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Clause attributive de juridiction

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57587 Compétence territoriale : l’exception d’incompétence peut être soulevée en appel d’un jugement par défaut en l’absence de clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut l'assuré au paiement des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait que le premier juge était incompétent, son siège social étant situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour rappelle qu'en l'absen...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut l'assuré au paiement des sommes réclamées par l'assureur.

L'appelant soutenait que le premier juge était incompétent, son siège social étant situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour rappelle qu'en l'absence de clause attributive de compétence et en application de l'article 27 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur.

Elle retient que le jugement de première instance ayant été rendu par défaut, l'appelant était recevable à soulever pour la première fois devant la cour l'exception d'incompétence avant toute défense au fond. Le tribunal de commerce initialement saisi étant dès lors incompétent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant la juridiction territorialement compétente.

60303 Crédit-bail immobilier : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien malgré une contestation sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 31/12/2024 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas d'impayés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait, d'une part, la force probante du décompte de créance produit par le bailleur, au motif de sa non-conformité aux exigences réglementai...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas d'impayés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien.

L'appelant contestait, d'une part, la force probante du décompte de créance produit par le bailleur, au motif de sa non-conformité aux exigences réglementaires, et, d'autre part, l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation jugée sérieuse sur le montant de la dette ainsi que d'une clause attributive de juridiction au juge du fond. La cour écarte le premier moyen en retenant que le décompte, bien que ne reprenant pas l'intégralité de l'historique contractuel, identifiait suffisamment les échéances impayées et que les versements partiels effectués par le preneur ne suffisaient pas à éteindre la dette, rendant la contestation non sérieuse.

La cour rappelle ensuite que, au visa de l'article 435 du code de commerce, le président du tribunal de commerce statuant en référé est spécifiquement compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté le défaut de paiement. Cette compétence légale d'ordre public déroge à la clause contractuelle attribuant compétence au juge du fond, dès lors que le juge des référés se borne à constater l'inexécution sans statuer au principal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59249 L’exécution volontaire d’un contrat par les parties vaut renonciation à se prévaloir d’une condition suspensive non réalisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant la réalité des prestations. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée entre les parties.

Elle retient ensuite que la condition suspensive, rédigée en des termes imprécis, a été rendue sans objet par l'exécution volontaire et substantielle du contrat par les deux cocontractants. La cour juge que la signature sans réserve par le client du bon de réception du rapport de fin de travaux constitue une preuve écrite de l'achèvement et de l'acceptation des prestations, rendant inopérante toute contestation ultérieure.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58511 Déchéance du terme : La résiliation de plein droit du contrat de prêt pour non-paiement rend exigible l’intégralité des sommes dues, y compris les échéances futures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et l'opposabilité des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, jugeant prématurée la demande relative aux échéances futures faute de résiliation formelle du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que la...

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et l'opposabilité des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, jugeant prématurée la demande relative aux échéances futures faute de résiliation formelle du contrat.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit, tandis que la caution intimée soulevait l'incompétence territoriale au visa du droit de la consommation et le caractère prématuré de la demande faute de vente préalable du bien financé. La cour écarte les moyens de la caution en retenant que les dispositions protectrices du consommateur ne s'appliquent pas à un emprunteur ayant la qualité de commerçant par la forme, ce qui rend opposable la clause attributive de juridiction.

Faisant droit à l'appel principal, la cour constate que la résolution du contrat, déjà acquise par une précédente ordonnance, entraîne de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû La cour précise que le recouvrement de la créance n'est pas subordonné à la vente du bien financé, cette dernière relevant de la seule phase d'exécution.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté à la totalité des sommes dues.

55033 Le cumul des intérêts moratoires et de l’indemnité contractuelle est admis en réparation du préjudice subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par changement de débiteur et l'illégalité du cumul des intérêts moratoires et de la clause pénale. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que les héritiers sont tenus par la nature commerciale des engagements de leur auteur et par la clause attributive de juridiction.

Elle juge que l'échec de la tentative de médiation, attesté par le centre de médiation, satisfait à l'exigence procédurale et ouvre la voie à l'action judiciaire. La cour retient en outre que l'engagement d'un tiers de régler la dette, non accepté par le créancier comme une délégation libératoire, ne vaut pas novation et ne décharge ni la débitrice principale ni la caution.

Enfin, elle valide le cumul des intérêts de retard et de l'indemnité contractuelle, distinguant la réparation du préjudice moratoire de l'évaluation forfaitaire du préjudice contractuel. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

55167 Preuve de la créance commerciale : l’autorité du jugement pénal définitif établissant le paiement ou le faux des factures s’impose au juge commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 21/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédur...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédure pénale. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence territoriale, retenant que l'appelant, en se référant lui-même au contrat de distribution, s'est soumis à la clause attributive de juridiction qu'il contenait.

Sur le fond, la cour se fonde sur l'autorité de la chose jugée au pénal attachée à un arrêt devenu définitif. Elle relève que la procédure pénale a démontré, par une expertise judiciaire, que les factures litigieuses avaient soit été réglées par effets de commerce, soit étaient entachées de faux, sans qu'aucune créance certaine ne puisse être établie à la charge du distributeur.

Dès lors, la créance du fournisseur n'étant pas prouvée, l'obligation principale est jugée inexistante, emportant par voie de conséquence l'extinction des engagements de la caution personnelle et de la caution bancaire. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande.

56743 Interprétation de la clause d’arbitrage : la mention d’un ‘arbitrage par le tribunal de commerce’ vaut clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2024 Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire...

Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause.

L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire privant la juridiction étatique de sa compétence, et d'autre part, que la créance n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la mission du juge étant de statuer sur les litiges et non de procéder à un arbitrage, une telle clause ne peut s'interpréter, au visa de l'article 462 du code des obligations et des contrats, que comme une clause attributive de juridiction.

Sur le fond, elle juge la créance établie par le rapport d'expertise judiciaire qui a validé les écritures comptables du créancier, lesquelles font foi en matière commerciale en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures est jugé inopérant, la preuve de la créance résultant des livres de commerce.

