| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65450 | Le relevé de compte non contesté par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/10/2025 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte unilatéralement établi par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de primes d'assurance impayées, écartant sa demande d'expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la créance et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise pour en vérifier le quantum. La cour retient que le relevé de compte... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte unilatéralement établi par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de primes d'assurance impayées, écartant sa demande d'expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la créance et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise pour en vérifier le quantum. La cour retient que le relevé de compte produit par l'assureur constitue un commencement de preuve suffisant dès lors que le débiteur, tout en reconnaissant la relation contractuelle, n'en conteste pas la véracité. Elle relève en outre que l'allégation d'un paiement partiel n'est étayée par aucun justificatif, ce qui la rend inopérante. Faute pour l'appelant d'apporter des éléments de nature à remettre en cause la créance, le jugement entrepris est confirmé. |
| 58821 | Prime d’assurance : le montant dû par l’assuré est celui fixé par le contrat et non celui figurant sur les quittances émises par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 19/11/2024 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait opéré une déduction injustifiée et commis une erreur matérielle dans le chiffrage de la condamnation. La cour écarte ces moyens et procède à une nouvelle liquidation de... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait opéré une déduction injustifiée et commis une erreur matérielle dans le chiffrage de la condamnation. La cour écarte ces moyens et procède à une nouvelle liquidation de la dette. Elle retient que le montant des primes dues doit être déterminé au regard des seules stipulations du contrat d'assurance, et non sur la base des avis d'échéance produits par le créancier. La cour considère que la différence de montant retenue en première instance ne résulte pas d'une erreur matérielle mais d'une appréciation juridique distincte. Procédant à son propre calcul sur la base des clauses contractuelles, la cour réforme le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 60297 | Recouvrement de prime d’assurance : la cour d’appel rectifie l’erreur de calcul du premier juge et condamne l’assuré au paiement du montant total des quittances impayées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'une erreur matérielle dans le calcul du principal de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, bien que la demande fût fondée sur deux quittances de primes dont le total correspondait au montant initialement sollicité. L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait... Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'une erreur matérielle dans le calcul du principal de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, bien que la demande fût fondée sur deux quittances de primes dont le total correspondait au montant initialement sollicité. L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en retenant un montant de condamnation ne correspondant pas à la somme des pièces justificatives versées au débat. La cour relève que le cumul des montants figurant sur les deux quittances de primes produites établit sans équivoque le principal de la créance au montant réclamé par l'appelant. Elle retient dès lors que le premier juge a commis une erreur matérielle dans la détermination du quantum de la condamnation. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur le montant de la condamnation et, statuant à nouveau, l'élève à la somme correspondant au total des primes impayées, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 64760 | Preuve commerciale : La comptabilité régulièrement tenue d’un commerçant fait foi contre son cocontractant défaillant à produire ses propres livres de commerce pour contester la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/11/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire d'assurance au paiement des sommes réclamées par une compagnie d'assurance. L'appelant contestait la créance en soutenant que les relevés de compte produits par l'intimée constituaient une preuve à soi-même et omettaient de prendre en compte diverses opérations de... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire d'assurance au paiement des sommes réclamées par une compagnie d'assurance. L'appelant contestait la créance en soutenant que les relevés de compte produits par l'intimée constituaient une preuve à soi-même et omettaient de prendre en compte diverses opérations de règlement et d'annulation. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient les conclusions de l'expert qui confirment l'intégralité de la créance. Elle écarte la contestation de l'appelant au motif que ce dernier, bien qu'ayant été sollicité par l'expert, s'est abstenu de produire ses propres livres de commerce régulièrement tenus pour contredire les documents de la partie adverse. Dès lors, en application de l'article 19 du code de commerce, la cour retient que la comptabilité de la compagnie d'assurance, jugée régulière, fait pleine foi entre les parties, toutes deux commerçantes. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68401 | Le non-respect des formalités de notification de l’article 39 du CPC après le retour d’une convocation avec la mention « local fermé » vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de notification en cas d'échec de la première tentative de convocation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de primes d'assurance impayées. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que le premier juge n'avait pas respecté les formalités prévues à l'article 39 du code de procédu... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de notification en cas d'échec de la première tentative de convocation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de primes d'assurance impayées. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que le premier juge n'avait pas respecté les formalités prévues à l'article 39 du code de procédure civile après le retour de la convocation. La cour retient que le premier juge, confronté à un acte de convocation revenu avec la mention que le local était fermé et que le destinataire avait déménagé, ne pouvait considérer l'affaire comme étant en état d'être jugée. Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, il incombait au tribunal de poursuivre la procédure de notification, notamment par voie postale puis, le cas échéant, par la désignation d'un curateur ad litem. La cour juge que ce manquement aux formalités substantielles de notification constitue une violation du droit de la défense et prive l'appelante d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 68019 | Admission de créance d’assurance : La production des quittances de primes impayées constitue une preuve suffisante de la créance, le débiteur en redressement ne rapportant pas la preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 25/11/2021 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une créance admise en première instance. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un assureur au titre de primes impayées. Le débiteur appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour le créancier de produire des factures revêtues d'une mention d'acceptation et au motif que le montant déclaré excédait celui figurant ... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une créance admise en première instance. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un assureur au titre de primes impayées. Le débiteur appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour le créancier de produire des factures revêtues d'une mention d'acceptation et au motif que le montant déclaré excédait celui figurant dans sa propre comptabilité. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle, fondée sur une police d'assurance non résiliée, est avérée. Elle relève que le créancier justifie de sa créance par la production des quittances de primes détaillant les montants et les périodes concernées. Dès lors, la cour considère qu'il incombait au débiteur, qui a bénéficié des services d'assurance, de rapporter la preuve du paiement desdites primes, preuve qu'il n'a pas fournie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68805 | La résiliation d’une police d’assurance pour un risque déterminé est sans effet sur une autre police couvrant un risque différent, l’assuré restant tenu au paiement des primes de cette dernière tant qu’elle n’a pas été résiliée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 16/06/2020 | Saisi d'un appel portant sur le paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une demande de résiliation invoquée par l'assuré suite à une interdiction légale de son activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement partiel des primes réclamées par l'assureur. L'appelant principal soutenait que la cessation de son activité constituait un cas de force majeure justifiant la résiliation de l'ensemble de ses engagements, tandis que l'as... Saisi d'un appel portant sur le paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une demande de résiliation invoquée par l'assuré suite à une interdiction légale de son activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement partiel des primes réclamées par l'assureur. L'appelant principal soutenait que la cessation de son activité constituait un cas de force majeure justifiant la résiliation de l'ensemble de ses engagements, tandis que l'assureur, par appel incident, sollicitait le paiement des primes d'une seconde police écartée en première instance. La cour d'appel de commerce relève que la demande de résiliation de l'assuré ne visait qu'une seule des deux polices souscrites, celle relative aux accidents du travail, et non la police multirisque dont les primes étaient l'objet de la condamnation initiale. La cour retient que, faute de résiliation expresse de cette seconde police, les primes y afférentes demeurent exigibles en application de l'article 20 du code des assurances. Faisant droit à l'appel incident, elle juge que les primes de la police effectivement résiliée sont dues jusqu'à l'expiration du préavis contractuel de deux mois suivant la notification de la résiliation. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et, accueillant partiellement l'appel incident, réforme le jugement en augmentant le montant de la condamnation. |
