propriété indivis dont se prévaut l'appelant ne fait pas obstacle à la qualification de bail, dès lors qu'il n'est pas établi que ce droit porte spécifiquement sur le local litigieux et non sur l'ensemble immobilier dont il est issu.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55951 Vente immobilière : le sous-acquéreur qui se substitue au vendeur dans les obligations du cahier des charges ne peut invoquer la responsabilité de ce dernier pour inexécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 04/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un promoteur immobilier pour inexécution des obligations d'aménagement global d'un projet, stipulées dans un cahier des charges conclu avec le cédant originaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-acquéreur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur des engagements globaux, cause déterminante de son propre inv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un promoteur immobilier pour inexécution des obligations d'aménagement global d'un projet, stipulées dans un cahier des charges conclu avec le cédant originaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-acquéreur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur des engagements globaux, cause déterminante de son propre investissement, engageait la responsabilité de ce dernier. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat de vente liant les parties stipulait expressément que le sous-acquéreur acceptait et s'engageait à respecter, en lieu et place du vendeur, les clauses du cahier des charges initial.

Elle retient que par cette clause, l'appelant est devenu l'ayant cause à titre particulier du promoteur pour la partie du projet qui lui a été cédée, assumant ainsi les obligations y afférentes envers le cédant originaire. La cour relève en outre qu'aucun engagement contractuel du promoteur envers le sous-acquéreur, relatif à la réalisation des infrastructures globales du projet, n'était rapporté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55287 Vente en l’état futur d’achèvement : L’autorité de la chose jugée sur le principe du retard de livraison fonde le droit à l’indemnisation pour les périodes postérieures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/05/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation de l'acquéreur d'un bien en l'état futur d'achèvement pour un retard de livraison, dont le principe avait été consacré par de précédentes décisions passées en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement d'une indemnité pour la période de retard courant jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soutenait principalement que le contrat ne fixait pas de délai de liv...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation de l'acquéreur d'un bien en l'état futur d'achèvement pour un retard de livraison, dont le principe avait été consacré par de précédentes décisions passées en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement d'une indemnité pour la période de retard courant jusqu'à la date de sa décision.

L'appelant soutenait principalement que le contrat ne fixait pas de délai de livraison impératif et que la signature de l'acte de vente définitif emportait renonciation de l'acquéreur à toute réclamation indemnitaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que l'obtention du permis d'habiter par le vendeur ne marque que le commencement d'exécution de son obligation de délivrance et ne saurait le libérer de son obligation d'indemniser le retard antérieur à cette date.

La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de l'interprétation du contrat en rappelant que le droit à indemnisation de l'acquéreur pour le retard du vendeur a été irrévocablement tranché par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, le droit à réparation est acquis pour la période de retard antérieure à l'obtention du permis d'habiter.

La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en limitant la condamnation à la seule période de retard précédant l'obtention dudit permis.

58393 Vente d’un immeuble immatriculé : le transfert de propriété et le droit aux fruits ne sont effectifs qu’à compter de l’inscription de l’acte sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 05/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le moment du transfert du droit aux fruits d'un immeuble immatriculé, vendu par acte authentique mais dont la cession n'avait pas encore été inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à restituer à l'acquéreur les loyers perçus entre la date de l'acte de vente et celle de son inscription. L'appelant soutenait que le transfert de propriété et de ses accessoires n'est effectif, y compris entre les p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le moment du transfert du droit aux fruits d'un immeuble immatriculé, vendu par acte authentique mais dont la cession n'avait pas encore été inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à restituer à l'acquéreur les loyers perçus entre la date de l'acte de vente et celle de son inscription.

L'appelant soutenait que le transfert de propriété et de ses accessoires n'est effectif, y compris entre les parties, qu'à compter de l'inscription, tandis que l'intimé invoquait le principe du consensualisme rendant la vente parfaite dès l'échange des consentements. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen du vendeur.

Au visa des articles 66 et 67 de la loi 14-07 relative à la conservation foncière, elle retient que les conventions visant à transférer un droit réel sur un immeuble immatriculé ne produisent aucun effet, même entre les parties, avant leur inscription au titre foncier. Dès lors, la cour juge que les fruits de l'immeuble, en l'occurrence les loyers, demeurent la propriété du vendeur jusqu'à la date de cette inscription.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en restitution des loyers formée par l'acquéreur ainsi que sa demande additionnelle.

58053 Bail commercial : la preuve du changement de destination des lieux incombe au bailleur qui ne peut se fonder sur la seule licence administrative d’exploitation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur, cessionnaire du fonds de commerce, avait transformé sans autorisation le local de vente de repas légers en café, produisant à l'appui un certificat administratif et des constats d'huiss...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande.

Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur, cessionnaire du fonds de commerce, avait transformé sans autorisation le local de vente de repas légers en café, produisant à l'appui un certificat administratif et des constats d'huissier. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession du fonds de commerce, ainsi que les propres constats d'huissier diligentés par le bailleur, décrivaient le local comme étant déjà exploité en tant que café.

Elle retient en outre que le certificat administratif relatif à la nature de la licence d'exploitation est inopérant pour prouver un changement d'activité contractuellement prohibé, en l'absence de clause limitative expresse dans le bail. Le manquement n'étant pas caractérisé, la cour confirme le jugement entrepris.

57631 Prêt immobilier : La résolution du contrat de prêt est justifiée par l’échec de la vente financée et l’absence de perception des fonds par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interdépendance entre un contrat de prêt immobilier et l'acte de vente qu'il finance, ainsi que sur les conditions de mise en cause de la liquidatrice d'un cabinet notarial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de prêt et condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées, au motif que la vente immobilière n'avait pas été finalisée. L'appelant soutenait que le contrat de prêt était autonome de l'acte de v...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interdépendance entre un contrat de prêt immobilier et l'acte de vente qu'il finance, ainsi que sur les conditions de mise en cause de la liquidatrice d'un cabinet notarial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de prêt et condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées, au motif que la vente immobilière n'avait pas été finalisée.

L'appelant soutenait que le contrat de prêt était autonome de l'acte de vente et que le déblocage des fonds entre les mains du notaire, autorisé par l'emprunteuse, suffisait à rendre les échéances exigibles. La cour retient que le prêt étant exclusivement affecté au financement de l'opération immobilière, l'inexécution de la vente prive le contrat de prêt de sa cause.

Dès lors que l'emprunteuse n'a jamais disposé des fonds, conservés par le notaire, la cour considère que les prélèvements effectués par le prêteur sont dépourvus de fondement et constituent un enrichissement sans cause. La cour réforme toutefois le jugement sur le cumul des dommages-intérêts et des intérêts moratoires, rappelant que le créancier ne peut obtenir les deux que s'il prouve un préjudice distinct non couvert par les intérêts légaux.

Concernant l'appel en garantie de la liquidatrice du cabinet notarial, la cour juge la demande irrecevable, faute pour le prêteur de prouver que les fonds ont été déposés sur le compte professionnel légalement requis. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, confirmant la résolution du prêt et la restitution des échéances mais rejetant la demande de dommages-intérêts et déclarant irrecevable la demande d'intervention forcée.

57333 Bail commercial et autorité de la chose jugée : Un précédent arrêt confirmant la relation locative fait obstacle à la contestation du preneur dans une action en reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise à usage personnel, tout en allouant au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Devant la cour, l'appelant contestait l'existence même de la relation locative, arguant que son fils était devenu propriétaire des lieux en ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise à usage personnel, tout en allouant au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise.

Devant la cour, l'appelant contestait l'existence même de la relation locative, arguant que son fils était devenu propriétaire des lieux en vertu d'un acte de vente non publié, et subsidiairement, sollicitait la majoration de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen principal en relevant que la question avait été définitivement tranchée par une décision antérieure, laquelle constitue une présomption légale.