La cour rejette également l'appel incident tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise, considérant qu'une telle mesure ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice et que la juridiction n'a pas pour rôle de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55867 Vente à crédit de véhicule : La résiliation du contrat est de plein droit en cas de non-paiement d’une échéance et ne requiert pas de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeure et l'absence de force probante du décompte de créance.

La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, la validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et, d'autre part, la régularité de la convocation délivrée à l'adresse contractuelle, rappelant que l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige. Sur le fond, la cour retient que l'action en restitution est fondée sur l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, lequel prévoit la résolution de plein droit du contrat pour non-paiement d'une seule échéance, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de délivrer une mise en demeure préalable.

Elle considère en outre que le relevé de compte produit par l'établissement financier constitue une preuve suffisante de la créance en application du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56629 Le contrat de crédit-bail est présumé conclu pour les besoins professionnels du preneur, ce qui exclut l’application des règles de compétence protectrices du consommateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le respect des formalités préalables à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction de son domicile e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le respect des formalités préalables à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du bien.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, et d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable prévue par l'article 433 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de crédit-bail immobilier, conclu par un commerçant pour les besoins de son activité professionnelle, revêt une nature commerciale exclusive de l'application des règles protectrices du consommateur, rendant la clause attributive de compétence pleinement opposable.

Elle rejette également le second moyen, considérant que le crédit-bailleur avait valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable en adressant une mise en demeure à l'adresse contractuellement élue par les parties. La cour précise qu'en l'absence de notification formelle d'un changement d'adresse par le crédit-preneur, le créancier n'est pas tenu d'effectuer ses diligences à une autre adresse, même s'il en avait connaissance par d'autres biais.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

58043 Preuve de la créance commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier suffisent à établir la dette en l’absence de production des documents comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale. L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale.

L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente et, d'autre part, la valeur probante des factures non signées et du rapport d'expertise fondé sur les seuls documents du créancier. Sur la compétence, la cour retient que la clause est opposable au débiteur dès lors que les bons de livraison, portant son cachet, y renvoient.

Sur le fond, la cour rappelle qu'en matière commerciale, la preuve est libre et que, au visa de l'article 19 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier constituent un moyen de preuve admissible. Elle juge que la créance est suffisamment établie par les écritures comptables du créancier, corroborées par un rapport d'expertise, faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres documents comptables pour contredire les éléments versés aux débats.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56845 La clause de médiation stipulée dans un contrat de crédit constitue une simple faculté pour l’emprunteur dont le non-exercice ne fait pas obstacle à l’action en restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un véhicule, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien et sa vente aux enchères publiques. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation contractuelle, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territori...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un véhicule, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien et sa vente aux enchères publiques. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation contractuelle, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résolution.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Elle juge ensuite que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte à l'emprunteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier.

La cour relève enfin que l'établissement de crédit a valablement mis en demeure le débiteur par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamée", ce qui suffit à caractériser l'inexécution des obligations au sens de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

56847 Contrat de crédit : validité de la clause attributive de compétence et caractère facultatif de la clause de médiation pour l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit et ordonnant la restitution du bien financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause con...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit et ordonnant la restitution du bien financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause contractuelle de médiation préalable.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat est licite, l'attribution conventionnelle de la compétence territoriale n'étant pas contraire à l'ordre public. Elle rejette également le second moyen en jugeant que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier, dès lors que le débiteur n'a pas lui-même initié cette procédure.

La cour relève en outre que la défaillance du débiteur est établie et que le créancier a respecté les conditions de mise en demeure prévues par l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, justifiant la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60431 Protection du consommateur : la règle de compétence exclusive du tribunal de première instance est d’application immédiate aux instances en cours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de compétence en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue en vertu de la nature de l'acte et du principe de non-rétroacti...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de compétence en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile pour connaître d'une action en recouvrement de créance.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue en vertu de la nature de l'acte et du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle attribuant une compétence exclusive à la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en retenant que les règles de compétence, étant d'ordre public, sont d'application immédiate.

Elle juge que les dispositions de la loi n° 78-20 modifiant la loi sur la protection du consommateur, entrées en vigueur avant le prononcé du jugement de première instance, confèrent une compétence exclusive au tribunal de première instance pour tout litige entre un fournisseur et un consommateur. Dès lors, la qualité de consommateur de l'emprunteur, personne physique ayant contracté pour un besoin non professionnel, prime sur la nature commerciale du contrat de prêt et rend inopérante toute clause attributive de juridiction.

Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé devant la juridiction civile compétente.

60438 La compétence territoriale du tribunal de commerce est déterminée par le siège social réel de la société, tel qu’il ressort du registre de commerce et des propres déclarations de la société dans une procédure antérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/02/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale rendue dans le cadre d'une action en restitution d'un bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du siège social effectif du débiteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du lieu d'un établissement secondaire de l'emprunteur. L'appelant soutenait que la compétence devait être fixée au lieu du siège social réel, tel qu'il ressortait du registre de commerce...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale rendue dans le cadre d'une action en restitution d'un bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du siège social effectif du débiteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du lieu d'un établissement secondaire de l'emprunteur.

L'appelant soutenait que la compétence devait être fixée au lieu du siège social réel, tel qu'il ressortait du registre de commerce et d'un aveu judiciaire de l'intimé dans une procédure distincte. La cour retient que le siège social, dont la preuve est rapportée par un extrait du registre de commerce, constitue le critère principal de compétence territoriale.

Elle relève en outre que le débiteur ne peut valablement contester cette localisation dès lors qu'il a lui-même, dans une précédente instance en ouverture d'une procédure de sauvegarde, déclaré ce même siège comme étant le sien. La cour considère qu'un tel aveu judiciaire, corroboré par les pièces officielles, prime sur la simple domiciliation auprès d'une succursale.

En conséquence, l'ordonnance est infirmée et la compétence du tribunal de commerce du lieu du siège social est consacrée, avec renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

60446 Compétence territoriale : La clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de financement s’impose au juge en vertu du principe de la force obligatoire des contrats (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 15/02/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du domicile du débiteur. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle désignant les juridictions de Casablanca devait prévaloir, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour r...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du domicile du débiteur.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle désignant les juridictions de Casablanca devait prévaloir, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour retient que la clause attributive de juridiction, librement convenue entre les parties, constitue la loi des contractants.

