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83406 Convocation d’une assemblée générale : Le défaut d’inscription de la dévolution successorale au registre du commerce ne prive pas les héritiers de leur droit de solliciter la désignation d’un mandataire (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 09/06/2026 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que les héritiers d'un associé d'une société à responsabilité limitée ont qualité pour solliciter en référé la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, nonobstant leur absence d'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté leur demande, considérant que les statuts ne prévoyaient pas ce cas de figure et que l'intervention du juge porterait atteinte au fond du droit. La co...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que les héritiers d'un associé d'une société à responsabilité limitée ont qualité pour solliciter en référé la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, nonobstant leur absence d'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté leur demande, considérant que les statuts ne prévoyaient pas ce cas de figure et que l'intervention du juge porterait atteinte au fond du droit.

La cour retient que la transmission des parts sociales par voie successorale s'opère librement en application des statuts et de la loi n° 5-96, sans être conditionnée par une inscription préalable de la dévolution au registre du commerce. Dès lors, l'inertie des gérants à procéder à la mise à jour des statuts constitue un manquement qui justifie le recours au juge des référés sur le fondement de l'article 71 de ladite loi.

La cour considère que la désignation d'un mandataire ne vise qu'à l'exécution des dispositions statutaires et légales et ne modifie pas les centres juridiques des parties. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande de désignation accueillie.

83405 Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 03/06/2026 Statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant le déficit comme relevant de la tolérance d'usage. La cour écarte l'exception d'arbitrage soulevée par le transporteur en retenant que l...

Statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant le déficit comme relevant de la tolérance d'usage.

La cour écarte l'exception d'arbitrage soulevée par le transporteur en retenant que la clause compromissoire figurant dans la charte-partie est inopposable au destinataire, dès lors que le connaissement qui y renvoie ne comporte pas la mention spéciale rendant ladite clause obligatoire pour son porteur, comme l'exige l'article 22 des Règles de Hambourg. Sur le fond, la cour rappelle que le taux de freinte de route n'est pas forfaitaire et doit être apprécié au cas par cas.

Se fondant sur sa propre jurisprudence pour des marchandises et trajets similaires, elle conclut que le manquant constaté sur une partie de la cargaison est inférieur à la tolérance admise, mais la dépasse pour l'autre partie. La responsabilité du transporteur n'est donc engagée que pour cet excédent, sans qu'il soit possible d'en déduire la franchise d'assurance, conformément au point de droit jugé par la Cour de cassation.

Le jugement est en conséquence infirmé partiellement.

83404 Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/05/2026 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de raccordement au réseau électrique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'existence d'une fraude antérieure à l'électricité imputée au demandeur. L'appelant contestait cette motivation en faisant valoir sa qualité de nouveau contractant, étranger à toute dette non judiciairem...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de raccordement au réseau électrique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'existence d'une fraude antérieure à l'électricité imputée au demandeur.

L'appelant contestait cette motivation en faisant valoir sa qualité de nouveau contractant, étranger à toute dette non judiciairement établie, et l'existence d'un dommage imminent. La cour retient que le paiement partiel des frais sur la base d'un devis caractérise la formation d'une nouvelle relation contractuelle, rendant inopposable au demandeur une créance alléguée au titre d'une fraude antérieure non constatée par une décision de justice.

Elle rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent. La cour considère que la privation d'électricité d'un établissement d'enseignement constitue un tel dommage, justifiant une intervention immédiate, la question de la créance alléguée relevant d'une action au fond.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et il est enjoint sous astreinte au distributeur de procéder au raccordement.

83391 Responsabilité bancaire : l’absence de notification du décès du titulaire du compte par les héritiers exonère la banque pour les opérations effectuées post-mortem (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/06/2026 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'héritiers en paiement du solde créditeur du compte bancaire de leur auteur, le tribunal de commerce avait retenu l'absence d'intérêt à agir au motif que les fonds étaient tenus à leur disposition. Le débat portait sur l'efficacité d'une mise en demeure adressée par l'avocat des héritiers sans mandat spécial et sur la responsabilité de la banque pour des opérations effectuées sur le compte après le décès de son titulaire mai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'héritiers en paiement du solde créditeur du compte bancaire de leur auteur, le tribunal de commerce avait retenu l'absence d'intérêt à agir au motif que les fonds étaient tenus à leur disposition. Le débat portait sur l'efficacité d'une mise en demeure adressée par l'avocat des héritiers sans mandat spécial et sur la responsabilité de la banque pour des opérations effectuées sur le compte après le décès de son titulaire mais avant la notification de celui-ci.

La cour d'appel de commerce écarte la mise en demeure, retenant qu'un avocat ne peut valablement exiger d'une banque des informations ou des fonds pour le compte de son client sans produire une procuration spéciale, l'établissement bancaire n'étant pas une des entités devant lesquelles il peut agir de plein droit. La cour juge en conséquence que la banque n'a commis aucune faute en honorant un chèque et en procédant à des prélèvements avant d'être formellement avisée du décès.

Toutefois, elle considère que les héritiers, en leur qualité d'ayants droit, disposent d'un intérêt à agir pour réclamer le solde du compte, peu important que la banque ait déclaré le tenir à leur disposition. La cour infirme donc le jugement sur la recevabilité et, statuant à nouveau, condamne la banque à verser aux appelants le solde créditeur avéré, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en demeure valable.

83388 La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/04/2026 La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard de la nature commerciale du litige et de la qualité des parties, et non du droit substantiel applicable. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, au motif que le bail ne remplissait pas les conditions de durée pour l'application du statut des baux commerciaux. La question soumise à la cour é...

La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard de la nature commerciale du litige et de la qualité des parties, et non du droit substantiel applicable. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, au motif que le bail ne remplissait pas les conditions de durée pour l'application du statut des baux commerciaux.

La question soumise à la cour était donc de savoir si la compétence de la juridiction commerciale pouvait être écartée au seul motif de l'inapplicabilité du statut, alors même que le preneur est une société commerciale et que le local est affecté à son activité. La cour censure ce raisonnement en retenant que la compétence de la juridiction commerciale, fondée sur l'article 5 de la loi 53.95, découle de la nature de l'acte, commercial pour le preneur, et de son objet, l'exploitation d'une activité commerciale.

Dès lors, la soumission conventionnelle du bail au droit commun ou l'inapplicabilité du statut des baux commerciaux sont sans incidence sur la compétence matérielle. Statuant au fond après évocation, la cour constate le non-paiement des loyers et l'existence d'une clause résolutoire expresse, faisant droit à la demande d'expulsion en application de l'article 33 de la loi 49.16, et infirme en conséquence l'ordonnance entreprise.

83386 Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/03/2026 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la légitimité du droit de rétention exercé par le représentant d'un transporteur routier international sur les marchandises du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé tendant à la restitution des marchandises, la considérant comme une contestation sérieuse échappant à sa compétence. L'appelant soutenait que le transporteur, ayant été intégralement payé des frais de transport et de stationnement portuair...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la légitimité du droit de rétention exercé par le représentant d'un transporteur routier international sur les marchandises du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé tendant à la restitution des marchandises, la considérant comme une contestation sérieuse échappant à sa compétence.

