| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65636 | Engage sa responsabilité la banque qui, après la vente aux enchères du bien hypothéqué et la consignation du prix, s’abstient de percevoir les fonds et refuse de délivrer une mainlevée à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenant à la débitrice était insuffisante à apurer la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang sur la totalité de l'immeuble vendu, ne justifiait d'aucun motif légitime pour ne pas avoir encaissé les fonds consignés à son profit depuis la vente. Elle relève que le produit de la vente, disponible auprès du greffe, était suffisant pour désintéresser le créancier, comme l'a confirmé une expertise judiciaire qui a établi que la créance était même inférieure au montant déclaré dans l'opposition. Dès lors, la cour considère que l'inertie de l'établissement bancaire à percevoir les fonds constitue une faute engageant sa responsabilité. Faisant partiellement droit à l'appel incident de la débitrice, la cour juge que le refus injustifié de délivrer la mainlevée après la vente et la consignation des fonds caractérise une résistance abusive causant un préjudice qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le chef du refus de dommages et intérêts, tout en le confirmant pour le surplus. |
| 59321 | Le paiement d’un acompte sur le produit de la liquidation, même à un créancier privilégié, reste une faculté pour le juge-commissaire subordonnée à la préservation des intérêts des autres créanciers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande de paiement provisionnel d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 662 du code de commerce. Le créancier appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, lui donnait droit à un paiement anticipé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. La cour rappelle que la faculté offerte au juge-commissaire d'ordonner le v... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande de paiement provisionnel d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 662 du code de commerce. Le créancier appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, lui donnait droit à un paiement anticipé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. La cour rappelle que la faculté offerte au juge-commissaire d'ordonner le versement d'une provision constitue une dérogation stricte au principe de l'indisponibilité des fonds de la liquidation jusqu'à l'établissement du plan de distribution définitif. Elle retient que l'existence d'un litige non encore tranché affectant le prix de vente de l'actif, conjuguée au risque d'atteinte aux droits des autres créanciers, fait obstacle à la mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle. La cour considère dès lors que le rejet de la demande par le premier juge était fondé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55559 | Registre du commerce : La force probante des inscriptions relatives à la domiciliation d’un fonds de commerce prime sur un constat d’inoccupation des lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/06/2024 | Saisi d'une demande de radiation de la mention d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des inscriptions qui y sont portées face aux droits du propriétaire actuel de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le registre de la société concernée était grevé de saisies, rendant la radiation prématurée en l'absence de notification aux créanciers saisissants. L'appelant, propriétaire de l'immeuble, soutenait qu... Saisi d'une demande de radiation de la mention d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des inscriptions qui y sont portées face aux droits du propriétaire actuel de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le registre de la société concernée était grevé de saisies, rendant la radiation prématurée en l'absence de notification aux créanciers saisissants. L'appelant, propriétaire de l'immeuble, soutenait que la société n'exerçait plus aucune activité à cette adresse depuis de nombreuses années, entraînant la disparition de son fonds de commerce et rendant l'inscription au registre ainsi que les saisies y afférentes sans objet. La cour écarte ce moyen en retenant que la seule preuve pertinente est l'extrait du registre du commerce, le modèle 'J'. Dès lors que ce document officiel, non contredit par une preuve contraire recevable, atteste de la domiciliation continue de la société et de l'existence d'une saisie sur son fonds de commerce, les procès-verbaux de constat d'huissier produits par le propriétaire sont jugés insuffisants à renverser la présomption légale attachée aux inscriptions. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56199 | Nantissement de fonds de commerce : Le cumul de l’action en paiement et de l’action en réalisation du gage est admis même en cas de contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, obj... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, objet d'une autre procédure au fond, rendait l'action en vente prématurée. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il est de jurisprudence constante que le créancier nanti peut cumuler l'action en paiement et l'action en réalisation de sa sûreté, les deux procédures tendant à l'unique fin d'obtenir le recouvrement de la créance. Elle relève en outre que la contestation du débiteur ne porte que sur le quantum de la dette et non sur son principe, ce dernier reconnaissant l'existence d'une créance à son passif. La cour en déduit que la contestation n'est pas suffisamment sérieuse pour paralyser la procédure d'exécution sur le bien grevé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59797 | Le nantissement sur le fonds de commerce et les saisies conservatoires font obstacle à la prescription de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant le moyen tiré de la prescription. Les appelants soutenaient l'extinction de la créance, arguant que les sûretés la garantissant, à savoir un nantissement sur fonds de commerce et une hypothèque, s'étaient éteintes respectiv... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant le moyen tiré de la prescription. Les appelants soutenaient l'extinction de la créance, arguant que les sûretés la garantissant, à savoir un nantissement sur fonds de commerce et une hypothèque, s'étaient éteintes respectivement par le décès de l'exploitant et par la vente sur saisie de l'immeuble grevé. La cour écarte ce moyen au visa des articles 377 et 381 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la prescription ne saurait courir dès lors que la créance demeure garantie non seulement par le nantissement sur le fonds de commerce, mais également par plusieurs saisies conservatoires pratiquées sur d'autres biens du défunt. La cour ajoute que ni la mainlevée de cautions bancaires, par nature temporaires, ni l'éventuelle radiation du défunt du registre du commerce n'emportent preuve de l'extinction de la dette. En application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, et faute pour le créancier d'avoir formé un appel incident, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60452 | Nantissement de fonds de commerce : l’épuisement des diligences de notification de la mise en demeure justifie l’action en vente forcée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 16/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de mise en demeure préalable lorsque le débiteur est introuvable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que la sommation de payer n'avait pas été régulièrement notifiée à la société débitrice. L'établissement bancaire créancier soutenait avoir accompli toutes les diligences requises, mais s'être heurté à l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de mise en demeure préalable lorsque le débiteur est introuvable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que la sommation de payer n'avait pas été régulièrement notifiée à la société débitrice. L'établissement bancaire créancier soutenait avoir accompli toutes les diligences requises, mais s'être heurté à la disparition de la débitrice de ses adresses connues, fait constaté par commissaire de justice. La cour retient que le créancier qui justifie, par la production de procès-verbaux de constat, de vaines tentatives de notification à l'adresse contractuelle et légale de son débiteur a satisfait aux exigences procédurales préalables à l'action en réalisation de gage. Elle juge que l'impossibilité de joindre le débiteur, ainsi établie, ne saurait faire obstacle à la recevabilité de la demande de vente du fonds grevé. Au visa de l'article 114 du code de commerce, la cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce. |
| 63345 | Saisie conservatoire abusive : l’indemnisation pour rupture d’une promesse de vente est rejetée en l’absence de preuve du lien de causalité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 27/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle du créancier saisissant en cas de mainlevée ultérieure d'une saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un bien immobilier, estimant que le préjudice résultant de l'échec d'une promesse de vente n'était pas établi. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de la saisie pour absence de créance suffisait à caractériser la faute d... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle du créancier saisissant en cas de mainlevée ultérieure d'une saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un bien immobilier, estimant que le préjudice résultant de l'échec d'une promesse de vente n'était pas établi. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de la saisie pour absence de créance suffisait à caractériser la faute du saisissant et que cette faute était la cause directe de la résolution de la promesse de vente. La cour écarte ce moyen en retenant que le lien de causalité entre la saisie et la rupture de la promesse de vente n'est pas démontré. Elle relève d'une part que l'immeuble était grevé d'autres inscriptions et que le propriétaire n'avait pas procédé à la radiation des inscriptions antérieures pour lesquelles il avait pourtant obtenu des attestations de mainlevée. D'autre part, la cour souligne que le promettant, en vertu d'une clause de la promesse de vente, disposait d'un délai d'un mois pour obtenir la mainlevée de toute nouvelle inscription, et qu'il a manqué à sa propre diligence en n'agissant pas dans ce délai. Dès lors, en l'absence de preuve d'un préjudice direct et certain imputable au seul fait du créancier saisissant, et au regard de la propre négligence du propriétaire, les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63691 | Obligation du banquier : la délivrance de la mainlevée d’hypothèque à un seul héritier ne peut être subordonnée à la production d’un mandat des autres cohéritiers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 25/09/2023 | Saisi d'un appel limité à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce examine le caractère fautif du refus d'un créancier de délivrer une mainlevée d'hypothèque après extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée et la radiation de l'inscription, tout en condamnant l'établissement bancaire créancier aux dépens. L'appelant soutenait que son refus était justifié par l'exigence légitime de production d'un pouvoir de l'ensemble des héritiers du débiteur décédé, ... Saisi d'un appel limité à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce examine le caractère fautif du refus d'un créancier de délivrer une mainlevée d'hypothèque après extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée et la radiation de l'inscription, tout en condamnant l'établissement bancaire créancier aux dépens. L'appelant soutenait que son refus était justifié par l'exigence légitime de production d'un pouvoir de l'ensemble des héritiers du débiteur décédé, ce qui devait entraîner la mise des dépens à la charge de l'héritière demanderesse. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exigence d'un mandat de tous les cohéritiers était dépourvue de fondement juridique. Elle précise que la délivrance de l'acte de mainlevée à l'un des héritiers ne lui confère aucun droit personnel exclusif, l'acte profitant à l'ensemble de l'indivision successorale sur l'immeuble grevé. Le refus de la banque constituait dès lors une résistance injustifiée la qualifiant de partie perdante au sens de l'article 124 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, avec mise des dépens d'appel à la charge de l'établissement bancaire. |
| 63682 | Action en vente d’un fonds de commerce : l’erreur d’identification de l’actif par le numéro du nantissement au lieu de son propre numéro d’enregistrement entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle de la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit l'attestation d'inscription de sa sûreté au registre national électronique des garanties mobilières. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle de la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit l'attestation d'inscription de sa sûreté au registre national électronique des garanties mobilières. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à régulariser la procédure plutôt que de prononcer l'irrecevabilité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et procède par substitution de motifs. Elle relève d'office une contradiction dirimante dans les écritures du créancier, la demande de vente visant un fonds de commerce identifié par un numéro de registre du commerce qui, à la lecture des pièces produites, s'avérait être en réalité le numéro d'inscription du nantissement lui-même, et non celui du fonds grevé. La cour retient que, le juge étant tenu de statuer dans les limites des demandes des parties, une telle discordance entre l'objet de la demande et les pièces justificatives rend l'action formellement irrecevable. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 64134 | Liquidation judiciaire : Le droit de préférence du créancier hypothécaire sur le produit de la vente de l’immeuble grevé prime le privilège mobilier de l’administration des douanes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 18/07/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire homologuant un projet de distribution dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre le privilège du créancier public et le droit de préférence du créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait validé le projet du syndic qui allouait le produit de la vente des immeubles à un établissement bancaire, au détriment de l'administration des douanes. L'appelante invoquait la violation des... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire homologuant un projet de distribution dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre le privilège du créancier public et le droit de préférence du créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait validé le projet du syndic qui allouait le produit de la vente des immeubles à un établissement bancaire, au détriment de l'administration des douanes. L'appelante invoquait la violation des règles de classement des créanciers, soutenant que son privilège général et spécial devait prévaloir. La cour écarte ce moyen en rappelant une distinction essentielle : si le privilège spécial de l'administration des douanes porte sur les biens meubles et effets mobiliers du débiteur, le créancier hypothécaire dispose d'un droit de préférence pour être payé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. Elle juge en conséquence que le syndic a correctement appliqué la loi en n'imputant pas la créance douanière sur le produit de cession des actifs immobiliers. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. |
| 64291 | La demande de radiation d’un fonds de commerce du registre du commerce doit être rejetée dès lors qu’il est grevé d’une saisie-exécution au profit d’un tiers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 03/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de radier l'inscription d'un fonds de commerce grevé d'une saisie, à la demande du nouveau locataire des murs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fonds était grevé de sûretés au profit d'un tiers. L'appelante soutenait que le fonds avait perdu son existence matérielle et juridique suite à l'éviction de l'ancien exploitant, rendant la saisie sans objet et justifiant la radiation. La cour écar... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de radier l'inscription d'un fonds de commerce grevé d'une saisie, à la demande du nouveau locataire des murs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fonds était grevé de sûretés au profit d'un tiers. L'appelante soutenait que le fonds avait perdu son existence matérielle et juridique suite à l'éviction de l'ancien exploitant, rendant la saisie sans objet et justifiant la radiation. La cour écarte ce moyen, relevant que le fonds de commerce fait l'objet d'une saisie-exécution régulièrement inscrite au profit d'un créancier, antérieurement à la conclusion du nouveau bail. Elle retient que l'existence de cette sûreté fait obstacle à toute demande de radiation qui aurait pour effet de porter atteinte aux droits du créancier saisissant, peu important que l'ancien exploitant ait été évincé des lieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64890 | Responsabilité bancaire pour rupture de crédit : l’indemnisation du client est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et d’un lien de causalité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, l'appelant sollicitait une majoration des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la réduction unilatérale de ses lignes de crédit et de la rupture abusive des concours. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser des prélèvements de frais indus mais avait écarté les autres chefs de préjudice. La cour d'appel de commerce reti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, l'appelant sollicitait une majoration des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la réduction unilatérale de ses lignes de crédit et de la rupture abusive des concours. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser des prélèvements de frais indus mais avait écarté les autres chefs de préjudice. La cour d'appel de commerce retient que si la faute de la banque est établie, notamment par le refus de financer certaines opérations et la réduction des facilités, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre ces manquements et la baisse de son chiffre d'affaires. De même, la cour écarte la demande de réparation pour le maintien d'une inscription hypothécaire sur le fonds de commerce après remboursement du prêt, au motif que le fonds demeurait grevé d'autres sûretés de rang supérieur au profit du même créancier, excluant ainsi tout préjudice additionnel. La cour valide par ailleurs la régularité de la rupture des concours, l'établissement bancaire ayant rapporté la preuve de la notification du préavis de soixante jours prévu à l'article 525 du code de commerce. Enfin, elle rejette la demande de condamnation aux intérêts légaux, rappelant leur nature indemnitaire qui ne permet pas leur cumul avec des dommages-intérêts déjà alloués pour le même fait générateur. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64915 | Le transfert par le garant de ses droits sur l’immeuble hypothéqué et la mainlevée de l’hypothèque sont sans effet sur son engagement de caution personnelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 28/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un engagement de cautionnement personnel consécutivement à la mainlevée d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette garantie. Devant la cour, la caution appelante soutenait être déchargée de son obligation au motif que le créancier avait consenti à la mainlevée de l'hypothèque et au transfert du bien grevé à un tiers. La cour écart... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un engagement de cautionnement personnel consécutivement à la mainlevée d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette garantie. Devant la cour, la caution appelante soutenait être déchargée de son obligation au motif que le créancier avait consenti à la mainlevée de l'hypothèque et au transfert du bien grevé à un tiers. La cour écarte ce moyen en relevant que l'avenant au contrat de prêt stipulait expressément que les garanties personnelles et réelles demeuraient en vigueur, sans novation. Elle retient que la mainlevée de la sûreté réelle grevant les droits immobiliers de la caution, consécutive à leur cession, est sans effet sur son engagement de cautionnement personnel, qui constitue une obligation distincte et autonome. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68017 | Saisie mobilière : L’action en revendication est la seule voie de droit ouverte au tiers propriétaire pour s’opposer à la vente de son bien avant l’adjudication (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente aux enchères publiques d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une adjudication contestée par un tiers acquéreur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le tiers acquéreur n'avait pas exercé d'action en revendication dans le délai de l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que la vente était nulle, d'une part en raison des... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente aux enchères publiques d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une adjudication contestée par un tiers acquéreur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le tiers acquéreur n'avait pas exercé d'action en revendication dans le délai de l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que la vente était nulle, d'une part en raison des manœuvres dolosives du créancier saisissant qui avait dissimulé l'existence d'une ordonnance de référé suspendant l'exécution, et d'autre part parce que la vente avait porté sur le bien d'autrui. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens, retenant que la chaîne des transmissions de propriété ayant abouti à l'appelant reposait sur une mainlevée d'inscription de crédit-bail falsifiée, pour laquelle le vendeur initial avait été pénalement condamné. Dès lors, le créancier-bailleur était demeuré le véritable propriétaire du véhicule et la vente forcée qu'il a diligentée était fondée. La cour confirme l'analyse du premier juge en rappelant que la seule voie ouverte au tiers prétendant à la propriété d'un bien meuble saisi était l'action en revendication, faute de quoi la vente devient inattaquable après l'adjudication. Concernant l'appel incident de l'adjudicataire visant à obtenir l'enregistrement du véhicule à son nom, la cour le rejette également, relevant que le bien demeure grevé d'un gage au profit de l'organisme de financement du tiers acquéreur, ce qui rend la demande prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 67746 | La cessation des paiements, condition d’ouverture de la liquidation judiciaire, n’est pas établie par le seul non-paiement d’une dette dès lors que le débiteur dispose d’actifs réalisables, tel un fonds de commerce non grevé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'absence de toute inscription de sûreté sur le registre de commerce et la situation nette positive de la société débitrice excluaient la cessation des paiements. L'appelant, créancier titulaire de plusieurs ordonnances de paiement demeu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'absence de toute inscription de sûreté sur le registre de commerce et la situation nette positive de la société débitrice excluaient la cessation des paiements. L'appelant, créancier titulaire de plusieurs ordonnances de paiement demeurées infructueuses, soutenait que les procès-verbaux de carence et de défaut de biens à saisir suffisaient à caractériser l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, nonobstant la situation comptable de l'entreprise. La cour d'appel de commerce rappelle que les procédures collectives ne sauraient être employées comme un moyen de recouvrement forcé d'une créance. Elle retient que la cessation des paiements n'est pas établie dès lors que la société débitrice est propriétaire d'un fonds de commerce libre de toute sûreté. Faute pour le créancier d'avoir démontré que l'exécution sur cet actif s'était révélée insuffisante, il lui appartenait de poursuivre le recouvrement par les voies d'exécution ordinaires. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70543 | Le certificat spécial d’inscription hypothécaire vaut titre exécutoire et permet la réalisation de la sûreté nonobstant la contestation de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 13/02/2020 | Saisi d'une demande en référé tendant au sursis à l'exécution d'un commandement immobilier, formée par une caution réelle qui contestait la réalisation de sa garantie au motif que la créance principale faisait l'objet d'un litige pendant au fond, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en sa qualité de juge des référés. La cour rappelle que la procédure de vente forcée est fondée sur le certificat spécial d'inscription hypothécaire, lequel constitue, en vertu des... Saisi d'une demande en référé tendant au sursis à l'exécution d'un commandement immobilier, formée par une caution réelle qui contestait la réalisation de sa garantie au motif que la créance principale faisait l'objet d'un litige pendant au fond, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en sa qualité de juge des référés. La cour rappelle que la procédure de vente forcée est fondée sur le certificat spécial d'inscription hypothécaire, lequel constitue, en vertu des dispositions du code des droits réels, un titre exécutoire autonome permettant au créancier de poursuivre la vente du bien grevé. Elle en déduit que la contestation relative à l'existence ou au montant de la créance garantie est sans incidence sur la validité des poursuites et ne saurait en suspendre le cours. La cour relève au surplus que la caution ne justifie d'aucun paiement et que le premier juge a déjà statué sur la validité du commandement. Le caractère non sérieux de la contestation étant ainsi établi, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 70483 | L’action en paiement des loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale pour la période antérieure aux cinq années précédant la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, dans un contexte de contestation de la qualité à agir des parties et d'intervention volontaire d'un tiers se prétendant propriétaire de l'immeuble et du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant, héritier du ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, dans un contexte de contestation de la qualité à agir des parties et d'intervention volontaire d'un tiers se prétendant propriétaire de l'immeuble et du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant, héritier du preneur initial, soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers et la nullité de la sommation de payer. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, en retenant que la relation locative entre les auteurs des parties avait été irrévocablement établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, rendant ainsi les héritiers du preneur tenus des obligations du bail. Elle fait cependant droit au moyen tiré de la prescription et, en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, déclare prescrite la partie de la créance de loyers antérieure de plus de cinq ans à la date de la sommation. La cour rejette par ailleurs l'intervention volontaire du tiers revendiquant la propriété, au motif que le titre de ce dernier est grevé d'une inscription préventive au profit de l'auteur du bailleur, et que le litige sur la propriété de l'immeuble est sans incidence sur la relation locative judiciairement constatée entre les parties originaires. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant des loyers dus, mais confirme pour le surplus la condamnation et la mesure d'expulsion. |
| 70291 | Distinction entre cautionnement personnel et cautionnement réel : la caution hypothécaire n’est tenue que sur le bien grevé et ne peut être poursuivie sur l’ensemble de son patrimoine (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 16/09/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cautionnement réel et le cautionnement personnel quant à l'étendue de l'engagement du garant. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre du constituant d'une hypothèque pour autrui. L'appelant soutenait que cette sûreté ne le privait pas du droit d'agir directement en paiement contre le garant sur le fondement du ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cautionnement réel et le cautionnement personnel quant à l'étendue de l'engagement du garant. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre du constituant d'une hypothèque pour autrui. L'appelant soutenait que cette sûreté ne le privait pas du droit d'agir directement en paiement contre le garant sur le fondement du droit de gage général. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la caution qui n'affecte qu'un bien déterminé à la garantie de la dette d'autrui n'est tenue qu'à hauteur de ce bien et non sur l'ensemble de son patrimoine. La cour relève que le contrat de prêt qualifiait expressément l'intervenant de "caution hypothécaire", excluant tout engagement personnel. Dès lors, le créancier ne dispose que d'une action réelle tendant à la réalisation de sa sûreté, conformément aux dispositions du Code des droits réels, et non d'une action personnelle en paiement. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point, la cour faisant par ailleurs droit à une demande accessoire en rectification d'erreur matérielle. |