Elle rappelle que cet arrêt avait jugé que l'acte de vente non inscrit au registre foncier était inopposable et que la relation locative demeurait valide. Concernant le montant de l'indemnité, la cour retient que l'appelant n'a pas formulé de critiques précises et détaillées à l'encontre du rapport d'expertise.

Elle estime dès lors que l'évaluation, fondée sur des critères pertinents, constituait une juste réparation du préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57083 Vente immobilière : le paiement intégral du prix par l’acquéreur oblige le vendeur à régulariser l’acte de vente définitif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 02/10/2024 L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné à parfaire la vente d'un local commercial sous astreinte. Il soutenait, d'une part, que les acquéreurs n'avaient pas réglé l'intégralité du prix et des frais annexes et, d'autre part, que le jugement entrepris était vicié faute de mentionner le numéro du titre foncier de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la concordance entre le prix stipulé dans le contrat de réservation et les quittances de versemen...

L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné à parfaire la vente d'un local commercial sous astreinte. Il soutenait, d'une part, que les acquéreurs n'avaient pas réglé l'intégralité du prix et des frais annexes et, d'autre part, que le jugement entrepris était vicié faute de mentionner le numéro du titre foncier de l'immeuble.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la concordance entre le prix stipulé dans le contrat de réservation et les quittances de versement établit le paiement complet du prix convenu. Elle rejette également le second moyen, considérant que l'identification du bien est suffisamment assurée dès lors que le numéro du titre foncier figure dans le procès-verbal de remise des clés, document lié à l'opération de vente.

La cour relève en outre que le vendeur, mis en demeure de finaliser la vente, n'a pas justifié de l'exécution de ses propres obligations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56659 La vente de l’immeuble en cours de procédure d’éviction ne constitue pas un dol justifiant un recours en rétractation dès lors que le bailleur initial s’est engagé contractuellement à poursuivre la procédure et à payer l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de dol procédural tiré de la cession de l'immeuble en cours d'instance. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur constituait une manœuvre dolosive, en ce qu'elle révélait le caractère spéculatif du congé et privait le cédant de sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen au mo...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de dol procédural tiré de la cession de l'immeuble en cours d'instance. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur constituait une manœuvre dolosive, en ce qu'elle révélait le caractère spéculatif du congé et privait le cédant de sa qualité à agir.

La cour écarte ce moyen au motif que la vente de l'immeuble ne constitue pas un dol justifiant la rétractation de la décision. Elle retient en effet que le bailleur cédant, en s'engageant contractuellement dans l'acte de vente à poursuivre la procédure d'éviction et à assumer le paiement de l'indemnité due au preneur, conserve sa qualité et son intérêt à agir pour mener l'instance à son terme.

La cour ajoute que cette cession n'a aucune incidence sur les centres d'intérêts juridiques nés du contrat de bail liant les parties initiales, lesquels subsistent jusqu'à l'exécution effective de l'éviction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

57301 Vente de fonds de commerce : irrecevabilité de l’action en radiation d’une mention au registre du commerce en cas de discordance du numéro d’immatriculation avec l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une mention du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de l'acte de cession d'un fonds de commerce et l'objet de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le fonds de commerce visé par l'action et celui mentionné dans l'acte de vente. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une mention du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de l'acte de cession d'un fonds de commerce et l'objet de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le fonds de commerce visé par l'action et celui mentionné dans l'acte de vente.

L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur un numéro de registre du commerce erroné figurant dans l'acte, alors que sa demande ne portait que sur la radiation de la mention de l'adresse du fonds effectivement cédé. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession visait expressément un fonds de commerce identifié par un numéro de registre distinct de celui objet de la demande en radiation.

Elle retient dès lors que la demande, visant un registre du commerce non mentionné dans le titre de propriété de l'acquéreur, est prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

56467 Vente immobilière : Le défaut de diligence du promoteur mis en demeure de conclure la vente justifie la résolution du contrat de réservation et l’indemnisation de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 24/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable. L'appelant soutenait que le promoteur, mis en demeure de finaliser la vente, était en état de demeure, rendant sa propre obligation de payer le solde du prix non encore exigible et justifiant la résolution du contrat. La cour retient que le promo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable.

L'appelant soutenait que le promoteur, mis en demeure de finaliser la vente, était en état de demeure, rendant sa propre obligation de payer le solde du prix non encore exigible et justifiant la résolution du contrat. La cour retient que le promoteur, professionnel de l'immobilier, a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en restant inactif pendant plus de trois ans après la conclusion de la réservation et malgré une mise en demeure de parfaire la vente.

Elle écarte l'exception d'inexécution soulevée par le vendeur en relevant que, selon les termes du contrat, le paiement du solde du prix était dû de manière concomitante à la signature de l'acte de vente définitif, acte que le promoteur n'a jamais proposé de conclure. Dès lors, la cour considère que la défaillance du vendeur, caractérisant un état de demeure au sens de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats, justifie la résolution judiciaire du contrat à ses torts en application de l'article 259 du même code.

La résolution emportant retour des parties à l'état antérieur, le promoteur est condamné à restituer l'intégralité de l'acompte versé. La cour alloue en outre des dommages et intérêts à l'acquéreur en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de ses fonds et de la perte de chance d'acquérir le bien.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

57481 La connaissance de la cession du droit au bail acquise par le bailleur au cours de l’instance la rend opposable à son égard (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 16/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession d'un fonds de commerce et son opposabilité au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas dirigée contre l'ensemble des preneurs cotitulaires du fonds de commerce. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir fait l'objet d'une not...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la cession d'un fonds de commerce et son opposabilité au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas dirigée contre l'ensemble des preneurs cotitulaires du fonds de commerce.

L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir fait l'objet d'une notification formelle conformément à l'article 25 de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la connaissance de la cession par le bailleur, acquise au cours de l'instance judiciaire par la production de l'acte de vente du fonds, suffit à rendre ladite cession opposable.

Elle considère que l'information donnée en justice vaut notification et que l'élément de la connaissance est ainsi établi. Dès lors, l'action en validation de congé dirigée contre un seul des preneurs cotitulaires du fonds était bien irrecevable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59097 Recours en rétractation : un document public ne peut être qualifié de pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 25/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt prononçant une éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de document décisif retenu par l'adversaire. Les preneurs, demandeurs à la rétractation, invoquaient la découverte postérieure à l'arrêt d'un acte de vente et d'un certificat de propriété qui, selon eux, privaient le bailleur de sa qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en rappelant que les documents émanant d'une administration...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt prononçant une éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de document décisif retenu par l'adversaire. Les preneurs, demandeurs à la rétractation, invoquaient la découverte postérieure à l'arrêt d'un acte de vente et d'un certificat de propriété qui, selon eux, privaient le bailleur de sa qualité pour agir.

La cour écarte ce moyen en rappelant que les documents émanant d'une administration publique, et donc accessibles aux tiers, ne peuvent être qualifiés de documents retenus par le cocontractant au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle ajoute que ces pièces ne sont au demeurant pas décisives, dès lors que la qualité de bailleur ne se confond pas avec celle de propriétaire.

La cour retient que la qualité pour agir du bailleur découle du contrat de bail lui-même, lequel fait la loi des parties tant qu'il n'est pas annulé ou résolu. La contestation du principe juridique selon lequel le bailleur n'a pas à justifier de sa propriété relève ainsi du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation, qui est en conséquence rejeté.

54733 Le président du tribunal de commerce ne peut ordonner une mesure d’instruction sur requête en l’absence d’urgence et si elle porte atteinte à la situation juridique des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 21/03/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner à un notaire et à un organisme de dépôt de communiquer des informations relatives à une vente immobilière. L'appelante, une société de courtage, soutenait que cette mesure était indispensable à la...

Saisie d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner à un notaire et à un organisme de dépôt de communiquer des informations relatives à une vente immobilière.

