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Réalisation du gage

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65484 Gage : le produit de la réalisation du gage ne peut être affecté au paiement des frais de justice d’une procédure distincte relative à la créance garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Gage 18/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un surplus de prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes qu'un créancier gagiste peut recouvrer sur le produit de la réalisation de sa sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers du débiteur la différence entre le montant obtenu et la créance garantie telle que fixée par expertise. L'appelant soutenait que ce surplus correspondait à des frais de justice...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un surplus de prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes qu'un créancier gagiste peut recouvrer sur le produit de la réalisation de sa sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers du débiteur la différence entre le montant obtenu et la créance garantie telle que fixée par expertise.

L'appelant soutenait que ce surplus correspondait à des frais de justice qu'il était en droit de recouvrer. La cour écarte ce moyen en distinguant la créance garantie par le gage des frais de justice afférents à d'autres procédures relatives au contrat de prêt initial.

Elle retient que le créancier ne peut imputer sur le produit de la réalisation du gage des dépens étrangers à cette réalisation. Dès lors, le prélèvement opéré au-delà du principal, des intérêts et des frais de réalisation de la sûreté est jugé sans fondement.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59291 Le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en réalisation du gage avec une action en paiement de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler cette action avec une procédure en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti et ordonné la vente du fonds. L'appelant soulevait le caractère prématuré de l'action en réalisation, arguant de l'existence d'une procédure parallèle en paiement de la créance encore pendante...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler cette action avec une procédure en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti et ordonné la vente du fonds.

L'appelant soulevait le caractère prématuré de l'action en réalisation, arguant de l'existence d'une procédure parallèle en paiement de la créance encore pendante. La cour retient qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier nanti de cumuler une action en paiement et une action en réalisation de sa sûreté, l'exécution de l'une des décisions faisant obstacle à l'exécution de l'autre sauf insuffisance du produit de la vente.

Elle rappelle que le créancier titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit peut, en application de l'article 114 du code de commerce, poursuivre la vente du fonds sans être tenu de disposer au préalable d'un titre exécutoire, cette exigence ne s'appliquant qu'aux créanciers chirographaires. Le créancier ayant respecté les formalités de mise en demeure restée infructueuse, sa demande était fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58897 L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif, y compris pour un jugement d’irrecevabilité fondé sur l’examen du fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision mais également à ses motifs décisoires qui en constituent le soutien nécessaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en réalisation d'un gage sur un bon de caisse tout en condamnant le débiteur principal au paiement de la créance garantie. L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant statué par un non-recevoir, n'avait pas tranché le fond du...

La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision mais également à ses motifs décisoires qui en constituent le soutien nécessaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en réalisation d'un gage sur un bon de caisse tout en condamnant le débiteur principal au paiement de la créance garantie.

L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant statué par un non-recevoir, n'avait pas tranché le fond du litige, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. La cour relève que la décision antérieure, bien que concluant à l'irrecevabilité dans son dispositif, avait examiné le fond du droit en retenant que l'action en réalisation du gage avait été introduite après l'expiration du délai d'échéance du bon de caisse nanti.

Elle en déduit que de tels motifs, qui statuent sur une condition de recevabilité tenant au fond du droit, acquièrent l'autorité de la chose jugée et font obstacle à une nouvelle saisine pour un litige identique. La cour rappelle ainsi que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif.

Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

56199 Nantissement de fonds de commerce : Le cumul de l’action en paiement et de l’action en réalisation du gage est admis même en cas de contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, obj...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques.

L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, objet d'une autre procédure au fond, rendait l'action en vente prématurée. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il est de jurisprudence constante que le créancier nanti peut cumuler l'action en paiement et l'action en réalisation de sa sûreté, les deux procédures tendant à l'unique fin d'obtenir le recouvrement de la créance.

Elle relève en outre que la contestation du débiteur ne porte que sur le quantum de la dette et non sur son principe, ce dernier reconnaissant l'existence d'une créance à son passif. La cour en déduit que la contestation n'est pas suffisamment sérieuse pour paralyser la procédure d'exécution sur le bien grevé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63244 L’action en réalisation du nantissement portant sur un bon de caisse est rejetée lorsque le créancier agit après la date d’échéance du bon (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation de gage sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le créancier de justifier de l'inexécution des obligations du débiteur principal au titre du contrat de crédit-bail garanti. Devant la cour, l'établissement de crédit-bail produisait une ordonnance de référé constatant la résiliation d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation de gage sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le créancier de justifier de l'inexécution des obligations du débiteur principal au titre du contrat de crédit-bail garanti.

Devant la cour, l'établissement de crédit-bail produisait une ordonnance de référé constatant la résiliation dudit contrat, estimant cette preuve suffisante pour fonder son action. La cour écarte cependant cet argument en retenant que l'action en réalisation du gage a été introduite après la date d'échéance du bon de caisse nanti.

Elle ajoute que le créancier, bien que justifiant de la défaillance du débiteur, ne produisait aucun élément probant quant au montant exact des échéances demeurées impayées. La demande est dès lors jugée non fondée et le jugement entrepris est confirmé.

64006 La procédure de vente du fonds de commerce nanti est autonome et non subordonnée à l’obtention d’un jugement définitif sur la créance garantie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 01/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce donné en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en réalisation du gage par rapport à l'action en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelant, débiteur constituant, soutenait que la demande de vente était prématurée dès lors que la créance faisait l'objet d'une contestation dans une autre instance et n...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce donné en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en réalisation du gage par rapport à l'action en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste.

L'appelant, débiteur constituant, soutenait que la demande de vente était prématurée dès lors que la créance faisait l'objet d'une contestation dans une autre instance et n'était pas constatée par un titre exécutoire définitif, et contestait par ailleurs la régularité de la sommation de payer. La cour retient que l'action en réalisation du gage sur fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est une procédure spéciale et autonome qui n'est subordonnée qu'à deux conditions : l'existence d'une créance garantie par un gage et la délivrance d'une sommation de payer restée sans effet.

Elle juge que la contestation portant sur le montant de la dette n'est pas un obstacle à l'autorisation de vente, faute pour le débiteur de prouver l'extinction totale de son obligation par un paiement intégral. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, en rappelant que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65110 Fonds de commerce : la contestation de la créance en appel n’empêche pas la vente globale du fonds fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelante soutenait que la vente devait être suspendue au motif que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds.