L'appelant soutenait que le transporteur, ayant été intégralement payé des frais de transport et de stationnement portuaire, ne pouvait se prévaloir d'un droit de rétention pour des frais de magasinage non prévus au contrat et non justifiés par un refus de livraison de sa part. La cour retient d'abord la compétence du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, dès lors que la rétention de la marchandise expose le destinataire à un préjudice imminent.

Sur le fond, la cour juge que le droit de rétention ne peut être valablement exercé par le transporteur. En application de l'article 292 du dahir des obligations et des contrats, ce droit est subordonné à la preuve par le rétenteur de l'existence de dépenses nécessaires à la conservation de la chose ou ayant contribué à sa plus-value, condition non remplie en l'absence de justification de tels frais.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la restitution des marchandises sous astreinte.

83385 Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 24/02/2026 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la déchéance de l'ordonnance d'injonction de payer. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance, titre exécutoire fondant la saisie, n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que ce délai de déchéance ne s'appliquait qu'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la déchéance de l'ordonnance d'injonction de payer. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance, titre exécutoire fondant la saisie, n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que ce délai de déchéance ne s'appliquait qu'à la procédure d'opposition et non à l'action en validité de la saisie, qui relève des voies d'exécution. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'action en validation de saisie-arrêt constitue une mesure d'exécution distincte de la procédure d'opposition.

Elle juge dès lors que la sanction de la caducité de l'ordonnance pour défaut de signification dans le délai d'un an est inapplicable à une telle action. La cour relève au surplus qu'en tout état de cause, la signification de l'ordonnance à la société débitrice était établie au dossier.

L'ordonnance est par conséquent infirmée, la cour statuant à nouveau valide la saisie et ordonne au tiers saisi de remettre les fonds au créancier.

83361 Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Garantie 21/05/2026 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de communication de document, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en l'absence de qualité de partie directe à l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cessionnaire de créance au motif qu'il n'était pas partie à l'accord de garantie et qu'il avait déjà sauvegardé ses droits dans le cadre d'une procédure collective. La cour d'appel retient que, conformément à l'art...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de communication de document, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en l'absence de qualité de partie directe à l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cessionnaire de créance au motif qu'il n'était pas partie à l'accord de garantie et qu'il avait déjà sauvegardé ses droits dans le cadre d'une procédure collective.

La cour d'appel retient que, conformément à l'article 24 de la loi n° 33-2006 relative à la titrisation des actifs, le cessionnaire d'une créance est subrogé de plein droit au cédant dans tous ses droits et garanties, sans qu'il soit besoin d'informer ou d'obtenir l'accord d'un tiers. Dès lors, le cessionnaire, ayant acquis le droit à la créance garantie, dispose de la qualité et de l'intérêt à obtenir la communication de l'accord de garantie, même s'il n'en est pas signataire.

La cour infirme le jugement de première instance et fait droit à la demande de communication de l'accord de coopération.

83360 La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 30/04/2026 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de compensation légale entre dettes réciproques, la cour d'appel de commerce a examiné la qualification des frais de justice et l'étendue du pouvoir du juge de premier degré. Le tribunal de commerce avait refusé la compensation en considérant que les frais de justice constituaient des droits de l'État, insusceptibles de compensation, et avait rejeté une demande contre un garant non expressément formulée. L'appelant contestait cette qualifi...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de compensation légale entre dettes réciproques, la cour d'appel de commerce a examiné la qualification des frais de justice et l'étendue du pouvoir du juge de premier degré. Le tribunal de commerce avait refusé la compensation en considérant que les frais de justice constituaient des droits de l'État, insusceptibles de compensation, et avait rejeté une demande contre un garant non expressément formulée.

L'appelant contestait cette qualification des frais et le dépassement par le premier juge de son office. La cour rappelle que la compensation légale, en application de l'article 362 du Code des obligations et des contrats, requiert des dettes certaines, liquides et exigibles, et que les dettes principales étaient établies par un arrêt définitif ayant autorité de la chose jugée.

Elle retient que les frais de justice, bien que supportés par les parties, ne constituent pas des droits de l'État au sens de l'article 365 du même code, mais des dépenses de procédure dont le remboursement est régi par l'article 124 du Code de procédure civile. Cependant, la cour constate que le précédent arrêt avait réparti ces frais "au prorata", rendant leur montant non liquidé et donc impropre à la compensation.

Par ailleurs, la cour juge que le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs en statuant sur une demande de rejet contre un garant alors qu'aucune prétention n'avait été dirigée contre lui. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et ordonne la compensation des seuls montants principaux des dettes réciproques, tout en rectifiant la décision concernant le garant.

83358 L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 19/03/2026 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'un jugement étranger, la cour d'appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions d'octroi de l'exequatur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les défendeurs ne disposaient pas d'adresse connue au Maroc et que le demandeur n'avait pas identifié d'actifs ou de lieu d'exécution sur le territoire national. L'appelant soutenait que ces exigences ne figuraient pas parmi les conditi...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'un jugement étranger, la cour d'appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions d'octroi de l'exequatur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les défendeurs ne disposaient pas d'adresse connue au Maroc et que le demandeur n'avait pas identifié d'actifs ou de lieu d'exécution sur le territoire national.

L'appelant soutenait que ces exigences ne figuraient pas parmi les conditions légales prévues par le Code de procédure civile et constituaient une violation des prérogatives du juge de l'exequatur. La cour d'appel retient que les articles 430 et suivants du Code de procédure civile limitent le contrôle du juge de l'exequatur à la compétence de la juridiction étrangère, au respect des droits de la défense et à la conformité à l'ordre public marocain, sans imposer la preuve d'un domicile des parties au Maroc ni l'identification préalable des biens saisissables.

Elle relève que le jugement étranger, émanant d'une juridiction compétente, était définitif et ne portait aucune atteinte à l'ordre public. La cour souligne en outre que l'adresse utilisée pour la notification par le premier juge était celle figurant au jugement étranger, et que la notification est valable au dernier domicile connu.

Enfin, la production d'un extrait du registre de commerce attestant de la propriété d'un fonds de commerce par l'un des défendeurs suffisait à établir l'intérêt à agir. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et fait droit à la demande d'exequatur du jugement étranger.

66418 Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 31/12/2025 Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée par le tribunal de commerce suite à la validation d'un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce. L'appelant principal soutenait l'insuffisance du montant alloué au motif d'une sous-évaluation des éléments du fonds et d'une violation des critères légaux d'évaluation, tandis que ...

Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée par le tribunal de commerce suite à la validation d'un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce. L'appelant principal soutenait l'insuffisance du montant alloué au motif d'une sous-évaluation des éléments du fonds et d'une violation des critères légaux d'évaluation, tandis que l'appelant incident en contestait le caractère excessif en invoquant la quasi-inexistence de l'activité commerciale.

La cour retient que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer l'indemnité, l'expertise n'ayant qu'un caractère consultatif. Elle rappelle, au visa des dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16 et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que les déclarations fiscales des quatre dernières années ne constituent qu'un des éléments d'appréciation de la valeur du fonds de commerce.