Faisant application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge qu'une telle stipulation fait échec aux règles de compétence territoriale de droit commun. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la compétence du tribunal de commerce de Casablanca est reconnue.

60540 Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige entre co-contractants portant sur le remboursement de la quote-part d’impôts payée par l’un pour le compte de l’autre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement. L'appelant soulevait principalement ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement économique prévoyant une répartition interne de la charge fiscale entre ses membres, la cour d'appel de commerce examine plusieurs exceptions de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait condamné un membre du groupement à rembourser à un autre la quote-part de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que ce dernier avait acquittée pour le compte du groupement.

L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'application d'une clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le litige, né d'un contrat commercial entre deux sociétés commerciales, ne relève pas du contentieux fiscal opposant un contribuable à l'administration, seul de la compétence du juge administratif.

Elle juge ensuite que la clause attributive de juridiction à une juridiction étrangère ne s'applique qu'aux litiges opposant les membres du groupement de nationalités différentes et non à ceux nés entre les seuls membres marocains. La cour rejette également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la première instance portait sur le paiement de la part du chiffre d'affaires revenant à l'appelant, tandis que la présente instance a pour objet le remboursement des charges fiscales contractuellement mises à sa charge.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63326 Contrat de location de véhicules : la preuve du paiement des loyers incombe au preneur qui ne conteste pas la mise à disposition des biens (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/06/2023 Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de location de véhicules longue durée et contestait tant la compétence territoriale du premier juge que le bien-fondé de la créance en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle de son siège social, l'absence de preuve de la créance, et l'inapplicabilit...

Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de location de véhicules longue durée et contestait tant la compétence territoriale du premier juge que le bien-fondé de la créance en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle de son siège social, l'absence de preuve de la créance, et l'inapplicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée faute de mention contractuelle. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, qui déroge aux règles de compétence de droit commun.

Sur le fond, la cour considère que le preneur, qui ne conteste pas avoir bénéficié des véhicules, ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de paiement. Elle juge en outre la taxe sur la valeur ajoutée due, non seulement en vertu des stipulations contractuelles mais également au regard de la nature commerciale de l'opération conclue entre deux sociétés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63297 Une société commerciale, n’ayant pas la qualité de consommateur, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi sur la protection du consommateur dans le cadre d’un litige relatif à un contrat de crédit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la qualification de consommateur d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrecevabilité de pièces produites en ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la qualification de consommateur d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt.

L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrecevabilité de pièces produites en langue étrangère, à l'absence de preuve de la créance et à l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation. La cour écarte l'exception d'incompétence, rappelant qu'elle doit être soulevée in limine litis et que la clause invoquée n'était au demeurant pas exclusive.

Elle juge également que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives dès lors que la juridiction est en mesure de les comprendre. La cour retient surtout qu'une société commerciale ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur et, partant, des dispositions de la loi sur la protection du consommateur.

S'appuyant enfin sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire non utilement contesté, elle confirme l'existence de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63160 En matière commerciale, les documents comptables régulièrement tenus font foi des engagements entre commerçants jusqu’à preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en restitution de fonds conservés par un agent commercial. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction et l'irrégularité de la procédure par défaut, tout en contestant la créance. La cour écarte l'exception d'incom...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en restitution de fonds conservés par un agent commercial.

En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction et l'irrégularité de la procédure par défaut, tout en contestant la créance. La cour écarte l'exception d'incompétence en relevant l'existence d'une clause attributive de juridiction valable et le fait que le moyen n'a pas été soulevé in limine litis.

Elle juge ensuite la procédure par curateur régulière, les tentatives de signification à l'adresse connue du débiteur s'étant révélées infructueuses. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie par les documents comptables produits, lesquels font foi entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, en l'absence de preuve contraire apportée par le débiteur.

Le jugement entrepris est confirmé.

63151 Effet de commerce escompté : les versements effectués par le tiré accepteur sur le compte du tireur sont libératoires à l’égard de la banque porteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 07/06/2023 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement les signataires de plusieurs lettres de change au paiement de leur montant nominal, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements effectués par l'accepteur sur le compte du tireur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire, porteur des effets escomptés et revenus impayés. L'accepteur appelant soulevait l'incompétence territoriale, la prescription de l'acti...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement les signataires de plusieurs lettres de change au paiement de leur montant nominal, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements effectués par l'accepteur sur le compte du tireur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire, porteur des effets escomptés et revenus impayés.

L'accepteur appelant soulevait l'incompétence territoriale, la prescription de l'action cambiaire et, au fond, l'extinction quasi totale de sa dette par des versements dont il justifiait. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part la validité de la clause attributive de juridiction et d'autre part le caractère interruptif de prescription de la reconnaissance, même partielle, de la dette.

Sur le fond, s'appropriant les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que les versements effectués par l'accepteur sur le compte du tireur, ouvert dans les livres de la banque porteuse, sont libératoires. Elle considère en effet qu'il appartient à l'établissement bancaire, qui conteste l'imputation de ces paiements, de démontrer qu'ils avaient une cause autre que le règlement des effets litigieux.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et réduit le montant de la condamnation au seul solde restant dû.

61213 Action en recouvrement de créance bancaire : le point de départ de la prescription est la date de clôture du compte et non celle du premier incident de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions solidaires au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des moyens tirés de la prescription de l'action, de l'incompétence territoriale et de l'étendue des obligations des cautions. Les appelants soulevaient notamment la prescription quinquennale de la créance, l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège de la débitrice, et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions solidaires au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des moyens tirés de la prescription de l'action, de l'incompétence territoriale et de l'étendue des obligations des cautions. Les appelants soulevaient notamment la prescription quinquennale de la créance, l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège de la débitrice, et le bénéfice de discussion.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date du premier impayé mais celle de la clôture du compte courant, intervenue moins de cinq ans avant l'introduction de l'instance. Elle rejette également l'exception d'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et rappelle que le caractère solidaire du cautionnement prive les garants du bénéfice de discussion.