L'appelante, une société de courtage, soutenait que cette mesure était indispensable à la préservation de la preuve de son droit à commission en vue d'une future action au fond. La cour rappelle que le recours à cette procédure non contradictoire est subordonné à une double condition cumulative, à savoir l'urgence et l'absence d'atteinte aux centres juridiques des parties.

Elle retient d'une part que l'existence d'un péril imminent que la mesure viserait à prévenir n'est pas démontrée. D'autre part, la cour juge que la communication d'informations relatives aux parties, au prix et à la nature juridique d'un acte de vente est de nature à affecter les droits du vendeur, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.

Une telle demande ne peut dès lors être formée que dans le cadre d'une instance contradictoire au fond, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise.

58933 Contrat de courtage : la charge de la preuve de l’intervention effective du courtier lui incombe pour justifier son droit à commission (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve du contrat de courtage en matière immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par une société de courtage à l'encontre de l'acquéreur d'un bien. L'appelante soutenait que le contrat de courtage, étant consensuel, pouvait se prouver par tous moyens, y compris par la production de l'acte de vente et en vertu des usages commerciaux qui admettent le mandat ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve du contrat de courtage en matière immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par une société de courtage à l'encontre de l'acquéreur d'un bien.

L'appelante soutenait que le contrat de courtage, étant consensuel, pouvait se prouver par tous moyens, y compris par la production de l'acte de vente et en vertu des usages commerciaux qui admettent le mandat verbal. La cour retient que le droit à rémunération du courtier est subordonné à la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un mandat, même verbal, et de la réalité de son intervention dans la conclusion de l'opération.

Faute pour la société de courtage de rapporter la preuve d'avoir effectivement réalisé une prestation de mise en relation entre le vendeur et l'acquéreur, sa demande en paiement de commission ne peut prospérer. En l'absence de tout élément probant de nature à modifier la première décision, le jugement entrepris est confirmé.

55099 Le bail commercial non mentionné dans l’acte de vente de l’immeuble est inopposable au nouvel acquéreur, justifiant le rejet de la tierce opposition formée par le prétendu locataire contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 15/05/2024 Saisie d'une tierce opposition formée par une société contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un autre locataire du même immeuble, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail non mentionné dans l'acte de vente. La société tierce opposante soutenait que, titulaire d'un contrat de bail distinct sur une partie des locaux, la décision d'expulsion ne pouvait lui être étendue dès lors qu'elle n'avait pas été partie à l'instance. La cour relève cependant que l'acte de vente authentiqu...

Saisie d'une tierce opposition formée par une société contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un autre locataire du même immeuble, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail non mentionné dans l'acte de vente. La société tierce opposante soutenait que, titulaire d'un contrat de bail distinct sur une partie des locaux, la décision d'expulsion ne pouvait lui être étendue dès lors qu'elle n'avait pas été partie à l'instance.

La cour relève cependant que l'acte de vente authentique de l'immeuble ne faisait état que du bail consenti au locataire expulsé, sans aucune référence au titre locatif de l'opposante. Elle retient que faute pour cette dernière d'avoir notifié son bail ou de l'avoir rendu public, notamment lors de la cession, celui-ci demeure inopposable au nouvel acquéreur.

La cour considère que l'absence de mention du bail dans l'acte de cession et le silence gardé par la société opposante privent son titre de tout effet juridique à l'égard du nouveau propriétaire, lequel n'est tenu par aucune obligation contractuelle envers elle. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition.

63998 La vente de l’immeuble après un congé pour démolition engage la responsabilité du bailleur initial au paiement de l’indemnité d’éviction, l’acquéreur n’étant pas tenu en l’absence de clause expresse de substitution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/01/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de l'indemnité d'éviction due au preneur lorsque le bailleur, après avoir donné congé pour démolition et reconstruction, cède l'immeuble à un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande contre les bailleurs originaires mais condamné l'acquéreur de l'immeuble au paiement de l'indemnité. Le débat portait sur le point de savoir si l'acquéreur, en s'engageant à accorder un droit de priorité au preneur...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de l'indemnité d'éviction due au preneur lorsque le bailleur, après avoir donné congé pour démolition et reconstruction, cède l'immeuble à un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande contre les bailleurs originaires mais condamné l'acquéreur de l'immeuble au paiement de l'indemnité.

Le débat portait sur le point de savoir si l'acquéreur, en s'engageant à accorder un droit de priorité au preneur évincé, s'était substitué au bailleur originaire dans l'obligation de réparer le préjudice né de la non-réalisation du motif du congé. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'obligation d'indemniser le preneur pour éviction abusive incombe exclusivement au bailleur qui a initié le congé.

Elle relève que ni l'acte de vente ni l'engagement unilatéral de l'acquéreur d'offrir un droit de priorité ne sauraient opérer novation ou subrogation dans la dette d'indemnisation, laquelle trouve sa source dans le caractère frauduleux du congé donné par les seuls bailleurs cédants. La cour considère que la vente du terrain nu après l'éviction suffit à caractériser la non-réalisation du motif de démolition et reconstruction, rendant les bailleurs originaires redevables de l'indemnité d'éviction intégrale.

En conséquence, la cour infirme le jugement, met hors de cause l'acquéreur de l'immeuble et condamne les bailleurs originaires au paiement de l'indemnité.

61232 Exception d’inexécution et rescission : L’acquéreur est fondé à demander la rescission du contrat de réservation et à refuser le paiement du solde du prix dès lors que le promoteur a manqué à son obligation première d’achever les travaux dans le délai contractuel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 29/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se prévaloir d'une inexécution dès lors qu'ils n'avaient pas eux-mêmes exécuté leur obligation de paiement du solde du prix, ni procédé à une offre réelle de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la société venderesse était elle-même en état de demeure, faute d'avoir achevé les travaux dans le délai contractuellement fixé.

Elle rappelle, au visa de l'article 235 du dahir des obligations et des contrats, qu'il incombait à la venderesse, en vertu du contrat, d'exécuter son obligation en premier en achevant les travaux et en notifiant les acquéreurs avant de pouvoir exiger le paiement du solde. La cour relève en outre que la venderesse n'a jamais justifié avoir notifié aux acquéreurs l'achèvement des travaux ni ne les a mis en demeure de signer l'acte de vente définitif.

Dès lors, l'inexécution étant imputable à la société venderesse, le jugement prononçant la résolution du contrat à ses torts est confirmé.

63872 La reconnaissance judiciaire de la propriété en vertu d’un acte de vente antérieur fait obstacle à une tierce opposition fondée sur un acte de donation postérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 02/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement accueillant une tierce opposition à une décision d'éviction, la cour d'appel de commerce tranche un conflit de titres émanant d'un auteur commun. Le tribunal de commerce avait fait droit à la tierce opposition formée par la bénéficiaire d'une donation, retenant que son titre était probant alors que les acquéreurs, titulaires d'un acte de vente antérieur, n'avaient pas produit ce dernier dans l'instance. La cour devait déterminer si un acte de vente antérieur p...

Saisi d'un appel contre un jugement accueillant une tierce opposition à une décision d'éviction, la cour d'appel de commerce tranche un conflit de titres émanant d'un auteur commun. Le tribunal de commerce avait fait droit à la tierce opposition formée par la bénéficiaire d'une donation, retenant que son titre était probant alors que les acquéreurs, titulaires d'un acte de vente antérieur, n'avaient pas produit ce dernier dans l'instance.

La cour devait déterminer si un acte de vente antérieur primait une donation postérieure et quelle était la portée d'une décision de justice ayant déjà reconnu le droit des acquéreurs. La cour retient le principe de l'antériorité et juge que l'acte de vente doit l'emporter sur la donation qui lui est postérieure.