L'appelante soutenait que la vente devait être suspendue au motif que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre d'un appel distinct portant sur le rejet de son opposition à l'ordonnance de paiement. La cour écarte cet argument en retenant qu'il incombe au débiteur qui invoque un recours contre le titre servant de base aux poursuites de justifier de l'issue de cette procédure.

Elle constate que le créancier dispose d'un titre exécutoire, même provisionnel, et que la demande de vente est fondée sur les dispositions de l'article 113 du code de commerce. Dès lors, la seule existence d'un appel non suspensif contre le titre de créance ne saurait faire obstacle à la réalisation du gage des créanciers.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

64298 Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif valable d’annulation de la procédure, l’hypothèque étant par nature indivisible (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 04/10/2022 Saisie d'une contestation portant sur la validité d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de l'acte. L'appelant, emprunteur et caution hypothécaire, soulevait l'irrégularité de la notification de l'acte, la non-conformité des décomptes bancaires et le caractère prétendument abusif de la mise en œuvre de l'ensemble des garanties. La cou...

Saisie d'une contestation portant sur la validité d'une injonction immobilière valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de l'acte.

L'appelant, emprunteur et caution hypothécaire, soulevait l'irrégularité de la notification de l'acte, la non-conformité des décomptes bancaires et le caractère prétendument abusif de la mise en œuvre de l'ensemble des garanties. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que la signification avait été effectuée au nouveau siège social de la société débitrice, conformément à l'avis de changement d'adresse qu'elle avait elle-même notifié à l'établissement bancaire.

La cour rappelle ensuite que la simple contestation du montant de la créance ne saurait paralyser la procédure de réalisation du gage, dès lors que le droit de poursuite du créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire découle du principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Elle juge en outre que la demande de cantonnement des saisies est infondée, les différentes hypothèques ayant été constituées par des actes distincts pour garantir des dettes différentes.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

67709 Vente globale du fonds de commerce : le juge commercial est incompétent pour apprécier la régularité de la procédure de recouvrement de la créance publique sous-jacente (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/10/2021 La cour d'appel de commerce précise la compétence matérielle du juge commercial saisi d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce sur le fondement d'une créance fiscale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du percepteur irrecevable au motif que les procédures de recouvrement forcé n'avaient pas été respectées. L'appel soulevait la question de savoir si le juge commercial pouvait contrôler la régularité des procédures de recouvrement d'une créance publique, relevant en prin...

La cour d'appel de commerce précise la compétence matérielle du juge commercial saisi d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce sur le fondement d'une créance fiscale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du percepteur irrecevable au motif que les procédures de recouvrement forcé n'avaient pas été respectées.

L'appel soulevait la question de savoir si le juge commercial pouvait contrôler la régularité des procédures de recouvrement d'une créance publique, relevant en principe de la compétence du juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une action en vente du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. La cour retient que l'objet d'une telle action est exclusivement la réalisation du gage du créancier saisissant et non la contestation de la créance ou de sa procédure de recouvrement.

Dès lors, le juge commercial ne peut examiner les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de recouvrement, telle que l'absence de mise en demeure ou d'autorisation administrative préalable. La cour rappelle que la mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce est subordonnée à la seule justification par le créancier d'une créance et d'un procès-verbal de saisie exécutoire sur le fonds de commerce.

En conséquence, le jugement est infirmé et la vente globale du fonds de commerce est ordonnée.

68178 L’action en réalisation du nantissement sur fonds de commerce est irrecevable si elle est introduite avant la notification d’une sommation de payer ne respectant pas le délai légal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable à l'action en réalisation du gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelante soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle ne respectait pas le délai légal et que l'action en justice avait été introduite avant même sa notification. La cour retient que la mise...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable à l'action en réalisation du gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste.

L'appelante soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle ne respectait pas le délai légal et que l'action en justice avait été introduite avant même sa notification. La cour retient que la mise en demeure est nulle dès lors qu'elle accorde un délai de huit jours au lieu des quinze jours prescrits par l'article 1219 du code des obligations et des contrats, applicable sur renvoi de l'article 114 du code de commerce.

Elle constate en outre que l'action en justice a été introduite antérieurement à la notification de cette même mise en demeure, ce qui rend la demande prématurée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

68304 L’action en réalisation du nantissement sur un capital épargne est indépendante de l’action en paiement de la créance garantie, leur cumul étant autorisé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation d'un gage sur un capital d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cette action par rapport à une instance en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une action parallèle visant à fixer le montant de la dette, en appliquant à tort les dispositions relatives au nantissement de fonds de commerce. La cour rappelle que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation d'un gage sur un capital d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cette action par rapport à une instance en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une action parallèle visant à fixer le montant de la dette, en appliquant à tort les dispositions relatives au nantissement de fonds de commerce.

La cour rappelle que l'action en paiement et l'action en réalisation du gage constituent deux voies de droit distinctes que le créancier peut cumuler, la seule prohibition étant celle du double recouvrement de la créance et non celle du cumul des poursuites. Elle écarte le régime du nantissement de fonds de commerce pour appliquer celui des sûretés mobilières, qui régit le gage de capital d'épargne.

Dès lors que la créance est établie dans son principe et son montant, même si elle est contestée dans l'autre instance, et que le créancier a respecté la formalité de la mise en demeure préalable, la demande en réalisation est fondée. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour ordonne la réalisation du gage.

68643 Gage avec dépossession : La faculté offerte au créancier de procéder à la vente judiciaire directe n’exclut pas la compétence du juge des référés pour en ordonner la réalisation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 09/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution. La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution.

La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des obligations et des contrats, tel que modifié, qui prévoient que le créancier gagiste "peut" (يجوز) faire procéder à la vente du bien gagé, instituent une simple faculté et non une obligation. Dès lors, le créancier qui renonce à la voie de la vente directe conserve le droit fondamental de saisir le juge des référés pour obtenir une autorisation de vente.

La cour distingue cette situation de celle du gage sans dépossession, pour lequel le recours au juge est expressément imposé, ce qui confirme le caractère optionnel de la procédure de vente directe pour le gage avec dépossession. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'atteinte au fond, au motif que la demande d'autorisation judiciaire ne saurait constituer une telle atteinte dès lors que la loi permet au créancier de procéder à la vente sans aucune autorisation préalable.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance, et statuant à nouveau, déclare le juge des référés compétent et ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des biens grevés.

68777 Créance bancaire : l’inactivité du compte courant pendant un an entraîne sa clôture et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 16/06/2020 En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution. L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le cal...

