| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65869 | L’obligation pour une banque de clôturer un compte inactif depuis plus d’un an, consacrée par l’article 503 du code de commerce, préexistait à la loi de 2014 en vertu de la pratique judiciaire et des circulaires de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 17/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance en retenant la date de clôture du compte déterminée par l'expert. L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, la confusion opérée par l'expert... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance en retenant la date de clôture du compte déterminée par l'expert. L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, la confusion opérée par l'expert entre un contrat de prêt et un compte courant, et surtout l'application rétroactive des dispositions imposant la clôture du compte pour inactivité. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à l'expertise, relevant la présence d'un représentant de la banque aux opérations. Sur le fond, elle retient que le prêt et le compte courant formaient un ensemble contractuel indivisible. La cour juge surtout que l'obligation de clôturer un compte inactif depuis plus d'un an n'est que la consécration légale d'une pratique judiciaire antérieure, fondée sur les circulaires de Bank Al-Maghrib, ce qui exclut toute violation du principe de non-rétroactivité de la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64023 | L’obligation de clôturer un compte bancaire inactif dans un délai d’un an s’impose à la banque, justifiant une expertise pour recalculer la créance sans les intérêts et frais postérieurs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 06/02/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour la banque de clore un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la décision du premier juge de s'en remettre à l'expertise, ... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour la banque de clore un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la décision du premier juge de s'en remettre à l'expertise, arguant d'une part de l'irrégularité de la procédure d'expertise, et d'autre part du caractère probant des contrats de prêt et des relevés de compte qui suffisaient selon lui à établir l'intégralité de sa créance. La cour écarte les moyens procéduraux, relevant que l'établissement bancaire n'avait pas suivi la procédure de récusation de l'expert et avait lui-même sollicité une expertise en première instance. Sur le fond, la cour retient que si les contrats de prêt constituent une preuve de l'engagement, la détermination du solde d'un compte bancaire justifie le recours à une expertise pour vérifier le respect par la banque de ses obligations. Elle rappelle, au visa d'une circulaire de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence constante, que la banque est tenue de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice. Dès lors, en continuant à débiter des frais et des intérêts sur un compte inactif au-delà de ce délai, la banque a commis une faute justifiant que l'expert ait recalculé la créance en arrêtant le cours desdits frais et intérêts à la date à laquelle le compte aurait dû être clos. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63865 | Le montant de la créance bancaire doit être arrêté à la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé en application des circulaires de Bank Al-Maghrib, et non à la date de la clôture effective tardive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et d'exigibilité d'un crédit consolidé en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale, la caution décédée représentée par ses héritiers et une autre caution, au paiement solidaire de la créance de l'établissement bancaire. L'héritière appelante contestait, d'une part, sa qualité à défendre en l'absence de liquidation de la succession et, d'autre part, le montant d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et d'exigibilité d'un crédit consolidé en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale, la caution décédée représentée par ses héritiers et une autre caution, au paiement solidaire de la créance de l'établissement bancaire. L'héritière appelante contestait, d'une part, sa qualité à défendre en l'absence de liquidation de la succession et, d'autre part, le montant de la créance tel qu'arrêté unilatéralement par la banque. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers sont tenus des dettes du défunt dans la limite de leur part successorale, sauf à prouver le refus de la succession. Sur le montant de la créance, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel. Elle retient que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations en ne procédant à la clôture du compte et à la déchéance du terme que 457 jours après le premier incident de paiement, en violation des dispositions de l'article 503 du code de commerce et de la circulaire de Bank Al-Maghrib imposant un délai de 180 jours. Dès lors, la créance doit être arrêtée à la date à laquelle la clôture aurait dû légalement intervenir, et non à la date choisie par la banque. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expert, et confirmé pour le surplus. |