Elle censure le premier juge pour avoir écarté une précédente décision de justice qui, au visa des articles 450 et 453 du code des obligations et des contrats, avait établi la propriété des acquéreurs et constituait une présomption légale qui ne pouvait être ignorée. Le jugement est par conséquent infirmé et la tierce opposition rejetée.

60808 La demande en augmentation du loyer ne vaut pas renonciation du bailleur à l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers initiée par l'acquéreur d'un local commercial, contestée tant par le preneur que par les héritiers du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion. Le preneur soutenait, d'une part, que la cession du droit au bail ne lui avait pas été régulièrement notifiée et, d'autre part, que la de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers initiée par l'acquéreur d'un local commercial, contestée tant par le preneur que par les héritiers du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion.

Le preneur soutenait, d'une part, que la cession du droit au bail ne lui avait pas été régulièrement notifiée et, d'autre part, que la demande ultérieure du bailleur en révision du loyer valait renonciation à l'éviction. Les héritiers du cédant contestaient quant à eux la qualité de propriétaire de l'acquéreur, au motif d'une action en nullité de la vente pendante devant une autre juridiction.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acquéreur, déjà copropriétaire indivis du bien, a valablement notifié son entière substitution dans les droits du bailleur par l'envoi même de la sommation de payer. Elle rejette le second moyen en précisant qu'un jugement se bornant à augmenter le loyer n'opère pas novation du contrat de bail et ne saurait donc emporter renonciation aux effets d'un congé antérieurement délivré.

La cour juge enfin que la simple existence d'une action en nullité de la vente, en l'absence de décision définitive, ne prive pas l'acte de vente de ses effets juridiques et ne saurait vicier la qualité à agir de l'acquéreur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61286 Prêt immobilier : Le caractère indivisible du contrat s’oppose à la rescision partielle de l’obligation de constituer une hypothèque, même en cas de défaillance du prêteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 01/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère indivisible du contrat de prêt immobilier et de l'obligation de constituer une sûreté réelle en garantie de son remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse tendant à la résolution partielle du contrat, limitée à son obligation de constituer une hypothèque. L'appelante soutenait que le refus de l'établissement prêteur de comparaître à l'acte de vente définitif pour la constitution de la garantie constitua...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère indivisible du contrat de prêt immobilier et de l'obligation de constituer une sûreté réelle en garantie de son remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse tendant à la résolution partielle du contrat, limitée à son obligation de constituer une hypothèque.

L'appelante soutenait que le refus de l'établissement prêteur de comparaître à l'acte de vente définitif pour la constitution de la garantie constituait un cas de demeure du créancier justifiant, au visa des articles 259 et 270 du dahir formant code des obligations et des contrats, la résolution de sa seule obligation de consentir à l'hypothèque. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de prêt immobilier forme un tout indivisible.

Elle relève que l'octroi du financement et la constitution de l'hypothèque sont des obligations interdépendantes, l'emprunteuse ne pouvant se prévaloir du bénéfice du prêt tout en sollicitant d'être déliée de la sûreté qui en est la condition essentielle. Dès lors, la cour juge que le contrat n'est pas susceptible de division en application de l'article 181 du même code.

Par conséquent, la demande de résolution partielle de l'obligation de constituer la garantie, tout en maintenant le contrat de prêt pour le surplus, est jugée juridiquement infondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61234 Vente de fonds de commerce : l’omission des mentions de l’article 81 du Code de commerce dans l’acte de cession n’entraîne pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 29/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial et en annulation d'une cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif principal du défaut de mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que la cession du fonds, intervenue sans notification, était nulle pour vice de forme et constituait une faute justifiant la résolution du bail et l'expulsion du cessionnaire. La cour d'appel de commerce écar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial et en annulation d'une cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif principal du défaut de mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que la cession du fonds, intervenue sans notification, était nulle pour vice de forme et constituait une faute justifiant la résolution du bail et l'expulsion du cessionnaire.

La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande d'expulsion, rappelant que l'action en résiliation d'un bail commercial est subordonnée, en application de la loi n° 49-16, à la délivrance préalable d'un congé visant les motifs de la résiliation. Sur la nullité de la cession, la cour juge que sa validité doit s'apprécier au regard du droit antérieur à la loi n° 49-16, dès lors que l'acte a été conclu avant l'entrée en vigueur de cette dernière.

Elle retient que l'acte de cession contient les mentions suffisantes pour identifier son objet, notamment par référence à son immatriculation au registre de commerce et aux publications légales. La cour souligne en outre que l'inobservation des formalités informatives des articles 81 et 82 du code de commerce n'est pas sanctionnée par la nullité, laquelle ne peut résulter, au visa de l'article 306 du code des obligations et des contrats, que de l'absence d'un élément essentiel du contrat ou d'une disposition légale expresse.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61104 La preuve d’une vente de fonds de commerce ne peut résulter de la seule condamnation pénale du vendeur pour escroquerie ni de la consignation du prix par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extrinsèques à la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un acte de vente. L'appelante soutenait que des condamnations pénales pour escroquerie prononcées contre le vendeur, ainsi que des ordonnances l'autorisant à consigner le solde du prix, valaient preuve de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extrinsèques à la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un acte de vente.

L'appelante soutenait que des condamnations pénales pour escroquerie prononcées contre le vendeur, ainsi que des ordonnances l'autorisant à consigner le solde du prix, valaient preuve de l'accord des parties. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne peuvent suppléer l'absence d'un contrat de vente satisfaisant aux conditions de l'article 488 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle juge que ni les décisions pénales ni les actes de procédure ne sauraient établir l'existence d'un consentement sur la chose et le prix, éléments essentiels à la formation du contrat. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

63594 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action visant à faire déclarer un jugement comme valant acte de vente, dès lors que cette prétention a déjà été rejetée dans le jugement initial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la nouvelle demande de l'acquéreur visant à faire reconnaître que ce jugement valait vente. L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur une cause nouvelle, à savoir le refus d'exécution du vendeur constaté par procès-verbal. La cour écarte ce moyen, relevant que...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la nouvelle demande de l'acquéreur visant à faire reconnaître que ce jugement valait vente.

L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur une cause nouvelle, à savoir le refus d'exécution du vendeur constaté par procès-verbal. La cour écarte ce moyen, relevant que dans l'instance initiale, l'acquéreur avait déjà formulé une demande tendant à ce que le jugement vaille acte de vente, laquelle avait été expressément rejetée par une décision devenue définitive.

Dès lors, elle retient que la nouvelle action se heurte à l'autorité de la chose jugée, les conditions d'identité de parties, d'objet et de cause prévues par l'article 451 du dahir des obligations et des contrats étant réunies. La cour précise que la voie de recours appropriée aurait été l'appel contre le rejet partiel de la demande initiale, et non l'introduction d'une nouvelle instance.

La demande accessoire de prise de possession est par conséquent jugée prématurée. Le jugement entrepris est confirmé.

64472 Vente en l’état futur d’achèvement : L’obtention du permis d’habiter par le vendeur constitue un commencement d’exécution faisant obstacle à la poursuite de l’indemnisation pour retard (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 20/10/2022 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi de l'indemnité de retard due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur promoteur au paiement d'une indemnité pour retard de livraison, retenant une inexécution persistante de ses obligations. L'appelant soutenait que l'obtention du permis d'habiter en cours d'instance interrompait le fait générateur du retard et rendait la demande en indemnisation infond...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi de l'indemnité de retard due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur promoteur au paiement d'une indemnité pour retard de livraison, retenant une inexécution persistante de ses obligations.

L'appelant soutenait que l'obtention du permis d'habiter en cours d'instance interrompait le fait générateur du retard et rendait la demande en indemnisation infondée, dès lors que les conditions de la signature de l'acte de vente définitif étaient désormais en voie d'être réunies. La cour retient que l'obtention du permis d'habiter, postérieurement aux précédentes décisions ayant alloué des indemnités pour des périodes antérieures, constitue un commencement d'exécution de l'obligation de délivrance.