En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution.

L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le calcul des intérêts conventionnels, sur l'inclusion des engagements par signature dans le passif exigible, et sur l'étendue de l'obligation des héritiers de la caution solidaire. La cour retient que, conformément à l'article 503 du code de commerce et aux circulaires réglementaires, le compte courant doit être arrêté après une année d'inactivité, date à compter de laquelle seuls les intérêts au taux légal sont dus, écartant ainsi l'application des intérêts conventionnels jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Elle juge également que les garanties administratives, constituant des engagements par signature et non par décaissement, ne peuvent être intégrées à la créance principale faute de preuve de leur mise en jeu par les bénéficiaires. En revanche, la cour considère que les héritiers de la caution solidaire sont tenus au paiement de la dette, chacun à proportion de sa part successorale, en vertu de l'engagement de leur auteur.

Elle précise toutefois, au visa des nouvelles dispositions sur les difficultés des entreprises, que le créancier ne peut poursuivre la réalisation du gage sur les biens de la caution, celle-ci bénéficiant de la suspension des poursuites individuelles. Le jugement est donc réformé sur le montant de la créance et infirmé en ce qu'il n'avait pas condamné les héritiers de la caution, qui sont désormais tenus solidairement avec le débiteur principal.

68940 Nantissement sur fonds de commerce : La contestation du montant de la créance ne fait pas obstacle à la demande de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des contestations relatives à la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds de commerce grevé. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de fondement, contestant la force probante du relevé de compte produit par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des contestations relatives à la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds de commerce grevé.

L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de fondement, contestant la force probante du relevé de compte produit par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article 114 du code de commerce, le créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit sur un fonds de commerce est en droit d'en poursuivre la vente forcée après une mise en demeure restée infructueuse.

Dès lors, la cour considère que la contestation portant sur le montant ou le bien-fondé de la créance garantie est inopérante pour faire obstacle à la procédure de réalisation du gage, en l'absence de preuve du paiement ou d'une mainlevée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69345 Nantissement de marchandises : la désignation d’un tiers gardien dispense de l’inscription et du renouvellement de la sûreté (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 20/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un nantissement de marchandises et sur les conditions de sa pérennité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation du nantissement, la considérant périmée faute de renouvellement de son inscription. L'appelant soutenait que le nantissement, constitué avec dépossession par la remise des biens à un tiers gardien convenu, relevait du régime du gage commercial de droit commun et non de celui...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un nantissement de marchandises et sur les conditions de sa pérennité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation du nantissement, la considérant périmée faute de renouvellement de son inscription.

L'appelant soutenait que le nantissement, constitué avec dépossession par la remise des biens à un tiers gardien convenu, relevait du régime du gage commercial de droit commun et non de celui, spécifique, imposant un renouvellement de l'inscription. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation.

Elle retient que la désignation contractuelle d'un tiers détenteur des marchandises gagées caractérise un gage avec dépossession au sens de l'article 339 du code de commerce. Dès lors, la sûreté demeure valide et opposable sans qu'il soit besoin de procéder à une quelconque formalité de publicité ou de renouvellement, les dispositions relatives aux nantissements soumis à inscription n'étant pas applicables.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des marchandises.

69468 Force probante du registre du commerce : La mention du siège social justifie la saisie du fonds de commerce malgré l’allégation d’une simple cohabitation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titré tendant à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, soutenu par un intervenant volontaire, contestait sa qualité de propriétaire du fonds, invoquant une simple convention de cohabitation, et soulevait l'inobservation des formalités de la vente. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retena...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titré tendant à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, soutenu par un intervenant volontaire, contestait sa qualité de propriétaire du fonds, invoquant une simple convention de cohabitation, et soulevait l'inobservation des formalités de la vente.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant la force probante des inscriptions au registre du commerce. Au visa de l'article 61 du code de commerce, elle juge que les mentions du registre, qui désignent l'appelant comme titulaire du fonds sans aucune réserve, sont seules opposables aux tiers créanciers, rendant inopérante toute convention privée contraire.

La cour rejette également le moyen procédural, relevant que la demande de vente était fondée sur l'article 113 du code de commerce relatif à la réalisation du gage et non sur les dispositions invoquées par l'appelant. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé et l'intervention volontaire rejetée.

70895 Gage sur marchandises : La désignation d’un tiers gardien convenu dispense le créancier des formalités d’inscription et de renouvellement du gage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Gage 20/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre le régime du gage commercial avec dépossession et celui du nantissement soumis à inscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation de la sûreté, la considérant éteinte faute de renouvellement de son inscription dans le délai légal. La cour retient que le contrat de gage, en prévoyant la mise des marchandises sous la garde d'un tiers convenu entre les parties, relève du régime du gage avec...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre le régime du gage commercial avec dépossession et celui du nantissement soumis à inscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation de la sûreté, la considérant éteinte faute de renouvellement de son inscription dans le délai légal.

La cour retient que le contrat de gage, en prévoyant la mise des marchandises sous la garde d'un tiers convenu entre les parties, relève du régime du gage avec dépossession régi par l'article 339 du code de commerce. Elle juge que cette dépossession effective, matérialisée par la remise des biens au tiers gardien, suffit à assurer la pérennité et l'opposabilité de la garantie, sans qu'il soit besoin de procéder à une inscription ou à son renouvellement.

La cour écarte ainsi l'application des dispositions relatives au nantissement sans dépossession, à tort retenues par le premier juge. En conséquence, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des marchandises.

70964 Le créancier hypothécaire peut cumuler la procédure de réalisation de la sûreté et une action en paiement pour la même créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 28/01/2020 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une contestation d'un commandement immobilier aux fins de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler la procédure de réalisation de sa sûreté réelle avec une action en paiement distincte. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la notification et de l'existence d'une instance parallèle en paiement. L'appelant, débiteur principal, et la caution solidaire soute...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une contestation d'un commandement immobilier aux fins de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler la procédure de réalisation de sa sûreté réelle avec une action en paiement distincte. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la notification et de l'existence d'une instance parallèle en paiement.

L'appelant, débiteur principal, et la caution solidaire soutenaient d'une part l'irrégularité de la notification du commandement et d'autre part l'impossibilité de poursuivre la réalisation du gage alors que la créance faisait l'objet d'une contestation dans une autre instance. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que l'acte du commissaire de justice n'avait pas fait l'objet d'un recours en faux et que, en tout état de cause, l'exercice par les débiteurs de leur droit de contestation purgeait tout grief éventuel.