Sur l'appel incident de l'établissement bancaire, qui contestait la réduction de sa créance opérée en première instance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour valide les corrections apportées par l'expert relatives au taux d'intérêt contractuel non respecté par le créancier. La cour confirme en outre le refus de cumuler les intérêts de retard conventionnels avec une indemnité distincte, au motif qu'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois.

L'arrêt rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

61101 Compétence matérielle : Le recouvrement d’un prêt consenti par une société commerciale à une coopérative agricole est une action de nature civile relevant du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances, la cour d'appel de commerce était amenée à interpréter une clause attributive de juridiction. L'appelant, une société commerciale créancière, soutenait que la clause désignant les "tribunaux de Casablanca" lui permettait de saisir la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale, une coopérative agricole, et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances, la cour d'appel de commerce était amenée à interpréter une clause attributive de juridiction. L'appelant, une société commerciale créancière, soutenait que la clause désignant les "tribunaux de Casablanca" lui permettait de saisir la juridiction commerciale.

La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale, une coopérative agricole, et ses cautions personnes physiques, n'ont pas la qualité de commerçants. Elle retient que les contrats de prêt et de cautionnement constituent pour les débiteurs des actes de nature civile, échappant ainsi à la compétence matérielle des juridictions commerciales telle que définie par la loi n° 53-95.

La cour juge qu'une clause attributive de juridiction visant les "tribunaux de Casablanca" sans autre précision ne peut s'interpréter comme une option en faveur de la juridiction d'exception, mais renvoie à la juridiction de droit commun. En conséquence, la cour confirme le jugement sur le principe de l'incompétence mais, y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance civil de Casablanca.

61091 Contrat de crédit : La clause attributive de compétence est opposable à l’emprunteur et la charge de la saisine du médiateur lui incombe (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/05/2023 L'appelant, débiteur principal, et sa caution contestaient un jugement les condamnant solidairement au paiement du solde d'un contrat de crédit après réalisation du bien financé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable déterminant le reliquat dû Devant la cour, ils soulevaient l'incompétence territoriale de la juridiction, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation, la violation des droits de la dé...

L'appelant, débiteur principal, et sa caution contestaient un jugement les condamnant solidairement au paiement du solde d'un contrat de crédit après réalisation du bien financé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable déterminant le reliquat dû

Devant la cour, ils soulevaient l'incompétence territoriale de la juridiction, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation, la violation des droits de la défense et l'erronéité du rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en relevant l'existence d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rejette également le moyen tiré du défaut de médiation, retenant que le contrat mettait l'initiative de cette procédure à la charge de l'emprunteur, et non du créancier. Sur la prétendue violation des droits de la défense, la cour constate que le conseil des appelants, dûment avisé du dépôt du rapport, a bénéficié de plusieurs renvois pour y répliquer sans jamais conclure.

Enfin, la cour valide les conclusions de l'expert, faute pour les appelants de produire le moindre élément probant de nature à contredire le calcul de la créance après imputation du produit de la vente du bien. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61085 Bail commercial : La compétence matérielle des tribunaux de commerce prévue par la loi n° 49-16 est d’ordre public et prévaut sur la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/05/2023 En matière de compétence juridictionnelle pour les baux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, invoquait la clause du contrat désignant le tribunal de première instance comme seule juridiction compétente, en vertu du principe de l'autonomie d...

En matière de compétence juridictionnelle pour les baux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion.

L'appelant, preneur à bail, invoquait la clause du contrat désignant le tribunal de première instance comme seule juridiction compétente, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, relevant de l'application de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, est de la compétence exclusive des juridictions commerciales.

Elle rappelle qu'aux termes de l'article 35 de cette loi, cette règle de compétence est d'ordre public et ne peut être écartée par la volonté des parties. La cour ajoute que la qualité de commerçant du preneur le prive au demeurant d'intérêt à soulever une telle exception.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond.

61083 Bail commercial : La compétence d’attribution du tribunal de commerce est d’ordre public et prévaut sur la clause contractuelle désignant une autre juridiction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation, nonobstant la clause désignant une juridiction civile. L'appelant soutenait que cette clause devait prévaloir en vertu du principe de la force obligatoire des conventions. La cour relève que le litige, portant sur un local...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation, nonobstant la clause désignant une juridiction civile.

L'appelant soutenait que cette clause devait prévaloir en vertu du principe de la force obligatoire des conventions. La cour relève que le litige, portant sur un local à usage commercial, est régi par la loi n° 49-16.

Elle rappelle que la compétence d'attribution des tribunaux de commerce en cette matière, telle que définie par l'article 35 de ladite loi, est d'ordre public. Dès lors, la cour retient que les parties ne peuvent y déroger par une convention particulière, ce qui rend la clause attributive de juridiction inopérante.

Le jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.

61081 La compétence matérielle du tribunal de commerce pour les litiges de bail commercial est d’ordre public et prévaut sur la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion relative à un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en invoquant la nature mixte de l'acte et l'existence d'une clause attributive de juridiction désignant le tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion relative à un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige.

L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en invoquant la nature mixte de l'acte et l'existence d'une clause attributive de juridiction désignant le tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, ayant pour objet l'exécution d'un bail commercial, est régi par les dispositions de la loi n° 49-16.

Elle rappelle que la compétence dévolue aux tribunaux de commerce pour les litiges relatifs à l'application de cette loi est d'ordre public. Dès lors, toute clause contractuelle y dérogeant est réputée non écrite et ne saurait faire échec à la compétence légale.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60910 La condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement est justifiée dès lors que le paiement du principal, bien qu’effectué avant le jugement, est postérieur à la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement du principal intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement du principal intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures.

Sur le fond, elle constate que le paiement du principal, bien qu'effectué après la mise en demeure, est intervenu avant le prononcé du jugement, ce qui justifie le rejet de la demande sur ce point. La cour retient cependant que ce paiement tardif ne purge pas le retard fautif du débiteur, dont le préjudice demeure et justifie le maintien de la condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Le jugement est en conséquence infirmé sur le paiement du principal et confirmé pour le surplus.