Elle en déduit que, conformément à l'article 618-16 du dahir des obligations et des contrats, le vendeur a ainsi engagé le processus menant à la conclusion de l'acte définitif. Dès lors, la cour considère que le fondement de la demande en indemnisation pour inexécution totale n'est plus caractérisé.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de l'acquéreur.

64481 Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge pour garantir le respect du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur. L'appelant, produisant pour la première fois en appel le titre de propriété et le bail initial, sollicitait l'évocation de l'affaire au fond, tandis que l'intimé invoquait la privation d'un double degré de juridiction. La cour d'appel de commerce retient que la prod...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur. L'appelant, produisant pour la première fois en appel le titre de propriété et le bail initial, sollicitait l'évocation de l'affaire au fond, tandis que l'intimé invoquait la privation d'un double degré de juridiction.

La cour d'appel de commerce retient que la production de l'acte de vente établit la qualité de bailleur de l'appelant, celui-ci étant subrogé dans les droits et obligations de l'ancien propriétaire en application de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats. Toutefois, la cour considère que le premier juge, en se prononçant uniquement sur la recevabilité sans examiner le fond du litige, n'a pas épuisé sa compétence.

Dès lors, afin de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, il n'y a pas lieu à évocation. Le jugement est donc infirmé et la cause renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

64168 Promesse de vente d’immeuble : la vente du bien à un tiers par le promettant constitue une faute justifiant la résolution du contrat, la restitution de l’acompte et l’allocation de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 28/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution contractuelle et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat aux torts du promettant, la restitution de l'acompte et l'octroi de dommages-intérêts au bénéficiaire. L'appelant principal, le promettant, contestait sa défaillance en invoquant des discordances factuelles entre la promesse et...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution contractuelle et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat aux torts du promettant, la restitution de l'acompte et l'octroi de dommages-intérêts au bénéficiaire.

L'appelant principal, le promettant, contestait sa défaillance en invoquant des discordances factuelles entre la promesse et l'acte de vente conclu avec un tiers, ainsi que l'inexécution préalable de ses obligations par le bénéficiaire. Par un appel incident, le bénéficiaire sollicitait la majoration de l'indemnité allouée.

La cour retient que la cession du bien à un tiers, dont l'identité est établie par la concordance du titre foncier, constitue une inexécution fautive du promettant qui rend impossible l'exécution de la promesse et le met en demeure de plein droit. Dès lors, le promettant ne peut se prévaloir d'une quelconque défaillance du bénéficiaire.

La cour écarte également la demande de majoration du préjudice, estimant le montant accordé en première instance approprié au regard de la faible part du prix versée par le bénéficiaire et de sa tardiveté à agir en justice après la vente au tiers. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64120 Contrefaçon de marque : La demande de nouveaux dommages-intérêts pour la poursuite de la contrefaçon exige la preuve d’actes de vente distincts et postérieurs à une condamnation définitive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/07/2022 Saisi d'une action en dommages-intérêts pour la poursuite d'actes de contrefaçon déjà sanctionnés par une décision de justice définitive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'une infraction non continue. Le tribunal de commerce avait condamné le contrefacteur au paiement de nouveaux dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le demandeur n'apportait pas la preuve de nouveaux actes de contrefaçon postérieurs à la première condamnation et que l'indemnisation ne pou...

Saisi d'une action en dommages-intérêts pour la poursuite d'actes de contrefaçon déjà sanctionnés par une décision de justice définitive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'une infraction non continue. Le tribunal de commerce avait condamné le contrefacteur au paiement de nouveaux dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que le demandeur n'apportait pas la preuve de nouveaux actes de contrefaçon postérieurs à la première condamnation et que l'indemnisation ne pouvait être accordée deux fois pour le même préjudice. La cour retient que l'acte de contrefaçon n'est pas un fait continu mais se matérialise par chaque acte de vente ou de mise en vente de produits contrefaisants.

Dès lors, la responsabilité du contrefacteur pour des actes postérieurs à une première condamnation ne peut être engagée qu'à la condition que le titulaire de la marque rapporte la preuve de la survenance de faits de contrefaçon nouveaux et distincts. En l'absence d'une telle preuve, la demande indemnitaire, fondée sur des faits ayant déjà donné lieu à réparation, ne pouvait prospérer.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

64165 Cession d’un fonds de commerce : le défaut de notification de l’acte de cession au bailleur entraîne l’inopposabilité de l’opération et non sa nullité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/07/2022 En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de notification régulière de la cession au bailleur n'entraîne pas la nullité de l'acte mais son inopposabilité à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à l'annulation de la cession pour vice de forme de la notification. L'appelant soutenait que l'avis de cession reçu, incomplet et non accompagné de l'acte de vente, le privait de son droit de préemption et vi...

En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de notification régulière de la cession au bailleur n'entraîne pas la nullité de l'acte mais son inopposabilité à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à l'annulation de la cession pour vice de forme de la notification.

L'appelant soutenait que l'avis de cession reçu, incomplet et non accompagné de l'acte de vente, le privait de son droit de préemption et viciait la procédure. La cour rappelle, au visa de l'article 25 de la loi 49-16, que la sanction du défaut de notification par le cédant et le cessionnaire est l'inopposabilité de la cession au bailleur.

Dès lors, la cour retient que la relation contractuelle subsiste entre le bailleur et le preneur initial, ce dernier demeurant tenu des obligations du bail. La cour écarte également la demande subsidiaire de résolution du bail pour défaut de paiement, constatant que les loyers réclamés avaient fait l'objet d'une offre réelle suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal dans le délai légal, ce qui exclut la caractérisation du manquement.

Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

64602 Lotissement immobilier : la prohibition de conclure un acte de vente avant la réception provisoire des travaux s’étend au contrat de réservation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 01/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de contrats de réservation de lots de terrain conclus avant l'obtention du procès-verbal de réception provisoire des travaux de lotissement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité desdits contrats et ordonné la restitution des sommes versées par le réservataire. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que les dispositions de la loi 25-90 relatives aux lotissements immobiliers, qui sanctionnent par la nullité ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de contrats de réservation de lots de terrain conclus avant l'obtention du procès-verbal de réception provisoire des travaux de lotissement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité desdits contrats et ordonné la restitution des sommes versées par le réservataire.

L'appelant, promoteur du projet, soutenait que les dispositions de la loi 25-90 relatives aux lotissements immobiliers, qui sanctionnent par la nullité les actes conclus avant la réception provisoire, ne s'appliquaient qu'aux contrats de vente définitifs et non aux simples contrats de réservation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle relève que le promoteur a lui-même reconnu dans ses écritures avoir obtenu la réception provisoire des travaux postérieurement à la signature des contrats litigieux. La cour retient que la conclusion de ces actes avant l'obtention de ladite réception constitue une violation des dispositions impératives de la loi 90-25.

Elle ajoute que le promoteur a également manqué à son obligation de livraison dans le délai convenu, sans répondre à la mise en demeure qui lui a été adressée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par une motivation partiellement substituée.

64636 Le projet de cession d’un local commercial au preneur, non finalisé par un acte de vente, ne le dispense pas du paiement des loyers et n’empêche pas la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un projet de cession du local loué au preneur. L'appelant soutenait que son manquement était purgé par un accord de cession du bien, aux termes duquel les arriérés locatifs devaient être intégrés au prix de vente, ce qui excluait tout état de défaillance. La cour relève cependant que le projet de cession, bien qu'établi par un cahi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un projet de cession du local loué au preneur. L'appelant soutenait que son manquement était purgé par un accord de cession du bien, aux termes duquel les arriérés locatifs devaient être intégrés au prix de vente, ce qui excluait tout état de défaillance.

