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68854 L’action en validation d’un congé est prématurée et irrecevable lorsque le titre de propriété du bailleur fait l’objet d’une contestation sérieuse, notamment par une action pénale en faux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local. La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local.

La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable indispensable à l'examen du congé, particulièrement en l'absence de contrat de bail écrit. Elle constate que les titres de propriété produits sont précaires, l'un étant issu d'une procédure d'immatriculation foncière inachevée et faisant l'objet de contestations, les autres étant visés par une procédure pénale pour faux toujours pendante malgré une décision de non-lieu en première instance.

En l'absence de preuve certaine et définitive de la propriété du local, la cour considère la demande en validation de congé comme prématurée. Elle déclare par ailleurs l'appel d'un tiers intervenant irrecevable, son intervention en première instance ayant été formée après la mise en délibéré de l'affaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande initiale irrecevable.

35449 Opposition à l’immatriculation foncière : Charge de la preuve de l’opposant et irrecevabilité du pourvoi contre un co-opposant (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 14/03/2023 Dans le cadre d’une opposition à une réquisition d’immatriculation foncière, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé par un opposant contre un autre co-opposant, rappelant que ce contentieux ne lie que l’opposant au requérant d’immatriculation. Elle réaffirme qu’il appartient à l’opposant, demandeur à l’instance, de supporter la charge de la preuve des droits qu’il revendique. À ce titre, la Cour confirme que la seule production d’un titre d’acquisition ancien, même complété par u...

Dans le cadre d’une opposition à une réquisition d’immatriculation foncière, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé par un opposant contre un autre co-opposant, rappelant que ce contentieux ne lie que l’opposant au requérant d’immatriculation.

Elle réaffirme qu’il appartient à l’opposant, demandeur à l’instance, de supporter la charge de la preuve des droits qu’il revendique. À ce titre, la Cour confirme que la seule production d’un titre d’acquisition ancien, même complété par un acte d’hérédité, ne suffit pas à fonder l’opposition si elle n’est pas accompagnée de la preuve d’une possession (hiyaza) effective et continue, remplissant les conditions légales (notamment art. 50 Code des droits réels), par l’acquéreur originaire ou ses ayants cause.

La Cour rappelle également que l’appréciation de la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction, telle qu’une visite des lieux, relève du pouvoir souverain des juges du fond et que l’absence de notification du mémoire en réponse de l’intimé à l’appelant ne vicie pas la procédure si ce mémoire ne contient aucun élément nouveau.

15565 CCass,12/01/2016,17 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 12/01/2016
16827 Pouvoirs du conservateur et du juge : L’appréciation du bien-fondé d’une opposition à l’immatriculation relève de la compétence exclusive du juge (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 13/11/2001 Le recours en rétractation, fondé sur les cas prévus à l’article 379 du Code de procédure civile, est ouvert contre toutes les décisions de la Cour suprême, y compris en matière d’immatriculation foncière. Justifie la rétractation de la décision attaquée l’inobservation des formalités de l’article 372 du même code, qui impose que la lecture du rapport du conseiller rapporteur précède les plaidoiries des parties. Statuant à nouveau sur le pourvoi, la haute juridiction censure la décision des juge...

Le recours en rétractation, fondé sur les cas prévus à l’article 379 du Code de procédure civile, est ouvert contre toutes les décisions de la Cour suprême, y compris en matière d’immatriculation foncière. Justifie la rétractation de la décision attaquée l’inobservation des formalités de l’article 372 du même code, qui impose que la lecture du rapport du conseiller rapporteur précède les plaidoiries des parties.

Statuant à nouveau sur le pourvoi, la haute juridiction censure la décision des juges du fond qui avait validé le rejet d’une opposition par le conservateur. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 32 du Dahir du 12 août 1913, le conservateur, s’il peut écarter une opposition faute de production de documents, excède ses pouvoirs en se livrant à une appréciation des titres et à un examen comparatif des preuves. Une telle évaluation du bien-fondé des droits relève en effet de la compétence exclusive de la juridiction de jugement.

16844 Sadaqa : Une libéralité irrévocable dont la validité n’est pas subordonnée à la prise de possession (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 27/03/2002 Saisie d’un pourvoi formé par un demandeur à l’immatriculation dont la réquisition, fondée sur un acte d’achat, s’était heurtée à une opposition confirmée en première instance et en appel, la Cour suprême a dû se prononcer sur la validité d’un acte de donation charitable consenti par le demandeur lui-même au profit de l’opposant. Le demandeur à l’immatriculation, et donateur initial, invoquait d’une part l’invalidité de la donation pour défaut de prise de possession matérielle par le donataire, ...

Saisie d’un pourvoi formé par un demandeur à l’immatriculation dont la réquisition, fondée sur un acte d’achat, s’était heurtée à une opposition confirmée en première instance et en appel, la Cour suprême a dû se prononcer sur la validité d’un acte de donation charitable consenti par le demandeur lui-même au profit de l’opposant. Le demandeur à l’immatriculation, et donateur initial, invoquait d’une part l’invalidité de la donation pour défaut de prise de possession matérielle par le donataire, et d’autre part l’efficacité de la révocation unilatérale de son engagement.

La haute juridiction écarte le premier moyen en posant que la prise de possession du bien par le donataire du vivant du donateur ne constitue pas une condition de validité de la donation. Elle retient que le donataire dispose d’un droit acquis à la délivrance de la chose, qu’il peut faire exécuter en justice contre le donateur. La perfection de l’acte de donation n’est donc pas subordonnée à la remise matérielle du bien, rendant inopérant le grief tiré de l’absence de possession.