Sur le fond, la cour retient qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de cumuler une procédure de réalisation de sa sûreté réelle et une action en paiement, dès lors que ces deux voies de droit tendent à l'exécution de la même obligation sans pour autant conduire à un double paiement. Elle ajoute que le créancier est en droit d'agir simultanément contre le débiteur principal et la caution hypothécaire tant que la créance n'est pas éteinte.

En conséquence, les moyens des appelants étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.

80318 Prêt garanti par nantissement d’actions : la banque qui n’exécute pas l’ordre de vente en cas de baisse de valeur commet une faute la privant de son action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 12/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du créancier gagiste pour manquement à son obligation de réaliser le gage sur des titres dont la valeur s'est effondrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'établissement bancaire, en s'abstenant de vendre les titres nantis conformément à l'ordre irrévocable stipulé au contrat dès que leur vale...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du créancier gagiste pour manquement à son obligation de réaliser le gage sur des titres dont la valeur s'est effondrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'établissement bancaire, en s'abstenant de vendre les titres nantis conformément à l'ordre irrévocable stipulé au contrat dès que leur valeur avait chuté sous le seuil contractuel, avait manqué à son obligation principale. La cour retient que la clause prévoyant la vente des titres en cas de baisse de leur valeur de 20% n'était pas une simple faculté pour le créancier, mais une obligation dont l'exécution devenait impérative à la réalisation de cette condition. Dès lors, en omettant de procéder à la vente, l'établissement bancaire a commis une faute contractuelle qui le prive du droit de réclamer l'exécution de l'obligation de remboursement de son débiteur. La cour écarte cependant la demande de résolution du contrat de prêt, au motif que l'exécution par la réalisation du gage demeure possible, les titres n'ayant pas perdu toute valeur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande principale de l'établissement bancaire.

80303 La banque qui omet de vendre des actions nanties en garantie d’un prêt, malgré la chute de leur cours et un ordre de vente contractuel, commet une faute justifiant le rejet de sa demande en remboursement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 12/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste, pour manquement à son obligation contractuelle de vendre des titres nantis en garantie d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le créancier ne pouvait exiger le remboursement dès lors qu'il avait lui-même manqué à son obligation de réaliser le gage ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste, pour manquement à son obligation contractuelle de vendre des titres nantis en garantie d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le créancier ne pouvait exiger le remboursement dès lors qu'il avait lui-même manqué à son obligation de réaliser le gage lorsque la valeur des titres avait chuté sous le seuil contractuellement fixé. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la clause prévoyant la vente des titres en cas de baisse de leur valeur de plus de 20% n'était pas une simple faculté mais une obligation pour le créancier. La cour relève que ce dernier, ayant reçu un ordre de vente irrévocable pour ce cas de figure, a commis une faute contractuelle en s'abstenant de céder les titres malgré la chute avérée de leur cours. Dès lors, le créancier ayant manqué à son engagement principal de conservation et de réalisation du gage, il ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'emprunteur pour réclamer le paiement du prêt. La cour écarte cependant la demande de résolution du contrat de prêt, considérant que l'exécution par la réalisation du gage demeure possible, les titres n'ayant pas perdu toute valeur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamnait l'emprunteur au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement de l'établissement de crédit.

80249 Le banquier qui manque à son obligation contractuelle de vendre les actions nanties en cas de baisse de leur valeur ne peut exiger le remboursement du prêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 12/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste et gestionnaire d'un portefeuille-titres, pour son manquement à l'obligation de vendre les titres nantis en garantie d'un prêt lorsque leur valeur a chuté sous un seuil contractuellement défini. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier. L'appelant soutena...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste et gestionnaire d'un portefeuille-titres, pour son manquement à l'obligation de vendre les titres nantis en garantie d'un prêt lorsque leur valeur a chuté sous un seuil contractuellement défini. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier. L'appelant soutenait que le prêteur, en s'abstenant de réaliser le gage malgré l'ordre de vente irrévocable stipulé au contrat en cas de baisse de 20% de la valeur des titres, avait commis une faute contractuelle le privant du droit de réclamer l'exécution de l'obligation de remboursement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la clause prévoyant la vente des titres en cas de dépréciation constituait non pas une simple faculté offerte au créancier, mais une obligation de gestion dont l'inexécution engage sa responsabilité. La cour relève que la chute de la valeur des titres au-delà du seuil contractuel est établie et que le créancier, en n'exécutant pas l'ordre de vente irrévocable, a manqué à ses engagements. Dès lors, la cour considère que le prêteur, ayant lui-même failli à une obligation essentielle du contrat, n'est pas fondé à poursuivre l'emprunteur en paiement. Elle écarte cependant la demande de résolution du contrat de prêt, estimant que l'exécution par réalisation du gage demeure possible, les titres n'ayant pas perdu toute valeur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation à paiement, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale du créancier, et confirmé pour le surplus.

79794 La contestation de la créance est inopérante dans le cadre de l’action en vente judiciaire du fonds de commerce fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en application de l'article 113 du code de commerce. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'extinction de la créance et l'existence d'un recours en rétractation pendant contre la décision de condamnation, arguant du caractère prématuré de la demande de vente. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en opérant une distinction n...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en application de l'article 113 du code de commerce. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'extinction de la créance et l'existence d'un recours en rétractation pendant contre la décision de condamnation, arguant du caractère prématuré de la demande de vente. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en opérant une distinction nette entre l'instance en vente du fonds, qui est une mesure d'exécution, et l'instance au fond ayant statué sur l'existence de la créance. Elle relève que les contestations relatives à la dette relèvent d'une instance distincte, tranchée par une décision devenue définitive, et ne peuvent être utilement invoquées au stade de la réalisation du gage. Dès lors que les conditions de l'article 113 du code de commerce sont réunies et en l'absence de tout élément suspendant l'exécution du titre, la demande de vente est jugée fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

76689 Vente forcée d’un fonds de commerce : Le créancier nanti peut agir en réalisation de sa sûreté sans procéder à une saisie-exécution préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation du nantissement consenti au profit d'un créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée du fonds à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée en application de l'article 113 du code de commerce en l'absence de saisie-exécution préalable. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation du nantissement consenti au profit d'un créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée du fonds à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée en application de l'article 113 du code de commerce en l'absence de saisie-exécution préalable. La cour écarte ce moyen en retenant que le créancier, titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit, avait respecté les formalités de l'article 114 du même code en adressant au débiteur une mise en demeure de payer sous peine de réalisation du gage. Elle juge que la vente ordonnée sur le fondement de l'article 113 ne constitue que la conséquence de la réalisation du nantissement. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