Dès lors, leur absence ou leur faiblesse n'interdit pas au juge de fonder sa décision sur d'autres critères objectifs tels que l'ancienneté de l'exploitation, l'emplacement du local et la nature de l'activité pour évaluer le préjudice subi par le preneur. La cour estime que l'évaluation des différents postes du préjudice, notamment le droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement, a été correctement opérée par le premier juge.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

66417 Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure délivrée en dehors du domicile élu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des arriérés locatifs, écartant la résolution au motif que la mise en demeure avait été délivrée au local loué et non au domicile élu stipulé au contrat. Le bailleur soutenait en appel la validité de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure délivrée en dehors du domicile élu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des arriérés locatifs, écartant la résolution au motif que la mise en demeure avait été délivrée au local loué et non au domicile élu stipulé au contrat.

Le bailleur soutenait en appel la validité de cette signification au lieu d'exploitation en application des règles générales du code de procédure civile. La cour retient que la clause contractuelle prévoyant un domicile élu pour toute notification constitue la loi des parties et déroge aux dispositions supplétives du code.

Par conséquent, la mise en demeure signifiée à une adresse autre que celle convenue est sans effet pour établir le défaut du débiteur, rendant la demande en résolution infondée. La cour précise qu'il n'y a nulle contradiction à condamner au paiement, demande qui ne requiert pas de mise en demeure préalable, tout en rejetant la résolution qui, elle, la suppose.

Le jugement entrepris est donc confirmé, la cour y ajoutant, sur demande additionnelle, la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance.

66416 Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 31/12/2025 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce procède à une nouvelle liquidation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise, tout en en réduisant le montant. L'appelant principal contestait la régularité et les conclusions du rapport d'expertise, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévalua...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce procède à une nouvelle liquidation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise, tout en en réduisant le montant.

L'appelant principal contestait la régularité et les conclusions du rapport d'expertise, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluation à la hausse de l'indemnité. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties.

Procédant à une nouvelle évaluation souveraine, la cour retient une méthode de calcul distincte pour le droit au bail, fondée sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté, affectée d'un coefficient lié à l'ancienneté de l'occupation. Elle intègre également les indemnités pour perte de clientèle et frais de déménagement, mais exclut toute indemnisation pour les améliorations, considérées comme non prouvées et intégralement amorties.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée à un montant supérieur à celui alloué en première instance.

66415 Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 31/12/2025 Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant principal soutenait que l'indemnité était insuffisante au regard de l'ancienneté de l'exploitation et de la valeur de sa clientèle, tandis que le b...

Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant principal soutenait que l'indemnité était insuffisante au regard de l'ancienneté de l'exploitation et de la valeur de sa clientèle, tandis que le bailleur concluait à une surévaluation manifeste, arguant de l'abandon de l'activité commerciale initiale et de la perte des éléments constitutifs du fonds. La cour relève que l'expert a correctement évalué les différents éléments du fonds, notamment le droit au bail, la clientèle et la réputation commerciale, en se fondant sur une visite des lieux et sur les déclarations fiscales du preneur.

Elle retient que les critiques formulées par les deux parties ne sont étayées par aucun élément probant de nature à remettre en cause le caractère sérieux et objectif de l'évaluation. Faute pour les appelants de produire des éléments contraires, la cour considère que le premier juge a fait une juste application des règles d'évaluation en homologuant le rapport d'expertise.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66414 Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/12/2025 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la libération du preneur de son obligation de restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant principal soutenait que sa simple offre de restitution des clés, bien que refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au contrat sans qu'un dépôt au ...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la libération du preneur de son obligation de restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant principal soutenait que sa simple offre de restitution des clés, bien que refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au contrat sans qu'un dépôt au greffe ne soit requis. La cour retient, au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, que face au refus du créancier, le preneur n'est libéré qu'après avoir procédé au dépôt formel des clés auprès du tribunal, cette formalité constituant une obligation et non une simple faculté.

La relation locative étant dès lors réputée s'être poursuivie, la cour fait droit à l'appel incident du bailleur en réévaluant l'arriéré locatif sur la base d'un avenant contractuel non contesté. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus.

66413 La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que la continuité de la fermeture n'était pas suffisamment établie par les pièces versées. L'appelant soutenait que la preuve résultait d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. La cour retient, au visa des artic...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que la continuité de la fermeture n'était pas suffisamment établie par les pièces versées.

L'appelant soutenait que la preuve résultait d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. La cour retient, au visa des articles 8 et 26 de la loi 49-16, que la conjonction d'un procès-verbal de constat d'huissier, d'une attestation administrative de l'autorité locale et des retours infructueux de multiples tentatives de signification constitue une preuve suffisante de la fermeture continue du local pour une durée supérieure à deux ans.

Elle juge qu'une telle situation emporte une présomption légale de perte des éléments de clientèle et de réputation commerciale du fonds de commerce, justifiant la résiliation du bail sans indemnité d'éviction. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide l'injonction d'évacuer et ordonne l'expulsion du preneur.

66412 La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au représentant légal du preneur en dehors du siège social et sur la possibilité pour le preneur d'imputer sur les loyers des retenues à la source au titre de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement, la résiliation du...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au représentant légal du preneur en dehors du siège social et sur la possibilité pour le preneur d'imputer sur les loyers des retenues à la source au titre de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement, la résiliation du bail et l'expulsion.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, retenant que la notification faite au représentant légal en personne, qui l'a signée et revêtue du cachet de la société, atteint son objectif, peu important qu'elle n'ait pas été effectuée au siège social dès lors que le contrat de bail ne mentionnait que l'adresse du local loué. Elle rejette également l'argument du preneur relatif à la compensation avec l'impôt sur les revenus fonciers, au motif que l'obligation de payer le loyer est distincte des obligations fiscales du bailleur et que le preneur ne peut s'y substituer en opérant une retenue à la source non prévue au contrat.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance, la cour refuse néanmoins d'allouer une indemnité pour retard de paiement pour cette nouvelle période, faute de mise en demeure préalable conformément à l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations après déduction des paiements partiels avérés, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

66411 Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de connexité entre une demande principale en nullité d'acte et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de commerce avait estimé que les deux demandes ne procédaient pas de la même cause. L'appelant soutenait au contraire que le préjudice dont il demandait réparation, résultant de procédures antérieur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de connexité entre une demande principale en nullité d'acte et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de commerce avait estimé que les deux demandes ne procédaient pas de la même cause.

L'appelant soutenait au contraire que le préjudice dont il demandait réparation, résultant de procédures antérieures et d'actes de dénigrement, était directement lié à l'action principale. La cour écarte ce moyen en retenant que le fondement de la demande principale est l'annulation d'une cession de droit au bail, tandis que la demande reconventionnelle repose sur des faits distincts, à savoir le caractère prétendument abusif de procédures judiciaires antérieures et l'affichage d'une pancarte sur l'immeuble.