La Cour énonce enfin le principe selon lequel la sadaqa est, en raison de son caractère pieux, une libéralité par nature irrévocable. Elle en déduit que le mécanisme de la révocation, bien qu’admis pour d’autres types de donations, est sans application en la matière. Par conséquent, l’acte de révocation unilatéral est jugé dénué de tout effet juridique et insusceptible d’anéantir les droits définitivement entrés dans le patrimoine du donataire, ce qui justifiait légalement le rejet du pourvoi et la confirmation de la décision d’appel.

16840 Acte de Moulkia : La seule existence d’un litige antérieur ne suffit pas à écarter sa force probante (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 20/02/2002 Saisie d’un pourvoi dans une affaire d’immatriculation foncière, la Cour suprême censure un arrêt d’appel ayant écarté un acte de Moulkia au seul motif de l’existence d’un litige antérieur. La Haute juridiction énonce que pour vicier la possession (Hiaza) fondant un tel acte, la contestation doit être contemporaine à cette possession et en affecter directement les caractères légaux. Un conflit passé ne saurait suffire à invalider le titre, sauf s’il est établi qu’il a interrompu la prescription ...

Saisie d’un pourvoi dans une affaire d’immatriculation foncière, la Cour suprême censure un arrêt d’appel ayant écarté un acte de Moulkia au seul motif de l’existence d’un litige antérieur.

La Haute juridiction énonce que pour vicier la possession (Hiaza) fondant un tel acte, la contestation doit être contemporaine à cette possession et en affecter directement les caractères légaux. Un conflit passé ne saurait suffire à invalider le titre, sauf s’il est établi qu’il a interrompu la prescription acquisitive.

En omettant cette analyse, la cour d’appel a entaché sa décision d’une motivation viciée justifiant la cassation. L’arrêt est par conséquent annulé avec renvoi de l’affaire.

16927 Notification des jugements : le cabinet de l’avocat constitue un domicile élu faisant courir le délai d’appel en cas de refus de réception (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 28/01/2004 Une cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation, est tenue de se conformer au point de droit définitivement jugé par la Cour de cassation. Ayant constaté que le jugement de première instance avait été notifié à l'avocat ayant représenté la partie et que ce dernier avait refusé de recevoir l'acte, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi, se fondant sur la décision de la Cour de cassation, retient que le cabinet de l'avocat constitue un domicile élu au sens de l'article 134 du Code de ...

Une cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation, est tenue de se conformer au point de droit définitivement jugé par la Cour de cassation. Ayant constaté que le jugement de première instance avait été notifié à l'avocat ayant représenté la partie et que ce dernier avait refusé de recevoir l'acte, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi, se fondant sur la décision de la Cour de cassation, retient que le cabinet de l'avocat constitue un domicile élu au sens de l'article 134 du Code de procédure civile. Elle en déduit exactement que le délai d'appel a couru à compter de ce refus et déclare en conséquence l'appel irrecevable comme tardif.

17287 Immatriculation foncière : le défaut de paiement des taxes judiciaires ne peut justifier l’annulation d’une opposition sans examen au fond (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 03/09/2008 La Cour suprême censure l’annulation d’une opposition à une réquisition d’immatriculation fondée sur le seul défaut de paiement des taxes judiciaires. Elle rappelle qu’en vertu des articles 37 et 45 du Dahir sur l’immatriculation foncière, le juge du fond ne peut se borner à un contrôle formel. Il est tenu de statuer sur le bien-fondé du droit prétendu par l’opposant, en examinant sa réalité, sa consistance et son étendue.

La Cour suprême censure l’annulation d’une opposition à une réquisition d’immatriculation fondée sur le seul défaut de paiement des taxes judiciaires.

Elle rappelle qu’en vertu des articles 37 et 45 du Dahir sur l’immatriculation foncière, le juge du fond ne peut se borner à un contrôle formel. Il est tenu de statuer sur le bien-fondé du droit prétendu par l’opposant, en examinant sa réalité, sa consistance et son étendue.

En s’y soustrayant, la juridiction inférieure a rendu une décision entachée d’un défaut de base légale assimilable à une absence de motivation, justifiant ainsi sa cassation.

17250 Autorité de la chose jugée : L’extension des effets d’un jugement à l’héritier d’une partie doit être légalement justifiée (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 12/03/2008 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi, étend à une partie l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant rejeté l'opposition à immatriculation formée par son aïeul, sans établir les éléments juridiques justifiant que cette décision lui soit opposable en sa qualité d'ayant-cause. En vertu du principe de l'effet relatif des jugements, consacré par l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel ne ...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi, étend à une partie l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant rejeté l'opposition à immatriculation formée par son aïeul, sans établir les éléments juridiques justifiant que cette décision lui soit opposable en sa qualité d'ayant-cause. En vertu du principe de l'effet relatif des jugements, consacré par l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel ne peut se contenter d'une simple affirmation et doit motiver en droit l'extension des effets de la décision initiale à celui qui n'y était pas partie.

17361 Immatriculation foncière : L’appel d’un jugement statuant sur une opposition est subordonné au paiement des frais de justice (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 07/10/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé contre un jugement statuant sur une opposition à immatriculation foncière au motif que l'appelant n'a pas acquitté les frais de justice dans le délai légal. En effet, l'obligation de s'acquitter de cette taxe, prévue par l'article 528 du Code de procédure civile, s'applique en la matière, les dispositions de l'article 41 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière n'y dérogeant pas.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé contre un jugement statuant sur une opposition à immatriculation foncière au motif que l'appelant n'a pas acquitté les frais de justice dans le délai légal. En effet, l'obligation de s'acquitter de cette taxe, prévue par l'article 528 du Code de procédure civile, s'applique en la matière, les dispositions de l'article 41 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière n'y dérogeant pas.

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