76672 La société débitrice ne peut invoquer le statut de consommateur pour s’opposer à la vente forcée de son fonds de commerce nanti (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 26/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'un créancier gagiste. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale de la juridiction commerciale, la violation des dispositions relatives à la protection du consommateur et à la médiation bancaire, ainsi que la contestation du montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le statut de commerçant du débiteur exclut l...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'un créancier gagiste. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale de la juridiction commerciale, la violation des dispositions relatives à la protection du consommateur et à la médiation bancaire, ainsi que la contestation du montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le statut de commerçant du débiteur exclut l'application de la loi sur la protection du consommateur. Dès lors, la compétence territoriale est régie non par le domicile du débiteur mais par le lieu de situation du fonds, et l'obligation de médiation ne s'impose pas en l'absence de clause spécifique. La cour juge en outre la contestation de la créance inopérante, son existence et son montant étant établis par un précédent jugement de condamnation au paiement. Le jugement ordonnant la réalisation du gage est en conséquence confirmé.

72622 Le banquier qui manque à son obligation contractuelle de vendre les actions nanties en cas de chute de leur cours, conformément à un ordre irrévocable, ne peut plus agir en paiement du prêt contre l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/05/2019 Statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un établissement bancaire, créancier gagiste d'un portefeuille de titres, tenu par une clause de cession forcée en cas de dépréciation des actifs. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au remboursement du prêt, considérant la demande en paiement comme distincte des obligations relatives à la gestion du gage. L'appelant soutenait que le manquement du créancier à son obligation c...

Statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un établissement bancaire, créancier gagiste d'un portefeuille de titres, tenu par une clause de cession forcée en cas de dépréciation des actifs. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au remboursement du prêt, considérant la demande en paiement comme distincte des obligations relatives à la gestion du gage. L'appelant soutenait que le manquement du créancier à son obligation contractuelle de réaliser le gage, en cédant les titres dès que leur valeur avait chuté d'un seuil convenu, le privait de son droit d'agir en paiement du solde du prêt. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que la clause stipulant un ordre irrévocable de vente des titres nantis en cas de baisse de leur cours de 20% ne constituait pas une simple faculté mais une obligation de résultat à la charge de l'établissement bancaire. Dès lors que le créancier a failli à cette obligation de réaliser la sûreté dans les conditions contractuellement définies, il est jugé avoir lui-même manqué à ses engagements. Par conséquent, la cour considère que le créancier ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'emprunteur pour exiger le paiement, son action se heurtant à l'exception d'inexécution. La cour écarte cependant les demandes de l'emprunteur en dommages-intérêts et en mainlevée du gage, la première étant mal dirigée et la seconde jugée prématurée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation pécuniaire, la demande en paiement de la banque étant rejetée.

72574 La contestation du montant de la créance par le débiteur ne fait pas obstacle à la réalisation du gage dès lors que l’existence de la dette est établie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Gage 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la réalisation d'un gage sur du matériel et des produits agricoles, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente des biens grevés. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance faute de citation régulière et, sur le fond, la nécessité d'une expertise comptable préalable pour déterminer le...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la réalisation d'un gage sur du matériel et des produits agricoles, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente des biens grevés. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance faute de citation régulière et, sur le fond, la nécessité d'une expertise comptable préalable pour déterminer le montant exact de la créance garantie. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité de la désignation d'un curateur. Elle retient surtout que le droit pour le créancier de demander la vente du bien gagé, en application de l'article 1184 du dahir des obligations et des contrats, n'est pas subordonné à la liquidation préalable et incontestée de l'intégralité de la créance. La cour juge ainsi que la contestation par le débiteur du seul montant de la dette est inopérante, dès lors que l'existence d'une partie de la créance suffit à justifier la mise en œuvre de la sûreté. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81609 La réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est justifiée dès lors que la créance est établie et que la sommation de payer est restée sans effet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 23/12/2019 En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de la créance garantie sur la procédure de vente forcée. Le tribunal de commerce avait ordonné la réalisation du gage, écartant les moyens du débiteur tirés de l'existence d'une instance parallèle en paiement. L'appelant soutenait que la procédure de réalisation devait être suspendue au motif que le montant de la créance était sérieusement contesté dans une autre procédure et...

En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de la créance garantie sur la procédure de vente forcée. Le tribunal de commerce avait ordonné la réalisation du gage, écartant les moyens du débiteur tirés de l'existence d'une instance parallèle en paiement. L'appelant soutenait que la procédure de réalisation devait être suspendue au motif que le montant de la créance était sérieusement contesté dans une autre procédure et qu'un paiement partiel était intervenu. La cour écarte ce moyen, retenant que la contestation de la dette n'était pas sérieuse au regard des pièces produites, notamment le relevé de compte. Elle rappelle, au visa de l'article 114 du code de commerce, que le créancier gagiste peut obtenir la vente du fonds huit jours après une sommation de payer restée infructueuse. La cour précise en outre que ni l'allégation d'un paiement partiel ni l'existence d'une action en paiement distincte ne font obstacle à la mise en œuvre de la procédure de réalisation du gage. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79080 L’acte de nantissement sur un fonds de commerce vaut reconnaissance de dette et fait pleine foi jusqu’à inscription de faux, rendant la demande en réalisation du nantissement fondée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte de sûreté et l'existence de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds. L'appelant, débiteur gagiste, soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'inexistence de la créance, de l'invalidité de l'acte de gage faute de signature sur l'ensemble de ses page...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte de sûreté et l'existence de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds. L'appelant, débiteur gagiste, soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'inexistence de la créance, de l'invalidité de l'acte de gage faute de signature sur l'ensemble de ses pages, de l'irrégularité de la sommation préalable et de l'impossibilité de poursuivre la réalisation du gage en raison d'une saisie-exécution antérieure pratiquée par un autre créancier. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que l'acte de gage, dont les pages sont numérotées de manière continue, forme un tout indivisible et que la signature apposée sur la dernière page engage le débiteur pour l'intégralité de son contenu. La cour juge en outre que l'acte de gage constitue en lui-même une reconnaissance de dette, dispensant le créancier de rapporter la preuve de l'existence de la créance par un acte de prêt distinct. Elle considère également que la sommation a atteint son but et que l'existence d'une saisie-exécution antérieure ne fait pas obstacle à l'action du créancier gagiste tendant à obtenir un titre exécutoire pour la réalisation de sa sûreté. En conséquence, la cour rejette les appels et confirme le jugement entrepris.