60592 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement en cours en une action tendant à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 15/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la dette. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, l'existence d'un cas de force majeure et l'inapplication des dispositions du droit de la consommatio...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la dette.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, l'existence d'un cas de force majeure et l'inapplication des dispositions du droit de la consommation. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction, puis rejette les moyens tirés de la force majeure et du droit de la consommation au motif que la société emprunteuse, agissant pour ses besoins professionnels, n'a pas la qualité de consommateur.

Toutefois, la cour relève que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice en cours d'instance modifie la nature de l'action. En application des dispositions du code de commerce relatives aux actions en cours, la cour retient que l'instance, poursuivie après déclaration de la créance et en présence du syndic, ne peut plus tendre qu'à une condamnation au paiement mais seulement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.

La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il ne prononce plus qu'une simple constatation de la créance à l'égard de la société en procédure collective, tout en confirmant la condamnation au paiement prononcée à l'encontre de la caution.

63355 Compétence territoriale : La clause attributive de juridiction dans un contrat de prêt est valable, la société emprunteuse n’ayant pas la qualité de consommateur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/01/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'applicabilité des règles de compétence territoriale protectrices du consommateur à un emprunteur personne morale commerçante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, écartant l'exception d'incompétence. L'appelant soutenait que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur devaient prévaloir sur la clause attributive de juridiction et que l'action ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'applicabilité des règles de compétence territoriale protectrices du consommateur à un emprunteur personne morale commerçante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, écartant l'exception d'incompétence.

L'appelant soutenait que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur devaient prévaloir sur la clause attributive de juridiction et que l'action était irrecevable faute de tentative de règlement amiable préalable. La cour écarte l'application de la loi sur la protection du consommateur, retenant que la qualité de société commerciale de l'emprunteur l'exclut du champ de protection légal, ce qui rend la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt pleinement valide et opposable.

Elle rejette également le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable, en relevant que les dispositions invoquées du code de commerce ne concernent que les contrats de crédit-bail et non les contrats de prêt ordinaires. Concernant la preuve de la créance, la cour juge que le relevé des échéances impayées est suffisant, les exigences formelles des relevés de compte courant n'étant pas applicables.

En l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

61159 Compétence territoriale : en l’absence de domicile ou de résidence du défendeur étranger au Maroc, le demandeur peut valablement saisir le tribunal de son propre domicile (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'application de la compétence du for du demandeur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la société défenderesse, de droit espagnol, n'avait ni domicile ni résidence au Maroc, faisant application de la règle générale de la compétence du tribunal du défendeur. L'appelant soutenait que cette circonstance justifiait au...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'application de la compétence du for du demandeur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la société défenderesse, de droit espagnol, n'avait ni domicile ni résidence au Maroc, faisant application de la règle générale de la compétence du tribunal du défendeur.

L'appelant soutenait que cette circonstance justifiait au contraire l'application de l'exception légale. La cour retient qu'en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions commerciales et de l'article 27 du code de procédure civile, l'absence de domicile ou de résidence du défendeur au Maroc ouvre expressément au demandeur la faculté de saisir la juridiction de son propre domicile.

Elle ajoute qu'en l'absence de clause attributive de juridiction expresse dérogeant à la compétence des tribunaux nationaux, le juge marocain ne peut décliner sa compétence. Le jugement est en conséquence infirmé, la compétence du tribunal de commerce reconnue et l'affaire renvoyée pour être jugée au fond.

64020 Acte mixte : Le commerçant demandeur ne peut attraire le non-commerçant défendeur devant la juridiction commerciale en l’absence de clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 06/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en œuvre de la règle de compétence en matière d'acte mixte. L'appelant, un courtier, soutenait que la nature commerciale de l'opération de courtage suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de non-commerçant de ses cocontractants. La cour écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en œuvre de la règle de compétence en matière d'acte mixte. L'appelant, un courtier, soutenait que la nature commerciale de l'opération de courtage suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de non-commerçant de ses cocontractants.

La cour écarte ce moyen au visa de l'article 4 du code de commerce. Elle rappelle que si l'acte est commercial pour une partie et civil pour l'autre, les règles du droit commercial ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil.

Dès lors, il n'appartient pas au demandeur commerçant, en l'absence de clause attributive de juridiction, d'attraire son cocontractant non-commerçant devant la juridiction commerciale, ce dernier devant être assigné devant la juridiction civile. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de première instance.

64007 La clause attributive de compétence stipulée dans un contrat de prêt commercial s’impose aux parties en vertu du principe de la force obligatoire des contrats (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/02/2023 Saisi d'un appel contestant la compétence territoriale du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement des échéances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du lieu de son siège social et contestait la force probante des ...

Saisi d'un appel contestant la compétence territoriale du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement des échéances impayées.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du lieu de son siège social et contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, tout en invoquant la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée aux contrats, laquelle déroge aux règles de compétence de droit commun en application du principe de l'autonomie de la volonté.

Sur le fond, elle rappelle que les relevés de compte établis par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, une simple contestation non étayée étant insuffisante à en écarter la force probante. La cour relève en outre que l'inexécution était antérieure à la crise sanitaire invoquée par le débiteur, privant ainsi de pertinence le moyen tiré de la force majeure.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63810 Preuve de la créance commerciale : Des factures non signées mais corroborées par des bons de commande et des livres comptables font pleine preuve de l’obligation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/10/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant un jugement ayant fixé le montant d'une créance commerciale, le débiteur soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et contestait la force probante de factures non signées, tandis que le créancier sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente, en...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant un jugement ayant fixé le montant d'une créance commerciale, le débiteur soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et contestait la force probante de factures non signées, tandis que le créancier sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente, en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production de factures corroborées par des bons de commande et les écritures comptables du créancier, nonobstant l'absence de signature d'acceptation. Elle juge à cet égard que de simples correspondances électroniques ne sauraient prévaloir sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qui a analysé l'ensemble des pièces comptables des deux parties pour déterminer le solde dû

Faute pour les parties d'apporter des éléments probants contraires aux conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63700 Prêt immobilier à usage personnel : La qualification de contrat de consommation emporte la compétence exclusive du tribunal de première instance nonobstant toute clause contraire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 19/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application immédiate d'une loi nouvelle de protection du consommateur à une instance en recouvrement de créance introduite antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement bancaire appelant soutenait la non-rétroactivité de la loi nouvelle, la nature commerciale du contrat de prêt et l'opposabilité de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application immédiate d'une loi nouvelle de protection du consommateur à une instance en recouvrement de créance introduite antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile.