La cour relève cependant que le projet de cession, bien qu'établi par un cahier des charges, était subordonné à l'accomplissement de plusieurs conditions préalables, notamment la régularisation de la situation locative et la signature d'un acte de vente définitif. Elle retient que, faute pour le preneur de justifier de l'accomplissement de ces formalités substantielles, la relation contractuelle entre les parties demeurait exclusivement régie par le bail commercial initial.

Dès lors, le défaut de paiement des loyers restait constitué et justifiait la mesure d'expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65254 L’exigence de forme de l’article 4 du Code des droits réels ne s’applique pas au contrat de réservation, qui constitue un contrat préliminaire non translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une vente immobilière, la cour examine la force obligatoire d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en enjoignant à la société venderesse de signer l'acte de vente définitif. L'appelante soulevait l'inopposabilité du contrat de réservation, signé par un seul de ses deux gérants, sa nullité pour non-respect des formes prescrites par l'article 4 de la loi sur les droits réels, et...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une vente immobilière, la cour examine la force obligatoire d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en enjoignant à la société venderesse de signer l'acte de vente définitif.

L'appelante soulevait l'inopposabilité du contrat de réservation, signé par un seul de ses deux gérants, sa nullité pour non-respect des formes prescrites par l'article 4 de la loi sur les droits réels, et l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de payer un complément de prix. La cour d'appel de commerce retient que l'absence de signature du second gérant est une question interne à la société, inopposable à l'acquéreur de bonne foi, l'acte ayant au demeurant été ratifié par la perception des paiements.

Elle juge ensuite que les exigences de forme de l'article 4 précité ne visent que les actes translatifs de propriété et non les contrats préliminaires. La cour relève enfin que l'acquéreur a payé l'intégralité du prix convenu, ajusté à la surface définitive, et que le contrat n'imposait aucune charge supplémentaire en cas de modification des règles d'urbanisme.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64951 La preuve littérale, telle que l’acte de vente du fonds de commerce et le contrat de bail écrit, prévaut sur la preuve par témoignage visant à établir l’existence d’un bail commercial verbal antérieur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté de la preuve littérale sur la preuve testimoniale dans le cadre d'un bail commercial contesté. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un locataire prétendu, qui sollicitait l'annulation du bail consenti à un tiers et sa réintégration dans les lieux. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour établir l'existence d'un bail verbal, en se fondant s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté de la preuve littérale sur la preuve testimoniale dans le cadre d'un bail commercial contesté. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un locataire prétendu, qui sollicitait l'annulation du bail consenti à un tiers et sa réintégration dans les lieux.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour établir l'existence d'un bail verbal, en se fondant sur des attestations de témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve littérale, constituée par l'acte de cession du droit au bail et le nouveau contrat de location conclu avec le propriétaire des murs, prévaut sur la preuve par témoignage.

Elle juge que les attestations produites sont insuffisantes à contredire la force probante des actes écrits versés aux débats par les intimés. La cour considère dès lors qu'une mesure d'instruction serait superfétatoire, la juridiction n'ayant pas pour mission de suppléer la carence probatoire d'une partie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64667 Un contrat postérieur organisant la gérance d’un bien ne peut modifier les obligations de paiement issues de l’acte de vente initial (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 07/11/2022 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un co-indivisaire au remboursement de sa quote-part du prix d'acquisition d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre l'acte de vente et un acte postérieur organisant la gérance du bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les coacquéreurs ayant réglé l'intégralité des échéances dues au vendeur. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, d'une part par compen...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un co-indivisaire au remboursement de sa quote-part du prix d'acquisition d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre l'acte de vente et un acte postérieur organisant la gérance du bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les coacquéreurs ayant réglé l'intégralité des échéances dues au vendeur.

L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, d'une part par compensation avec les revenus d'autres biens communs gérés par les intimés, et d'autre part en vertu de l'acte de gérance qui, selon lui, modifiait les obligations initiales. La cour écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre l'acte d'acquisition, qui fonde l'obligation de payer le prix, et l'acte de gérance, qui régit uniquement les rapports entre co-indivisaires quant à l'exploitation du bien.

Elle retient que le second acte, ayant un objet distinct, ne saurait éteindre ou modifier les obligations nées du premier. La cour juge par ailleurs inopérants les griefs relatifs à la gestion d'autres biens, ces derniers étant étrangers à l'objet du litige, et rappelle que les co-indivisaires ayant acquitté la totalité des échéances sont fondés à exercer un recours contre leur codébiteur pour sa quote-part.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68010 Preuve du paiement : La quittance donnée dans un acte de vente notarié fait foi jusqu’à inscription de faux et ne peut être remise en cause par un aveu judiciaire postérieur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 25/11/2021 Saisie d'un appel sur renvoi après cassation contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance insérée dans un acte authentique. Le tribunal de commerce avait débouté le vendeur de sa demande. L'appelant soutenait que le prix n'avait jamais été versé et que l'acquéreur ne pouvait valablement opposer une compensation avec une créance qu'il détenait à titre...

Saisie d'un appel sur renvoi après cassation contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance insérée dans un acte authentique. Le tribunal de commerce avait débouté le vendeur de sa demande.

L'appelant soutenait que le prix n'avait jamais été versé et que l'acquéreur ne pouvait valablement opposer une compensation avec une créance qu'il détenait à titre personnel sur le représentant légal de la société venderesse, en violation des articles 357 et 360 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen, retenant que la demande ne portant pas sur une compensation mais sur une résolution pour inexécution, les dispositions relatives à la compensation sont inopérantes.

Elle juge en outre que les allégations de dol, qui relèvent de l'action en annulation pour vice du consentement, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une action en résolution. La cour retient que l'acte de vente authentique, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, contient une quittance expresse et une décharge définitive et sans réserve du vendeur, établissant ainsi le paiement du prix.

En conséquence, même à le supposer établi, l'aveu contraire du représentant de l'acquéreur ne peut prévaloir contre la force probante de l'acte authentique, conformément à l'article 415 du même code. Le jugement est donc confirmé.

68433 Force obligatoire du contrat : L’acceptation sans réserve du prix dans l’acte de vente notarié fait obstacle à toute contestation ultérieure fondée sur un accord de réservation antérieur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un acquéreur de contester le prix de vente stipulé dans un acte authentique en invoquant un accord antérieur et un vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une partie du prix. L'appelant soutenait que le prix final avait été majoré unilatéralement par le vendeur au titre d'une taxe sur la valeur ajoutée prétendument inapplicable, et qu'il n'avait signé l'acte que sous l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un acquéreur de contester le prix de vente stipulé dans un acte authentique en invoquant un accord antérieur et un vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une partie du prix.

L'appelant soutenait que le prix final avait été majoré unilatéralement par le vendeur au titre d'une taxe sur la valeur ajoutée prétendument inapplicable, et qu'il n'avait signé l'acte que sous l'empire de la contrainte née de son besoin de se loger. La cour écarte ce moyen en retenant la force probante de l'acte de vente authentique.

Elle relève que l'acte mentionne expressément un prix global et forfaitaire et que l'acquéreur y a déclaré avoir connaissance du prix et l'accepter sans réserve. La cour constate par ailleurs que le bien immobilier, en raison de sa superficie, n'était pas éligible à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au logement social.

La cour souligne que, le contrat ayant été exécuté et la vente parfaite par l'accord des parties sur la chose et le prix conformément à l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, toute contestation portant sur un élément essentiel du contrat, tel un vice du consentement, ne pouvait prospérer que dans le cadre d'une action en annulation, non formée en l'espèce. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67934 Contrat de réservation d’immeuble : la demeure du promoteur est acquise par la seule arrivée du terme, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 22/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en prononçant la résolution du contrat et en condamnant le promoteur à la restitution de l'acompte et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement que l'action en résolution était irrecevable, faute p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en prononçant la résolution du contrat et en condamnant le promoteur à la restitution de l'acompte et au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait principalement que l'action en résolution était irrecevable, faute pour le réservataire de lui avoir préalablement adressé une mise en demeure exprimant explicitement sa volonté de résoudre le contrat, une simple demande de restitution de l'acompte étant insuffisante. La cour écarte ce moyen au motif que l'obligation du promoteur était assortie d'un terme fixe pour la livraison, de sorte que sa mise en demeure résultait de la seule échéance de ce terme, en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats.

