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Période de responsabilité

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54989 Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 06/05/2024 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur et la charge de la preuve du moment de la survenance du dommage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant relevait de la freinte de route. L'appelant contestait principalement l'application d'un taux forfaitaire de freinte de route et sollicitait une expert...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur et la charge de la preuve du moment de la survenance du dommage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant relevait de la freinte de route.

L'appelant contestait principalement l'application d'un taux forfaitaire de freinte de route et sollicitait une expertise pour déterminer le taux applicable selon les usages du port de destination. La cour écarte cependant le débat sur la freinte de route, le jugeant sans objet.

Elle retient que la responsabilité du transporteur est écartée dès lors que les expertises produites par l'assureur, non contradictoires, ont été réalisées après la fin des opérations de déchargement et la prise en charge de la marchandise par le destinataire. La cour relève en outre qu'un rapport de pesée par tirant d'eau attestait d'un excédent de cargaison à l'arrivée du navire, ce qui établit une présomption de livraison conforme au profit du transporteur en application des articles 4 et 19 de la convention de Hambourg.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, mais par substitution de motifs.

70848 Responsabilité du transporteur maritime – Le manquant constaté après le déchargement de la marchandise et sa prise en charge par un tiers au port de destination n’engage pas la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 02/03/2020 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant constaté à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur la durée de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation des assureurs subrogés au motif que le manquant entrait dans la freinte de route coutumière. En appel, les assureurs contestaient l'application d'un tel usage sans preuve de son existence, tandis que le transporteur soutenait, par voie d'appel i...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant constaté à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur la durée de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation des assureurs subrogés au motif que le manquant entrait dans la freinte de route coutumière.

En appel, les assureurs contestaient l'application d'un tel usage sans preuve de son existence, tandis que le transporteur soutenait, par voie d'appel incident, que sa responsabilité avait cessé dès le déchargement des marchandises sous la garde d'une entreprise de manutention. La cour écarte le débat sur la freinte de route pour se fonder exclusivement sur la période de responsabilité du transporteur.

Elle retient, au visa de la convention de Hambourg, que la responsabilité du transporteur maritime prend fin au moment où les marchandises sont mises à la disposition du destinataire au port de déchargement. Dès lors que le manquant n'a été constaté qu'après le déchargement complet de la marchandise et sa prise en charge par un tiers manutentionnaire dans ses silos, soit bien après la fin des opérations de déchargement, la responsabilité du transporteur ne peut être engagée.

Par substitution de motifs, la cour confirme donc le jugement ayant rejeté la demande et écarte par voie de conséquence l'appel incident relatif à la mise en cause du manutentionnaire.

45997 Transport maritime : la responsabilité du transporteur cesse lors de la prise en charge de la marchandise par l’opérateur portuaire, mandataire du destinataire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 03/01/2019 Encourt la cassation, pour violation des articles 4 et 5 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), l'arrêt qui retient la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ce manquant n'avait été découvert qu'après le déchargement complet de la marchandise et sa prise en charge par l'opérateur portuaire, considéré comme le mandataire du destinataire. En s...

Encourt la cassation, pour violation des articles 4 et 5 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), l'arrêt qui retient la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ce manquant n'avait été découvert qu'après le déchargement complet de la marchandise et sa prise en charge par l'opérateur portuaire, considéré comme le mandataire du destinataire. En statuant ainsi, la cour d'appel a étendu à tort la période de responsabilité du transporteur au-delà de la livraison effective de la marchandise au port de déchargement.

36575 Transport maritime et Règles de Hambourg : Inopposabilité de la clause compromissoire de la charte-partie non reprise au connaissement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 09/05/2019 La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un transporteur maritime condamné pour avarie. L’un des moyens soulevés portait sur l’opposabilité d’une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, mais absente du connaissement remis au destinataire. Réaffirmant une application stricte de l’article 22 § 2 des Règles de Hambourg, la Haute Juridiction rappelle qu’une telle clause n’est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernier la mentionne expressément et en souligne ...

La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un transporteur maritime condamné pour avarie. L’un des moyens soulevés portait sur l’opposabilité d’une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, mais absente du connaissement remis au destinataire.

Réaffirmant une application stricte de l’article 22 § 2 des Règles de Hambourg, la Haute Juridiction rappelle qu’une telle clause n’est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernier la mentionne expressément et en souligne le caractère obligatoire.

En l’espèce, le connaissement étant muet sur toute référence à l’arbitrage, la Cour juge que le transporteur ne pouvait valablement s’en prévaloir. Par conséquent, l’invocation de la charte-partie était inopérante, et les juges du fond n’avaient pas à en ordonner la production.

Le moyen est écarté et la compétence des juridictions étatiques confirmée.

36577 Clause compromissoire et charge de la preuve : Le défaut de production de la charte-partie fait échec à l’exception d’incompétence soulevée par le transporteur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 10/01/2019 En matière d’arbitrage maritime, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel la charge de la preuve de l’existence d’une convention d’arbitrage incombe à la partie qui entend s’en prévaloir pour contester la compétence de la juridiction étatique. Dans le cas d’espèce, le capitaine du navire invoquait une clause compromissoire qui aurait figuré dans une charte-partie, à laquelle le connaissement faisait simplement référence en mentionnant qu’il « s’utilise avec une charte-partie ». La...

En matière d’arbitrage maritime, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel la charge de la preuve de l’existence d’une convention d’arbitrage incombe à la partie qui entend s’en prévaloir pour contester la compétence de la juridiction étatique.

Dans le cas d’espèce, le capitaine du navire invoquait une clause compromissoire qui aurait figuré dans une charte-partie, à laquelle le connaissement faisait simplement référence en mentionnant qu’il « s’utilise avec une charte-partie ». La Cour a jugé que cette simple mention est insuffisante pour établir l’existence d’un accord d’arbitrage.

En application de l’article 399 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, c’est au capitaine, qui soulevait l’exception d’incompétence fondée sur l’arbitrage, de rapporter la preuve formelle de l’existence de la charte-partie et, surtout, de la clause compromissoire qu’elle contiendrait. En l’absence de production de ce document essentiel, la Cour a conclu que la convention d’arbitrage n’était pas établie, écartant ainsi l’exception et confirmant la compétence des juridictions marocaines sur le fondement du connaissement.

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