| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71954 | Délai de grâce : L’octroi d’un sursis de paiement au consommateur justifie la suspension des procédures de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 16/04/2019 | En matière de crédit à la consommation et de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce juge des effets d'un délai de grâce sur une procédure de saisie immobilière. Le tribunal de commerce avait ordonné la suspension des mesures d'exécution engagées par le créancier. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'octroi d'un délai de grâce au débiteur ne pouvait paralyser la réalisation d'une sûreté hypothécaire, dès lors que la déchéance du terme était acquise et le contrat de prêt rési... En matière de crédit à la consommation et de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce juge des effets d'un délai de grâce sur une procédure de saisie immobilière. Le tribunal de commerce avait ordonné la suspension des mesures d'exécution engagées par le créancier. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'octroi d'un délai de grâce au débiteur ne pouvait paralyser la réalisation d'une sûreté hypothécaire, dès lors que la déchéance du terme était acquise et le contrat de prêt résilié antérieurement à l'ordonnance accordant ce délai. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que l'ordonnance ayant accordé au débiteur un sursis de deux ans pour l'exécution de ses obligations, en application de la loi sur la protection du consommateur, emporte nécessairement la suspension des poursuites engagées sur le fondement du même contrat de prêt. La cour considère que l'existence de cette décision de sursis rend inopérants les arguments tirés de l'antériorité de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat. Le jugement ordonnant le sursis à l'exécution est par conséquent confirmé. |
| 76639 | La perte d’emploi constitue une situation sociale imprévue justifiant la suspension des obligations de paiement de l’emprunteur en application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation financière d'un emprunteur au regard de l'article 149 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'emprunteur disposait d'une créance locative constatée par un jugement. La cour devait déterminer si l'existence d'un titre exécutoire non recouvré faisait obstacle à la qualifica... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation financière d'un emprunteur au regard de l'article 149 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'emprunteur disposait d'une créance locative constatée par un jugement. La cour devait déterminer si l'existence d'un titre exécutoire non recouvré faisait obstacle à la qualification de situation sociale imprévue. Elle retient que la perte d'emploi, combinée à l'impossibilité factuelle de recouvrer ladite créance locative, suffit à caractériser la difficulté financière justifiant la suspension des obligations de paiement. La cour juge ainsi que la seule titularité d'une créance, sans preuve de son recouvrement effectif, ne permet pas d'écarter l'état de besoin de l'emprunteur. En conséquence, elle infirme l'ordonnance entreprise et accorde au débiteur un délai de grâce de deux ans au maximum, assorti d'une suspension du cours des intérêts. |
| 35810 | Délai de grâce pour perte d’emploi : la lettre de licenciement non étayée insuffisante pour établir la cessation d’activité (CA. Casa 2024) | Cour d'appel, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 03/04/2024 | La Cour d’appel a confirmé le rejet d’une demande de suspension d’échéances de prêt, sollicitée par une débitrice invoquant son licenciement sur le fondement de l’article 149 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. L’appelante arguait de la validité de la lettre de licenciement produite pour justifier sa demande de délai de grâce, tandis que l’établissement de crédit contestait la force probante de ce document ainsi que l’existence même de la relation de travail. La Cour d’appel a confirmé le rejet d’une demande de suspension d’échéances de prêt, sollicitée par une débitrice invoquant son licenciement sur le fondement de l’article 149 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. L’appelante arguait de la validité de la lettre de licenciement produite pour justifier sa demande de délai de grâce, tandis que l’établissement de crédit contestait la force probante de ce document ainsi que l’existence même de la relation de travail. La Cour a rappelé que l’octroi du délai de grâce prévu à l’article 149, permettant la suspension des obligations du débiteur notamment en cas de licenciement, est subordonné à la preuve de cet événement par le demandeur. En l’espèce, la Cour a estimé que l’appelante n’avait pas rapporté la preuve certaine de la relation de travail. Par conséquent, la lettre de licenciement, contestée et non étayée par d’autres pièces (telles que bulletins de paie ou attestation de travail), a été jugée insuffisante pour justifier la demande. Dès lors, la Cour a estimé la demande de suspension des échéances non justifiée et a confirmé l’ordonnance de première instance ayant statué dans le même sens. |