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Contestation de la provision

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
72164 Lettre de change : le tiré ne peut invoquer un retard de livraison pour refuser le paiement dès lors que le contrat ne fixe pas de délai et que la réception a été faite sans réserve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 23/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance cambiaire contestée pour inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la lettre de change était dépourvue de cause, le créancier n'ayant pas respecté le délai de livraison du matériel objet d'un contrat de location sous-ja...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance cambiaire contestée pour inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la lettre de change était dépourvue de cause, le créancier n'ayant pas respecté le délai de livraison du matériel objet d'un contrat de location sous-jacent. La cour écarte cet argument en relevant que le contrat de location ne stipulait aucun délai de livraison spécifique. Elle retient en outre que les procès-verbaux de livraison du matériel ont été signés par le débiteur sans qu'aucune réserve n'ait été émise quant à la date de réception. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un manquement contractuel du créancier, l'exception d'inexécution ne peut être valablement opposée au paiement de l'effet de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

34537 Effets de commerce : absence ou incohérence de la date d’émission sans incidence sur la force probante (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 09/02/2023 Saisie d’un litige relatif à une lettre de change dont la date de création figurait postérieurement à sa date d’échéance, la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article 160 du Code de commerce, que la validité de l’effet n’est pas subordonnée à la mention de cette date ; son absence ou son incohérence, même lorsqu’elle est postérieure à l’échéance, ne porte atteinte ni à la validité ni à la force probante du titre. L’acceptation faisant présumer la provision, il appartient au tireu...

Saisie d’un litige relatif à une lettre de change dont la date de création figurait postérieurement à sa date d’échéance, la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article 160 du Code de commerce, que la validité de l’effet n’est pas subordonnée à la mention de cette date ; son absence ou son incohérence, même lorsqu’elle est postérieure à l’échéance, ne porte atteinte ni à la validité ni à la force probante du titre.

L’acceptation faisant présumer la provision, il appartient au tireur qui en conteste l’existence d’en rapporter la preuve ; les juges du fond ne sont pas tenus d’ordonner d’office une mesure d’instruction lorsque la contestation est dépourvue d’éléments probants.

Constatant que la cour d’appel avait correctement appliqué ces principes et motivé sa décision, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

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