Elle ajoute qu'il incombait au contraire au promoteur de mettre en demeure le réservataire de procéder à la signature de l'acte de vente définitif, formalité qu'il n'a pas accomplie. Concernant l'appel incident du réservataire tendant à l'augmentation des dommages-intérêts, la cour le rejette, estimant le montant alloué en première instance proportionné au préjudice subi.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68725 La tierce opposition est rejetée dès lors que le tiers ne démontre pas que la décision attaquée porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/03/2020 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt tenant un jugement pour acte de vente définitif, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt et la qualité à agir du tiers opposant. L'arrêt attaqué avait infirmé le jugement de première instance et jugé qu'une précédente décision condamnant le vendeur à parfaire la vente valait acte de vente définitif. Le tiers opposant, se prévalant de sa qualité de syndic d'une union de copropriétaires et d'un mandat de représentation du vendeur, sout...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt tenant un jugement pour acte de vente définitif, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt et la qualité à agir du tiers opposant. L'arrêt attaqué avait infirmé le jugement de première instance et jugé qu'une précédente décision condamnant le vendeur à parfaire la vente valait acte de vente définitif.

Le tiers opposant, se prévalant de sa qualité de syndic d'une union de copropriétaires et d'un mandat de représentation du vendeur, soutenait que l'arrêt avait été rendu au mépris de ses droits, faute pour lui d'avoir été appelé à la cause. La cour écarte le moyen en retenant que le tiers opposant ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué aurait porté atteinte à ses droits.

Elle relève que non seulement le syndic n'était pas partie au contrat de vente initial, conclu antérieurement à son prétendu mandat, mais que sa qualité de syndic de l'union des copropriétaires ne lui conférait aucune qualité pour agir dans un litige relatif à la vente d'un lot privatif par l'un des copropriétaires. En l'absence de préjudice et de qualité à agir, le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté.

68916 Le signataire d’un contrat de vente en qualité de représentant légal d’autrui n’est pas une partie au contrat et n’a pas qualité pour en demander la rescission judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en résolution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du représentant légal ayant acquis un bien pour le compte de son enfant mineur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du père tendant à la résolution du contrat par lequel il avait acquis un bien immobilier au nom et pour le compte de sa fille. L'appelant soutenait que l'acte, financé par ses deniers personn...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en résolution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du représentant légal ayant acquis un bien pour le compte de son enfant mineur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du père tendant à la résolution du contrat par lequel il avait acquis un bien immobilier au nom et pour le compte de sa fille.

L'appelant soutenait que l'acte, financé par ses deniers personnels, devait s'analyser en une donation révocable ou, subsidiairement, que son consentement avait été vicié par une erreur sur les intentions de la bénéficiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les termes clairs de l'acte de vente s'opposent à toute recherche de la commune intention des parties.

Elle relève que l'appelant a agi en qualité de représentant légal de sa fille, laquelle est seule partie au contrat et seule titulaire de l'action en résolution. Dès lors, la cour considère que le père, tiers à l'acte de vente, est irrecevable à en demander la résolution ou l'annulation pour vice du consentement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70780 Vente du local commercial : L’acquéreur, successeur particulier du bailleur, peut exiger les loyers sans être soumis à la formalité de notification de la cession de créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction des preneurs pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des nouveaux propriétaires du local. Les appelants, héritiers du preneur initial, contestaient la qualité à agir des bailleurs au motif que la vente du bien ne leur avait pas été notifiée conformément à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moy...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction des preneurs pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des nouveaux propriétaires du local. Les appelants, héritiers du preneur initial, contestaient la qualité à agir des bailleurs au motif que la vente du bien ne leur avait pas été notifiée conformément à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en distinguant la vente de l'immeuble loué de la simple cession de créance. Elle retient que l'acquéreur, en sa qualité d'ayant cause à titre particulier du vendeur, est substitué de plein droit dans les droits et obligations résultant du bail, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la notification exigée en matière de cession de créance.

La production de l'acte de vente suffit donc à établir la qualité à agir du nouveau bailleur. La cour relève en outre que les preneurs, destinataires d'une mise en demeure de payer, ne pouvaient invoquer leur ignorance du nouveau créancier pour justifier leur défaillance, leur état de demeure étant ainsi caractérisé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69463 Acte authentique étranger : la convention de coopération judiciaire franco-marocaine dispense les actes notariés français de la procédure d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 24/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nécessité d'obtenir l'exequatur pour un acte notarié français en vue de son inscription sur les registres fonciers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant, par une confusion de documents, que l'original de l'acte de vente sous-jacent n'était pas produit, alors que la requête visait un acte de dépôt notarié distinct. L'appelant soutenait que le premier juge avait mal qualifié l'objet de la demande e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nécessité d'obtenir l'exequatur pour un acte notarié français en vue de son inscription sur les registres fonciers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant, par une confusion de documents, que l'original de l'acte de vente sous-jacent n'était pas produit, alors que la requête visait un acte de dépôt notarié distinct.

L'appelant soutenait que le premier juge avait mal qualifié l'objet de la demande et que la convention judiciaire franco-marocaine n'excluait pas la procédure d'exequatur, laquelle était d'ailleurs exigée par le conservateur foncier. La cour d'appel de commerce, tout en relevant l'erreur d'appréciation du premier juge, écarte néanmoins le moyen.

Elle retient que l'article 431 du code de procédure civile, qui fonde la procédure d'exequatur, réserve expressément l'application des conventions diplomatiques. Or, la cour rappelle que l'article 23 de la convention de coopération judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 dispense les actes authentiques, tels les actes notariés, de toute formalité d'exequatur pour leur exécution au Maroc.

Dès lors, la demande d'exequatur est sans objet, l'acte notarié français devant être directement présenté à l'autorité compétente. Par substitution de motifs, le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé.

70962 La vente d’un fonds de commerce constatée par un acte non conforme aux exigences du Code de commerce est inopposable à l’adjudicataire de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/01/2020 En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession non publié à l'adjudicataire de l'immeuble où le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce, le considérant comme un acte simulé. L'appelant, vendeur du fonds, soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'adjudicataire, tiers au contrat, ainsi que la prescription de l'action en nullité et l'auto...

En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession non publié à l'adjudicataire de l'immeuble où le fonds est exploité. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce, le considérant comme un acte simulé.

L'appelant, vendeur du fonds, soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'adjudicataire, tiers au contrat, ainsi que la prescription de l'action en nullité et l'autorité de la chose jugée. La cour retient que l'acte litigieux, qualifié de simple attestation, ne réunit pas les conditions de validité d'une cession de fonds de commerce prévues par l'article 81 du code de commerce.

Elle juge en conséquence que cet acte n'est pas opposable aux tiers, faute d'avoir été enregistré conformément à l'article 83 du même code. Dès lors, l'adjudicataire de l'immeuble est recevable à en contester les effets, et le moyen tiré de la prescription ne peut lui être opposé.

Le jugement ayant prononcé la nullité de l'acte est confirmé.

68769 Vente en l’état futur d’achèvement : le paiement du prix selon l’avancement des travaux est une condition cumulative de qualification du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 16/06/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de réservation d'immeuble et son assujettissement au régime protecteur de la vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait écarté cette qualification et rejeté la demande en nullité et en restitution de l'acompte formée par l'acquéreur. L'appelant soutenait que l'engagement du vendeur d'achever l'immeuble dans un délai déterminé suffisait à qualifier l'acte de vente en l'état futur d'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de réservation d'immeuble et son assujettissement au régime protecteur de la vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait écarté cette qualification et rejeté la demande en nullité et en restitution de l'acompte formée par l'acquéreur.