| 74668 | Prime d’assurance : la créance de l’assureur est limitée au montant justifié par les quittances versées au débat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 04/07/2019 | Saisi d'un appel portant sur le quantum d'une créance au titre de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, se fondant sur les documents versés au dossier. L'appelant soutenait que le montant intégral de sa créance était établi par ses livres de commerce régulièrement tenus et que le premier juge avait procédé à un... Saisi d'un appel portant sur le quantum d'une créance au titre de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, se fondant sur les documents versés au dossier. L'appelant soutenait que le montant intégral de sa créance était établi par ses livres de commerce régulièrement tenus et que le premier juge avait procédé à une évaluation erronée. La cour, procédant à un nouvel examen des pièces, notamment des quittances de primes d'assurance, constate que le total des sommes justifiées par ces documents correspond précisément au montant alloué en première instance. Elle en déduit que la créance n'est pas établie à hauteur du montant supérieur revendiqué par l'assureur. En conséquence, l'appel est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80939 | Primes d’assurance : l’assuré qui conteste le montant dû doit prouver l’existence d’un accord sur des modalités de calcul dérogatoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 28/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve relative aux modalités de calcul de ces primes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en condamnant le débiteur au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait que le montant des primes n'était pas forfaitaire mais variable, devant être calculé en fonction de la masse salariale et du nombre d'employés, et c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve relative aux modalités de calcul de ces primes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en condamnant le débiteur au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait que le montant des primes n'était pas forfaitaire mais variable, devant être calculé en fonction de la masse salariale et du nombre d'employés, et contestait ainsi le quantum de la condamnation. La cour écarte ce moyen en relevant que l'assuré n'apporte aucune preuve de l'existence d'un accord sur de telles modalités de calcul variables. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, que dès lors que le créancier établit l'existence de l'obligation, il incombe au débiteur qui prétend en être libéré d'en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant de justifier soit d'un accord sur un mode de calcul différent, soit du paiement des primes réclamées, sa dette est considérée comme établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 34671 | Validité du contrat d’assurance non signé : liberté probatoire en matière commerciale (CA. com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 26/09/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme partiellement le jugement ayant rejeté la demande d’un assureur en paiement de primes relatives à une police « accidents du travail », au motif que celle-ci n’était pas signée par l’assurée. Relevant du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la cour juge que l’absence de signature de l’assurée sur la police ne fait pas obstacle à la reconnaissance du contrat. Elle estime l’engagement de l’assurée suffisamment établi par la produ... La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme partiellement le jugement ayant rejeté la demande d’un assureur en paiement de primes relatives à une police « accidents du travail », au motif que celle-ci n’était pas signée par l’assurée. Relevant du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la cour juge que l’absence de signature de l’assurée sur la police ne fait pas obstacle à la reconnaissance du contrat. Elle estime l’engagement de l’assurée suffisamment établi par la production d’une déclaration de sinistre revêtue de son cachet, démontrant ainsi l’exécution de la police. Cette dernière, établie par écrit, satisfait aux exigences des articles 11 et 12 du Code des assurances, sans que la signature de l’assuré soit une condition de validité. L’obligation au paiement des primes est ainsi prouvée (art. 399 du Code des obligations et des contrats). La cour écarte également l’exception tirée d’une erreur affectant la désignation sociale et l’adresse de l’assurée dans l’acte d’appel, dès lors qu’aucun grief n’est démontré par cette dernière (application de l’art. 49 du Code de procédure civile). Par conséquence, l’assurée est condamnée au paiement des primes impayées, majorées des intérêts légaux dus entre commerçants à compter de la demande (art. 871 du Code des obligations et des contrats). La demande de dommages-intérêts complémentaires pour retard est rejetée, les intérêts moratoires suffisant à réparer le préjudice subi. |
| 31146 | Agent général d’assurances : résiliation du contrat et condamnation pour non-paiement de primes (Cour d’appel de Casablanca, 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 06/01/2020 | La Cour d’appel de commerce Casablanca a statué sur un litige commercial opposant une société à une compagnie d’assurance. La société contestait le rejet de sa demande et réclamait le paiement de sommes d’argent à la compagnie d’assurance. La Cour a confirmé le rejet de la demande de la société, estimant que celle-ci n’avait pas respecté les règles de procédure en matière d’expertise, notamment en ne payant pas les frais d’expertise malgré une mise en demeure. Elle a également confirmé la dette ... La Cour d’appel de commerce Casablanca a statué sur un litige commercial opposant une société à une compagnie d’assurance. La société contestait le rejet de sa demande et réclamait le paiement de sommes d’argent à la compagnie d’assurance. La Cour a confirmé le rejet de la demande de la société, estimant que celle-ci n’avait pas respecté les règles de procédure en matière d’expertise, notamment en ne payant pas les frais d’expertise malgré une mise en demeure. Elle a également confirmé la dette de la société envers la compagnie d’assurance, rejetant les contestations de la société sur les preuves fournies, notamment les documents comptables et l’avis d’expert. Enfin, la Cour a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société pour inexécution contractuelle, jugeant que celle-ci n’avait pas prouvé avoir respecté ses propres obligations, notamment en ne fournissant pas de preuves de transfert des primes d’assurance dans les délais requis. |