La cour considère dès lors que le lien de connexité requis pour la recevabilité de la demande reconventionnelle fait défaut. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable.

66408 La notification d’un congé par un clerc assermenté est valable, celui-ci pouvant être délégué par l’huissier de justice pour tout type de signification (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et la qualification de force majeure. Le preneur soulevait l'irrégularité de la notification, au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc de commissaire de justice et que le procès-verbal de remise était vicié. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi 03.81, le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et la qualification de force majeure. Le preneur soulevait l'irrégularité de la notification, au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc de commissaire de justice et que le procès-verbal de remise était vicié.

La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi 03.81, le commissaire de justice peut déléguer l'acte de notification à un clerc assermenté, et que le refus de signature du représentant légal du preneur, dûment constaté, suffit à parfaire la notification. Elle rejette également l'argument tiré de la force majeure, en jugeant que la situation de santé d'un proche du représentant légal de la société ne constitue pas un événement répondant aux critères de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats et n'exonère pas la personne morale de son obligation de paiement.

Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé.

66407 Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle contraire, le loyer est payable à la fin de la période de jouissance et non à son début (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'exigibilité du loyer commercial et les effets d'un paiement partiel après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion formée par le bailleur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient qu'en l'absence de clause contractuelle ou d'usage contraire, le loyer est payable en fin de période de jouissance en application de l'arti...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'exigibilité du loyer commercial et les effets d'un paiement partiel après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion formée par le bailleur.

Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient qu'en l'absence de clause contractuelle ou d'usage contraire, le loyer est payable en fin de période de jouissance en application de l'article 664 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, une mise en demeure notifiée en cours de mois ne peut valablement viser le loyer du mois courant, celui-ci n'étant pas encore exigible.

Dès lors, le paiement par le preneur de la totalité des loyers échus à la date de la mise en demeure, à l'exclusion du loyer du mois courant, suffit à purger les effets du commandement et à faire échec à la demande de résiliation. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant rejeté la demande d'expulsion.

66555 La qualification de prêt commercial accordé à un entrepreneur individuel exclut l’application du droit de la consommation et confirme la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2025 La cour d'appel de commerce qualifie de commercial le prêt consenti à un entrepreneur individuel dans le cadre d'un programme de soutien étatique à l'économie, écartant ainsi l'application du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues au titre du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant la qualité de consommateur, et contestait subsidiairement la régul...

La cour d'appel de commerce qualifie de commercial le prêt consenti à un entrepreneur individuel dans le cadre d'un programme de soutien étatique à l'économie, écartant ainsi l'application du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues au titre du contrat.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant la qualité de consommateur, et contestait subsidiairement la régularité du décompte de la créance au regard des règles de clôture du compte courant. La cour retient que le prêt, destiné à soutenir l'activité professionnelle du débiteur affectée par la crise sanitaire, revêt un caractère commercial par nature.

Dès lors, elle confirme la compétence d'attribution du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, ainsi que sa compétence territoriale. Sur le fond, la cour relève que l'établissement bancaire a respecté le délai d'un an prévu par l'article 503 du code de commerce pour procéder à la clôture du compte après la dernière opération créditrice.

Elle rappelle en outre la force probante des relevés de compte en matière commerciale, faute pour le débiteur d'apporter la preuve d'une contestation sérieuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66546 La loi n° 31-08 sur la protection du consommateur est inapplicable au prêt consenti à un commerçant pour ses besoins d’investissement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'applicabilité du droit de la consommation à un crédit d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance. L'appelant contestait le montant de la dette et soulevait l'inapplicabilité des intérêts conventionnels au motif que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'applicabilité du droit de la consommation à un crédit d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance.

L'appelant contestait le montant de la dette et soulevait l'inapplicabilité des intérêts conventionnels au motif que le créancier n'avait pas respecté les formalités de l'offre préalable de crédit prévues par la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur. La cour écarte les moyens relatifs à l'identité du débiteur et au bien-fondé de l'expertise judiciaire de première instance, jugée complète et régulière.

La cour retient surtout que les dispositions de la loi n° 31-08 ne sont pas applicables au litige, dès lors que le prêt a été consenti à l'emprunteur en sa qualité de commerçant pour le financement de ses besoins d'investissement. Le contrat constituant un acte de commerce et non un contrat de consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est jugé inopérant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66520 Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 31/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'article 218 du Code des droits réels et son extension éventuelle à la saisie conservatoire immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par le débiteur. L'appelant soutenait que l'inertie du créancier saisissant durant plusieurs années devait entraîner la mainlevée de la mesure, par application des dispositions de cet article qui sanctionnent le défaut de diligence dans les pr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'article 218 du Code des droits réels et son extension éventuelle à la saisie conservatoire immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par le débiteur.

L'appelant soutenait que l'inertie du créancier saisissant durant plusieurs années devait entraîner la mainlevée de la mesure, par application des dispositions de cet article qui sanctionnent le défaut de diligence dans les procédures de réalisation de sûretés. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 218 du Code des droits réels ne concerne que la saisie immobilière exécutoire, régie par une procédure spéciale de vente forcée.

Elle rappelle que la saisie conservatoire est une mesure régie exclusivement par les dispositions du Code de procédure civile, qui n'assortissent sa validité d'aucun délai de péremption. Dès lors, la cour considère que lorsque la saisie conservatoire est fondée sur un titre exécutoire, elle demeure valide tant que la créance n'est pas éteinte et que le titre conserve sa force exécutoire.

La cour ajoute que l'application par analogie de la sanction du défaut de diligence ne pourrait, au plus, se concevoir que pour une saisie fondée sur un titre provisoire. En conséquence, le jugement ayant refusé la mainlevée est confirmé.

66516 Opération de crédit : l’établissement du défaut de paiement de l’emprunteur suppose une mise en demeure précisant les échéances échues et impayées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2025 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit et en restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle se borne à réclamer une somme globale sans détailler les échéances impayées, leurs dates d'exigibilité, ni les références précises du contrat et du véhicule concerné. Elle...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit et en restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle se borne à réclamer une somme globale sans détailler les échéances impayées, leurs dates d'exigibilité, ni les références précises du contrat et du véhicule concerné.

Elle juge qu'une telle imprécision ne permet pas d'établir la réalité du manquement de l'emprunteur à une obligation de paiement périodique, la preuve du retard incombant au créancier. La cour relève en outre que le prêteur ne démontre pas avoir tenté d'exécuter l'autorisation de prélèvement bancaire prévue au contrat, ni l'indisponibilité des fonds sur le compte du débiteur.

Faute de preuve d'un manquement contractuel valablement constaté, la demande en résolution et en restitution est jugée prématurée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

66512 Communication de relevés bancaires : La demande des héritiers est subordonnée à la preuve certaine de l’existence du compte bancaire du défunt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2025 Le débat portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte bancaire dans le cadre d'une demande de communication de relevés formée par les héritiers du titulaire prétendu. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les demandeurs de rapporter la preuve de l'ouverture dudit compte. En appel, les héritiers soutenaient que la production d'une copie de carte bancaire au nom du défunt suffisait à établir l'existence du compte et à justifier leur droit à l'inf...

