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Exception d'irrégularité formelle

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34671 Validité du contrat d’assurance non signé : liberté probatoire en matière commerciale (CA. com. Casablanca, 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 26/09/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme partiellement le jugement ayant rejeté la demande d’un assureur en paiement de primes relatives à une police « accidents du travail », au motif que celle-ci n’était pas signée par l’assurée. Relevant du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la cour juge que l’absence de signature de l’assurée sur la police ne fait pas obstacle à la reconnaissance du contrat. Elle estime l’engagement de l’assurée suffisamment établi par la produ...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme partiellement le jugement ayant rejeté la demande d’un assureur en paiement de primes relatives à une police « accidents du travail », au motif que celle-ci n’était pas signée par l’assurée.

Relevant du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la cour juge que l’absence de signature de l’assurée sur la police ne fait pas obstacle à la reconnaissance du contrat. Elle estime l’engagement de l’assurée suffisamment établi par la production d’une déclaration de sinistre revêtue de son cachet, démontrant ainsi l’exécution de la police. Cette dernière, établie par écrit, satisfait aux exigences des articles 11 et 12 du Code des assurances, sans que la signature de l’assuré soit une condition de validité. L’obligation au paiement des primes est ainsi prouvée (art. 399 du Code des obligations et des contrats).

La cour écarte également l’exception tirée d’une erreur affectant la désignation sociale et l’adresse de l’assurée dans l’acte d’appel, dès lors qu’aucun grief n’est démontré par cette dernière (application de l’art. 49 du Code de procédure civile).

Par conséquence, l’assurée est condamnée au paiement des primes impayées, majorées des intérêts légaux dus entre commerçants à compter de la demande (art. 871 du Code des obligations et des contrats). La demande de dommages-intérêts complémentaires pour retard est rejetée, les intérêts moratoires suffisant à réparer le préjudice subi.

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