L'établissement bancaire appelant soutenait la non-rétroactivité de la loi nouvelle, la nature commerciale du contrat de prêt et l'opposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi nouvelle, bien que postérieure à l'introduction de l'instance, est d'application immédiate à toutes les affaires en cours dès sa publication au Bulletin officiel.

Elle qualifie ensuite le contrat de prêt immobilier destiné à un usage personnel de contrat de consommation, relevant ainsi de la compétence exclusive et d'ordre public de la juridiction civile en application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier est renvoyé devant le tribunal de première instance du domicile du consommateur.

63791 En matière de crédit immobilier consenti à un consommateur, la compétence exclusive du tribunal de première instance prime sur la clause attributive de juridiction stipulée au profit du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/10/2023 Saisi d'une demande en nullité d'une sommation hypothécaire valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la compétence juridictionnelle en matière de crédit immobilier consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant sa compétence en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions prot...

Saisi d'une demande en nullité d'une sommation hypothécaire valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la compétence juridictionnelle en matière de crédit immobilier consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant sa compétence en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions protectrices du consommateur. La cour retient que le prêt, destiné au financement d'un bien à usage d'habitation, confère à l'emprunteur la qualité de consommateur au sens de la loi n° 31-08.

Au visa de l'article 202 de ladite loi, elle rappelle que la compétence pour connaître des litiges entre un consommateur et un fournisseur appartient exclusivement au tribunal de première instance, cette disposition étant d'ordre public et rendant inopérante toute clause contraire. Dès lors, la sommation délivrée par une juridiction incompétente est entachée de nullité.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de la sommation.

63455 La mise en demeure pour non-paiement de loyers commerciaux n’exige pas deux actes distincts pour le paiement et la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction et les effets de la crise sanitaire sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif en vertu d'une clause contra...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction et les effets de la crise sanitaire sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif en vertu d'une clause contractuelle, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de la loi 49.16, ainsi que l'effet exonératoire de la crise sanitaire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que les dispositions de la loi 49.16 relatives à la compétence du tribunal de commerce sont d'ordre public.

Elle juge ensuite que la sommation visant le paiement et l'éviction, qui accorde un délai unique de quinze jours, est conforme aux exigences de l'article 26 de ladite loi, sans qu'il soit nécessaire de délivrer deux actes distincts. La cour retient surtout que si la période de confinement sanitaire suspend le cours du simple retard, elle ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute de rendre l'exécution de l'obligation de paiement absolument impossible, et n'emporte donc pas l'extinction de la dette de loyer.

La cour rejette également les moyens relatifs aux vices de forme de la signification, au défaut de qualité du bailleur et à la demande de compensation non formée par voie de demande régulière. En conséquence, l'ensemble des moyens étant écartés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64589 La renonciation par la caution au bénéfice de discussion autorise le créancier à la poursuivre directement sans action préalable contre le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 31/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et d'une renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. En appel, le débiteur et la caution soulevaient l'incompétence territoriale du premier juge, le caractère prématuré de l'action dirigée contre le garant et cont...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et d'une renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire.

En appel, le débiteur et la caution soulevaient l'incompétence territoriale du premier juge, le caractère prématuré de l'action dirigée contre le garant et contestaient le montant de la créance en sollicitant une expertise comptable. La cour écarte l'exception d'incompétence en opposant aux appelants la clause contractuelle attributive de compétence stipulée à l'acte de prêt.

Elle retient ensuite que l'action contre la caution est recevable dès lors que celle-ci a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans son engagement. Enfin, la cour juge que la contestation des relevés bancaires, qui jouissent d'une force probante, ne peut prospérer en l'absence de tout commencement de preuve contraire produit par les appelants, rendant la demande d'expertise sans objet.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65253 Force majeure : la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un événement exonératoire, d’autant que le débiteur a reconnu sa dette dans un protocole d’accord postérieur à la crise sanitaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une clause attributive de juridiction initiale et celle contenue dans un protocole d'accord transactionnel postérieur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause initiale désignant une juridiction étrangère devait prévaloir sur le ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une clause attributive de juridiction initiale et celle contenue dans un protocole d'accord transactionnel postérieur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soutenait, d'une part, que la clause initiale désignant une juridiction étrangère devait prévaloir sur le protocole d'accord et, d'autre part, que son défaut de paiement était justifié par la force majeure résultant de la crise sanitaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que le protocole d'accord, conclu postérieurement aux contrats de fourniture et visant expressément à régler le litige né de leur inexécution, constitue une convention nouvelle dont la clause attributive de juridiction se substitue à la clause originaire.

La cour rejette également le moyen tiré de la force majeure en rappelant que la pandémie de Covid-19, si elle constitue une circonstance imprévisible, n'entraîne pas l'impossibilité absolue d'exécuter l'obligation de paiement requise par l'article 269 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que le protocole ayant été signé en connaissance de la situation économique prévalente, le débiteur ne peut invoquer cette même situation pour justifier son inexécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65171 Bail commercial : La résiliation pour défaut de paiement est valablement prononcée contre le colocataire devenu unique exploitant du fonds de commerce suite à la cession des parts de son copreneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et la régularité d'une action dirigée contre un seul des copreneurs initiaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle désignée au cont...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et la régularité d'une action dirigée contre un seul des copreneurs initiaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle désignée au contrat, ainsi que l'irrecevabilité de l'action faute d'avoir été intentée contre l'ensemble des preneurs. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la clause contractuelle ne peut prévaloir sur les règles de compétence d'ordre public désignant la juridiction du lieu de situation du fonds.