Le débat portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte bancaire dans le cadre d'une demande de communication de relevés formée par les héritiers du titulaire prétendu. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les demandeurs de rapporter la preuve de l'ouverture dudit compte.

En appel, les héritiers soutenaient que la production d'une copie de carte bancaire au nom du défunt suffisait à établir l'existence du compte et à justifier leur droit à l'information. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, relevant que la carte bancaire produite, bien que portant le nom du défunt, ne correspondait pas au numéro de compte visé dans la demande.

La cour rappelle que les décisions de justice doivent être fondées sur la certitude et non sur la simple conjecture. Dès lors, en l'absence de preuve certaine et non équivoque de la relation contractuelle entre le défunt et l'établissement bancaire, la demande de communication de pièces ne pouvait prospérer.

L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée.

66403 Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 30/12/2025 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'annulation d'un bail commercial sur un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de consentement de la majorité des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur, faute pour le bailleur indivisaire de détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats. Le preneur soutenait que sa bonne foi e...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'annulation d'un bail commercial sur un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de consentement de la majorité des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur, faute pour le bailleur indivisaire de détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats.

Le preneur soutenait que sa bonne foi et le silence prolongé des autres co-indivisaires devaient valider l'acte, et qu'il était en tout état de cause fondé à obtenir une indemnité d'éviction. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, rappelle être liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, selon lequel le silence des co-indivisaires ne vaut acceptation qu'en cas de notification régulière de l'acte.

Dès lors, la cour retient que la bonne foi du preneur est inopérante en l'absence de consentement valable des propriétaires détenant la majorité qualifiée. Elle juge en outre irrecevable la demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle et qu'elle n'a pas été dirigée contre le co-indivisaire bailleur, seul débiteur éventuel de cette obligation.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

66402 La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est irrecevable lorsque le montant réclamé excède le seuil légal d’admissibilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/12/2025 En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes de signification et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, écartant l'inscription de faux formée par ce dernier contre la sommation de payer. L'appelant soutenait la nullité du bail faute d'écrit, l'irrégularité de la signification de la sommation et la possibilité de pro...

En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes de signification et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, écartant l'inscription de faux formée par ce dernier contre la sommation de payer.

L'appelant soutenait la nullité du bail faute d'écrit, l'irrégularité de la signification de la sommation et la possibilité de prouver le paiement par témoignages. La cour écarte le premier moyen en retenant que le bail, conclu antérieurement à la loi 49-16, demeure un contrat consensuel non soumis à l'exigence d'un écrit.

Elle juge ensuite la signification régulière dès lors qu'il ressort des pièces que l'acte a été valablement remis au frère du destinataire. Enfin, la cour rappelle que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins, le preneur défaillant à produire des quittances ou à justifier d'une procédure d'offre et de consignation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66720 L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en validation de congé et une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier incomplet. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le défaut de production par le bailleur du congé et de sa preuve de notification. L'appelant principal soutenait qu'en application des articles 1 et 32 du code de procédure civile, le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en validation de congé et une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier incomplet. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le défaut de production par le bailleur du congé et de sa preuve de notification.

L'appelant principal soutenait qu'en application des articles 1 et 32 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cour retient que si l'intérêt à agir est d'ordre public, le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d'une pièce essentielle sans avoir préalablement mis en demeure la partie concernée de la verser aux débats.

Ce manquement à l'obligation d'inviter les parties à compléter leurs pièces constitue une violation des règles de procédure. Constatant par ailleurs que la demande d'expertise formulée dans l'appel incident rendait l'affaire non prête à être jugée, la cour ne peut évoquer le fond.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour instruction et jugement au fond.

66718 La preuve du paiement des loyers par consignation requiert la production du récépissé de dépôt à la caisse du tribunal, le seul procès-verbal de l’huissier constatant l’échec de l’offre réelle étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de première instance et la preuve du paiement partiel des loyers. L'appelant soulevait une nullité de procédure tirée d'une erreur matérielle sur son identité ainsi que l'effet libératoire de dépôts de loyers à la caisse du tribunal. La cour écarte le moyen de procédure en retenant qu'une simple erreur matérielle sur le...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de première instance et la preuve du paiement partiel des loyers. L'appelant soulevait une nullité de procédure tirée d'une erreur matérielle sur son identité ainsi que l'effet libératoire de dépôts de loyers à la caisse du tribunal.

La cour écarte le moyen de procédure en retenant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du preneur, qui a par ailleurs comparu en première instance, ne vicie pas la procédure en l'absence de grief démontré. Sur le fond, la cour retient que les procès-verbaux d'un huissier de justice constatant l'impossibilité de procéder à une offre réelle au bailleur ne suffisent pas à prouver le paiement.

Faute pour le preneur de produire les récépissés de consignation émanant de la caisse du tribunal, la preuve de l'effet libératoire des paiements allégués n'est pas rapportée. Faisant en outre droit à la demande additionnelle des héritiers du bailleur intervenus en cours d'instance, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus pendant la procédure d'appel et confirme le jugement entrepris.

66717 Bail commercial : le paiement partiel du loyer constitue un manquement suffisant pour justifier la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la force probante d'un contrat de bail dont les signatures n'étaient pas légalisées, soutenant que le montant du loyer était inférieur et que les paiements partiels effectués excluaient tout état de défaut. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'ab...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la force probante d'un contrat de bail dont les signatures n'étaient pas légalisées, soutenant que le montant du loyer était inférieur et que les paiements partiels effectués excluaient tout état de défaut.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'absence de légalisation des signatures ne prive pas le contrat de sa nature d'acte sous seing privé, lequel fait pleine foi entre les parties. Elle précise qu'il incombait au preneur, pour contester sa signature, d'engager une procédure de vérification d'écriture et non de se contenter d'une simple dénégation.

Dès lors, la cour considère que le montant du loyer est celui fixé par le contrat à compter de sa signature, et que les paiements effectués sur la base d'un montant inférieur constituent un paiement partiel. La cour rappelle qu'un tel paiement partiel caractérise le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail.

Le jugement est par conséquent confirmé. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

66716 Bail commercial : Le preneur est libéré de son obligation en payant le montant réclamé dans la sommation, même si celui-ci est erroné (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement conforme au montant erroné d'une sommation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le preneur avait valablement purgé sa dette. L'appelant soutenait que le paiement effectué par le preneur était seulement partiel, dès lors que le montant mentionné dans la sommation...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement conforme au montant erroné d'une sommation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le preneur avait valablement purgé sa dette.

L'appelant soutenait que le paiement effectué par le preneur était seulement partiel, dès lors que le montant mentionné dans la sommation de payer était entaché d'une erreur de calcul et inférieur à la dette locative réelle. La cour retient que la validité du paiement s'apprécie au regard du montant expressément réclamé dans l'acte, l'erreur de calcul du bailleur ne pouvant être opposée au preneur.

