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Action en restitution du prix

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
61154 Contrat synallagmatique : L’action en restitution des sommes versées est subordonnée à la résolution judiciaire préalable du contrat pour inexécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 23/05/2023 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente de mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des acomptes versés et du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en restitution que la demande reconventionnelle en paiement du solde, au motif qu'aucune des parties n'avait exécuté ses propres obligations. L'appelant principal soutenait pouvoir obtenir la restitution des acompte...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente de mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des acomptes versés et du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en restitution que la demande reconventionnelle en paiement du solde, au motif qu'aucune des parties n'avait exécuté ses propres obligations.

L'appelant principal soutenait pouvoir obtenir la restitution des acomptes sans solliciter au préalable la résolution du contrat, tandis que l'appelant incident réclamait le paiement du solde en arguant de la mise à disposition de la marchandise. La cour d'appel de commerce, opérant par substitution de motifs, écarte la demande en restitution.

Elle retient, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, que le droit à restitution est une conséquence de la résolution judiciaire du contrat et ne peut être exercé tant que le lien contractuel subsiste, rendant l'action prématurée. Concernant la demande en paiement du solde, la cour considère que la simple affirmation selon laquelle la marchandise est tenue à la disposition de l'acquéreur ne constitue pas une offre réelle de livraison au sens de l'article 234 du même code.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

76174 Le litige en restitution du prix d’une cession de parts sociales annulée entre associés relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en restitution du prix de cession de parts sociales, engagée après l'annulation judiciaire de ladite cession. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait que le litige, opposant le cédant et le cessionnaire de parts d'une société commerciale, relevait de la compétence des juridictions commerciales. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en restitution du prix de cession de parts sociales, engagée après l'annulation judiciaire de ladite cession. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait que le litige, opposant le cédant et le cessionnaire de parts d'une société commerciale, relevait de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le fondement de l'action en restitution réside dans la qualité d'associé que le demandeur avait acquise par l'acte de cession ultérieurement annulé. Elle en déduit que le différend s'analyse en un litige entre associés d'une société commerciale, au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

78781 Contrat d’entreprise : L’impossibilité de quantifier les malfaçons en raison de leur réparation par le maître d’ouvrage entraîne le rejet de la demande en restitution du prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution du prix de travaux pour malfaçons, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit. L'appelant soutenait que le contrat d'entreprise, étant consensuel, pouvait être prouvé par tous moyens et que la réalité des désordres était établie par une première expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, relève que 95% des travaux ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution du prix de travaux pour malfaçons, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit. L'appelant soutenait que le contrat d'entreprise, étant consensuel, pouvait être prouvé par tous moyens et que la réalité des désordres était établie par une première expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, relève que 95% des travaux avaient été effectivement réalisés par l'entrepreneur. Elle constate cependant que l'expert n'a pu ni constater ni quantifier les vices allégués, dès lors que le maître d'ouvrage avait fait procéder à la réfection complète des ouvrages avant l'expertise, rendant toute vérification matérielle impossible. La cour en déduit que la demande de restitution intégrale du prix est mal fondée, faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve de l'étendue des désordres justifiant une telle restitution alors que la quasi-totalité de la prestation a été exécutée. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande.

52638 Vente d’un fonds de commerce – Nullité pour défaut d’objet – L’action en restitution du prix échappe aux règles de la garantie d’éviction (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 25/04/2013 Les dispositions relatives à la garantie d'éviction, qui ne s'appliquent qu'à une vente valablement formée, sont inapplicables lorsque le contrat de vente d'un fonds de commerce est déclaré nul pour défaut d'objet. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que le fonds de commerce n'était pas encore légalement constitué au moment de la cession, déclare la vente nulle et ordonne la restitution du prix à l'acquéreur en application de l'article 306 du Dahir des obligations et des contr...

Les dispositions relatives à la garantie d'éviction, qui ne s'appliquent qu'à une vente valablement formée, sont inapplicables lorsque le contrat de vente d'un fonds de commerce est déclaré nul pour défaut d'objet. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que le fonds de commerce n'était pas encore légalement constitué au moment de la cession, déclare la vente nulle et ordonne la restitution du prix à l'acquéreur en application de l'article 306 du Dahir des obligations et des contrats, qui impose le retour des parties à leur état antérieur.

34978 Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 08/03/2022 En matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en l’espèce un numéro de châssis falsifié rendant impossible son immatriculation, l’action en restitution du prix introduite par l’acheteur environ quatre ans après la conclusion du contrat et la livraison effective du bien est prescrite. La cour d’appel de renvoi, statuant après une première cassation ayant fixé comme point de droit l’applicabilité des dispositions de l’article 553, alinéa 2, du Dahir des Obligations et des Contrats (DO...

En matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en l’espèce un numéro de châssis falsifié rendant impossible son immatriculation, l’action en restitution du prix introduite par l’acheteur environ quatre ans après la conclusion du contrat et la livraison effective du bien est prescrite.

La cour d’appel de renvoi, statuant après une première cassation ayant fixé comme point de droit l’applicabilité des dispositions de l’article 553, alinéa 2, du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC) relatives au vice non apparent lors d’un examen ordinaire, a valablement rejeté la demande. Elle a relevé que l’acheteur n’avait pas notifié au vendeur l’existence du vice dans un délai utile après sa découverte, laquelle coïncide avec le refus d’immatriculation par l’administration compétente, conformément aux exigences de l’article 573 du DOC qui institue un délai de déchéance. L’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur ne dispensait pas l’acheteur de cette obligation de notification.

L’invocation par le demandeur des dispositions de l’article 65 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui prévoit un délai d’un an pour agir en garantie des vices pour les choses mobilières à compter de la délivrance, est inopérante. En effet, cette loi étant entrée en vigueur le 7 avril 2011, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription applicable en l’espèce sous l’empire des dispositions du DOC, la cour d’appel a, à bon droit, écarté son application et a correctement motivé sa décision en considérant l’action prescrite avant même l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi, confirmant que la juridiction de renvoi s’est conformée au point de droit jugé et a fait une saine application de la loi.

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