Elle juge par ailleurs l'action recevable, dès lors qu'un acte de cession de parts non contesté établit que l'appelant était devenu l'unique exploitant du fonds et le seul débiteur des loyers. La cour relève enfin que la preuve du paiement des loyers n'est pas rapportée, les versements invoqués n'étant ni probants ni libératoires.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64870 La clause attributive de juridiction stipulée dans un accord technique à durée déterminée est inapplicable au litige né d’un contrat de vente distinct conclu ultérieurement par voie électronique (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat distinct de l'opération commerciale litigieuse. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence territoriale en se fondant sur un accord désignant une juridiction étrangère. L'appelant contestait l'applicabilité de cette clause au litige, arguant qu'elle était i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat distinct de l'opération commerciale litigieuse. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence territoriale en se fondant sur un accord désignant une juridiction étrangère.

L'appelant contestait l'applicabilité de cette clause au litige, arguant qu'elle était insérée dans un accord technique à durée déterminée, sans rapport avec le contrat de vente ultérieur dont l'inexécution fondait l'action. La cour retient que l'accord invoqué, qualifié de confidentiel et limité aux aspects techniques et de propriété intellectuelle, ne régissait pas les obligations commerciales de la vente.

Elle en déduit que la clause attributive de juridiction y figurant est inopposable au litige, lequel porte sur la restitution d'un acompte suite à l'annulation d'une commande formalisée par échanges électroniques. Évoquant l'affaire au fond, la cour considère que l'engagement de restitution pris par le vendeur dans un courrier électronique constitue un aveu faisant pleine foi de sa dette.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le vendeur au remboursement de l'acompte avec intérêts légaux.

64130 Litige entre sociétés commerciales : la compétence matérielle de la juridiction de commerce prévaut sur la clause attributive de juridiction stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/07/2022 Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce au profit d'une juridiction civile en vertu d'une clause contractuelle, la cour d'appel de commerce était également amenée à se prononcer sur la preuve d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt. L'appelant soutenait que la clause attributive de juridiction devait prévaloir sur les règles de compétence légale et contestait, ...

Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce au profit d'une juridiction civile en vertu d'une clause contractuelle, la cour d'appel de commerce était également amenée à se prononcer sur la preuve d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt.

L'appelant soutenait que la clause attributive de juridiction devait prévaloir sur les règles de compétence légale et contestait, sur le fond, la réalité du versement des fonds. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que les dispositions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui attribuent compétence à ces dernières pour les litiges entre sociétés commerciales, sont impératives et ne peuvent être écartées par une convention des parties.

Concernant la dette, la cour rappelle que les extraits de compte bancaire bénéficient d'une force probante en application de la loi sur les établissements de crédit. Il appartient dès lors au débiteur qui les conteste de rapporter la preuve contraire, ce qui n'a pas été fait en l'occurrence.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68419 Clause attributive de compétence : la signature des conditions générales de location emporte acceptation de la juridiction désignée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour du matériel de chantier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur l'étendue de l'obligation de paiement du preneur lorsque le matériel est retenu par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur et déclaré irrecevable la demande d'appel en cause formée par le preneur. L'appelant contestait la compétence terri...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour du matériel de chantier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur l'étendue de l'obligation de paiement du preneur lorsque le matériel est retenu par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur et déclaré irrecevable la demande d'appel en cause formée par le preneur.

L'appelant contestait la compétence territoriale de la juridiction saisie et soutenait que sa dette ne pouvait être établie sur la base de factures non signées par lui. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant que la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de location, signées et revêtues du cachet du preneur, lui est pleinement opposable.

Sur le fond, la cour relève que le contrat de location étant toujours en vigueur et le matériel n'ayant pas été restitué au bailleur, le preneur reste tenu de son obligation principale de paiement. Elle considère que le fait que le matériel soit retenu par un tiers, contre lequel le preneur a d'ailleurs engagé une action en restitution, est une circonstance inopposable au bailleur qui ne saurait décharger le preneur de ses obligations contractuelles.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68030 Preuve commerciale : La signature et le cachet du client sur un bon de livraison listant des factures emportent reconnaissance de la dette et rendent lesdites factures opposables (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, demandait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe, et contestait la dette en invoquant un paiement effectué entre les mains d'un préposé du créancier ainsi que l'inauthenticité des factures. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrec...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, demandait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe, et contestait la dette en invoquant un paiement effectué entre les mains d'un préposé du créancier ainsi que l'inauthenticité des factures.

La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle priverait le tiers mis en cause d'un degré de juridiction. Elle écarte ensuite le déclinatoire de compétence en retenant l'opposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les factures, dès lors que le litige porte sur leur exécution.

Le moyen tiré de la nécessité de surseoir à statuer est également rejeté, faute pour l'appelant de justifier de l'existence d'une action publique portant sur les créances litigieuses. Sur le fond, la cour retient que la signature et l'apposition du cachet du débiteur sur le bon de livraison, qui énumère précisément les factures contestées, valent acceptation de celles-ci et emportent reconnaissance de la dette.

En l'absence de toute preuve de paiement libératoire, la créance est jugée établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67640 Le rapport d’expertise judiciaire, non sérieusement contesté, fonde la décision de la cour d’appel de modifier le montant de la créance issue de contrats de prêt (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 11/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un emprunteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de signification, de l'incompétence territoriale du premier juge et de la contestation du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la procédure, considérant que les diligences de signification, incluant le recours à un curateur ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un emprunteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de signification, de l'incompétence territoriale du premier juge et de la contestation du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la procédure, considérant que les diligences de signification, incluant le recours à un curateur après échec des tentatives de remise à personne, ont été menées conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Elle rejette également l'exception d'incompétence territoriale, retenant que la clause attributive de juridiction est opposable à la caution dès lors que cette dernière, qui invoquait son illettrisme, n'en rapporte pas la preuve. Sur le fond, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné.

Ce rapport a permis de déterminer le montant exact de la créance après imputation des règlements partiels et du produit de la vente d'un des biens financés. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

68911 Clause attributive de juridiction : La signature du bon de livraison ne vaut pas acceptation de la clause figurant sur une facture non signée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 06/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction stipulée dans des conditions générales de vente figurant sur des factures non signées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et, statuant au fond, avait condamné le débiteur au paiement. L'appelant contestait la validité de cette clause, soutenant que la signature des bons de livraison ne valait pas acceptation des conditions générales de vente. La cou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction stipulée dans des conditions générales de vente figurant sur des factures non signées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et, statuant au fond, avait condamné le débiteur au paiement.