Dès lors que ce dernier a offert puis consigné la somme exacte figurant dans la sommation, il a valablement libéré sa dette en application de l'article 279 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66531 La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour arrêter le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des circulaires de Bank Al-Maghrib à la relation contractuelle entre une banque et son client. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert et condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vices de forme et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour arrêter le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des circulaires de Bank Al-Maghrib à la relation contractuelle entre une banque et son client. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert et condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite.

L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vices de forme et contestait l'application par l'expert d'une circulaire prudentielle pour arrêter le cours des intérêts conventionnels. La cour écarte les moyens tirés des vices de procédure, retenant que la présence du représentant de l'appelant aux opérations d'expertise avait couvert les irrégularités de convocation alléguées.

Sur le fond, elle juge que si la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance est une norme prudentielle, la pratique judiciaire l'applique pour déterminer la date de clôture d'un compte inactif, considérant que l'inactivité prolongée du client vaut volonté implicite de clore le compte et qu'il est contraire à la stabilité des situations juridiques de laisser à la seule discrétion de la banque la faculté de maintenir un compte ouvert. Le jugement est par conséquent confirmé.

66523 La clôture du compte courant met fin à la production des intérêts conventionnels et commissions, la créance devenant une dette civile ordinaire soumise aux seuls intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 29/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts dus par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais pour un montant réduit sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise, soutenant que ses relevés de compte, faisant foi en application du code de commerce, justifiaient la poursuite du calcul...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts dus par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais pour un montant réduit sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire.

L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise, soutenant que ses relevés de compte, faisant foi en application du code de commerce, justifiaient la poursuite du calcul des intérêts conventionnels et des commissions après la dernière opération créditrice. La cour valide cependant le raisonnement de l'expert qui a correctement fixé la date de clôture du compte au lendemain de la dernière opération enregistrée au crédit, en application de l'article 503 du code de commerce.

Elle retient que la clôture du compte met fin au contrat et transforme la créance en une dette ordinaire. Dès lors, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date, à l'exclusion de tout intérêt conventionnel ou commission, sauf stipulation contraire non rapportée en l'espèce.

La demande de contre-expertise est par conséquent jugée sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

66715 Indemnité d’éviction : le montant payé au titre du droit au bail (pas-de-porte) constitue un plancher minimal de l’indemnité globale et non un de ses composants additionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour reprise personnelle visant deux locaux commerciaux initialement distincts puis fusionnés, ainsi que sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due aux deux preneurs. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité, tout en rejetant la demande de restitution du pas-de-porte versé par l'un des preneurs. Les appelants soulevaient la nullité du congé unique au motif de la persista...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour reprise personnelle visant deux locaux commerciaux initialement distincts puis fusionnés, ainsi que sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due aux deux preneurs. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité, tout en rejetant la demande de restitution du pas-de-porte versé par l'un des preneurs.

Les appelants soulevaient la nullité du congé unique au motif de la persistance de deux relations locatives distinctes et l'insuffisance de l'indemnité qui n'intégrait ni la valeur du pas-de-porte, ni le coût réel des améliorations. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la fusion matérielle des locaux avec l'accord du bailleur a créé une situation de co-location d'un local unique, justifiant un congé unique et indivisible.

S'agissant de l'indemnité, la cour procède à une réévaluation de plusieurs de ses composantes, notamment en majorant le multiplicateur appliqué au calcul du droit au bail pour tenir compte de l'ancienneté de l'occupation. Elle juge que la demande d'intégration du pas-de-porte dans le calcul est satisfaite dès lors que le montant total de l'indemnité allouée est supérieur au montant versé à ce titre, se conformant ainsi aux dispositions de l'article 7 de la loi 49.16.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

66714 Le paiement des loyers effectué par le preneur après l’expiration du délai fixé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial et à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la portée d'une demande judiciaire en paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soutenait s'être acquitté des loyers bien que tardivement, et arg...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la portée d'une demande judiciaire en paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soutenait s'être acquitté des loyers bien que tardivement, et arguait de l'irrecevabilité de la demande en paiement des loyers échus en cours d'instance faute de mise en demeure préalable. La cour écarte ces moyens en relevant que le paiement, intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation, ne pouvait purger les effets du manquement contractuel.

La cour retient surtout que la saisine du juge par une demande en paiement vaut mise en demeure pour les loyers échus postérieurement à l'introduction de l'instance, dispensant ainsi le bailleur de délivrer un nouvel avertissement pour ces derniers. Dès lors, le manquement du preneur étant caractérisé, le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé.

66713 Bail commercial : La preuve par témoignage de la restitution des clés établit l’extinction du contrat et fait obstacle à la demande en paiement des loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de loyers et rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin de la relation locative et de la restitution des clés du local commercial. Le tribunal de commerce avait considéré que le bail avait pris fin à une date déterminée, limitant la condamnation du preneur aux seuls loyers dus jusqu'à cette date. L'appelant, bailleur, soutenait que la relation locative pe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de loyers et rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin de la relation locative et de la restitution des clés du local commercial. Le tribunal de commerce avait considéré que le bail avait pris fin à une date déterminée, limitant la condamnation du preneur aux seuls loyers dus jusqu'à cette date.

L'appelant, bailleur, soutenait que la relation locative perdurait, faute pour le preneur d'avoir procédé à une restitution des clés par voie d'offres réelles suivies de consignation, seule procédure apte selon lui à prouver la libération des lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que la fin du bail et la restitution des clés constituent des faits matériels pouvant être prouvés par tous moyens, notamment par témoignage.

Elle relève que les dépositions recueillies lors de l'enquête de première instance, corroborées par l'aveu du bailleur sur sa connaissance de l'évacuation des lieux, établissent de manière certaine la date de fin du contrat. Dès lors, la demande en paiement des loyers postérieurs à cette date et la demande d'expulsion devenue sans objet étaient infondées.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66712 La fermeture continue d’un local commercial, souverainement appréciée par le juge, permet de valider une injonction de payer non notifiée et de prononcer la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve du bail commercial et les effets de la fermeture continue du local loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'existence d'une relation locative. L'appelant soutenait que le bail était établi par un faisceau d'indices et que la fermeture du local justifiait la valid...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve du bail commercial et les effets de la fermeture continue du local loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'existence d'une relation locative.

L'appelant soutenait que le bail était établi par un faisceau d'indices et que la fermeture du local justifiait la validation de l'injonction de payer non signifiée à personne. La cour retient que la conjonction d'une attestation de propriété, d'un avis d'imposition au nom du preneur et d'une attestation administrative établissant la concordance des adresses suffit à prouver la relation contractuelle en l'absence de contestation du preneur défaillant.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que la fermeture continue et prolongée du local, établie par constats d'huissier et corroborée par une enquête, autorise la validation de l'injonction et la résiliation du bail. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation, ordonne l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés locatifs.

66711 Bail commercial : L’obligation d’obtenir la licence d’exploitation incombe au preneur en l’absence de clause contraire dans le contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtenir la licence d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant, preneur, soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'impossibilité d'exploiter les lieux faute de licence administrative, dont l'obtention incombait selon lui au bai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtenir la licence d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et en expulsion.