45275 Gage portant sur des unités de fonds : le créancier peut se payer directement sur la valeur du bien gagé (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Gage 16/07/2020 Ayant relevé qu'un gage portait sur des unités de fonds, lesquelles sont considérées, en vertu de la loi relative aux établissements de crédit, comme étant de la nature des fonds monétaires, une cour d'appel en déduit exactement que la réalisation de cette sûreté est régie par les dispositions de l'article 1224 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, le créancier gagiste est en droit de s'approprier la valeur des unités gagées pour se payer de sa créance, sans être tenu de reco...

Ayant relevé qu'un gage portait sur des unités de fonds, lesquelles sont considérées, en vertu de la loi relative aux établissements de crédit, comme étant de la nature des fonds monétaires, une cour d'appel en déduit exactement que la réalisation de cette sûreté est régie par les dispositions de l'article 1224 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, le créancier gagiste est en droit de s'approprier la valeur des unités gagées pour se payer de sa créance, sans être tenu de recourir à la procédure de vente aux enchères publiques, et ce, quand bien même la dette et l'objet du gage ne seraient pas de même nature.

44913 Gage commercial sur valeurs mobilières : la procédure de réalisation relève des dispositions spéciales du Code de commerce (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Gage 05/11/2020 Ayant relevé que la réalisation d'un gage portant sur des valeurs mobilières, y compris celles cotées en bourse, est soumise aux dispositions de l'article 340 du Code de commerce, lequel constitue un texte spécial primant les dispositions générales du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit que la procédure de vente aux enchères publiques menée par le greffier est applicable. En outre, ne vicie pas la procédure de réalisation du gage la circonstance que la som...

Ayant relevé que la réalisation d'un gage portant sur des valeurs mobilières, y compris celles cotées en bourse, est soumise aux dispositions de l'article 340 du Code de commerce, lequel constitue un texte spécial primant les dispositions générales du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit que la procédure de vente aux enchères publiques menée par le greffier est applicable. En outre, ne vicie pas la procédure de réalisation du gage la circonstance que la sommation de payer mentionne un montant supérieur à la créance judiciairement fixée, dès lors que l'article 1223 du Dahir des obligations et des contrats garantit que le créancier ne perçoit que le montant qui lui est dû, tout excédent étant restitué au débiteur.

Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen, mélangé de fait et de droit, tiré de la nullité du gage pour non-respect des formalités prévues par la loi sur le dépositaire central.

43418 Nantissement sur fonds de commerce : L’erreur matérielle sur l’adresse du bien nanti n’entache pas la demande en réalisation et peut être rectifiée par le juge d’appel Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 19/03/2015 La Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle affectant la désignation de l’adresse d’un fonds de commerce dans un jugement du Tribunal de commerce ordonnant sa vente forcée ne vicie pas la procédure et peut être rectifiée en appel, dès lors que la localisation exacte de l’actif est établie sans équivoque par les pièces contractuelles et les inscriptions officielles. Par ailleurs, la contestation par le débiteur du quantum de la créance garantie est inopérante pour faire obstacle à l...

La Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle affectant la désignation de l’adresse d’un fonds de commerce dans un jugement du Tribunal de commerce ordonnant sa vente forcée ne vicie pas la procédure et peut être rectifiée en appel, dès lors que la localisation exacte de l’actif est établie sans équivoque par les pièces contractuelles et les inscriptions officielles. Par ailleurs, la contestation par le débiteur du quantum de la créance garantie est inopérante pour faire obstacle à la demande de réalisation du gage. En effet, le nantissement constituant une sûreté réelle et une obligation accessoire, il subsiste tant que l’obligation principale garantie n’est pas intégralement éteinte, le défaut de paiement des échéances suffisant à justifier la mise en œuvre de la garantie. La Cour confirme donc la décision de vente ordonnée par les premiers juges, tout en procédant à la rectification de l’erreur matérielle relative à la situation du fonds.

43388 Cumul d’actions : L’action en paiement de la créance et l’action en réalisation du gage peuvent être exercées simultanément en l’absence de texte l’interdisant Cour d'appel de commerce, Marrakech Surêtés, Gage 16/10/2018 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation d’un nantissement sur produits agricoles et sur le cumul des actions du créancier. La Cour juge que le délai de mise en demeure de quinze jours prévu à l’article 1219 du Dahir des obligations et des contrats n’est pas susceptible d’être prolongé en raison de l’éloignement géographique du domicile des parties. Elle précise également que les exigences formelles des articles 356...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation d’un nantissement sur produits agricoles et sur le cumul des actions du créancier. La Cour juge que le délai de mise en demeure de quinze jours prévu à l’article 1219 du Dahir des obligations et des contrats n’est pas susceptible d’être prolongé en raison de l’éloignement géographique du domicile des parties. Elle précise également que les exigences formelles des articles 356 et 358 du Code de commerce relatives à la description des biens nantis sont satisfaites dès lors que l’acte de nantissement et son inscription au registre national des sûretés mobilières identifient suffisamment la nature et la localisation des produits agricoles gagés. Surtout, et s’écartant d’une jurisprudence antérieure, la Cour d’appel de commerce consacre la possibilité pour le créancier gagiste de cumuler l’action en paiement de la créance principale et l’action en réalisation de la sûreté, au motif qu’aucune disposition légale ne l’interdit. En conséquence, le jugement du Tribunal de commerce autorisant la vente des biens nantis est confirmé.

37669 Exception d’arbitrage : Le défaut de preuve de la convocation par la partie qui l’invoque la prive de tout effet (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 11/04/2013 Ne peut valablement se prévaloir d’une clause compromissoire pour faire déclarer l’action de son cocontractant irrecevable, la partie qui ne démontre pas avoir accompli les diligences lui incombant pour la mise en œuvre de la procédure convenue. La charge de la preuve d’une convocation régulière et personnelle pèse sur celui qui entend opposer la clause comme une fin de non-recevoir. À défaut, la clause est inopposable et la saisine de la juridiction étatique demeure régulière. En application de...