L'appelant contestait la validité de cette clause, soutenant que la signature des bons de livraison ne valait pas acceptation des conditions générales de vente. La cour retient que la signature apposée sur les bons de livraison atteste uniquement de la réception de la marchandise et ne saurait emporter acceptation des conditions générales de vente, et donc de la clause attributive de juridiction, figurant sur les factures non signées par le débiteur.

Faute d'accord écrit entre les parties, la compétence territoriale est donc régie par les règles de droit commun, soit en l'occurrence le tribunal du lieu du siège social du débiteur en application de l'article 11 de la loi 53-95. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare l'incompétence territoriale du tribunal initialement saisi et renvoie l'affaire devant la juridiction compétente.

70654 Compétence matérielle du tribunal de commerce : le droit d’option du demandeur non-commerçant ne dépend pas d’une clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un entrepreneur au titre d'un contrat d'entreprise. L'appelant contestait sa qualité de commerçant et soutenait que l'option de compétence offerte au demandeur non-commerçant ét...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un entrepreneur au titre d'un contrat d'entreprise.

L'appelant contestait sa qualité de commerçant et soutenait que l'option de compétence offerte au demandeur non-commerçant était subordonnée à l'existence d'une clause attributive de juridiction. La cour retient que l'exercice habituel et professionnel d'une activité de construction, caractérisé en l'occurrence par l'ampleur du projet immobilier, suffit à conférer à l'entrepreneur la qualité de commerçant.

Elle rappelle dès lors que le demandeur non-commerçant dispose d'une faculté légale de poursuivre le défendeur commerçant devant la juridiction commerciale. La cour précise que cette option de compétence n'est subordonnée à aucune clause contractuelle préalable, la juridiction commerciale constituant le juge naturel du commerçant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68884 Compétence des juridictions commerciales : la compétence d’attribution est d’ordre public tandis que la compétence territoriale peut être aménagée par une clause contractuelle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les règles de compétence d'attribution et territoriale. L'appelante soutenait l'existence d'une clause attributive de juridiction au profit d'une juridiction civile et, subsidiairement, l'incompétence territoriale du premier juge. La cour rappelle que la compétence d'attribution des juridictions commerciales est d'ordre pub...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les règles de compétence d'attribution et territoriale. L'appelante soutenait l'existence d'une clause attributive de juridiction au profit d'une juridiction civile et, subsidiairement, l'incompétence territoriale du premier juge.

La cour rappelle que la compétence d'attribution des juridictions commerciales est d'ordre public et ne peut faire l'objet d'une dérogation conventionnelle. Dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales par leur forme, la compétence matérielle du tribunal de commerce est acquise en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, indépendamment de toute clause contraire.

Sur la compétence territoriale, la cour relève l'existence d'une clause contractuelle désignant expressément le tribunal de commerce saisi. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

68735 La compétence d’attribution du tribunal de commerce est confirmée en présence d’une clause contractuelle claire et de la qualité de commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence d'attribution du tribunal de commerce, le débat portait sur l'interprétation d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de facilité de caisse. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire. L'appelante, société débitrice, contestait cette compétence au profit de la juridiction civile, invoquant sa qualité de partie faible et l'existence d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence d'attribution du tribunal de commerce, le débat portait sur l'interprétation d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de facilité de caisse. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire.

L'appelante, société débitrice, contestait cette compétence au profit de la juridiction civile, invoquant sa qualité de partie faible et l'existence d'une clause contractuelle qui, selon elle, désignait le tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en constatant que la convention des parties attribuait expressément et sans équivoque la compétence aux juridictions commerciales.

Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la convention fait la loi des parties, ce qui rend inopérant l'argument tiré de la prétendue faiblesse d'un contractant commerçant. La cour ajoute que la compétence du tribunal de commerce se justifie également par la nature commerciale de la société défenderesse, critère déterminant de la compétence d'attribution.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68764 Compétence territoriale : La clause d’un contrat de prêt désignant les tribunaux du siège social du prêteur est valable et s’impose au débiteur commerçant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 15/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait cette décision en soulevant l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et en prétendant que la dette avait été réglé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par l'établissement de crédit.

L'appelant contestait cette décision en soulevant l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et en prétendant que la dette avait été réglée par un tiers acquéreur du bien financé. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la clause contractuelle désignant les tribunaux du siège social du créancier comme compétents lie les parties.

Elle retient ensuite que les pièces versées aux débats par l'appelant lui-même démontrent que les paiements du tiers étaient effectués à son propre profit et non à celui du créancier. En l'absence de toute preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé.

68921 Exequatur : L’absence de motivation d’un jugement étranger rendu par défaut n’est pas contraire à l’ordre public marocain si elle est conforme à la loi de procédure étrangère (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision britannique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de reconnaissance des jugements étrangers au regard de l'ordre public marocain. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution d'un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de garanties à première demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étrangère, la violation de ses droits de la défense, l'atteinte à l'ordre publi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision britannique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de reconnaissance des jugements étrangers au regard de l'ordre public marocain. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution d'un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de garanties à première demande.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étrangère, la violation de ses droits de la défense, l'atteinte à l'ordre public en raison de l'absence de motivation du jugement, ainsi que l'irrégularité du certificat de non-recours. La cour écarte ces moyens en retenant que la compétence de la juridiction anglaise résultait d'une clause attributive de juridiction et que le respect des droits de la défense était établi par la production d'une notification régulière au Maroc.

La cour retient que l'obligation de motivation des jugements, bien que relevant de l'ordre public procédural interne, ne fait pas obstacle à l'exequatur d'une décision étrangère non motivée lorsque son contenu, portant sur l'exécution d'une garantie bancaire, n'est pas en soi contraire à l'ordre public de fond marocain. Elle juge enfin que le certificat de non-recours est régulier dès lors qu'il atteste de l'absence des voies de recours ordinaires contre un jugement de première instance.

Le jugement accordant l'exequatur est par conséquent confirmé.

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