L'appelant, preneur, soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'impossibilité d'exploiter les lieux faute de licence administrative, dont l'obtention incombait selon lui au bailleur, justifiait la suspension du paiement. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, rappelant que le contrat fait la loi des parties.

Elle constate que le bail portait sur un local commercial vide et ne mettait à la charge du bailleur aucune obligation relative à l'obtention d'une autorisation d'exploiter. La cour retient dès lors que cette diligence incombe au seul preneur, sauf stipulation contraire absente en l'occurrence.

Le jugement est confirmé quant à la résiliation et à l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

66710 Bail commercial : Le défaut de production du procès-verbal de notification de la sommation de payer rend la demande en résiliation du bail irrecevable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en éviction et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable au motif que la sommation de payer n'avait pas été produite, et avait rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait que le preneur avait reconnu la sommation...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en éviction et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable au motif que la sommation de payer n'avait pas été produite, et avait rejeté la demande en paiement.

L'appelant soutenait que le preneur avait reconnu la sommation et que la preuve d'un paiement seulement partiel établissait son manquement. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'éviction demeure irrecevable dès lors que le dossier d'appel est lui-même dépourvu du procès-verbal de notification de la sommation, pièce indispensable au contrôle du respect des délais légaux.

En revanche, la cour considère que le paiement partiel des loyers ne vaut pas libération du débiteur pour le solde. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des arriérés locatifs, et confirmé pour le surplus.

66708 Présomption de paiement des loyers : La quittance pour un terme postérieur vaut paiement des termes antérieurs même si son authenticité est établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, produisant en appel de nouvelles quittances dont le bailleur contestait l'authenticité. Après avoir écarté les moyens de forme, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise gr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, produisant en appel de nouvelles quittances dont le bailleur contestait l'authenticité.

Après avoir écarté les moyens de forme, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise graphologique qui conclut à l'authenticité des signatures du bailleur sur les quittances litigieuses. La cour retient alors, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la quittance donnée pour une période postérieure établit une présomption de paiement des termes antérieurs.

Procédant à un nouveau décompte qui intègre également les paiements prouvés par virements et par un témoignage non contesté en première instance, elle constate que la dette locative était intégralement apurée à la date de la sommation. Le jugement est en conséquence infirmé, la demande initiale en paiement et en expulsion étant rejetée.

La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus et non réglés en cours d'instance.

66707 Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 25/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'un congé pour démolition délivré par le nouveau propriétaire de l'immeuble, en l'absence de notification formelle de la cession du bail. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction du preneur, tout en allouant à ce dernier une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait que la cession du droit au bail, intervenue lors de la vente de l'immeuble, ne lui avait pas été notifiée confor...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'un congé pour démolition délivré par le nouveau propriétaire de l'immeuble, en l'absence de notification formelle de la cession du bail. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction du preneur, tout en allouant à ce dernier une indemnité provisionnelle.

L'appelant soutenait que la cession du droit au bail, intervenue lors de la vente de l'immeuble, ne lui avait pas été notifiée conformément à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, privant ainsi le nouveau bailleur de qualité à agir. La cour écarte ce moyen en retenant que l'injonction d'évacuer pour démolition et reconstruction, régulièrement signifiée au preneur par le nouveau propriétaire, constitue une notification suffisante de la cession du droit au bail.

Elle précise que l'article 195 précité n'impose aucune forme particulière pour cette notification. Dès lors, la réception sans contestation de cet acte par le preneur rend la cession du bail opposable à son égard et fonde la qualité à agir du nouveau bailleur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66706 Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 24/12/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des formalités de notification d'un commandement de payer et sur les conditions de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'éviction du bailleur, faute de validité des commandements. Le preneur appelant principal contestait la régularité de la signification de l'assignation et soutenait s'être acquitté des loy...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des formalités de notification d'un commandement de payer et sur les conditions de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'éviction du bailleur, faute de validité des commandements.

Le preneur appelant principal contestait la régularité de la signification de l'assignation et soutenait s'être acquitté des loyers, tandis que le bailleur, par appel incident, arguait de la validité des commandements fondant sa demande d'éviction. La cour écarte les moyens du preneur, retenant d'une part qu'une personne morale ne peut se prévaloir de son propre défaut de mise à jour de son siège social pour vicier une signification régulièrement effectuée à l'adresse déclarée, et d'autre part que la preuve du paiement lui incombe.

S'agissant de l'appel incident du bailleur, la cour retient que le commandement de payer est nul dès lors que le procès-verbal de signification mentionne un refus de réception par "un employé" sans aucune identification nominative, fonctionnelle ou même physique de cette personne. Une telle imprécision, contraire aux exigences des articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, empêche la juridiction de contrôler la qualité du réceptionnaire et la réalité du lien de subordination avec le représentant légal du preneur.

L'acte de notification est par conséquent privé de tout effet juridique. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

66705 Bail commercial : le congé pour non-paiement du loyer n’est soumis qu’au seul délai de 15 jours prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/12/2025 En matière de bail commercial et de résiliation pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et les modalités d'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement la nullité de l'injonction pour non-respect du double délai prévu par la loi 49.16, l'apurement de sa dette pa...

En matière de bail commercial et de résiliation pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et les modalités d'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait principalement la nullité de l'injonction pour non-respect du double délai prévu par la loi 49.16, l'apurement de sa dette par compensation avec le dépôt de garantie et le caractère non avenu de l'expulsion, les lieux ayant déjà été libérés. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'injonction, rappelant que sur le fondement de l'article 26 de la loi 49.16, un unique délai de quinze jours est requis pour caractériser le défaut de paiement.

Elle retient que la compensation avec le dépôt de garantie ne peut être opérée, dès lors que le contrat en prévoit le règlement en fin de bail et qu'aucune demande reconventionnelle n'a été formée à ce titre. La cour juge en outre que la simple tentative de remise des clés, non suivie d'une réception effective par le bailleur ou d'une procédure d'offre réelle, est inopérante pour prouver la libération des lieux.

Enfin, elle considère que la validation de l'injonction n'excède pas l'objet de la demande, car elle constitue, en application de l'article 27 de la même loi, le fondement nécessaire à la prononciation de l'expulsion. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66704 Résiliation du bail commercial pour non-paiement : l’avertissement est valable même s’il ne mentionne qu’un seul délai de 15 jours pour le paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion des preneurs. Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la notification de l'assignation et, au fond, de la nullité de la sommation pour non-resp...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion des preneurs.

Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la notification de l'assignation et, au fond, de la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de la loi 49-16. La cour écarte les moyens de procédure, faute pour les appelants de prouver un domicile distinct de celui où l'acte a été signifié.

Sur le fond, elle retient que la sommation de payer visant la clause résolutoire n'a pas à comporter un double délai pour le paiement et pour l'évacuation, le délai unique de quinze jours prévu à l'article 26 de ladite loi étant suffisant pour caractériser le manquement du preneur. La cour juge en outre que l'obligation au paiement du loyer étant indivisible, le bailleur était fondé à réclamer la totalité de la dette à chaque groupe de cohéritiers preneurs.