L'appelant soutenait que l'engagement du vendeur d'achever l'immeuble dans un délai déterminé suffisait à qualifier l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, entraînant sa nullité pour non-respect des conditions de forme impératives prévues par la loi 44.00. La cour rappelle que la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, au visa de l'article 618-1 du dahir des obligations et des contrats, suppose la réunion de deux conditions cumulatives : l'engagement du vendeur d'édifier un immeuble dans un délai déterminé et l'engagement corrélatif de l'acquéreur de payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Or, la cour relève que si le vendeur s'était bien engagé sur un délai de livraison, l'acquéreur n'était tenu de verser le solde du prix qu'à la signature de l'acte de vente définitif, et non selon un échéancier lié à la progression de la construction. Dès lors, le second critère légal faisant défaut, le contrat échappe au régime spécial de la loi 44.00 pour relever du droit commun des obligations.

Le jugement ayant rejeté la demande en nullité est par conséquent confirmé.

68770 Vente immobilière : le retard dans la livraison du bien au-delà du délai contractuel justifie l’octroi de dommages-intérêts à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/06/2020 La cour d'appel de commerce retient que le promoteur immobilier est constitué en demeure par le seul écoulement du délai de livraison stipulé dans la promesse de vente, sans qu'une mise en demeure formelle soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard de livraison. En appel, le promoteur soutenait que la signature de l'acte de vente définitif avait purgé les engagements de la promesse initiale, tandis que l'acquéreur so...

La cour d'appel de commerce retient que le promoteur immobilier est constitué en demeure par le seul écoulement du délai de livraison stipulé dans la promesse de vente, sans qu'une mise en demeure formelle soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard de livraison.

En appel, le promoteur soutenait que la signature de l'acte de vente définitif avait purgé les engagements de la promesse initiale, tandis que l'acquéreur sollicitait par appel incident une majoration de l'indemnité. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la promesse de vente constitue la loi des parties.

Elle juge, en application de l'article 255 du même code, que le non-respect du terme contractuel suffit à caractériser la demeure du débiteur et à fonder le droit à réparation. La cour estime par ailleurs que l'indemnité allouée en première instance est proportionnée au préjudice.

Le jugement est donc confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

71604 Cession de fonds de commerce : la notification de la cession au bailleur suffit à la lui rendre opposable sans qu’il soit nécessaire de joindre l’acte de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 21/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce et sur la validité d'une mise en demeure pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute de notification de l'acte de cession lui-même, et que le preneur initial restait par conséquent tenu des obligations du bail. La cour re...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce et sur la validité d'une mise en demeure pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute de notification de l'acte de cession lui-même, et que le preneur initial restait par conséquent tenu des obligations du bail. La cour retient que l'obligation d'information du bailleur, prévue par l'article 25 de la loi n° 49-16, est satisfaite par l'envoi d'un simple avis de cession informant du transfert et de l'identité du nouveau preneur. Elle précise que la loi n'impose pas la notification de l'acte de cession lui-même pour que le transfert du droit au bail soit opposable au bailleur. Dès lors que ce dernier a été dûment avisé, la relation locative est transférée au cessionnaire. Par conséquent, la cour juge que la mise en demeure adressée au cédant est dépourvue d'effet car visant une personne n'ayant plus la qualité de preneur. Elle relève au surplus que les loyers réclamés avaient été intégralement réglés, excluant ainsi tout état de défaut de paiement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71832 Preuve du contrat de bail : Le vendeur se maintenant dans les lieux ne peut prouver l’existence d’un bail verbal par témoignages ou par le dépôt unilatéral de loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du vendeur d'un immeuble après la conclusion de la vente, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'occupation des lieux par ce dernier reposait sur un bail commercial verbal conclu postérieurement à la cession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion de l'acquéreur, considérant le vendeur comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la vente des murs n'emportait pas celle du fonds de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du vendeur d'un immeuble après la conclusion de la vente, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'occupation des lieux par ce dernier reposait sur un bail commercial verbal conclu postérieurement à la cession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion de l'acquéreur, considérant le vendeur comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la vente des murs n'emportait pas celle du fonds de commerce y étant exploité, et qu'un bail verbal avait été conclu, ce que démontraient la passivité de l'acquéreur pendant plusieurs années et les offres réelles de loyers. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de l'existence d'un contrat de bail commercial ne peut être rapportée par témoignages, en l'absence de tout commencement de preuve par écrit. Elle retient que ni le silence de l'acquéreur, ni les attestations de salariés, ni la consignation unilatérale de sommes présentées comme des loyers ne sauraient pallier l'absence de contrat écrit ou de mention d'un bail dans l'acte de vente notarié. Dès lors, la cour considère que la distinction entre la propriété des murs et celle du fonds de commerce est inopérante, faute pour l'exploitant de justifier d'un titre locatif lui conférant un droit au maintien dans les lieux. Le jugement ordonnant l'expulsion et l'indemnisation de l'acquéreur est par conséquent confirmé.

72326 Paiement volontaire d’une chose non due : est irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du prix d’un bien donné sans contrepartie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 30/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande reconventionnelle en annulation d'un acte de vente à caractère civil, formée dans le cadre d'un litige commercial relatif à l'occupation sans titre d'un local. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale que la demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que sa demande en annulation de l'acte par lequel il avait acquis un bien immobilier pour le compte de l'intimée, et subsidiairement en resti...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande reconventionnelle en annulation d'un acte de vente à caractère civil, formée dans le cadre d'un litige commercial relatif à l'occupation sans titre d'un local. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale que la demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que sa demande en annulation de l'acte par lequel il avait acquis un bien immobilier pour le compte de l'intimée, et subsidiairement en restitution du prix, était fondée sur un vice du consentement, à savoir l'erreur. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant a reconnu avoir procédé à cette acquisition à titre gratuit et de manière volontaire. Au visa de l'article 69 du code des obligations et des contrats, la cour retient que celui qui paie volontairement ce qu'il ne doit pas, en connaissance de cause, ne peut le répéter. Dès lors, la demande en restitution du prix ou en annulation de l'acte pour erreur est jugée dépourvue de tout fondement juridique. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, bien que par substitution de motifs.

72270 Recours en rétractation : le demandeur doit identifier de manière précise les chefs de demande dont l’omission est alléguée sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 21/01/2019 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant étendu une mesure d'éviction pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'omission de statuer. Les demandeurs à la rétractation soutenaient que la cour avait omis de se prononcer sur leur contestation de la validité du titre de propriété du bailleur, qu'ils alléguaient de faux. La cour écarte ce moyen en relevant que son précédent arrêt avait bien répondu à l'argumentation relative à l'a...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant étendu une mesure d'éviction pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'omission de statuer. Les demandeurs à la rétractation soutenaient que la cour avait omis de se prononcer sur leur contestation de la validité du titre de propriété du bailleur, qu'ils alléguaient de faux. La cour écarte ce moyen en relevant que son précédent arrêt avait bien répondu à l'argumentation relative à l'acte argué de faux. Elle retient que la motivation selon laquelle l'acte de vente n'avait pas été contesté par les voies de droit prévues par une partie ayant qualité à le faire constituait une réponse suffisante à ce chef de demande. La cour juge en outre irrecevable le grief tiré de l'omission de statuer sur d'autres points essentiels, au motif que les demandeurs n'ont pas identifié précisément les chefs de demande prétendument omis, en violation des exigences de l'article 402 du code de procédure civile. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et les demandeurs sont condamnés à la perte de la caution versée.

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