| 63764 | Détermination de la créance bancaire : l’expert judiciaire est fondé à écarter les clauses contractuelles au profit des circulaires de Bank Al-Maghrib et des règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2023 | En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé... En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé le principe de la force obligatoire des contrats en substituant un taux réglementaire au taux d'intérêt conventionnel, et qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 503 du code de commerce en retenant une date de clôture de compte erronée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les règles et normes bancaires impératives, notamment la circulaire de Bank Al-Maghrib imposant un taux d'intérêt fixe pour les crédits d'une durée inférieure à un an. Elle juge également que l'expert a correctement appliqué l'article 503 du code de commerce en fixant la date de clôture du compte un an après la dernière opération significative, qualifiant une opération de débit ultérieure d'événement ponctuel et non interruptif du délai. La cour ajoute que l'octroi de l'indemnité contractuelle de 10% constitue une réparation suffisante du préjudice du créancier, justifiant le rejet de la demande de paiement des intérêts de retard conventionnels. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61165 | Chèque sans provision : la banque n’est pas tenue de mentionner le solde partiel sur le certificat de non-paiement et n’engage pas sa responsabilité envers le tireur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire lors du rejet d'un chèque pour provision insuffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour n'avoir pas proposé un paiement partiel et l'avait condamnée à des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la pénalité pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est régie par l'artic... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire lors du rejet d'un chèque pour provision insuffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour n'avoir pas proposé un paiement partiel et l'avait condamnée à des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la pénalité pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est régie par l'article 314 du code de commerce et calculée sur le montant total du chèque, et que le refus de délivrer un nouveau chéquier était justifié par le non-paiement préalable de ladite pénalité par le tireur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la pénalité fiscale due par le tireur est exclusivement régie par l'article 314 du code de commerce, lequel la calcule sur la valeur totale du chèque impayé, et non sur la seule insuffisance de provision. Elle ajoute que l'établissement bancaire n'est pas tenu de mentionner le solde disponible sur l'attestation de non-paiement, dont le contenu est limitativement fixé par une circulaire de Bank Al-Maghrib. La cour juge également que le refus de délivrer un nouveau chéquier était légitime, dès lors que le client en avait fait la demande avant de s'être acquitté de la pénalité requise par l'article 313 du même code. En l'absence de toute faute imputable à la banque, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du client ainsi que son appel incident. |
| 64093 | L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif fait échec à sa demande en paiement des intérêts de retard conventionnels postérieurs à l’inactivité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur principal et sur les conditions de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les seules cautions, écartant la demande dirigée contre la société prétendument bénéficiaire du prêt et rejetant les intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant contestait l'identité du débiteur, le rejet des intér... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur principal et sur les conditions de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les seules cautions, écartant la demande dirigée contre la société prétendument bénéficiaire du prêt et rejetant les intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant contestait l'identité du débiteur, le rejet des intérêts de retard et l'omission matérielle de statuer sur les intérêts légaux dans le dispositif. La cour écarte le moyen tiré de l'identité du débiteur en retenant que seuls les contrats de prêt et de cautionnement, qui ne mentionnent que les personnes physiques, déterminent la qualité de partie à l'obligation, la destination effective des fonds étant indifférente. Elle rejette également la demande au titre des intérêts de retard, rappelant que l'établissement bancaire est tenu de clôturer un compte n'enregistrant aucune opération au crédit pendant un an et que, dès lors, la capitalisation d'intérêts sur un compte gelé est dépourvue de base légale et contractuelle. La cour constate en revanche l'omission matérielle du premier juge et fait droit à la demande relative aux intérêts au taux légal. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 67599 | Engage sa responsabilité la banque qui clôture un compte client sans justifier d’une notification préalable par un avis de réception en bonne et due forme (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 30/09/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la clôture unilatérale d'un compte courant créditeur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la réouverture du compte et au paiement de dommages-intérêts pour clôture abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir respecté la procédure en se conformant à une circulaire de Bank Al-Maghrib et en justifiant de la notification préalable du client par une attestation de distribution ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la clôture unilatérale d'un compte courant créditeur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la réouverture du compte et au paiement de dommages-intérêts pour clôture abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir respecté la procédure en se conformant à une circulaire de Bank Al-Maghrib et en justifiant de la notification préalable du client par une attestation de distribution postale. La cour écarte cette preuve en retenant qu'un certificat de distribution ne saurait valoir certificat de livraison et est, par conséquent, inopposable au titulaire du compte. Elle en déduit que l'obligation de se conformer aux directives prudentielles n'exonère pas la banque de son devoir d'information préalable et que la clôture, intervenue sans préavis valable, est fautive. Le préjudice du client est caractérisé par la privation de l'accès à ses fonds et la contrainte d'ouvrir un nouveau compte pour les récupérer, justifiant ainsi l'indemnisation allouée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69392 | Vérification de créance bancaire : confirmation de l’expertise réduisant la créance pour application d’intérêts non conformes et non-respect de l’obligation de clôturer le compte inactif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 22/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant d'une créance bancaire déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'établissement bancaire créancier contestait les conclusions de l'expert, soutenant que ce dernier avait à tort recalculé les intérêts conventionnels et fait une application erronée d'une circulaire de Bank A... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant d'une créance bancaire déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'établissement bancaire créancier contestait les conclusions de l'expert, soutenant que ce dernier avait à tort recalculé les intérêts conventionnels et fait une application erronée d'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative au traitement des créances compromises. La cour retient que la détermination de la créance impose de vérifier la date à laquelle le compte courant aurait dû être clôturé. Au visa de l'article 503 du code de commerce et des circulaires prudentielles, elle rappelle que l'établissement bancaire est tenu de mettre fin au compte et de cesser le calcul des intérêts conventionnels après une période d'inactivité, en l'occurrence un an après le dernier impayé. Dès lors, la cour considère que l'expert a procédé à bon droit en recalculant la dette, d'une part en rectifiant les taux d'intérêt non conformes au contrat et d'autre part en déduisant les intérêts indûment perçus après la date à laquelle le compte aurait dû être transféré au contentieux. La cour relève en outre que le créancier ne rapportait pas la preuve de la restitution d'effets de commerce contestés. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée et l'appel rejeté. |
| 70297 | La clôture du compte courant met fin au cours des intérêts conventionnels, la créance ne produisant plus que les intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 20/09/2021 | Saisi d'un appel portant sur les modalités de calcul d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte courant et le cours des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un certain montant en limitant l'application desdits intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture retenue par l'expert et l'application des dispositions nouvelles de l'article 503 du code de commerce, tandis que le débiteu... Saisi d'un appel portant sur les modalités de calcul d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte courant et le cours des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un certain montant en limitant l'application desdits intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture retenue par l'expert et l'application des dispositions nouvelles de l'article 503 du code de commerce, tandis que le débiteur, par appel incident, sollicitait l'annulation de toute condamnation au titre des intérêts conventionnels. La cour valide le rapport d'expertise en ce qu'il a arrêté le compte un an après le premier incident de paiement, conformément à une circulaire de Bank Al-Maghrib. Elle retient qu'à compter de cette clôture, la créance perd son caractère commercial pour devenir une créance de droit commun, ne pouvant plus produire que les intérêts au taux légal. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi, au motif que l'établissement bancaire était tenu de clôturer le compte bien avant l'entrée en vigueur du nouveau texte, en vertu de la réglementation sectorielle qui lui est opposable. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de l'expertise, l'appel incident étant rejeté. |