Elle valide enfin la notification effectuée par un clerc assermenté, au visa de l'article 15 de la loi 81-03 autorisant le commissaire de justice à déléguer ses prérogatives en matière de signification. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66703 Bail commercial : la clause interdisant la cession ou le transfert du droit au bail n’emporte pas interdiction de la sous-location (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 24/12/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce opère une distinction stricte entre la cession de bail, expressément prohibée par une clause contractuelle, et la sous-location, qui demeure autorisée en l'absence d'interdiction explicite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail pour sous-location non autorisée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la clause interdisant la cession ou le transfert du local devait être interprétée, au regard ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce opère une distinction stricte entre la cession de bail, expressément prohibée par une clause contractuelle, et la sous-location, qui demeure autorisée en l'absence d'interdiction explicite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail pour sous-location non autorisée.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la clause interdisant la cession ou le transfert du local devait être interprétée, au regard de la commune intention des parties, comme prohibant également la sous-location. La cour écarte ce moyen en relevant que les termes du contrat, interdisant uniquement la cession, le transfert ou la dévolution du local, sont clairs et précis.

Elle retient que la cession de bail, qui emporte substitution du cessionnaire au preneur initial, se distingue juridiquement de la sous-location, laquelle crée un nouveau rapport contractuel entre le preneur et le sous-locataire sans éteindre le bail principal. Dès lors que les clauses sont dépourvues d'ambiguïté, la cour juge qu'il n'y a pas lieu de rechercher l'intention des parties en application des articles 462 et suivants du dahir des obligations et des contrats.

Par conséquent, même à la supposer établie, la sous-location ne constituait pas une violation contractuelle justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 8 de la loi 49.16. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

66702 Bail commercial : Le preneur ne peut se prévaloir du défaut de qualité de propriétaire du bailleur ni d’une erreur sur la superficie pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés du défaut de qualité de propriétaire du bailleur et d'une erreur sur la superficie des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que le bailleur n'était pas le véritab...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés du défaut de qualité de propriétaire du bailleur et d'une erreur sur la superficie des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soutenait que le bailleur n'était pas le véritable propriétaire et qu'il avait été trompé sur la superficie réelle du local, ce qui devait le décharger de son obligation de paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le litige, portant sur une relation locative et non sur un droit de propriété, est exclusivement régi par le contrat de bail non contesté dans son existence.

Elle rejette également le second moyen, considérant que l'obligation de payer le loyer naît de la jouissance effective des lieux, que le preneur a acceptés en l'état lors de la conclusion du contrat, et que l'allégation d'une erreur sur la contenance ne saurait le dispenser de s'acquitter du prix de cette jouissance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66701 Bail commercial : la notification du congé est nulle si elle n’est pas effectuée au domicile élu par les parties dans le contrat, même en cas de remise en main propre au représentant légal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées et sur la validité d'une mise en demeure. L'appelant, bailleur, soutenait d'une part la fausseté des quittances produites par le preneur, en initiant une procédure de faux incident, et d'autre part la validité de la mise en demeure délivrée en mains pro...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées et sur la validité d'une mise en demeure. L'appelant, bailleur, soutenait d'une part la fausseté des quittances produites par le preneur, en initiant une procédure de faux incident, et d'autre part la validité de la mise en demeure délivrée en mains propres au représentant légal du preneur, bien qu'à une adresse distincte du domicile élu contractuellement.

Sur le premier point, la cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'aveu par le représentant légal du bailleur de l'authenticité du cachet de sa société apposé sur les quittances litigieuses suffit à leur conférer force probante. La cour précise que la possession et l'usage du cachet officiel emportent une présomption de mandat, le preneur de bonne foi n'étant pas tenu de vérifier l'identité de la personne l'ayant apposé.

Sur le second point, la cour juge que la clause d'élection de domicile stipulée au bail s'impose aux parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, rendant irrégulière toute notification faite à une autre adresse. Elle considère que la remise en mains propres au représentant légal ne saurait purger ce vice, dès lors que le respect du domicile contractuellement élu constitue une obligation dont les parties ne peuvent s'affranchir unilatéralement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66700 Bail commercial : Le preneur ne justifiant pas de deux ans d’exploitation ne peut se prévaloir des dispositions de la loi 49-16, le bail étant régi par le droit commun (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 24/12/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le contrat n'ayant pas atteint deux années d'ancienneté à la date de la mise en demeure reste soumis aux règles du droit commun des obligations, écartant ainsi l'application de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la condition de deux ans d'exploitation ne concernait que le droit au renouvellement et no...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le contrat n'ayant pas atteint deux années d'ancienneté à la date de la mise en demeure reste soumis aux règles du droit commun des obligations, écartant ainsi l'application de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait que la condition de deux ans d'exploitation ne concernait que le droit au renouvellement et non l'applicabilité du statut protecteur dans son ensemble. La cour écarte ce moyen en retenant que le bénéfice des dispositions de la loi n° 49.16 est subordonné à une durée d'exploitation effective de deux années.

Elle relève par ailleurs que l'offre de paiement du preneur, intervenue après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, n'a pas été suivie d'une consignation libératoire et demeure donc sans effet. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

66511 Crédit-bail : La fixation de l’indemnité de résiliation pour défaut de paiement doit tenir compte de la valeur comptable du bien non restitué (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette exigible après défaillance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir et de la valeur résiduelle, la considérant prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application des clauses contr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette exigible après défaillance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir et de la valeur résiduelle, la considérant prématurée.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application des clauses contractuelles, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la créance. La cour d'appel de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire qu'elle estime probante, retient que la valeur comptable nette du véhicule non restitué excède le montant total de la dette incluant les échéances futures.

Elle en déduit que la créance de l'établissement de crédit est intégralement couverte par la valeur du bien financé. Faisant application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, la cour juge qu'il n'y a pas lieu d'augmenter le montant de la condamnation prononcée en première instance.

La cour infirme par conséquent le jugement sur la seule recevabilité de la demande en paiement des échéances futures mais le confirme sur le fond quant au montant alloué.

66697 Bail commercial : L’action en paiement des arriérés de loyers est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir du représentant des bailleurs, soulevait la nullité du contrat pour impossibilité de délivrance de la chose louée, et opposait la prescription quinquennale à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir du représentant des bailleurs, soulevait la nullité du contrat pour impossibilité de délivrance de la chose louée, et opposait la prescription quinquennale à la demande en paiement.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de la nullité du contrat. Elle retient que la représentation en justice par un avocat commun à tous les bailleurs supplée toute éventuelle irrégularité des mandats internes, rendant le recours en inscription de faux inopérant.

La cour relève en outre que la décision de justice invoquée par le preneur pour prouver l'indisponibilité du local concernait un bien distinct et que le preneur avait, au cours de l'instruction, reconnu l'existence de la relation locative. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription.

Au visa de l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que l'action en paiement des loyers, en tant que créance périodique, se prescrit par cinq ans, et déclare en conséquence une partie de la créance éteinte. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion.

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