| 30918 | Droit des assurances : Manquement à la consignation de la provision pour expertise (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 06/01/2020 | Sur le fond, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges prononçant l’irrecevabilité de la demande de l’agent général d’assurances, en raison de son manquement à consigner la provision nécessaire à la réalisation de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit. En application des articles 55 et 56 du Code de procédure civile, la Cour a rappelé qu’il appartient au juge, avant de se prononcer sur le fond, d’ordonner une expertise et qu’il lui est loisible de refuser de statu... Sur le fond, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges prononçant l’irrecevabilité de la demande de l’agent général d’assurances, en raison de son manquement à consigner la provision nécessaire à la réalisation de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit. En application des articles 55 et 56 du Code de procédure civile, la Cour a rappelé qu’il appartient au juge, avant de se prononcer sur le fond, d’ordonner une expertise et qu’il lui est loisible de refuser de statuer sur la demande lorsque la provision n’a pas été versée dans le délai imparti. La Cour a par ailleurs écarté l’argument de l’agent général selon lequel sa demande reposait sur des pièces justificatives et un arrêt antérieur rendu entre les parties. Elle a précisé que l’arrêt invoqué portait sur une période différente et concernait une demande en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat d’agence, et non sur le paiement des primes d’assurances. Concernant le montant de la créance, la Cour a confirmé le jugement entrepris qui se fondait sur les conclusions d’une expertise comptable. Elle a rejeté les contestations de l’agent général relatives à cette expertise, en considérant que celui-ci n’avait pas qualité pour contester le mandat délivré par le représentant légal de la compagnie d’assurances, et que la contestation du relevé de compte et de l’extrait de balance était irrecevable, ces documents étant extraits des livres comptables régulièrement tenus par la compagnie, conformément à l’article 19 du Code de commerce. De même, la Cour a rejeté la contestation de la mise en demeure, estimant qu’elle ne servait qu’à constater la défaillance de l’agent général, et non à établir le montant de la créance. Enfin, la Cour a écarté la demande de dommages-intérêts formulée par l’agent général pour le préjudice allégué en raison de l’arrêt de son activité, considérant que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l’exécution de ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne le reversement des primes d’assurances collectées auprès des souscripteurs, tel qu’exigé par l’article 8 du Décret du ministre des Finances et de la Privatisation n° 04-41-22 du 27 décembre 2004 et l’article 318 du Code de commerce. La Cour a partiellement infirmé le jugement entrepris et a condamné l’agent général à payer à la compagnie d’assurances le montant de la créance tel qu’établi par l’expertise comptable. |
| 32716 | Exigibilité immédiate des primes d’assurance : rejet de l’exception tirée du défaut de mise en demeure (C.A.C Casablanca 2012) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 04/06/2012 | La cour d’appel de commerce de Casablanca, a été saisie de l’appel d’une décision de condamnation en paiement de primes impayées. L’appelante contestait la recevabilité de la demande initiale, invoquant l’absence de mise en demeure préalable, en violation présumée des articles 21 et 22 du code des assurances. Elle soutenait que le défaut d’envoi de trois lettres de rappel, préalables à l’action en justice, entraînait l’irrecevabilité de la demande. La cour d’appel de commerce de Casablanca, a été saisie de l’appel d’une décision de condamnation en paiement de primes impayées. L’appelante contestait la recevabilité de la demande initiale, invoquant l’absence de mise en demeure préalable, en violation présumée des articles 21 et 22 du code des assurances. Elle soutenait que le défaut d’envoi de trois lettres de rappel, préalables à l’action en justice, entraînait l’irrecevabilité de la demande. La cour a rejeté cet argument, rappelant que ni le code des assurances ni les principes généraux du droit n’imposent une mise en demeure préalable pour agir en recouvrement de primes échues. Elle a souligné que l’obligation de paiement des primes d’assurance naît automatiquement à l’échéance convenue, conformément à l’article 255 du code des obligations et contrats (DOC), et que le créancier peut directement saisir le juge sans formalité préalable. En l’espèce, la preuve des impayés (contrats et quittances) était établie, et l’appelante n’a pas démontré l’extinction de sa dette. La cour a confirmé le jugement de première instance. |