| 71533 | Preuve de la créance bancaire : La force probante des relevés de compte n’empêche pas le juge de recourir à une expertise pour en vérifier le montant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte non contestés par le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces documents suffisaient à prouver sa créance, le fardeau de la preuve contraire incombant au débiteur défaillant. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que si l'action est recevable en son principe, le montant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte non contestés par le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces documents suffisaient à prouver sa créance, le fardeau de la preuve contraire incombant au débiteur défaillant. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que si l'action est recevable en son principe, le montant de la créance doit être vérifié au regard de la réglementation applicable. Elle fait siennes les conclusions de l'expert qui, en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, a recalculé la dette en procédant à l'arrêté du compte à la date à laquelle il était devenu inactif. La cour écarte en conséquence les écritures passées après cette date ainsi que la demande de paiement des intérêts conventionnels postérieurs, faute de stipulation contractuelle expresse. Le jugement d'irrecevabilité est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au seul montant validé par l'expertise en rejetant le surplus des demandes. |
| 78656 | Créance bancaire : une circulaire de Bank Al-Maghrib sur le provisionnement des créances ne décharge pas le débiteur de son obligation de payer les intérêts contractuels jusqu’à la clôture du compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des circulaires de Bank Al-Maghrib et l'application des clauses contractuelles de taux d'intérêt. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme réduite par l'expert, en y appliquant les seuls intérêts au taux légal. L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise initiale, arguant d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des circulaires de Bank Al-Maghrib et l'application des clauses contractuelles de taux d'intérêt. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme réduite par l'expert, en y appliquant les seuls intérêts au taux légal. L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise initiale, arguant d'une interprétation erronée d'une circulaire de Bank Al-Maghrib sur le provisionnement des créances pour limiter le calcul des intérêts dus. La cour ordonne une nouvelle expertise et retient que les circulaires relatives aux règles prudentielles de classification et de provisionnement des créances sont sans incidence sur le montant de la dette exigible du client. Elle souligne que seule la convention des parties régit la détermination de la créance, incluant le principal, les intérêts conventionnels et les pénalités de retard. La cour adopte dès lors les conclusions du second expert qui a recalculé la dette conformément aux stipulations contractuelles. Le jugement est en conséquence réformé quant au montant de la condamnation. |
| 34544 | Relevés de compte bancaire et circulaires de Bank Al-Maghrib : Nécessité pour le juge du fond de motiver précisément le rejet fondé sur leur non-conformité (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 01/02/2023 | Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant rejeté une demande en paiement d’une créance bancaire issue de contrats de prêt, la Cour de cassation affine les exigences relatives à la motivation des décisions écartant des pièces comptables comme moyen de preuve. En l’espèce, la cour d’appel, après avoir ordonné plusieurs expertises judiciaires pour déterminer le solde débiteur d’un compte bancaire, avait infirmé le jugement de première instance et rejeté l’intégralité ... Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant rejeté une demande en paiement d’une créance bancaire issue de contrats de prêt, la Cour de cassation affine les exigences relatives à la motivation des décisions écartant des pièces comptables comme moyen de preuve. En l’espèce, la cour d’appel, après avoir ordonné plusieurs expertises judiciaires pour déterminer le solde débiteur d’un compte bancaire, avait infirmé le jugement de première instance et rejeté l’intégralité de la demande de l’établissement bancaire. Elle avait fondé sa décision sur le constat, relevé par les experts, de l’absence de certains relevés de compte sur une période donnée, de la mauvaise qualité de certains autres, et de la non-conformité formelle des relevés postérieurs à une certaine date aux exigences d’une circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib. Elle en avait déduit que les expertises établissant une créance n’étaient pas régulières et que les relevés de compte ne pouvaient constituer une preuve valable de la dette. La Cour de cassation censure ce raisonnement pour insuffisance de motivation. Elle retient que la cour d’appel, en considérant que les expertises et les relevés de compte produits par la banque étaient irréguliers ou non conformes à la circulaire précitée, n’a pas suffisamment justifié sa décision dès lors qu’elle n’a pas spécifiquement mis en évidence les aspects de cette irrégularité ni précisé en quoi consistait la non-conformité desdits relevés aux exigences réglementaires invoquées, ni identifié les relevés spécifiquement visés par ces manquements. Par conséquent, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Estimant que l’état de la cause ne permet pas de statuer au fond et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elle renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 30729 | Portée juridique d’une circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance (Cour Suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 30/04/2008 | La circulaire n° 19 de l’année 2002, émise par le Wali de Bank Al-Maghrib dans le cadre de son pouvoir de supervision des établissements de crédit, énonce un ensemble de règles prudentielles régissant le traitement des créances douteuses et irrécouvrables, et impose la couverture de ces créances par des provisions – ou réserves. Cette circulaire ne s’applique pas directement au client, ni à la procédure de réduction du compte dans le cadre des régulations légales en vigueur. Les échanges avec le... La circulaire n° 19 de l’année 2002, émise par le Wali de Bank Al-Maghrib dans le cadre de son pouvoir de supervision des établissements de crédit, énonce un ensemble de règles prudentielles régissant le traitement des créances douteuses et irrécouvrables, et impose la couverture de ces créances par des provisions – ou réserves. Cette circulaire ne s’applique pas directement au client, ni à la procédure de réduction du compte dans le cadre des régulations légales en vigueur. Les échanges avec les administrations concernant les créances nanties et leur silence ne remettent pas en cause la validité des garanties administratives, ni la perception des commissions dues aux banques, tant que le client n’a pas présenté une levée de la main de l’administration bénéficiaire. |
| 19389 | Refus de paiement d’un chèque : le banquier est tenu de mentionner l’insuffisance de provision sur le certificat de rejet, y compris en présence d’autres motifs de refus (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 07/03/2007 | Il résulte des articles 2 et 3 de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/G/97 que lorsque le compte du tireur ne dispose pas d’une provision suffisante et que le paiement du chèque est également refusé pour d’autres motifs, tel qu’une signature non conforme, l’établissement bancaire tiré est tenu de mentionner sur le certificat de refus de paiement, outre ces motifs, celui tiré de l’insuffisance ou de l’absence de provision. Par conséquent, viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour... Il résulte des articles 2 et 3 de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/G/97 que lorsque le compte du tireur ne dispose pas d’une provision suffisante et que le paiement du chèque est également refusé pour d’autres motifs, tel qu’une signature non conforme, l’établissement bancaire tiré est tenu de mentionner sur le certificat de refus de paiement, outre ces motifs, celui tiré de l’insuffisance ou de l’absence de provision. Par conséquent, viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour ordonner à une banque de délivrer un certificat de non-paiement expurgé de la mention relative à l’insuffisance de provision, retient qu’en présence d’autres motifs de rejet comme la non-conformité de la signature ou l’existence d’une opposition, la banque devait s’en tenir à ces seuls motifs sans mentionner l’état du solde du compte. |
| 19414 | Force probante du relevé de compte : l’absence des mentions prévues par la circulaire de Bank Al-Maghrib le prive de sa valeur de preuve (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 12/12/2007 | Viole l'article 106 du dahir du 6 juillet 1993 relatif à l'activité des établissements de crédit, la cour d'appel qui, pour admettre la force probante des relevés de compte produits par une banque, se fonde sur l'absence de contestation du client dans le délai de 30 jours, sans répondre au moyen par lequel ce dernier soutenait que lesdits relevés n'étaient pas conformes aux prescriptions de la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, auxquelles l'article susvisé subordonne leur valeur probat... Viole l'article 106 du dahir du 6 juillet 1993 relatif à l'activité des établissements de crédit, la cour d'appel qui, pour admettre la force probante des relevés de compte produits par une banque, se fonde sur l'absence de contestation du client dans le délai de 30 jours, sans répondre au moyen par lequel ce dernier soutenait que lesdits relevés n'étaient pas conformes aux prescriptions de la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, auxquelles l'article susvisé subordonne leur valeur probatoire, et qui exigent notamment que figurent de manière apparente les taux d'intérêt, les commissions, leur montant et leur mode de calcul. |
| 19528 | CCass,06/05/2009,720 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 06/05/2009 | Le tribunal peut se fonder sur les circulaires émanant de Bank Al Maghrib réglementant le secteur bancaire.
La circulaire de Wali Bank Al Maghrib de 1993 ne comporte aucune disposition relative à la clôture du compte bancaire dans le délai d'un an et l'impossibilité d'allouer les intérêts en raison de l'existence d'un texte spécial réglementant la clôture du compte en cas de gel du compte. Le tribunal peut se fonder sur les circulaires émanant de Bank Al Maghrib réglementant le secteur bancaire.
La circulaire de Wali Bank Al Maghrib de 1993 ne comporte aucune disposition relative à la clôture du compte bancaire dans le délai d'un an et l'impossibilité d'allouer les intérêts en raison de l'existence d'un texte spécial réglementant la clôture du compte en cas de gel du compte. |