| 70028 | Saisie conservatoire : la détention de garanties hypothécaires suffisantes pour couvrir la créance justifie la mainlevée des saisies additionnelles pratiquées sur les autres biens du garant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 03/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de saisies conservatoires pratiquées sur les biens d'une caution réelle, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du droit de poursuite du créancier bénéficiaire de sûretés réelles. Le créancier appelant soutenait que l'existence de garanties hypothécaires suffisantes ne le privait pas de son droit de gage général sur l'ensemble du patrimoine de la caution, en application de l'article 1241 du code des obligations e... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de saisies conservatoires pratiquées sur les biens d'une caution réelle, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du droit de poursuite du créancier bénéficiaire de sûretés réelles. Le créancier appelant soutenait que l'existence de garanties hypothécaires suffisantes ne le privait pas de son droit de gage général sur l'ensemble du patrimoine de la caution, en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 196 de la loi sur les droits réels, lorsque le constituant de la sûreté est une caution réelle, le recouvrement de la créance ne peut être poursuivi que sur le bien grevé. Elle considère dès lors que la multiplication de saisies sur d'autres biens, alors que la valeur des immeubles hypothéqués suffit à garantir la créance, constitue un abus de droit justifiant leur mainlevée. La cour écarte également le moyen tiré de la violation du principe dispositif, qualifiant de simple erreur matérielle dépourvue de grief la mention dans l'ordonnance d'un tiers non concerné par la procédure. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 68994 | Le certificat d’inscription spéciale d’une hypothèque constitue un titre exécutoire permettant la saisie immobilière du bien grevé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 25/06/2020 | Saisi en référé d'une demande de suspension de la procédure de vente forcée d'un bien immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la nature exécutoire du certificat spécial d'inscription hypothécaire. La poursuite était engagée sur le fondement d'un tel certificat garantissant le paiement d'une créance commerciale. La cour rappelle que, au visa des articles 214 et 215 du Code des droits réels, le certificat spécial d'inscription constitue par lui-même un titre exécuto... Saisi en référé d'une demande de suspension de la procédure de vente forcée d'un bien immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la nature exécutoire du certificat spécial d'inscription hypothécaire. La poursuite était engagée sur le fondement d'un tel certificat garantissant le paiement d'une créance commerciale. La cour rappelle que, au visa des articles 214 et 215 du Code des droits réels, le certificat spécial d'inscription constitue par lui-même un titre exécutoire. Ce titre confère au créancier le droit de faire procéder à la vente du bien grevé afin d'obtenir le recouvrement de sa créance, sans qu'il soit nécessaire de détenir un autre jugement de condamnation. La cour relève que le débiteur n'a rapporté aucune preuve de l'extinction de sa dette par paiement. En conséquence, la demande de suspension, bien que recevable en la forme, est rejetée au fond. |
| 68975 | La caution réelle ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion contre le créancier titulaire d’un certificat spécial d’inscription valant titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens opposables par une caution réelle au créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelante soulevait l'irrégularité de la signification, le bénéfice de discussion et l'existence d'une contestation sur la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, faute pour l'ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens opposables par une caution réelle au créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelante soulevait l'irrégularité de la signification, le bénéfice de discussion et l'existence d'une contestation sur la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, faute pour l'appelante d'en préciser les griefs et dès lors que les diligences, incluant une signification à curateur, ont été régulièrement accomplies. Elle rappelle ensuite que le bénéfice de discussion est inapplicable en matière de cautionnement réel, le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription disposant, au visa de l'article 214 de la loi sur les droits réels, d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre directement la vente du bien grevé. Par conséquent, la contestation portant sur l'existence ou le montant de la créance, même pendante devant la justice, est inopérante pour paralyser la procédure de réalisation de la sûreté. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 68940 | Nantissement sur fonds de commerce : La contestation du montant de la créance ne fait pas obstacle à la demande de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des contestations relatives à la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds de commerce grevé. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de fondement, contestant la force probante du relevé de compte produit par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des contestations relatives à la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds de commerce grevé. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de fondement, contestant la force probante du relevé de compte produit par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article 114 du code de commerce, le créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit sur un fonds de commerce est en droit d'en poursuivre la vente forcée après une mise en demeure restée infructueuse. Dès lors, la cour considère que la contestation portant sur le montant ou le bien-fondé de la créance garantie est inopérante pour faire obstacle à la procédure de réalisation du gage, en l'absence de preuve du paiement ou d'une mainlevée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70800 | Le créancier hypothécaire est en droit de cumuler l’action en paiement et la procédure de réalisation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur principal et la caution réelle de leur demande. Les appelants contestaient la régularité de la notification de l'acte, l'exigibilité de la créance dont le montant était débattu dans une instance au fond distincte, le cumul de l'action en paiement et de ... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur principal et la caution réelle de leur demande. Les appelants contestaient la régularité de la notification de l'acte, l'exigibilité de la créance dont le montant était débattu dans une instance au fond distincte, le cumul de l'action en paiement et de la procédure de réalisation de la sûreté, et invoquaient le bénéfice de discussion pour la caution. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, la remise de l'acte à un comptable de la société qui avait déjà réceptionné des actes antérieurs constituant une signification valide dont l'attestation fait foi jusqu'à inscription de faux. Elle retient, au visa de l'article 204 du dahir de 1915, que le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire peut poursuivre la vente forcée de l'immeuble sans titre exécutoire distinct, la contestation du montant de la créance étant inopérante pour paralyser la procédure en raison du principe d'indivisibilité de l'hypothèque. La cour juge en outre que la caution ayant consenti une hypothèque sur un bien propre, qualifiée de caution réelle, est tenue par un engagement autonome qui autorise le créancier à agir directement sur le bien grevé dès la défaillance du débiteur principal, sans avoir à discuter préalablement les biens de ce dernier. Le cumul d'une action en paiement et d'une procédure de réalisation de la sûreté étant par ailleurs admis par la jurisprudence, le jugement est confirmé. |
| 68724 | Contrat de promotion immobilière : La vente judiciaire de l’immeuble peut être ordonnée pour exécuter l’accord de partage des bénéfices malgré l’existence d’une hypothèque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/03/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'une convention de promotion immobilière et la liquidation des droits des parties sur un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente forcée de l'immeuble, retenant une inexécution de leurs obligations par les associés constructeurs. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise et un complément d'instruction, constate au contraire que l'obligation de con... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'une convention de promotion immobilière et la liquidation des droits des parties sur un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente forcée de l'immeuble, retenant une inexécution de leurs obligations par les associés constructeurs. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise et un complément d'instruction, constate au contraire que l'obligation de construire a bien été exécutée, les apports des associés étant établis. Elle rappelle, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, que l'existence d'une hypothèque ne fait pas obstacle à la vente de l'immeuble pour apurer les comptes entre les parties. La cour retient que le droit de préférence du créancier hypothécaire s'exerce exclusivement sur la part du produit de la vente revenant à son débiteur, le propriétaire du terrain, après déduction des apports de l'ensemble des associés. Infirmant le jugement, la cour ordonne la vente de l'immeuble aux enchères publiques et fixe les modalités de répartition du prix entre les associés et le créancier inscrit. |
| 80672 | Le maintien d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire est justifié lorsque la saisie conservatoire sur un immeuble détenu en indivision et grevé d’inscriptions ne constitue pas une garantie suffisante pour le recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie conservatoire préalablement pratiquée sur un bien immobilier dont il est propriétaire indivis constituait une garantie suffisante pour la créance, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur son compte. La cour ra... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie conservatoire préalablement pratiquée sur un bien immobilier dont il est propriétaire indivis constituait une garantie suffisante pour la créance, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur son compte. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le créancier est en droit de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires à la préservation de ses droits. Elle relève que le débiteur n'est propriétaire que d'une quote-part minoritaire du bien immobilier saisi et que ce dernier est de surcroît grevé de plusieurs inscriptions au profit de tiers créanciers, notamment fiscaux. Dès lors, la cour considère que la garantie immobilière ne présente pas un caractère suffisant pour désintéresser le créancier, ce qui justifie le maintien de la saisie sur le compte bancaire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 73181 | Caractère indivisible de l’hypothèque : la sûreté subsiste en totalité sur l’immeuble jusqu’au paiement intégral de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 27/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette notariée et sur l'indivisibilité de l'hypothèque la garantissant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, soulevait la nullité de l'acte pour simulation ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, rappelant qu'une reconnaissance de dette établie par acte authentique ne peut être contestée que ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette notariée et sur l'indivisibilité de l'hypothèque la garantissant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, soulevait la nullité de l'acte pour simulation ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, rappelant qu'une reconnaissance de dette établie par acte authentique ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient, au visa des articles 63 et 64 du code des obligations et des contrats, que la cause de l'engagement est présumée licite et qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve contraire. La cour relève en outre que l'hypothèque est par nature indivisible et subsiste en totalité sur l'immeuble grevé jusqu'au paiement intégral de la créance garantie. Dès lors, un règlement partiel, à le supposer établi, ne saurait justifier la mainlevée de la sûreté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72720 | La radiation d’une immatriculation d’un fonds de commerce est justifiée lorsque sa création repose sur des déclarations mensongères visant à frauder les droits des créanciers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une immatriculation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une création frauduleuse destinée à éluder les droits de créanciers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de salariés créanciers en ordonnant la radiation d'une seconde immatriculation. L'appelant, acquéreur du fonds, soutenait principalement que la procédure devait être suspendue dans l'attente de l'issue d'un pour... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une immatriculation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une création frauduleuse destinée à éluder les droits de créanciers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de salariés créanciers en ordonnant la radiation d'une seconde immatriculation. L'appelant, acquéreur du fonds, soutenait principalement que la procédure devait être suspendue dans l'attente de l'issue d'un pourvoi en cassation formé contre sa condamnation pénale pour fausses déclarations, et invoquait l'effet relatif de cette condamnation. La cour écarte ces moyens en retenant que la décision pénale d'appel, ayant établi le caractère mensonger des informations ayant permis la création du second fonds, suffit à prouver le caractère illicite de l'immatriculation. Elle juge que la création d'un nouveau fonds de commerce au même emplacement, sur la base des mêmes actes de cession que le fonds originel grevé de sûretés, constitue une manœuvre frauduleuse. La cour rejette également l'appel incident des créanciers, jugeant leurs demandes d'inscription forcée et d'astreinte sans objet dès lors que leurs droits sont déjà garantis par leurs inscriptions sur le fonds originel. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73415 | Vente de fonds de commerce : l’obligation de payer le solde du prix n’est pas subordonnée à la délivrance d’une quittance finale lorsque le contrat ne le prévoit pas (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des obligations des parties dans une cession de fonds de commerce, et notamment sur le caractère conditionnel du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait condamné les cessionnaires au paiement du reliquat. En appel, ces derniers soulevaient l'exception d'inexécution, arguant que le cédant n'avait pas fourni de quittance finale attestant de l'apurement des dettes grevant le fonds, et invoquaient l'autor... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des obligations des parties dans une cession de fonds de commerce, et notamment sur le caractère conditionnel du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait condamné les cessionnaires au paiement du reliquat. En appel, ces derniers soulevaient l'exception d'inexécution, arguant que le cédant n'avait pas fourni de quittance finale attestant de l'apurement des dettes grevant le fonds, et invoquaient l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, relevant que la décision antérieure avait statué par un non-recevoir pour défaut de preuve et non sur le fond du droit, ce qui n'interdisait pas l'introduction d'une nouvelle instance. Sur le fond, la cour retient, après examen du contrat de cession, que l'obligation de délivrer une quittance ne concernait que le premier acompte sur le prix et non le solde, dont le paiement était stipulé à terme fixe et sans condition. Elle ajoute que les cessionnaires ne rapportaient aucune preuve des inscriptions ou saisies qui auraient grevé l'actif cédé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73886 | Arrêt d’exécution : La demande de suspension de la vente d’un immeuble fondée sur un certificat spécial d’inscription hypothécaire est rejetée en l’absence de contestation sérieuse de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/06/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à faire obstacle à une procédure de saisie immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le jugement au fond étant frappé d'appel. La cour relève que les poursuites sont engagées sur le fondement d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire. Elle rappelle que ce certificat constitue un titre exécutoire permettant au créancier de pour... Saisi d'une demande en référé visant à faire obstacle à une procédure de saisie immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le jugement au fond étant frappé d'appel. La cour relève que les poursuites sont engagées sur le fondement d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire. Elle rappelle que ce certificat constitue un titre exécutoire permettant au créancier de poursuivre la vente du bien grevé pour recouvrer sa créance. Il incombe dès lors au débiteur qui sollicite l'arrêt des poursuites de rapporter la preuve du paiement de la dette ou, à tout le moins, de justifier du caractère sérieux de sa contestation. Faute pour le débiteur d'apporter un tel commencement de preuve, la demande est jugée non fondée et par conséquent rejetée. |
| 74097 | Le certificat spécial d’inscription hypothécaire vaut titre exécutoire et justifie la poursuite des mesures de vente forcée du bien grevé en l’absence de contestation sérieuse de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 20/06/2019 | Saisi d'une demande visant à faire cesser des poursuites en vente forcée immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire du certificat spécial d'inscription hypothécaire. La cour rappelle que ce certificat, délivré par le conservateur de la propriété foncière, constitue un titre exécutoire. Ce titre confère de plein droit au créancier la faculté de faire procéder à la vente du bien grevé pour recouvrer sa créance. Il incombe dès lors au débiteur poursuivi de rapporte... Saisi d'une demande visant à faire cesser des poursuites en vente forcée immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire du certificat spécial d'inscription hypothécaire. La cour rappelle que ce certificat, délivré par le conservateur de la propriété foncière, constitue un titre exécutoire. Ce titre confère de plein droit au créancier la faculté de faire procéder à la vente du bien grevé pour recouvrer sa créance. Il incombe dès lors au débiteur poursuivi de rapporter la preuve soit de l'extinction de sa dette par paiement, soit du caractère sérieux de la contestation qu'il élève. En l'absence de toute justification probante en ce sens de la part du demandeur, la cour considère sa demande comme non fondée. La demande est en conséquence rejetée, avec mise des dépens à la charge du demandeur. |
| 77244 | Nantissement sur fonds de commerce : Le créancier nanti ne peut demander la radiation d’un autre fonds de commerce établi à la même adresse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 07/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits du créancier gagiste sur un fonds de commerce face à la création d'un second fonds par un tiers au même emplacement. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce grevé mais rejeté la demande additionnelle du créancier visant à la radiation du registre de commerce du second fonds. L'appelant soutenait que la création de ce second fonds portait atteinte à son droit de suite sur les éléments in... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits du créancier gagiste sur un fonds de commerce face à la création d'un second fonds par un tiers au même emplacement. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce grevé mais rejeté la demande additionnelle du créancier visant à la radiation du registre de commerce du second fonds. L'appelant soutenait que la création de ce second fonds portait atteinte à son droit de suite sur les éléments incorporels du fonds nanti, notamment le droit au bail, et justifiait une radiation complète. La cour, tout en reconnaissant au créancier gagiste un droit de suite lui permettant de protéger les éléments du fonds grevé, retient que ce droit ne l'autorise pas à solliciter la radiation intégrale du fonds de commerce du tiers. Elle précise que le droit du créancier se limite à la possibilité de demander la radiation de la seule mention relative à l'adresse de domiciliation, à charge pour lui de prouver l'irrégularité du titre d'occupation du tiers. Dès lors, la demande en radiation totale étant jugée mal fondée dans son objet, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 77760 | Le créancier hypothécaire peut obtenir l’annulation du bail consenti par le débiteur sur l’immeuble grevé, dès lors que cet acte diminue la valeur de la garantie et entrave sa réalisation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 05/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un créancier hypothécaire de demander l'annulation d'un bail consenti par le débiteur sur l'immeuble grevé, en violation d'une clause du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur mais rejeté la demande de radiation du registre de commerce. L'appelant, preneur à bail, contestait la recevabilité de l'action du créancier, tiers au contrat de bail, et soutenait que l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un créancier hypothécaire de demander l'annulation d'un bail consenti par le débiteur sur l'immeuble grevé, en violation d'une clause du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur mais rejeté la demande de radiation du registre de commerce. L'appelant, preneur à bail, contestait la recevabilité de l'action du créancier, tiers au contrat de bail, et soutenait que l'éviction ne pouvait être demandée que par le propriétaire. La cour retient que le bail consenti par le débiteur en violation d'une clause contractuelle constitue un acte diminuant la valeur du bien hypothéqué. Au visa de l'article 1179 du code des obligations et des contrats, elle juge que le créancier hypothécaire est fondé à en demander la nullité, dès lors que l'existence du bail est de nature à entraver la réalisation de sa sûreté. La nullité du titre locatif privant le preneur de tout droit, son expulsion en tant qu'occupant sans titre est une conséquence nécessaire de l'annulation. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour ordonne également la radiation de l'adresse du bien du registre de commerce du preneur, le titre justifiant l'inscription ayant disparu. Le jugement est par conséquent confirmé quant à la nullité et à l'expulsion, mais réformé sur le chef du refus de radiation. |