Ne peut valablement se prévaloir d’une clause compromissoire pour faire déclarer l’action de son cocontractant irrecevable, la partie qui ne démontre pas avoir accompli les diligences lui incombant pour la mise en œuvre de la procédure convenue. La charge de la preuve d’une convocation régulière et personnelle pèse sur celui qui entend opposer la clause comme une fin de non-recevoir. À défaut, la clause est inopposable et la saisine de la juridiction étatique demeure régulière.

En application de ce principe, une cour d’appel justifie légalement sa décision en écartant l’exception d’irrecevabilité soulevée par une compagnie d’assurance. Il est en effet constaté que cette dernière, qui invoquait une clause du contrat prévoyant une expertise arbitrale préalable, avait échoué à prouver la convocation personnelle de l’assurée à ladite expertise, s’étant limitée à adresser une correspondance à l’intermédiaire d’assurance. La clause est donc à juste titre jugée inopérante pour faire obstacle à l’action judiciaire de l’assurée.

33372 Levée de saisie conservatoire et évaluation des garanties : Exigence de preuve de la suffisance des garanties hypothécaires (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Saisie Immobilière 10/09/2020 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, lequel avait confirmé la levée d’une saisie conservatoire. La juridiction d’appel avait fondé sa décision sur l’argument selon lequel les garanties hypothécaires consenties par le débiteur étaient suffisantes pour couvrir la créance, et que le maintien de la saisie constituait, dès lors, un abus de droit. Cette approche a été remise en question par la Cour de cassation, qui a estimé q...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, lequel avait confirmé la levée d’une saisie conservatoire. La juridiction d’appel avait fondé sa décision sur l’argument selon lequel les garanties hypothécaires consenties par le débiteur étaient suffisantes pour couvrir la créance, et que le maintien de la saisie constituait, dès lors, un abus de droit. Cette approche a été remise en question par la Cour de cassation, qui a estimé que l’arrêt attaqué présentait des lacunes tant sur le plan de l’application du droit que sur celui de la motivation.

La Cour de cassation a notamment relevé que la cour d’appel avait procédé à une appréciation erronée de la suffisance des garanties, sans s’assurer de leur adéquation effective avec le montant de la créance. De plus, elle a souligné que la qualification d’abus de droit requérait la démonstration de l’intention de nuire ou de la mauvaise foi du créancier, éléments qui n’avaient pas été établis en l’espèce. La Cour a également rappelé le principe de la présomption de bonne foi dont bénéficie le créancier, ainsi que l’importance d’une motivation suffisante des décisions de justice, permettant ainsi l’exercice effectif de son contrôle.

33297 Réalisation d’un nantissement non renouvelé : Effets de l’absence de renouvellement sur l’exercice du privilège du créancier (Cour Suprême 2007) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 04/04/2007 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur l’application de l’article 137 du Code de commerce*, lequel dispose que l’inscription d’un nantissement confère au créancier un privilège valable cinq ans, à l’issue desquels l’inscription est radiée d’office si elle n’est pas renouvelée. Le demandeur au pourvoi soutenait que la radiation automatique du nantissement devait être constatée, dès lors que le créancier n’avait pas procédé à son renouvellement dans le délai imparti, rendant ainsi t...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur l’application de l’article 137 du Code de commerce*, lequel dispose que l’inscription d’un nantissement confère au créancier un privilège valable cinq ans, à l’issue desquels l’inscription est radiée d’office si elle n’est pas renouvelée.

Le demandeur au pourvoi soutenait que la radiation automatique du nantissement devait être constatée, dès lors que le créancier n’avait pas procédé à son renouvellement dans le délai imparti, rendant ainsi toute réalisation du gage irrégulière. Toutefois, la Cour a estimé que le litige opposait exclusivement le créancier nanti et le débiteur, sans qu’aucun autre créancier ne soit concerné par la hiérarchie des privilèges. Elle a relevé que l’action en réalisation du nantissement avait été introduite avant l’expiration du délai de cinq ans, conférant au créancier un droit acquis à la réalisation du gage, indépendamment de l’exigence du renouvellement de l’inscription.

Dès lors, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt de la Cour d’appel ordonnant la réalisation du nantissement par voie de vente aux enchères.

* Abrogé et remplacé par l’article 7 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 (B.O. n° 6840 du 19 décembre 2019)

33220 Effets de l’extinction du gage sur la qualification de la créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 29/05/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la qualification d’une créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. Un établissement de crédit contestant la nature chirographaire de sa créance, au motif qu’elle devait être qualifiée de privilégiée. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que la créance, bien que découlant d’un contrat de crédit-bail, était garantie par un gage inscrit, lui conférant un caractère privilégié. La Cour d...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la qualification d’une créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. Un établissement de crédit contestant la nature chirographaire de sa créance, au motif qu’elle devait être qualifiée de privilégiée.

Sur le moyen unique, le requérant soutenait que la créance, bien que découlant d’un contrat de crédit-bail, était garantie par un gage inscrit, lui conférant un caractère privilégié. La Cour de cassation a estimé que la motivation de l’arrêt d’appel, fondée sur l’application combinée du dahir régissant le crédit-bail automobile et des principes du droit des sûretés, était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle l’extinction du gage, par la vente des véhicules, transformait la créance résiduelle en créance chirographaire, écartant ainsi l’argument du caractère privilégié. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen.

La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel qualifiant la créance de chirographaire.

31058 Nullité d’un contrat de bail: La Cour de cassation se prononce sur la qualité pour agir du créancier hypothécaire (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 09/11/2016 En l’espèce, un établissement de crédit avait contracté un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immobilier, et après un défaut de paiement du débiteur, l’établissement de crédit a initié une procédure pour la réalisation du gage. L’une des questions juridiques soulevées par le créancier était de savoir s’il avait le droit d’obtenir l’annulation d’un contrat de location conclu entre la caution hypothécaire et un tiers, contracté de manière à nuire à ses droits en tant que créancier hypothé...

En l’espèce, un établissement de crédit avait contracté un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immobilier, et après un défaut de paiement du débiteur, l’établissement de crédit a initié une procédure pour la réalisation du gage.

L’une des questions juridiques soulevées par le créancier était de savoir s’il avait le droit d’obtenir l’annulation d’un contrat de location conclu entre la caution hypothécaire et un tiers, contracté de manière à nuire à ses droits en tant que créancier hypothécaire. La Cour d’appel avait rejeté cette demande, en estimant que le créancier n’avait pas la qualité pour agir, puisqu’il n’était pas partie au contrat de bail.