| 77784 | Hypothèque sur un bien indivis : Le principe de son indivisibilité permet au créancier de faire valoir son droit de préférence sur la totalité du prix de vente de la quote-part d’un seul des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 14/10/2019 | En matière de distribution du prix de vente d'un immeuble indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté les contestations formées par des créanciers à l'encontre du projet de distribution. L'appel, formé par un créancier chirographaire, soulevait la question de la divisibilité de la garantie hypothécaire lorsque la saisie ne porte que sur la quote-part d'un des copropriétaires indivis. La cour d'appel de co... En matière de distribution du prix de vente d'un immeuble indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté les contestations formées par des créanciers à l'encontre du projet de distribution. L'appel, formé par un créancier chirographaire, soulevait la question de la divisibilité de la garantie hypothécaire lorsque la saisie ne porte que sur la quote-part d'un des copropriétaires indivis. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. Au visa de l'article 166 de la loi 39-08 portant code des droits réels, elle retient que l'hypothèque consentie sur un bien indivis grève la totalité de l'immeuble et chaque partie de celui-ci. Dès lors, même en cas de vente forcée d'une seule quote-part, le droit de préférence du créancier hypothécaire s'exerce sur l'intégralité du prix pour le paiement de toutes ses créances inscrites, selon leur rang. La cour précise que l'existence de deux inscriptions hypothécaires distinctes au profit du même créancier ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit colloqué pour ses deux créances sur le produit de la vente partielle, sa qualité de créancier inscrit lui conférant une priorité sur les créanciers chirographaires. Le jugement ayant validé le projet de distribution qui allouait le solde du prix au créancier hypothécaire est par conséquent confirmé. |
| 78394 | Le cumul des qualités de caution réelle et de caution personnelle autorise le créancier à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires du garant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 22/10/2019 | Le débat portait sur l'étendue des voies d'exécution ouvertes au créancier à l'encontre d'une caution ayant consenti à la fois une sûreté réelle et un cautionnement personnel. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la caution. L'appelant soutenait que sa qualité de caution réelle, au sens de l'article 196 du code des droits réels, interdisait au créancier de poursuivre le recouvrement sur d'autres biens... Le débat portait sur l'étendue des voies d'exécution ouvertes au créancier à l'encontre d'une caution ayant consenti à la fois une sûreté réelle et un cautionnement personnel. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la caution. L'appelant soutenait que sa qualité de caution réelle, au sens de l'article 196 du code des droits réels, interdisait au créancier de poursuivre le recouvrement sur d'autres biens que l'immeuble hypothéqué. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'appelant était engagé non seulement par une sûreté réelle, mais également par un cautionnement personnel et solidaire distinct. Elle retient que ce double engagement autorise le créancier, en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, à exercer son droit de gage général sur l'ensemble du patrimoine de la caution. La limitation des poursuites au seul bien grevé, propre à la caution réelle, ne pouvait dès lors être invoquée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 80460 | Saisie immobilière : la contestation de la créance dans une instance distincte ne suffit pas à entraîner la nullité du commandement de payer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à un commandement de payer immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de réalisation d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition du débiteur. L'appelant soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse dans une autre instance au fond, dans laquelle une expertise comptable avait été ordonnée, ce qui devait paralyser la procédure d'exécution. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à un commandement de payer immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de réalisation d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition du débiteur. L'appelant soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse dans une autre instance au fond, dans laquelle une expertise comptable avait été ordonnée, ce qui devait paralyser la procédure d'exécution. La cour retient que ni l'existence d'une demande reconventionnelle ni le recours à une expertise dans une autre instance ne suffisent à prouver l'extinction de la dette ou à établir le caractère non sérieux de la créance en l'absence d'une décision définitive. Elle rappelle qu'en application des articles 214 et 215 de la loi sur les droits réels, le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire est en droit de poursuivre la vente du bien grevé. La cour juge en outre que la sûreté réelle immobilière et le nantissement sur le fonds de commerce constituent des garanties distinctes, régies par des règles propres, dont la concomitance dans les contrats de prêt ne crée aucune indivisibilité juridique. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 80502 | Tierce opposition – L’acquéreur d’un local commercial ne peut s’opposer à l’exécution d’un jugement ordonnant la vente d’un fonds de commerce lorsque ce jugement est antérieur à son acquisition (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une tierce opposition formée par l'acquéreur d'un immeuble et son locataire contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce qui y était exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté cette tierce opposition. Les appelants soutenaient leur qualité de tiers au motif que leur acquisition ne portait que sur les murs, prétendument vides de tout fonds, et que le jugement de vente forcée, antérieur à leur acquisition, leu... La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une tierce opposition formée par l'acquéreur d'un immeuble et son locataire contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce qui y était exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté cette tierce opposition. Les appelants soutenaient leur qualité de tiers au motif que leur acquisition ne portait que sur les murs, prétendument vides de tout fonds, et que le jugement de vente forcée, antérieur à leur acquisition, leur était inopposable. La cour retient que l'acquéreur de l'immeuble et son locataire ne sauraient être considérés comme des tiers étrangers à la procédure de vente forcée dès lors que le fonds de commerce était grevé de saisies conservatoires dûment inscrites au registre du commerce antérieurement à l'acquisition des murs. Elle rappelle, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la mention dans l'acte de vente de l'immeuble selon laquelle celui-ci serait vide est, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, inopposable aux créanciers saisissants. La cour en déduit que ni l'acquisition de l'immeuble ni le bail subséquent ne peuvent faire échec aux droits des créanciers sur le fonds, qui constitue leur gage commun. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71965 | Un créancier inscrit peut obtenir la vente judiciaire d’un fonds de commerce même si un jugement antérieur a déjà ordonné cette vente à la demande d’un autre créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/04/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que l'existence d'un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce ne prive pas un autre créancier inscrit d'exercer sa propre action en réalisation de son gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds de commerce grevé. L'appelant, débiteur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures ayant déjà ordonné la vente du même fonds à la requê... La cour d'appel de commerce rappelle que l'existence d'un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce ne prive pas un autre créancier inscrit d'exercer sa propre action en réalisation de son gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds de commerce grevé. L'appelant, débiteur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures ayant déjà ordonné la vente du même fonds à la requête d'autres créanciers. La cour écarte ce moyen en relevant que les conditions de l'autorité de la chose jugée, tenant à l'identité des parties, de l'objet et de la cause, n'étaient pas réunies au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient en outre que, sur le fondement de l'article 114 du code de commerce, chaque créancier inscrit dispose d'un droit propre à solliciter la vente du fonds, indépendamment des poursuites engagées par les autres créanciers. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72647 | Responsabilité de l’agence de voyages : la grève d’une compagnie aérienne ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire si l’impossibilité de recourir à un autre prestataire n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'organisateur face à l'annulation du séjour. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence de voyages à la restitution des sommes versées par son client, un établissement scolaire. L'appelante invoquait la force majeure, tirée de la grève du transporteur aérien, pour s'exonérer de son obligation de résultat. La cour écarte cet argument en ra... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'organisateur face à l'annulation du séjour. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence de voyages à la restitution des sommes versées par son client, un établissement scolaire. L'appelante invoquait la force majeure, tirée de la grève du transporteur aérien, pour s'exonérer de son obligation de résultat. La cour écarte cet argument en rappelant qu'en application de la loi régissant les agences de voyages, l'organisateur est responsable de plein droit envers le client de la bonne exécution des obligations nées du contrat, y compris lorsque celles-ci sont mises en œuvre par d'autres prestataires de services. Elle retient en outre que la force majeure n'est pas caractérisée dès lors que l'agence ne démontre pas le caractère irrésistible de l'événement, faute d'établir l'impossibilité de recourir à un autre transporteur ou de proposer une solution alternative. La cour qualifie par ailleurs la prestation de contrat d'entreprise et non de simple intermédiation, rendant l'agence directement débitrice de l'ensemble des prestations promises. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72259 | Saisie immobilière de droits indivis : Le commandement immobilier est valablement notifié aux seuls héritiers du débiteur hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation immobilière aux fins de réalisation d'une sûreté réelle grevant les droits indivis d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait annulé la procédure au motif que la sommation n'avait pas été notifiée à l'ensemble des copropriétaires indivis de l'immeuble. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la notification de la sommation n'était requise qu'à l'égard des seuls héritiers du débiteur const... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation immobilière aux fins de réalisation d'une sûreté réelle grevant les droits indivis d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait annulé la procédure au motif que la sommation n'avait pas été notifiée à l'ensemble des copropriétaires indivis de l'immeuble. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la notification de la sommation n'était requise qu'à l'égard des seuls héritiers du débiteur constituant, et non à l'ensemble des co-indivisaires étrangers à la dette. La cour fait droit à ce moyen. Elle retient que lorsque la sûreté ne grève que les droits indivis d'un seul des copropriétaires, la sommation immobilière préalable à la réalisation n'a pas à être notifiée aux autres co-indivisaires, lesquels sont tiers à l'obligation garantie. Dès lors, la cour constate que la sommation a été valablement délivrée aux seuls héritiers du débiteur décédé, succédant à ses droits et obligations. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en annulation de la procédure de sommation. |
| 80669 | Le créancier peut cumuler une saisie-arrêt et une saisie conservatoire immobilière dès lors que le bien immobilier, détenu en indivision et grevé d’inscriptions, n’offre pas une garantie suffisante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que la saisie d'un bien immobilier, détenu en indivision et grevé d'inscriptions, ne constituait pas une garantie suffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part dans l'immeuble s... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que la saisie d'un bien immobilier, détenu en indivision et grevé d'inscriptions, ne constituait pas une garantie suffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part dans l'immeuble saisi, déduction faite des inscriptions, suffisait à garantir la créance, rendant ainsi la saisie sur son compte bancaire abusive. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle relève que la propriété du débiteur sur l'immeuble n'est que partielle, s'agissant d'une quote-part indivise, et que le bien est en outre grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. Dès lors, la cour retient que la garantie immobilière ne peut être considérée comme suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'extinction de sa dette ou de la purge des inscriptions, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 75208 | Le créancier bénéficiaire d’une hypothèque peut valablement pratiquer une saisie conservatoire sur un autre bien de la caution dès lors que le bien hypothéqué est grevé d’autres inscriptions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 16/07/2019 | Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà d'une sûreté réelle. L'appelante, caution réelle, soutenait que la saisie était injustifiée dès lors qu'elle avait déjà consenti une hypothèque sur un autre immeuble dont la valeur expertale suffisait à garantir la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la ... Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà d'une sûreté réelle. L'appelante, caution réelle, soutenait que la saisie était injustifiée dès lors qu'elle avait déjà consenti une hypothèque sur un autre immeuble dont la valeur expertale suffisait à garantir la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur déterminante d'un immeuble grevé n'est pas son évaluation expertale, mais le prix qui résultera de sa vente aux enchères publiques. Elle relève en outre que l'immeuble initialement hypothéqué était déjà grevé de plusieurs autres inscriptions et saisies au profit de tiers créanciers, ce qui rendait la garantie incertaine. La cour considère par conséquent que le créancier est fondé à prendre des mesures conservatoires sur d'autres biens de la caution, dont le patrimoine constitue le gage général de ses créanciers, afin de préserver ses droits. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 76234 | Vente d’un bien loué : L’acquéreur étant tenu par le bail en cours, sa tierce opposition à une décision rendue au profit du locataire doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 12/09/2019 | Saisie d'une tierce opposition formée par l'acquéreur d'un immeuble contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un occupant et la restitution de matériel au profit d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du bail en cours au nouveau propriétaire. Le tiers opposant soutenait que son titre de propriété, acquis durant la période locative, primait sur les droits de la société preneuse. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente d'un immeuble loué emporte ... Saisie d'une tierce opposition formée par l'acquéreur d'un immeuble contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un occupant et la restitution de matériel au profit d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du bail en cours au nouveau propriétaire. Le tiers opposant soutenait que son titre de propriété, acquis durant la période locative, primait sur les droits de la société preneuse. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente d'un immeuble loué emporte de plein droit transfert au nouveau propriétaire des obligations découlant du contrat de bail. Elle relève que l'acquéreur, qui reconnaissait l'existence du bail au moment de son acquisition, n'apportait aucune preuve de sa résiliation, que ce soit avec la venderesse initiale ou avec lui-même. Le contrat de location est donc jugé pleinement opposable au nouveau propriétaire, l'immeuble ayant été transmis grevé de l'engagement locatif. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 75206 | Le caractère grevé de l’immeuble hypothéqué justifie le maintien de saisies conservatoires sur d’autres biens du garant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires pratiquées sur les biens d'une caution personnelle et solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution. L'appelant, caution garantissant le remboursement d'un prêt, soutenait que le créancier bénéficiait déjà d'une sûreté hypothécaire sur un bien dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, rendant a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires pratiquées sur les biens d'une caution personnelle et solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution. L'appelant, caution garantissant le remboursement d'un prêt, soutenait que le créancier bénéficiait déjà d'une sûreté hypothécaire sur un bien dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, rendant abusives les saisies additionnelles sur d'autres immeubles. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur déterminante d'un bien immobilier n'est pas son évaluation expertale mais le prix qui résultera de sa vente aux enchères publiques. Elle relève en outre que le certificat de propriété de l'immeuble hypothéqué fait état de multiples inscriptions et saisies antérieures au profit d'autres créanciers. Dès lors, la cour considère que le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun des créanciers justifie le maintien des saisies conservatoires sur d'autres biens, la sûreté hypothécaire initiale s'avérant insuffisante à garantir de manière certaine le recouvrement de la créance en raison des charges qui la grèvent. L'ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 75202 | Saisie conservatoire : Le caractère insuffisant d’une garantie hypothécaire, déjà grevée d’autres inscriptions, justifie le refus de mainlevée sur d’autres biens du garant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplicité des sûretés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la garantie hypothécaire existante, grevant un bien déjà nanti, ne suffisait pas à assurer le recouvrement de la créance. L'appelant, caution personnelle et solidaire, soutenait que la pluralité des saisies pratiquées par le créanc... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplicité des sûretés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la garantie hypothécaire existante, grevant un bien déjà nanti, ne suffisait pas à assurer le recouvrement de la créance. L'appelant, caution personnelle et solidaire, soutenait que la pluralité des saisies pratiquées par le créancier sur ses biens constituait un abus de droit, dès lors qu'une garantie hypothécaire d'une valeur expertale supérieure au montant de la dette avait déjà été consentie. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur déterminante d'un bien immobilier n'est pas son expertise amiable mais le prix qui résultera de sa vente aux enchères publiques. Elle relève en outre que le bien hypothéqué est grevé de multiples inscriptions au profit d'autres créanciers. La cour considère dès lors que le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun des créanciers justifie le maintien de saisies sur plusieurs actifs afin de garantir efficacement les droits du créancier, lorsque la sûreté principale s'avère précaire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 74483 | Le certificat spécial d’inscription hypothécaire vaut titre exécutoire justifiant le rejet de la demande d’arrêt d’exécution en l’absence de preuve sérieuse du paiement de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 01/07/2019 | En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce rappelle la force exécutoire du certificat spécial d'inscription hypothécaire. Le débiteur sollicitait la suspension des poursuites engagées sur un bien immobilier grevé d'une hypothèque, au motif qu'un appel était pendant contre le jugement au fond. La cour, statuant en référé par son premier président en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, retient que le certificat spécial d'inscription dél... En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce rappelle la force exécutoire du certificat spécial d'inscription hypothécaire. Le débiteur sollicitait la suspension des poursuites engagées sur un bien immobilier grevé d'une hypothèque, au motif qu'un appel était pendant contre le jugement au fond. La cour, statuant en référé par son premier président en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, retient que le certificat spécial d'inscription délivré par le conservateur foncier constitue par lui-même un titre exécutoire. Ce titre autorise le créancier à faire procéder à la vente forcée du bien pour recouvrer sa créance dans les limites de l'inscription. Il appartient dès lors au débiteur qui conteste la saisie de rapporter la preuve soit de l'extinction de sa dette, soit du caractère sérieux de sa contestation. Faute pour le demandeur de produire le moindre commencement de preuve en ce sens, sa demande est jugée non fondée. Le premier président rejette en conséquence la demande de suspension des procédures d'exécution. |
| 81894 | Le créancier hypothécaire est fondé à demander l’annulation du bail consenti par le débiteur sur l’immeuble grevé et l’éviction du preneur, lorsque cet acte diminue la valeur de sa garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 18/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail et l'éviction du preneur à la demande d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir de ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en expulsion, considérant le bail, conclu par le constituant du gage avec son épouse, comme une manœuvre visant à nuire aux droits du créancier. L'appelant contestait la qualité du créancier à sollic... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail et l'éviction du preneur à la demande d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir de ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en expulsion, considérant le bail, conclu par le constituant du gage avec son épouse, comme une manœuvre visant à nuire aux droits du créancier. L'appelant contestait la qualité du créancier à solliciter l'éviction, action qui selon lui n'appartenait qu'au propriétaire, et soulevait un incident de faux contre l'acte de bail. La cour écarte l'incident de faux, relevant que l'appelant, qui s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête et de produire l'original de l'acte, est réputé avoir renoncé à s'en prévaloir. Sur le fond, la cour retient que le créancier hypothécaire est recevable à demander l'expulsion du preneur dont le bail a été conclu en violation d'une clause de l'acte d'hypothèque. Elle juge en effet qu'un tel bail, postérieur à l'inscription de l'hypothèque, constitue un acte de disposition de nature à diminuer la valeur du bien gagé en violation des dispositions de l'article 1179 du dahir des obligations et des contrats. L'action en expulsion constitue dès lors une mesure nécessaire à la protection des droits du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71382 | Voies d’exécution : La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée lorsque le créancier bénéficie d’une sûreté réelle suffisante pour garantir sa créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des voies d'exécution en présence de sûretés réelles. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment garantie par des hypothèques. L'appelant contestait cette appréciation, arguant de l'insuffisance de la garantie et du caractère par... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des voies d'exécution en présence de sûretés réelles. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment garantie par des hypothèques. L'appelant contestait cette appréciation, arguant de l'insuffisance de la garantie et du caractère partial de l'expertise évaluant le bien grevé. La cour rappelle que le créancier titulaire d'une sûreté réelle suffisante ne peut recourir à d'autres voies d'exécution avant d'avoir tenté de réaliser sa garantie. Elle retient que le créancier hypothécaire doit d'abord poursuivre la vente du bien grevé et ne peut agir sur les autres biens du débiteur en qualité de créancier chirographaire que pour le solde éventuel de sa créance. Jugeant l'expertise produite objective et probante, la cour en déduit que la garantie était suffisante. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. |
| 71538 | Saisie immobilière : l’action intentée par le constructeur sur le terrain d’autrui ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension des poursuites du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui face au créancier hypothécaire du propriétaire inscrit. L'appelant soutenait que l'action au fond qu'il avait engagée pour faire valoir ses droits sur la construction justifiait la suspension des mesures d'exécution diligentées par le créancier. La cour écarte ce moyen au motif ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui face au créancier hypothécaire du propriétaire inscrit. L'appelant soutenait que l'action au fond qu'il avait engagée pour faire valoir ses droits sur la construction justifiait la suspension des mesures d'exécution diligentées par le créancier. La cour écarte ce moyen au motif que les droits du créancier hypothécaire, fondés sur les inscriptions du titre foncier, priment sur la situation de fait du constructeur en application du principe de l'inopposabilité des droits non inscrits. Elle retient que l'action intentée par le constructeur, fondée sur les dispositions du code des droits réels relatives à la construction sur le terrain d'autrui, ne peut aboutir qu'à une indemnisation pour la valeur des constructions et non à la revendication de la propriété du fonds. Dès lors, l'instance au fond est sans incidence sur le droit du créancier de poursuivre la vente du bien grevé, lequel constitue son gage. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée. |
| 71901 | Le privilège général de la CNSS, limité aux meubles corporels, ne peut être exercé sur le produit de la vente d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Privilège | 11/04/2019 | Saisie d'un recours contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette du privilège général de l'organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de collocation privilégiée de cet organisme au motif que son privilège ne s'étendait pas aux biens meubles incorporels. L'appelant soutenait que son privilège, portant sur l'ensemble des biens meubles du débiteur en application du dahir du 27 j... Saisie d'un recours contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette du privilège général de l'organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de collocation privilégiée de cet organisme au motif que son privilège ne s'étendait pas aux biens meubles incorporels. L'appelant soutenait que son privilège, portant sur l'ensemble des biens meubles du débiteur en application du dahir du 27 juillet 1972, devait s'étendre au fonds de commerce, qualifié de meuble par le code de commerce, sans distinction de nature. La cour écarte cette interprétation extensive et retient que le privilège de l'organisme social, à l'instar de celui du Trésor, ne grève que les biens meubles corporels, soit les objets susceptibles d'un déplacement matériel. Elle en déduit que le fonds de commerce, en tant que bien meuble incorporel au sens de l'article 79 du code de commerce, échappe à l'assiette de cette sûreté. Le jugement ayant rejeté la contestation du projet de distribution est par conséquent confirmé. |
| 72097 | Le certificat spécial d’inscription hypothécaire constituant un titre exécutoire, la demande d’arrêt d’exécution de la saisie immobilière est rejetée en l’absence de preuve du caractère sérieux de la contestation de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 22/04/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à la suspension d'une procédure de vente sur saisie immobilière, le premier président examine le caractère sérieux de la contestation élevée par le débiteur. Ce dernier invoquait l'existence d'une instance d'appel au fond tendant à l'annulation du commandement immobilier pour vices de forme, dans laquelle une expertise comptable avait été ordonnée. La cour rappelle que le certificat spécial d'inscription délivré par la conservation foncière constitue un titre... Saisi d'une demande en référé visant à la suspension d'une procédure de vente sur saisie immobilière, le premier président examine le caractère sérieux de la contestation élevée par le débiteur. Ce dernier invoquait l'existence d'une instance d'appel au fond tendant à l'annulation du commandement immobilier pour vices de forme, dans laquelle une expertise comptable avait été ordonnée. La cour rappelle que le certificat spécial d'inscription délivré par la conservation foncière constitue un titre exécutoire qui autorise le créancier à poursuivre la vente du bien grevé pour recouvrer sa créance. Elle retient que le débiteur, faute de justifier du paiement de la dette ou du caractère sérieux de sa contestation quant à son existence ou son montant, ne peut obtenir la suspension des poursuites. En l'absence de toute justification probante, la demande de suspension des mesures d'exécution est rejetée. |