Cependant, la Cour de cassation a réaffirmé que le créancier hypothécaire bénéficie d’un droit légitime à protéger la valeur de son gage, et ce, indépendamment de sa participation au contrat en question. À cet égard, elle a rappelé la portée des articles 475 du Code de procédure civile marocain et 1179 du Dahir des obligations et contrats.

15661 CCass,13/01/1999,86 Cour de cassation, Rabat 13/01/1999 L’action en réalisation du gage ne fait pas obstacle au dépôt d’une action en paiement. Les relevés de compte bancaires font foi entre commerçant conformément à l’article 106 de la loi bancaire et de l’article 492 du Code de Commerce.
Le dernier acte de garantie qui ne comporte pas la mention de la résiliation des actes de garantie antérieurs est considéré s’ajouter aux autres actes de garantie antérieurs.

L’action en réalisation du gage ne fait pas obstacle au dépôt d’une action en paiement.

Les relevés de compte bancaires font foi entre commerçant conformément à l’article 106 de la loi bancaire et de l’article 492 du Code de Commerce.

17528 Recouvrement de créance : Faculté pour le créancier d’écarter la réalisation du gage et d’actionner directement la caution solidaire (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Gage 19/09/2001 La procédure de réalisation du gage sur matériel et outillage, prévue aux articles 370 et 371 du Code de commerce, n’est qu’une faculté offerte au créancier. Celui-ci demeure libre d’opter pour l’action en paiement de droit commun afin d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de poursuivre le recouvrement sur l’ensemble du patrimoine du débiteur. Le rejet d’une demande d’expertise comptable est légalement justifié dès lors que la partie qui la formule n’apporte aucun commencement de preuve à...

La procédure de réalisation du gage sur matériel et outillage, prévue aux articles 370 et 371 du Code de commerce, n’est qu’une faculté offerte au créancier. Celui-ci demeure libre d’opter pour l’action en paiement de droit commun afin d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de poursuivre le recouvrement sur l’ensemble du patrimoine du débiteur.

Le rejet d’une demande d’expertise comptable est légalement justifié dès lors que la partie qui la formule n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, notamment concernant de prétendus paiements qui auraient été effectués.

La caution qui s’est engagée solidairement est privée du bénéfice de discussion, en vertu de l’article 1173 du Dahir sur les Obligations et des Contrats, et peut donc être actionnée en paiement avant le débiteur principal. Par conséquent, une décision des juges du fond est suffisamment motivée dès lors qu’elle applique correctement ce principe, même sans viser expressément l’article précité.

19312 Gage : Le droit de préférence du créancier gagiste prime la saisie pratiquée par un autre créancier, même validée en justice (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Gage 20/03/2006 Il résulte de l’article 1184 du Dahir des obligations et des contrats que le gage confère au créancier le droit de retenir la chose gagée, de la faire vendre et d’être payé sur son prix par préférence et priorité à tout autre créancier. Viole ce texte la cour d’appel qui, saisie d’une tierce opposition, annule un jugement autorisant la réalisation d’un gage, au motif qu’un autre créancier avait antérieurement obtenu la validation judiciaire d’une saisie sur le même bien. En statuant ainsi, alors...

Il résulte de l’article 1184 du Dahir des obligations et des contrats que le gage confère au créancier le droit de retenir la chose gagée, de la faire vendre et d’être payé sur son prix par préférence et priorité à tout autre créancier. Viole ce texte la cour d’appel qui, saisie d’une tierce opposition, annule un jugement autorisant la réalisation d’un gage, au motif qu’un autre créancier avait antérieurement obtenu la validation judiciaire d’une saisie sur le même bien.

En statuant ainsi, alors que le droit de préférence et de suite du créancier gagiste prime les droits de tout autre créancier, y compris ceux du créancier saisissant, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision.

19385 Recours en rétractation : l’omission de statuer ne vise que les chefs de demande et non les moyens soulevés (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 21/02/2007 C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation fondé sur l’omission de statuer et le dol processuel dès lors que, d’une part, l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse à un chef de demande et non le simple défaut de réponse aux moyens et arguments des parties, lequel relève du défaut de motivation. D’autre part, le dol justifiant un recours en rétractation est celui qui est découvert après le prononcé d...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation fondé sur l’omission de statuer et le dol processuel dès lors que, d’une part, l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse à un chef de demande et non le simple défaut de réponse aux moyens et arguments des parties, lequel relève du défaut de motivation. D’autre part, le dol justifiant un recours en rétractation est celui qui est découvert après le prononcé de la décision attaquée, et non celui qui, connu des parties au cours de l’instance, a pu être débattu contradictoirement devant le juge.

19863 CAC,Casablanca,19/12/2005,4720 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 19/12/2005 Aucune disposition légale n'interdit au créancier hypothécaire de solliciter la réalisation du gage et d'assigner en réglement de la créance.
Aucune disposition légale n'interdit au créancier hypothécaire de solliciter la réalisation du gage et d'assigner en réglement de la créance.
21077 Droit au cumul des actions pour le créancier hypothécaire : Action en paiement et réalisation du gage (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 17/05/2006 Le créancier hypothécaire jouit d’un droit fondamental au recouvrement de sa créance, les biens de son débiteur constituant un gage général conformément à l’article 1241 du Code des obligations et des contrats (DOC). Cette qualité confère au créancier la possibilité de choisir entre deux voies de recours, ou de les cumuler. Il peut ainsi exercer une action en paiement basée sur son titre de créance, suivant les règles du droit commun. Parallèlement, il a le droit d’engager la procédure de réalis...

Le créancier hypothécaire jouit d’un droit fondamental au recouvrement de sa créance, les biens de son débiteur constituant un gage général conformément à l’article 1241 du Code des obligations et des contrats (DOC).

Cette qualité confère au créancier la possibilité de choisir entre deux voies de recours, ou de les cumuler. Il peut ainsi exercer une action en paiement basée sur son titre de créance, suivant les règles du droit commun. Parallèlement, il a le droit d’engager la procédure de réalisation de l’hypothèque, telle que spécifiquement prévue par l’article 204 du Dahir du 2 juin 1915 relatif aux immeubles immatriculés.

Il n’existe aucune interdiction légale au cumul de ces deux procédures. L’objectif visé étant le recouvrement de la dette par l’exécution sur les biens du débiteur, et non un double paiement. Toute décision judiciaire qui statuerait le contraire, en se basant sur une prétendue incompatibilité des voies, reposerait sur des motifs erronés et serait susceptible de cassation.

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